‹ Pandectes françaisesChapitre 249 sur 519 · Jugé, en ce sens, que les vendeurs d'une mar · texte numérisé non relu

Jugé, en ce sens, que les vendeurs d'une mar

chandiMc /iviiriéif . ii<' |ieuv<-nl, par iippli< alioii de* atl I l>i;t et HlitlC civ , ne preti;ndre Iimiuh Heiil«:iiieii( & ri'prendrc In marelwiridiao, et /i nu rniilitiiLM- !«; prii, alora qu'iU n'ont pu ignorer IfN vic(!H de la rhohi' vciiduc; i;l il en cnI niriii lorsque, cuininc daiiH TcHpiM-e, il Hu^'it de cotoiiH dont I(;n \endeiirH ont eux-mémcH conlié ji; idaiiehitni'nt à un tiem au lieu d'en hUMiier le Hoin n l'aclurlLMir ; cl /i plu» forl«* raison, lorHi|u'ilH ont exi^é du blaricliiMHiMjr que Icm coUmn fiiMsiMit cliargéH daiiH une proportion qui devait nvoir |ioiir résullnt d'obtenir U leur prolil un poids pluM élevé. — (Lyon. \H avril 1K8H, Mouil. juil l.ijou du IK aoiU 1888,)

346. — Ln arrêt a déciilé, d'autre pari, que hI lu qualité de marcliand ne sullil point [)our établir k elle neulo la iiiaiivaisc! l'iii du venileiir.el pour le Hoiiniellrc k In rcdpoiisabililé encourue piir celui (|ui a vriidii une chose dont il connaiHsnil le vire, le marchand et producteur de grninet de belteraves, qui s'est engagé /i livrer des graines exclusivement pour seiiienccH, est en faute de ne s'être point assuré que la graine qu'il livrait en exécution du marché, était, dans son enseiiible, a|ite à germer et .'i produire une récolte ; (iue,par suite, il est passible îles domniages-intérêlB ([ue l'on a prévus ou facilement pu prévoir Ion du contrat — (Douai, rJO janvier 1S91, hn,<l fr. jiér , 1892. 2. 16!>.)

347. — Le dommage ainsi causé k l'acheteur par la mauvaise (]ualité de la graine est évidemment un dommage à la récolte, car c'est celle-ci qu'il avait en vue en achetant la graine. Si donc, par le fait que la graine de mauvaise qualité n'a pas germé, l'acheteur a dû réensemencer ses terres une seconde fois, et tardivement, ce qui lui a donné une récolte notablement moindre que celle (}u'il aurait obtenue par le premier ensemensement, le vendeur doit l'indemniser de la perte qu'il a ainsi subie, par la suite directe de la défectuosité de la chose qu'il lui a livrée. 11 devrait également les frais de réenseraencement. Si même, la saison étant trop avancée, l'acheteur n'avait pu utilement réensemencer ses terres, le vendeur devrait l'indemniser de la privation de récolte qu'il aurait éprouvée par suite de la mauvaise qualité de la graine à lui fournie, car tel est bien le dommage que l'on a dû facilement prévoir lors de la livraison. Mais cela ne se présentera, il faut le reconnaître, que dans des cas exceptionnels, car l'acheteur doit, de son côté, ne pas commettre une faute qui aggrave la situation du vendeur. Il doit donc se montrer diligent, et réensemencer ses terres sans délai, à moins que la résistance injuste opposée par son vendeur à sa réclamation ne l'oblige à des constatations et à des expertises judiciaires, qui ne leur permettent pas de réensemencer ses terres, pendant qu'il est encore possible de le faire utilement.

348. — La jurisprudence belge ne fait pas de différence entre le marchand fabricant et le marchand non fabricant. — (V. notamment : Gand, 15 décembre 1851, Pasxcr. belge, 1852. 2. 60. — Bruxelles, 12 décembre 1867, Belg. jud., 1869, p. 295. — 29 juillet 187.3, Pasicr. belge, 1874. 2. .34. — Gand, 4 décembrs 1873, ibicL, 1874, 2. HO.)

349. — Pothier {Tr. de la vente, n. 212), assimile au vendeur qui n'avait pas connaissance du vice de la chose, celui qui, ayant un motif légitime de soupçonner ce vice, n'en a rien dit à l'acheteur, cette réticence constituant un dol. Tel serait le cas où il a vendu un animal qu'il savait venir d'un pays où régnait une maladie contagieuse, quoiqu'il n'ait pas eu une connaissance formelle que cet animal fût effectivement attaqué de cette maladie. — (Conf. Duvergier, t. 1, n. 412.)

350. — Les vendeurs de mauvaise foi sont, vis-à-vis de l'acheteur, engagés dans les liens de la solidarité résultant d'un quasi-délit commun, né de la connaissance du

VICES RÉDHIBITOIRES - LHAFMTFM. l'IlK-MIKH, SECTION IV,

vicn caclu'' nu moment de la vente. — (Hennés, ii août IK7S. Jurtsi». Xante», 187!» i. 2H .)

