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L'action estiraatoire peut être combinée avec

VICES RLDHIBITOIRLB < IIAI'ITHE rUEMItM. KF'TIfiN IV.

iiiio iirlidii en ilniiiiii/i^oH-iiitrrMH, i|iiiiiiii, nu iiiiiiimmiI ilt< lu vriilf, II- M'iidfiir (•(iimuiNsiiil les vires i\v lu «•Iiiinc (irih l'iiiiiiii «./iiiil, 'il juin l'.MI.'i. l'uater. Mije, IllUi.

309. (In Hi'sl (Icni.'IMdr .1 1 in liricur, nu liou (|c sr Hervir de l'une <I(*h dtnix acIionN ii-dliiluloirc nu ostinialoiro <|ut> lui accurdo l'in-l. IliU, ne |Miuri'ni( pus lu borner il deuuinder nu veudeui- de ri|i(iirr Ir \ lee découvert, iliiiiM le ras où ee viee est rt^imralde

310. — On l'a nié, en disant qu'en principe, l'nelieleur ii'n aueuiie notion coiilre le vendeur, à raison dcn drfauts de hi elioso, sauT dans le cas uù eCH défauts eonstitueul des vices rédliiliitidros. Or, In loi détermine elle-nièine i|ue!s sont les ellels des vire.>«, et lie crée i|ue les deux actions de l'art. \l\\i. I.'aclieleur ne «aurait donc avoir d'autres droil.s, et notamment, celui de demander des réparations. — (Laurent, t. 21, n. 2U1.)

311. — dette opinion est généralement repoussée, et avec raison, semlde-t-il Le législateur, en ellet, en accordant à l'acheteur certaines actions spéciales en cas de vices rédliiliiloircs, n'a pas entendu lui enle\er le hénéfice du droit commun Or, en droit commun, le vendeur est tenu d'assurer à l'acheteur la lihre jouissance de la chose veiulue, et, s'il est nécessaire dans ce hiit d'j faire des réparations, il est tenu iVy |>rocéder. Il n'était donc pas besoin d'un texte spécial pour établir celle obligation du vendeur, eu cas de défauts cachés: le droit commun suHisait. — (Paris. 1" décembre 18ti0. D. liép., v V\ce$ rédhibitoires. n. Ii3. — Amiens, 5 juin d875, S. d.S7ti. 2. 2Î5 od iiotain. — (iuillouard, t. 1. n. 457; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. l'M.)

312. — ]\LM. Haudry-Lacantinerie et Saignât {loc. cit.) apportent, toutefois, une restriction à cette solution, et ne reconnaissent à l'nchefcur le droit d'exiger la réparation, qu'autant qu'elle est possible. Or, il faudrait, d'après eux, la considérer comme impossible, si elle devait occasionner des frais hors de proportion avec la valeur de la chose. Abstraction faite, d'ailleurs, de cette dernière hypothèse, la question ne présente guère qu'un intérêt théorique, car l'acheteur ayant le droit de demander la résolution de la vente, le vendeur consentira le plus souvent à faire les réparations ordinaires.

313. — Jugé que la résolution doit avoir pour effet de replacer les parties dans le même étal que si le contrat n'était pas intervenu; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, à défaut d'acceptation par l'acheteur, l'exécution de l'offre faite par le vendeur, de réparer des glaces livrées, dont l'argenture s'est détachée par suite de la mauvaise qualité du vernis. — (Trib. comm. Gand, 24 juillet 1878, Pasicr. helje, 1879. 3. 214.)

314. — On s'est demandé si, dans le cas où plusieurs choses ont été comprises dans la même vente, l'action rédhibitoire est indivisible, de telle sorte que le vice rédhibitoire qui affecte l'une de ces choses, entraîne la résiliation de la vente pour le tout, ou s'il n'autorise la résiliation qu'en ce qui concerne la chose viciée.

315. — Pothier, qui avait déjà posé cette question, la résolvait au moyen des distinctions suivantes : t Si, disaitil, la chose qui a le vice rédhibitoire, a été seule l'objet principal de la vente, et que les autres n'aient été vendues que comme les accessoires, la rédhibition de la chose principale entraînera celle de toutes les choses accessoires. Par exemple, si un cheval a été vendu avec tout son équipage, la rédhibition du cheval entraîne celle de l'équipage ; le vendeur peut être forcé à reprendre le tout, et vice versa, l'acheteur ne peut pas exercer l'action rédhibitoire pour le cheval, qu'il ne rende tout l'équipage avec le cheval. Conlrà, si la chose principale n'était pas dans le cas de rédhibition.