351. -- \'.n eus lie bonne; foi «lu vendeui*, cl h supposer que. |)iir sa profession, il ne fiU pas tenu de eormnitre les défauts (Iclaeliose, il n'est tenu, tj'aprés l'art. I<i4(», < <|u'à la rcsliliiliori du prix, et à reinhourser à l'acheteur les frais occasionnés par la vente •. Si le vendeur de bonne foi ne iloit pas de dornma^es-intérAts proprement dits, il doit ceix'Mdant, d'après je texte précité, rembourser f les frais occasionnés par la vente ».Un n'est pas d'accord sur ce iju'il faut entendre par là. Dans une opinion, on ne (•om|ireiid dans ees frais, que les frais de la vente et ceux (jui en sont une conséquence directe : honoraires de notaire, droits de limltre, d'enregistrement, de transrriplion, frais de purge d'iijpotliéques soit inscrites, soit non inscrites, voire même les frais d'enlèvement de la chose et de transport chez l'acheteur. — (Baudrv-Lacantinerie et Saif.'nat. n. 437. — (^onf. Trilj. comm. .Seine, 2.^ juin 1887, Journ. trih. comm., 1889, p. 117. — Guillouard, l. 1, n. 46-4; Laurent, l. 24, n. 29(i. 297: Mue, t. iO, n. 152.)

352. — Certains auteurs ont, toutefois, entendu dans un sens plus larye l'art 1646, en se fondant notamment sur ce que le texte précité parle, non pas des frais de la vente, mais des frais occasionnés par la vente. Voici, notamment, des décisions consacrées par les arrêts à propos (le l'interprétation de l'art. 1646.

353. — Jugé que, dans le cas où des vices cachés autorisant l'exercice de l'action rédbibiloire, ont entraîné la démolition d'une maison louée, le locataire doit être indemnisé par le vendeur, du préjudice qui résulte pour lui de l'éviction, et de la privation de jouissance qui en est la conséquence. — (Cass., 16 novembre 1853, S. 1853. 1. 673, P. 1854. 1. 323, I). 1'. 1853. 1. 322.)

354. — ... Que le fabricant qui vend à un constructeur de navires des tôles destinées à la fabrication d'une chaudière, ne peut se borner à remplacer ces tôles atteintes de vice caché; il doit, en outre, indemniser le constructeur de toutes les sommes qu'il paje à l'armateur, à raison de la défectuosité de la marchandise fournie. — (Trib. comm. Nantes, 3 octobre 1902, Jitrispr. Nantes, 1903. 1. 66; D. P. 1903. 2. 447.)

355. — ... Que le vendeur qui livre une marchandise pour être soumise à une fabrication, est responsable si la manutention révèle un vice caché, qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée, et, dans ce cas, il est tenu, non seulement de restituer le prix de la vente, par suite de la résiliation du marché, mais encore de rembourser à l'acheteur les sommes par lui pavées pour la manutention, sans préjudice des dommages-intérêts dus, sauf le recours du vendeur contre celui de qui il tenait la marchandise, si elle lui a été vendue à lui-même comme loyale et marchande. — (Trib. comm. Seine, 30 juin 1864, Journ Irib. comm., 1865, p. 323.)

356. — ... Qu'une société ayant pour objet la fabrication des bicyclettes, est, en cas de vente d'une machine construite dans des condtions anormales, responsable de l'accident qui a été occasionné par les défectuosités du montage, et, par exemple, par l'imperfection de la brasure de la douille et du tube constituant le guidon. En pareil cas, ladite société ne saurait, pour se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, invoquer les disposition des art. 1644 et 1646 G. civ., ces articles n'ayant trait qu'au dommage occasionné à la chose vendue, et non au dommage causé à la personne. — (Trib. Seine, 24 avril 1900, Rec Gaz. (rn6.,1900. 2«sem., 2. 418.) — Y. suprà,u. 278!

357. — Dans une espèce où une compagnie de dessèchement, qui, après avoir vendu des terrains iusulïisara-

ment dessédiés, avait été condamnée à les reprendre sur l'action rédbibitoire exercée par l'acheteur, il a été jugé (ju(; la compagnie devait indemni->er l'acheteur de toutes les pertes qui étaient la conséquence directe de la vente, (ît. nolaiiiment , le garantir des suites de la résiliation du bail consenli par l'acheteur; mais que, toutefois, les seules dépenses dont le remboursement était du au preneur, en l'absence de mauvaise foi, soit dans la conclusion de la vente, soit dans celle du louage, étaient bîs dépenses de •culture nécessaires ou utiles par lui faites dans les limites des oldigations de son bail, et sous la déduction des fruits qu'il avait [lerçus ou dû percevoir. — i Bourges, 3 juin 1840, P 1841. I. 492, P. chr., D. P. 1841. 2. 122.) — \ . auprù, n. 145.

358. — Ces solutions sont, toutefois, vivement critiquées par certains auteurs. Il n'est pas exact, suivant eux, de dire que l'acheteur doitètre rendu indemne de toute perte : cela n'est vrai que pour le cas où il a droit à des dommages-intérêts proprement dits. Or, tel n'est pas ici le cas. Les art. 1646 et s., ne sont pas applicables, car l'art. 1646 déroge au droit commun, et considère comme excusable, le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue. Si ce texte n'avait pas voulu dènjger au droit commun, il eût été inutile. — (Hue, t. 10, n. 152; Laurent, t. 24, n. 296, 297; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 437.)

359 — On ne saurait, en tout cas. approuver la doctrine d'un arrêt qui est allé jusqu'à condamner un vendeur de bonne foi à réparer le préjudice causé à l'acheteur, en tenant compte, non seulement du prix payé pour la marchandise, mais encore « des gains dont l'acheteur avait été privé .. — (Rouen, 22 mai 1886, S. 1888. 2. 166.)

360. — Le lucrnm cessons ne peut, en effet, être dû que par le vendeur qui connaissait ou devait connaître les défauts dont la chose par lui livrée était atteinte. — (Conf. Guillouard, t. 1. n. 464; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 437.)

361. — Jugé, i)ar application de l'art. 1646 G. civ., que le vendeur, même de bonne foi, qui ignorait les vices de la chose la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, est tenu de restituer à l'acheteur, outre le prix d'acquisition, les intérêts de ce pri^, et les sommes inutilement dépensées par ledit acheteur à la suite de la vente. — (Cass., 28 mars 1898, Pand. fr. pér., 1898. 1. 404; la Loi du 14 avril 1898; le Droit du 4 mai 1898: Journ. not., 1899, p. 42.)

362. — Jugé que, dans le cas de vente immobilière, bien que l'art. 1646 C. civ. semble réduire les obligations du vendeur, qui a ignoré les vices de la chose, à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, le vendeur est aussi tenu, conformément au droit commun, de rembourser à l'acquéreur les impenses qui ont amélioré l'immeuble ; que seulement, il n'en doit pas compte eu égard au montant de la dépense, mais jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration ; qu'en conséquence, doit être annulé, mais uniquement sous ce dernier rapport, l'arrêt qui, en condamnant le vendeur à restituer à l'acquéreur le montant des dépenses faites par celui-ci, • par suite et dans l'intérêt de son acquisition », ajoute que ces dépenses seront évaluées f d'après la valeur des matériaux employés et le prix de la main-d'œuvre au moment où elles ont été faites. » — (Gass., 29 mars 1852, S. 1852. 1. 321, P. 1852. 1. 408, D. P. 1852. 1. 65 )

363. — Si, aux termes de l'art. 1646 C. civ., le Tendeur qui ignorait les vices de la chose, n'est tenu qu'à la restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente, ces frais de vente ne comprennent,

ViatS R^IDHIBITOIRKI — (JIIAl'ITMi; l'IlKMlKlI. hi;C'||0\ IV,

idiilotiiiN, ipic les liij'uij^ i'iiiiLh du ciiiilral, iiiuiii inui li-^ tlt>|i('iiH«.'H ijn'il i\ |ilii (I l'(irli(>tour ilulairo dariN la proprirlA (ic(|(iis(\ iiiiii jiliis i|iM' li's iluiiiiiia^itM-iiili'rt^lH |iiir lui i-i''(-|aiiii''H I Irili. L,\iiii, t> mai iM'.lt), Mtniit juil. l.iinn

(lu 21 juin IM;»;» )

364. — Lu vuiidiuii' iriiiii' voiltirc, (|iii a f<ai'anli Iixih les vicdH il(^ (-oiiHlnictioii, ol i|ui, n'avaiil paH laluiiiur la vniluri', mais l'av aiil ai-lirlcr, cl icnciuIuo d'nccaMioii, a i^iionle d(M'aul do Holiditi- ilu |ial(iiiiii(M', coiiHliliiaiil un viot iMciic. iM> |HMil,ii raison di' hu Itoiiii** foi, ^Irc Umiu (|u(' d<rcnihoutst'i- à raclu'Unir le |iri\ de h/i viiiluri-. Il m; Haurail (Hi'u coiidainiu' h rindumni.ser de l'HCcidiMil nrrivt'' nu clicval nllclc à t'i>llt> voilure, (|ui, |iiis de peur Ioi'h de la ruplurc du paloniiier, a renvei-sc la voilure, cl s'chL IdeHsé en se d(''^a^ea^t des brancards, la garanlic devant s'entendre de eelle qui a pu être léf,'ilimomenl prévne par les |iarlies. 11 en est ainsi, alors surtout (|U(^ l'aclieUMir ne prouve |)as (|iio In rupture du palonnier suit la eause directe de In blessure du cheval, et (jue cel accident ne soil pas imputable à un cas lie l'orce majeure, ou à un délaut de précaution du conducteur. — (Trib. Abbcville, 7 mars 1900, Jouin aud. Amiens. lOOo, p. 110.)

365. — Au cas de vente laite de bonne loi, de vieux sacs comme étant en toile de lin, niors (ju'ils étaient, en réalité, composés do lin et de phormium, rac([uéreur ne peut, en faisant résilier la vente, exi^'cr des dommagesintérêts. Mais si l'actiuéreur, après avoir revendu les sacs dont il s'agit, a été obligé de les reprendre, le vendeur peut être condamné à lui rcm])ourser les frais de transport occasionnés par cette opération. — (Douai, 31 janvier 181)7. S 1807. i. 353. U. 1». 1867. 5. 227.)