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égnli'inent iirinripnlcH, il faut Ainminor hi i>llea ont kik MiidiieM cdinmc faiMniit ennfjiilile un loiil, <•{ «<<min>r Aluni tclIcK, (|ue lune n'auniit yix* été vendue iiniiit l'autre, comme loriqu'on n vendu deux chevnux de rarroMie, une coupir de lifi-iifn, clr .; en ce rn», h; viro rédhibitoire de l'une de ces cliitBOK peut donner lieu /i In rédhibition de tout ce qui n été vendu, ol l'action rédhibitoire ne peut, alom s'exercer pour pnrlie. MaiH, ni Ich chosen qui ont été vendues étaient indépendanteH Ich unes deaautrei, l'action rédhibitoire n'aura lieu )|ue |iOor celle qui u un vice, (juand même loiiles auraient élé vendues pour un rnème prix; car, encore que cette circoiiHlance, Jointe a d'autres, serve h faire présumer que les cboHe» n'auraient pas été vendues l'une sans l'autre, elle n'eut paa néanmoins seule décisive, (l'est pourquoi l'aclion rédiiibitoire pourra avoir lieu pour cette seule chose, et le vendeur sera tenu de restituer le prix de celte chose, suivant la ventilation qui en sera faite sur le total du prix. » — {Tr df la vente, n. 22(1. 227 )

316. — Ces distinctions, qui ont d'ailleurs leur fondement dans la loi romaine (L 38, ?>'/»". i'ig De ddil. edicto) sont généralement admises par les auteurs modernes, et elles ont été consacrées par divers arrêts. — (Paris. 22 février 1830, S 1839. 2 323, P 1839 1. 207, P. chr., D. P. 1839. 2. 82. — 23 décembre 18(35, Gaz. trib. du i8 février 1866; le Droit du 2 février 1866. — Cass.. 26 avril 187U, S. 187(». 4 205, D. P 1871. 1. 11. - Orléans, M août 1880, D. P. 1881. 2. 38. — Duranton, t. 16, n. 319; Troplong, t. 2, n. 527: Duvergier, t. 1, n. 413; Laurent, t 24, n. 292; (iuillouard, t. 1, n. 459; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 440.

— Conf. Hue. t. 10, n. 131, in fine.)

317. — Jugé spécialement, à cet égard, que la résiliation d'une vente à raison des vices de la chose vendue, peut être prononcée pour partie seulement lorsque la chose vendue est divisible, et susceptible de livraisons partielles.

— (Cass., 26 avril 1870, précité.)

318 — D'après un arrêt, il n'y a pas indivisibilité dans la vente, lorsque plusieurs espèces de bois sont vendues distinctement, et pour des prix différents. — (Orléans, 11 août 1880, précité.)

319. — Jugé, au contraire, qu'il est impossible de scinder l'exécution d'un marché qui embrasse un ensemble de marchandises de qualités diverses, dont le prix a été néanmoins fixé uniformément, de telle sorte que si le marché ne peut être exécuté en entier, il doit être résilié pour le tout. — (Rouen, 28 février 1874, D. P. 1877. 2. 222.) — V. suprà, v» Vente, n. 1432 et s.

320. — Jugé que le vendeur d'une maison par lui construite, qui s'est engagé à en garantir tous les vices apparents ou occultes, pendant un certain nombre d'années, ne peut prétendre qu'il est astreint seulement, alors que les vices dénoncés sont réparables, à effectuer les réparations, si l'acheteur, usant de son droit, et déterminé à cela par un intérêt évident, opte pour la résolution de la vente. — (Bourges, 13 avril 1833, P. chr., D. P. 1839. 2. 32.)

321. — 11 convient, maintenant, d'examiner les conséquences de chacune des deux actions que l'art. 1644 ouvre au profit de l'acheteur, l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. En ce qui concerne d'abord l'action rédhibitoire, l'effet direct de cette action, lorsqu'elle est admise

VICES RLDHIBITOIRES - CIIAI'ITIIE riŒMIi;», ^ECTKjN IV.

par le lril»uiial, est «le reiiitUn! les rlm^ih «laiis le iiiciiic état ([lie si la vente n'avait jamais eu lieu La première conséqueme de l'acliun réilbiliitoire est doue de forcer, d'un»' |)art. le vendeur à resliluer le prix, rl'aiitre part, Tarlieleur ù lui remettre la cliose — (Art HiH.)