366. — Les frais remboursables ne comprennent pas les dépenses tjue l'acbeteur aurait pu se dispenser de l'aire, et, notamment, les bonoraires dus à l'avocat, le ministère de ce dernier n'étant pas obligatoire pour les parties devant les tribunaux de commerce. — (Trib. comm. (iand, 23 mars 1878, Pasicr. belge, 187<). 3. 18i).)

367. — Le vendeur d'un appareil industriel ne peut être tenu que de la garantie des vices de la chose vendue, et non des accidents ou dommages qui peuvent provenir de causes diverses, indépendantes de l'instrument ou appareil objet de la vente. — (Lyon, 22 février 1894, Monit. jud. Lyon du 16 juin 1894.)

368. — Si le vice était tel qu'il dût entraîner des frais d'assainissement ou de désinfection, ceux-ci, s'ils ont été nécessaires, devraient être remboursés. — (Trib. comm. Tiand. 23 mars 1878, précité.)

369. — Lorsque l'acquéreur d'une maison a été condamné à indemniser les locataires, à raison d'un vice caché de la cbose, il peut exercer l'action en garantie prévue par l'art. 1641 C. civ.; mais il n'a pas droit aux dommagesintérêts, que l'art. 1645 n'accorde qu'au cas où le vendeur, tenu à garantie, avait connaissance du vice au moment de la vente. — (Trib. .Seine, 15 mars 1890, Gaz. trib. du 13 juillet 1890.)

370. — Il y a lieu d'annuler un arrêt qui, en condamnant le vendeur à restituer à l'acquéreur le montant des dépenses faites par celui-ci, par suite et dans l'intérêt de son acquisition, ajoute que ces dépenses seront évaluées d'après la valeur des matériaux employés et le prix de la la main-d'œuvre au moment où elles ont été faites. — (Cass., 29 mars 1832, précité.)

371. — Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, il doit, d'après l'art. 1645 C. civ., outre la restitution du prix qu'il a reçu, des dommages-intérêts à l'acheteur. Le droit commun de lart. 1131 C. civ. reprend ici son empire. Si donc, par exemple, le vendeur a vendu de mauvaise foi une poutre pourrie, que l'acheteur a em-

ployii; Il lu CUlINlrUiliiiii i[\tur. IliaiaoD, Inquclh: vii;ol II M'écruuler |iur Muile dn vire d» celle nolivu, il Uf.ru Uiiu <rindeiiiiiiM<!r l'iielielrur de In valeur de tn mniiiMn, quoique ee Noil un domiiiuKc noulTerl titnuincui — (L 13, Dik , Ih- iidtl «dietu. ■- LojTHeHU, (iiniinlifidti tunlet, r.\iu\> ii, n .') ; 1 roplouK, t 2, n .'i74.)

372 — L'étendue dew iUnniiiitut'.t-iuHirH» doit, loulcfuiN, être dclerminée d'aprén le but (pie leN parlicn ne Munt propoHé en conlructanl et l'emploi prévu aïKpjel la c\iu»t est destinée.

373. — Aiimi, dînait l'otliier : < Si j'/ii acheté deil tonneaux d'un tonnelier de Noriiiundic, (jui ne faiitait que des tonneaux propnis h mettre du cidre, et (jiie j'aie tiiiN daiiH ces tonneaux du nIu ou de l'eau-de-vie, qui ait été perdu, lu tonnelier no aéra pan tenu eiiverH moi du prix du vin ou de l'eau-de-vie. .Main ni Ioh tonneaux élaieiit défectueux, dir manière i|ue h; cidre (|u'ou y aurait miiC ne 8crait également perdu, il nera tenu de la perte que j'ai faite du vin ou de l'eau-de-vie, juHqu'à concurrence du prix de pareille (|uaiilité de cidre. • — (ï'r. de la renie, u. 214. — Conf. Dumoulin, Dr eo quod intereit, n. 8; Troplong,

374. — Les dommages-intérêts dus à l'acheteur d'une machine à vapeur, dont la vente a été annulée pour vices cachés, conformément /i l'art. lOil ('.. civ., peuvent être calculés sur le montant du préjudice résultant, d'une part, de la non-réalisation des avantages et des progrés industriels en vue desquels il avait traité avec le vendeur, d'autre part, de la privation des économies de combustible que devait lui procurer la nouvelle machine, enfin, de la nécessité où il s'est trouvé, par la faute du vendeur, de remédier autant que possible au mauvais et dangereux fonctionnement de la machine à lui vendue, et qu'il espérait pouvoir conserver, dans l'ignorance où il était du vice ultérieurement découvert. — (Nancy, 17 décembre 1893, D. 1'. 1898. 2. 441.)

375. — Dans une espèce où des douvelles achetées par un fabricant de fûts, avaient été, durant le transport par mer, infectées par le contact d'huile de pétrole apportée par le même navire, il a été jugé que ces douvelles pouvant être employées à la confection de fûts destinés à renfermer des marchandises autres que des boissons, la détérioration n'était pas de nature à motiver l'abandon des marchandises au capitaine, et qu'il y avait seulement lieu à l'allocation d'une indemnité au destinataire. — (Trib. comm. Havre, 9 juin 1862, D. Rép., v Vices rédhibiloires, n. 93.)