322 — Le vendeur doit restituer, non seulement le prix en entier, mais encore les intérêts (ju'il a pnuluits depuis le jour où il l'a loucli»- — (Cass., 13 mars 1877, I) I». 1S77. 1. 323. — (iuillouard, t 1, n. 460; IJaudry- Lacantinerie et Saignât, n 4;{.'i: Laurent, t. 24, n. 293.)

323. — L'acheteur, de son ccHé, doit restituer au vendeur l'objet vendu, ou du moins, ce qui en reste, en supposant que cet objet ail eti- dcirradé ou amoindri dans l'intervalle de la vente à la résiliation. Si la chose vendue a péri en entier, le vendeur n'en est pas moins tenu, d'après l'art 1(347, à la restitution du prix, si la chose a péri par suite do sa mauvaise ijualilé; mais la perte arrivée par cas fortuit, est à la charge de l'acheteur.

324. — L'acheteur, lorsiju'il fait prononcer la résolution de la vente pour cause de vices rédhibituires, cesse d'être tenu de l'obligation de restituer la chose vendue, lorsque celle-ci vient à périr par suite de vice propre. — (Cass , 22 mars 185;j, S. 185:J. 1. 4S0. P. 1853. 2. 442, D. P. 1853. 1. 83 )

325. — Jugé que, lorsqu'une marchandise a été confisquée et détruite, sur l'ordre du juge, comme gâtée et nuisible, c'est au vendeur, garant, à en supporter la perte. On objecterait en vain que la vente continuant à subsister, la perte, doit être pour l'acheteur en vertu de la maxime res périt domino, car l'art. 1647 C. civ., lorsque la chose périt par suite de sa mauvaise qualité, met la perte à charge du vendeur. — (Liège, 2 février 1856, Pasicr. belge, 1856. 2. 376.)

326. — L'acheteur doit, lorsque la perte n'a pas été totale, restituer, outre la chose vendue, tous les accessoires qui lui ont été livrés par le vendeur, ou qui s'y sont ajoutés depuis la vente. — (L. 23, § 1", Dig., De œdilit. edict — Rolland de Villargues, Hép., v" Vices rédhibituires, n. 44; Guillouard, t. 1, n. 461; Iroplong, t. 2, n. 571; Duvergier, t. 1, n. 410: Baudry-Lacantinerie et Saignât,

327. — L'acheteur doit, notamment, restituer les fruits, naturels ou civils, que la chose a pu produire depuis la livraison. Cette restitution est, d'ailleurs, la contre-partie de la restitution que le vendeur doit faire des intérêts du prix. — (Iroplong, t. 2, n. 571; Guillouard, t. 1, n. 461; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 435: Laurent, t. 24, n. 293.)

328. — Dans notre ancien droit, toutefois, on admettait que le juge pouvait compenser les fruits à restituer, avec les intérêts du prix — (Loyseau, Garantie des ventes, chap. VII, n. 13; Pothier, Tr. de la vente, n. 217.)

329. — Le principe de cette compensation ne peut, cependant, à notre avis, être admis. Il est contraire, en effet, à la règle que la résolution doit remettre les choses dans le même état que si la vente n'avait jamais existé. La compensation serait, du reste, le plus souvent préjudiciable à l'acheteur, car les intérêts du prix sont ordinairement plus élevés que les fruits de la chose. — (Guillouard, t. 1, n. 461: Duvergier, t. 1, n. 410; Laurent, t. 24. n. 293. — Conlrà : Iroplong, t. 2, n. 571.;

330. — Lorsqu'il s'agit de choses ne produisant pas de fruits, mais dont l'acheteur a retiré profit en s'en servant selon ses besoins, il doit un lojer, qui variera suivant les circonstances. S'il s'agit, par exemple, de la vente d'une machine, ou, plus généralement, d'une chose s'usant promptement, et ne résistant point à un long usage, le vendeur serait lésé, s'il ne recevait pas une indemnité

supérieure a l'intérêt du prix, m, par exemple, la machine devait iKirmaleinenl durer trois ans, et que la vente soit résiliée après que l'acheteur s'en est déjà servi un an, le vendeur |)Ourrait réclamer une indemnité égale au tiers du prix qu'il a reçu. — (Levé, n. 344.;