376. — Jugé, au sujet d'une vente de navire infecté d'une vice rédhibitoire, que l'acheteur doit être remboursé de son prix et de tous les frais occasionnés par la vente; il doit, en outre, être indemnisé du préjudice qu'il éprouve pour frais d'affrètement d'un autre navire, et pour retard dans l'expédition maritime qu'il avait entreprise. — (Rennes, 13 août 1878, précité.)

377. — Si l'acheteur, au lieu d'exercer l'action rédhibitoire, opte pour l'action en réduction de prix, ou quanti minoris, il garde la chose, et se fait seulement restituer une partie du prix. Cette portion de prix est, d'après l'art. 1644, « arbitrée par experts » . C'est là une dérogation au principe que l'expertise ne lie pas le juge, et n'a qu'une valeur consultative.

378. — Ce mode de détermination de la portion de prix à restituer ne pourrait, d'autre part, être remplacé par un autre, à moins que les parties ne fussent d'accord pour l'accepter. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 438.)

379. — La restitution à opérer par le vendeur sera plus ou moins forte, selon que le vendeur aura connu ou

VICES RÉDHIBITOIRES ^ CIIAlArlHE l'HOIIKH, SIXTION V, -| 1 '^

lion les vices de la chose. S'il est »lc inauv.-iiBc foi, il est tenu ù lies (l(jiutuag«'8-iiilt Tt'ls eiivorh laclioleur, loi'b(|ue celui-ci jiistilic (|uo, par suite des vices de la chose et de l'iiiipossibilili- de r;i[i[ili(]iior à sa deslinalion. il a subi un préjudii»! iiiiimlahli! au \enileur. L'ail. i(i4o ne parle, il est vrai, ilu droit & des doniina^es-intérùts, qu'en cas de réstdulion de la vente, mais rien ne prouve r|uc le législateur ail voulu écarter, dans udlre ii) polliése, l'application du droit commun sur les dominâmes-intérêts. Les experts liourroni, eu conséiiueiKe, ctuidamner le vendeur <'i la reslilulion d'une portion jdus élevée du prix, à litre de dommages-intérêts. — ((iuillouard, t 1, n 4G(j ; Baudrj- Lacanlinerie el Saignai, n. 438.)

380. — Jugé, en maliére de vente de graines de vers à soie, que la prétention de l'acheteur de retenir une partie du prix, jiour défaut de oonformilé des cocons obtenus avec le tjpe donné comme échantillon, ne saurait être accueillie, en l'absence d'une preuve Je l'identité des graines employées, s'il est établi que l'acheteur possédait des graines de diverses provenances, el que la graine dont il se plaint a donné, chez d'autres éducateurs, les résultats qui avaient été annoncés. — (Trib. Carpentras, 13 août 18(i4, I). P. 18G5. 3. Gl.)

Sectio.n V Exercice de l'action en garantie.

^' i". — A qui t't contre qui est donnée l'action en garantie.

381. — L'action rédhibiloire fondée sur les défauts cachés de la chose, n'étant introduite que dans l'intérêt de l'acheteur, ne saurait évidemment appartenir qu'à celui-ci. Un peut s'étonner que les tribunaux aient eu à statuer sur le point de savoir si le vendeur était recevable à l'exercer. — (Bordeaux, G juin 1887, Journ. arr. Bordeaux, 1887. 1 a9G; D. r. 1881». 2, 10 )

382. — La réparation du préjudice résultant, pour un acheteur, des vices d'une marchandise, ne peut être demandée solidairement aux vendeurs, alors que ceux-ci ont distinctement livré les marchandises, mais seulement suivant la mesure du dommage qui leur est personnellement imputable. — (Lyon, 18 avril 1888, Monit.jud. Lyon du 18 août 1888.)

383. — En cas de vente effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire, le propriétaire de la chose ne peut pas se plaindre, alors qu'il n'a pas été connu de l'acheteur, de ne pas avoir été actionné directement. 11 suffit que le mandataire l'ait prévenu de la réclamation de l'acheteur, dès qu'il en a eu connaissance, et qu'il l'ail mis à même d'intervenir utilement dans l'instance. En pareil cas, comme cela a été jugé, les condamnations résultant de l'admission de l'action rédhibiloire, doivent être prononcées directement contre le mandataire, vendeur apparent, sauf son recours en garantie contre le propriétaire. — (ïrib. comm. Seine, 4 juin 1837, Journ. trib. comm., [Soi, p. 470. — Paris, 12 décembre 1857, 1). Rép., v° Vices rêdhibitoires, n. 181.)

384 — Le commissionnaire à l'achat, lorsqu'il facture en son propre nom, doit être assimilé ù un vendeur. Il est tenu de livrer la chose, ainsi qu'il a été convenu entre les parties, et doit la garantie réglée par les art. 1641 et s. C. civ. — (Bruxelles, 21 avril 1877, Pasicr. belge, 1878. 2. 88.)