331. — Outre la restitution du prix, l'acheteur peut, dans certains cas. obtenir des dommages-intérêts Les art. 1645 et 1646 distinguent, à cet égard, suivant que le vendeur connaissait ou ignorait les vices de la chose. .\rt. 1645 ; • Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a revu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. • .\rl 1646 : • Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et a rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

332. — Le vendeur de mauvaise foi est donc seul tenu à des dommages-intérêts, lesquels sont réglés conformément au droit commun des art. 1149 et s. C. civ.

333 — En cette matière, comme en toutes autres, la bonne foi doit être présumée chez le vendeur. Dès lors, l'acheteur, qui exerce l'action rédhibitoire, ne peut obtenir de dommages-intérêts, qu'en prouvant la mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il avait des vices cachés. — (Aix, 5 mai 1841, Journ. juritpr. Marseille, 1842. 1. 27. — Duranton, t. 16, n. 322; Aubry et Rau, t. 4, .§ 355 6i.<, p. 389, texte et note 17; Guillouard, t. 1, n. 462; Baudry-Lacaritinerie et Saignât, t. 1, n. 436; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 4, p. 333, note 6.j

334. — Jugé que si l'acheteur est en droit de faire résilier la vente, lorsque les marchandises qui lui avaient été vendues à livrer par navire désigné, des blés notamment, arrivent avariés par suite d'un vice antérieur à l'embarquement, il ne peut, néanmoins, obtenir que cette résiliation soit prononcée avec dommages-intérêts, qu'autant qu'il est établi contre le vendeur que le vice était apparent lors du chargement de la marchandise. — (Aix, 1'^ mars 1862, Juurn. jurispr, Marseille, 1862. 1. 148.)

335. — . . Que, lorsque l'acquéreur d'une maison a été condamné à indemniser les locataires à raison d'un vice caché de la chose, il peut exercer l'action en garantie prévue par l'art. 1641 C. civ., mais il n'a pas droit aux dommages-intérêts, que l'art. 1645 n'accorde qu'au cas où le vendeur, tenu à garantie, avait connaissance du vice au moment de la vente. — (Trib. Seine, 15 mars 1890, Gaz. trib. du 13 juillet 1890.;

336 — 11 y a, toutefois, de l'avis général, une hypothèse où l'acheteur n'a pas à faire la preuve de la mauvaise foi du vendeur, et où, au contraire, celui-ci doit être présumé avoir connu les vices de la chose vendue : c'est celle où le vendeur, qui est un fabricant ou un ouvrier, vend des objets de sa fabrication.

337 — Pothier le décidait ainsi : « Cet ouvrier ou ce marchand, disait-il, est tenu de la réparation de tout le dommage que l'acheteur a souffert par le vice de la chose vendue, en s'en servant à l'usage auquel elle est destinée, quand même cet ouvrier ou ce marchand prétendrait en avoir ignoré le vice. Par exemple, si un tonnelier ou un marchand de tonneaux m'a vendu des tonneaux, et que, par quelques défectuosités de quelqu'un de ces tonneaux, le vin que j'y avais mis s'est perdu, il sera tenu envers moi du prix du vin que j'ai perdu. Pareillement, si le bois du tonneau, par sa mauvaise qualité, a communiqué une odeur au vin que j'y avais mis, l'usage est, en ce cas, qu'il soit condamné à prendre pour son compte le vin gâté, et à me le payer au prix que vaudra celui qui n'est pas gâté. La raison en est qu'un ouvrier, par la profession de son art, spondet peritiam artis. Il se rend; envers tous ceux qui contractent envers lui.