385. — Celui qui a contracté l'engagement de fournir des chaudières, répond du fait du sous-entrepreneur qu'il a chargé de les confectionner. 11 en répond, bien qu'il ait contracté l'obligation de fournir tout à la fois le travail et la matière. La responsabilité du sous-entrepreneur à raison des vices de son œuvre, n'est engagée qu'envers l'entrepre-

neur, s'il n'a traité qu'avec lui. Celui pour le coiii|((c duquûl l'ouvrage a été fait, n'a pas, en <•<• «as, une aiti<iii directe contre lui — (Bruxelles, G mar.s 1S77, l'nsicr. belge, 1X78 2. ill )

386 — L'industriel qui s'est engagé à établir et à livrer un objet, doit, alors même qu'il s'est trouvé dans loliligalion d'en confier en partie la confection .'i un autre fabricant, être considéré, quant à la garantie, comme fabricant et vendeur de la totalité. I)<8 lors, il répornl des vices imputables à l'auxiliaire qu'il s'est adjoint pour la confection promise — (Lyon, G décembre 1860, Monil. jud. Lyon liu 2 mars 18G1 ; liée. arr. Lyon 18G1, p. i:{0 )

387. — L'action en garantie pour défauts cachés peut, de même que l'action en garantie pour cause d'éviction, être intentée, non seulement par l'acheleur primitif, mais encore par le sous-acquéreur. Laciieleur primitif, en effet, en aliénant lui-même la chose, l'a transmise au sousacquéreur curn oinni causa, c'est-à-dire avec tous ses accessoires matériels ou juridiques, y compris les actions qui peuvent servir à la défendre. Le sous-acquéreur a donc une double action, l'une contre son vendeur direct, l'autre contre le vendeur primitif. — (Paris, 24 février 1882, 1). P. 1883. 2. 78. — Cass., 12 novembre 1884, S. 188G. 1. 141), D. P. 1885. 1. 357. — Orléans, 12 mai 1886, Pnnd. fr. pér., 188G. 2. 175; le Droit du 20 mai 1886. — (.uillouard, t. 1, n. 4.52; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 432.)

388. — 11 a été jugé, dans le même sens, que la garantie due par le vendeur, pour les vices cachés, étant inhérente à l'objet même de la vente, appartient à l'acheteur comme détenteur de la chose, en vertu d'un droit qui lui est propre, el qu'il tient du contrat; qu'en conséquence, le sous-acquéreur peut intenter directement l'action rédhibiloire contre le vendeur originaire. — (Bordeaux. M janvier 1888, S. 1891. 2. 5, D P. 1889. 2. 11.)

389. — En cas de vente d'un immeuble, l'action en garantie intentée par l'acquéreur, pour vices rêdhibitoires qui ont été cachés, est recevable comme étant l'action prévue par les art. 1641 et s. C. civ., quoiqu'il ait fait assigner son vendeur en payement d'une somme déterminée, à titre de dommages-intérêts. — (Bruxelles, 20 mars 1900, Pasicr. belge, 1901. 2. 232.)

390. — Lorsque la ruine d'une maison provient du vice propre des bois employés dans la construction, l'entrepreneur est fondé à rejeter sur le tiers qui lui a vendu ces bois, la responsabilité dont il est tenu à l'égard du propriétaire. — (Rennes, 19 mars 1891, D. P. 1891. 2. 183.) — V. suprà, n. 371.

391. — Et ce vendeur ne saurait, pour écarter cette responsabilité, reprocher à son acheteur de n'avoir pas apporté, à la vérification de la chose vendue, plus de soin qu'il n'en avait mis lui-même. — (Rennes, 19 mars 1891, précité.)

392. — L'action rédhibiloire, ainsi que l'admettait déjà la loi romaine (L. 31, § 5, Dig. Dcœdil. edieto) et que l'enseignait également Pothier [Tr. de la vente, n. 223), est indivisible de la pari de l'acheteur. En conséquence, si l'acheteur laisse plusieurs héritiers, l'un ne peut pas l'exercer seulement pour sa part, et tous doivent l'exercer. La raison en est que le vendeur éprouverait un dommage sensible, s'il était obligé de reprendre la chose seulement pour partie. — (Troplong, t. 2. n. 576.)

393 — L'action rédhibiloire est, au contraire, divisible de la part du vendeur contre qui elle est donnée. L'acheteur peut, dés lors, actionner un de ses héritiers, et le faire condamner pour sa part el portion. — (L. 31, § 10, Dig., eod. tit.; Pothier, loc. cit.; Troplong, loc. cit.)

VICEB RI^.DIIIIlITOinBB CilAI'ITitl-: l'IllMIKII. HCCTION V, | •.

31)4. l'olliiiT (il t'a) l'Iniil In Niiliilidii ilnmiir ci ili^NNiiN k l'(<f<ai'(l ilo |iliiNinirN li/'i-ilinrH d'iiii ai-liolriir, nu VHH tic |iliiHiciirs ni-litdciirN, lnrHi|ii() lu cliufc ii i*!** m'IhIih' ntb sjnicit' iiuiliilis, i|iiiiii|irils ne no iiiii'iil |i(iii i>lilif.'i'N hdIi (litii-fint'iil en |iii\ l'incnl tlii prix l'iii co ciim, tlil-il, il n'y n (111*1111 cimlriil lie M'iilc (i'iiiic «cille cIkimc, cl |»ir ioiihc «liiciil, i'iiclinii rcilliiiiiltiirc ne |iciil cire cxcrrcc ipic |mr ttiiis les iicliclciirs.

396. — Miiin la Holtitioii sornil (lilVcrciilc. (raprès INilliicr, !(irs(|iic plusieurs ont aeliolc une cIkisc, eliaeim piHir iiiic t-crlaiiic porlioii 11 y a alors autant, de cniitrals «le \ cille (juil \ a (raclictours a^aiil achète clinriin une pari, cl juir C()nsci|U('nl. cliaciin d'eux pcul cxcrctM' Tactidn rcdliiliiloirc séparénicnl, pour la pari «lu'il a achetée l.e vendeur ne peut 8(> plaindre, et il doil s'iinliutcr de leur avoir \cndu par portions.

Jj 2. — Du iliHai /lo/n- l'exercice de iaelion rrdliihUoxre.

396. - 1/action en {garantie [tour vices cachés, (lu'cllc s'exerce sous la forme tic 1 ju-lion rcdliiliiloirc. ou de l'acrion quaiilis miiioris, doil élrc intentée dans un bref délai. 1,'arl. 'IdlS i;, civ , iiortc à ccl égard : • I. action rcsiillanl tics \ iccs rédhihitoircs doit être intentée pjir l'ac- ([uéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhiiiitoires et Tusaj^e du lieu où la vente a été faite. •

397. — Cette rèj^le s"e\pliiiuc par la nécessité de prévenir les procès (jui pourraient nai'lrc sur le point de savoir si les vices existaient au moment de la vente, ou s'ils sont postérieurs, poiiU qui pourrait être très difficilement élaitli si l'action était intentée des mois ou des années après la vente.

398. — Il se peut, d'abord, (jue le délai pour exercer l'action en garantie soit iixé par la loi. Il n'v a, dans ce cas, aucune difficulté, et les tribunaux devraient rejeter comme tardive, l'action qui ne serait pas intentée dans le délai légal, comme celui qui est fixé par la loi du 2 août 188-t pour les ventes d'animaux domestiques.

399. — l.e délai peut aussi être fixé par un usage local constant et reconnu. Le juge doit alors respecter ce délai, ainsi que le lui commande l'art. 1648, et il doit rejeter comme tardive l'action intentée après l'expiration de ce délai. On a enseigné, il est vrai (Zacbaria', S 355, note 36), que le juge jouirait, même dans le cas où le délai de l'action rédhibiloire se trouverait fixé par l'usage, d'un pouvoir d'appréciation, en vertu duquel il pourrait admettre cette action après l'expiration de ce délai. — (V. aussi en ce sens : Paris, i août 1834, S. 1836. 2. 555.)

400. — Mais cette opinion doit être rejetée. Elle repose sur une interprétation inexacte de l'art. 1648, qui, en disant « suivant la nature des vices rédhibitoires », n'a en vue que la diversité des délais admis par les usages, suivant le caractère des vices rédhibitoires. L'opinion adverse présenterait ce grand inconvénient, de laisser les parties dans l'incertitude la plus complète sur l'étendue de leurs droits, tandis qu'elles ont une règle fixe lorsqu'elles se conforment à l'usage du lieu de la vente. — (Conf. Cass.,7 février 1872, S. 1872. 1.222,D. P. 1872. 1.129. — Troplong, t. 2, n. 585; Duvergier, t. 1, n. 304; Aubry et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 390, texte et note 25; Laurent, t. 24, n. 300: Guillouard, t. 1, n. 467; Baudr}- Lacantinerie et Saignât, n. 441.)

401. — Les parties sont libres, d'ailleurs, de déroger aux lois ou usages sur la durée de l'exercice de l'action en garantie, de l'augmenter ou de la restreindre à leur gré.

402. — Lorsque le délai pour l'introduction de l'action se trouve déterminé par la loi ou par l'usage, il ne suffit

pa>i que le vice rédliiliiloire Hoit |•^-^^l^\iér^'tlll•uK codKtalé dans II- délai; il faut, de pliiH, i|iii; l'iiflidri flli«'-in< iiie tiil clé iiilentée avant rnxpirnlion de ce iléini II cnl \r(ii <|iii-, d'apréH d'arwicMM iiHa^'CH, altenteH p/ir un iirrél du Parlement lie PariM du 7 Neplemlire 1670 (Itenizart, l'.nlietl dr i/'Oio. uuutK, V" Héilhib\littrr, ii i.'ii, il aur/iil Hudl <|u<; rn<-lieleur fit coiiNtater le vIck cnclié dnii*» le» iWrlaiii lix/'w par l'uHngn.