VICES iiiiuiiiuiToiHiJs Cil A mm; i'Iikmikii, hi:cti'»n iv.

n'K|ioiiH/(lil(' lit' In liDiilr ili' ses oiivra^cM, ptuir l'iiMiif^r iIom- (|iii>ls ilN siiiil iiiiliirniloiiKUil ili'Nliiii''N Son iiii|)t'Tiliu mi (Il l'aul (II- ctiuimisHiuicc, diiiiH Imil eu i|iii ciiiifcnin mou ui'l, oui iiiio Iniil*) (|iii lui onI itii|iiit(^o, |i(M's(iiiiiit no «luvdiil ItroiVHHrr |iiil)lii|iiniii<ii( un arl s'il n'a louti-H \vh ciiiinniH- NaiiccH ui'ci'ssaiifH inuir le liicii cxt'iTcr ; im/i/riMrt l'ulinv tnntmertitiir. » — (!-. Ml'i, hig . "'' '''il J"'" — '' ''' '" vnit.\ Il 'i\'.) )

838 — l.i'H ailleurs smil tracconl |i(»iir suivre aujniird'iiui la (liiciriiit' tic l'ollilcr, <Iuiih le cas où lu choHii est vtMidni' |iar la personne même ipii l'a l'ahriiiuco — (Aix. 4 janvier iSlH, S iSTiJ 2 1711, H IV 187:J t. fifi. — Troplong, l. 2, ii. 574; DuvorKicr, l. 1, n. lU; Auhr) ol llaii, I. l, S 3rir» bis, \^ :iS<.», icxl,. ,.| unie 17; C.uillouanl, l. I. n U'ù); Laurent, I ii, n "iHfi; Itaudrs l-aeanlinorie ut SaigiKil, II. i;)(> I

339. - Ainsi, l'ariiiurier (|ui a vendu une nriiie do maux aiso (luulilé, est responsaldo des suites d'un explosion duc au vire do l'anne. sans (ju'il soit besoin de prouver qu'il eonnaissait ee vice — (Aix, i janvier lS7i. précité )

340 — Juf;c é};;alenient, on ce sens. (|ue si. en principe, l'aclieleur n'a droit il des dommages -intérêts (ju'à la condition (pi'au moment du contrat, le vendeur ait connu les vices dont la chose est alTeclce, il en est autrement au cas où le vendeur est un fabricant vendant un objet de sa fabrication; qu'il est présumé avoir connu les vices de la chose vendue, et il doit prévoir le dommajie (in'éi)rouvcra l'acheteur en recevant un objet impropre à l'usage auquel il est destiné. — (Gand, 12 juillet 189<), Pnsicr. belge, I«)0(). 2. 75.)

341. — ÎSIais on n'est plus d'accord lorsque la vente a été faite par un marchand qui ne fabriquait pas lui-même. Dans une opinion, on soutient qu'en pareille hypothèse, l'acheteur doit prouver, sinon la connaissance que le marchand avait des défauts cachés, du moins l'impéritie et la négligence dans le clioix des objets par lui vendus.

342. — Ce système a été consacré par un arrêt portant que la qualité seule de marchand ne suffît pas, au cas où la chose vendue renferme des vices, pour constituer le vendeur de mauvaise foi, et le soumettre de plein droit à toute la responsabilité incombant à celui qui connaissait les vices de la chose, surtout lorsque la vente a pour objet, non des produits fabriqués par le vendeur, mais des produits naturels, tels que des graines. C'est à l'acheteur à prouver que le préjudice, résultant pour lui de la défectuosité de la chose vendue, est imputable à l'impéritie ou îi la négligence du vendeur. — (Amiens, 16 janvier 1862, S. 1862.^2. 156, D. l>. 1863. 2. 27.)

343. — Cette solution est contraire, cependant, à la théorie de Pothier. Cet auteur assimilait, en effet, le marchand non fabricant au marchand fabricant. « S'il est fabricant, disait-il, il ne doit employer, pour fabriquer les marchandises qu'il débite, que de bons ouvriers, du fait desquels il répond. S'il n'est pas fabricant, il ne doit exposer en vente que de bonnes marchandises; il doit s'y connaître, et n'en débiter que de bonnes. » — {Loc. cit.).

344. — Le marchand, en effet, qu'il soit ou non fabricant, s'engage vis-à-vis du public à ne donner que des choses de bonne qualité. .Mais la présomption qui s'élève contre le marchand non fabricant, peut céder devant la preuve contraire. Le marchand pourra établir, en effet, que le vice relevé par l'acheteur, était un vice caché, de telle nature qu'il lui a été à lui-même impossible de le découvrir, et, par suite, il sera alors traité lui-même conformément à l'art. 1646, et non selon l'art. 1645. — (Cuillouard, t. 1, n. 463; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 4;U).)

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