403 ■ Main cette lolulion ne |ieul pluN Mre iiiaiii' leniie, en |iréHence d(>H leriiies de l'iirt ItiitH, (iiirlnnl rjiie • Iaelion doit être inli'ntée dans un hrci délai • Une simph; conHtatation, ipii d'ailleurM peut ne pJiN Mre ron- Iradictoirc!, ne saurait ilone équivaloir a l'cxcn^icir de iaelion — (Cmhh , IN mars |h:i:{. p IM.'J."} i tll , P. chr - - 19 mars IH.'i;!. P. chr — H» juillet \H:V.), S. 1839 \. K5!>, P 1K39 II iOÎ. i». chr , D. P 1839 1 284. — Aubr>' (!t Hau. t i. ^ 3.'».'» 6ii, p. 391, texte «l note 27; (iiiillouard, t. 1, n. 470. — V. loulefuiH : CaHs., S avril 1830, P. chr , I) P iSitO I 199. - llourKcH, 12 inar» 1K:{|, s 1832 2 94, P 1833 II. 276, P. chr , D P. 1831 2. 194 — Troplong. t. 2, n. 589; Duvergier, l I n. 406 )

404 La (jueslion ne saurait, au surplus, hc poser pour les vices cachés, dans les ventes d'animaux domestiques, car la loi du 20 mai 1H38, art 3, et la loi du 2 août 1884, art. 5, décidenl formellement que l'action doit être intentée dans le délai fixé par ces textes.

405. — Enfin, à défaut de loi ou d'usage constant, les tribunaux ont toute liberté pour fixer le délai. « \ défaut d'usages, disait le rapporteur du Tribunal, la prudence du juge y suppléera. » (Eenet, t. 14, p. 169.) Les tribunaux doivent donc examiner, d'après les circonstances de la cause, d'après la nature de l'objet vendu, et le caractère du vice allégué, dans quel délai le demandeur devait agir. Ils devront, notamment, dans cette recherche, se préoccuper du point de savoir si le délai est assez bref pour qu'il soit certain que le vice existait au moment de la vente. — (Cbambérv, 12 juin 1875. S. 1877. 2. 106.

— Paris, 19 juin 1880, Journ. trib comm , 1880, p. 576.

— 22 décembre 1880, ibid., 1881, p. 62. — Cass., 25 octobre 1886, Gaz. Pal.. 1886. 2. 728. —Paris, 7 novembre 1890, Pand. fr. pêr., 1892. 2. 45. — Trib. paix liazas,

13 mai 1892, Journ. arr. Bordeaux, 1892. 3. 89. — Paris, 13 juin 1892, D. P. 1893. 2. 470. — .Mger. 13 avril 1897, Monit. jud. Lyon du 28 juillet 1897. — - Nancj,

14 décembre 1897, Pand. fr. pér . 1898 2. 164; ia Loi du H juin 1898: le Droit du 28 avril 1898: Monit. jud. Lyon du 28 février 1898. — Trib. comm. Havre, 27 mars 1900, Jurispr. Havre, 1900. 1 126. — Aubrj et Rau, t. 4, § 355 bis; texte et note 26: Laurent, t. 24, n. 301 ; Guillouard, t. 1, n. 467; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 441; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Stippl., v Vices rédhibitoires, n. 9.)

406. — La décision des juges du fond qui détermine dans quel délai peut être intentée une action en résiliation de vente de marchandises, à raison de la défectuosité des choses vendues, est à l'abri de la cassation, lorsque les délais pour intenter cette action ne sont déterminés, ni par la loi, ni par les usases constatés. — (Cass., 13 février 1828, S. et P. cbr, P. 1828. II. 272.)

407. — Il appartient, notamment, aux juges de tenir compte des facilités ou des difficultés que l'acquéreur a éprouvées pour s'assurer de l'existence des vices. — (Orléans, 12 mai 1886, Pand. fr. pér., 1886. 2. 175; le Droit du 20 mai 1886. — Paris, 7 novembre 1890, Pand. fr. pér., 1892. 2. 45.)

408. — Il est nécessaire que l'action rédhibiloire se produise dans un délai assez rapproché de la vente, pour

VICES RÉDHIBITOIRES — CMAFMTHK PRK.MIKR. SECTION V, i t.

que ridcuilit"' Jos ohjclK ne soit pus douteuse. — (Tril). Seine, H jJlll^ie^ i\m), le Ihotl du 13 n\nl l'.fOd.)

409 — Ainsi, l'acheteur d'un oIjjcI darl ne peut ùtro admis, n(»rt''8 trois ans écoulés depuis la vente qui lui en a été faite, k intenter contre son vomleur l'action rédliibiloire pour vice cach^'. — (irib. Seine, 23 mars 1888, sous l'aris, .'i mars 1890, Pand. fr. prr., 18!M. 2. 11 H, S INIJO i. [Xi }

410. — De même, et h plus forte raison, l'action doit être iléclart'c non recevabie ou proscrile, si elle est intentée sept années nprég la vente d'un taldcau, et cela, surtout quand l'acheteur est un collectionneur qui, à raison de son afititudc spéciale et des relations r]ue lui créait son commerce, a pu s'assurer, dans un court délai, de l'authenticité du tableau qu'il a acheté. — (Trib. .Vnvers, 14 décembre IKIJO, Jitri$i)r. Anvers, 1861, p. ïJll.)

411 — Doit être déclaré non recevabie dans sa demande, l'acheteur qui, après avoir reçu et payé une marchandise, après en avoir dénaturé une partie, et avoir laissé s'écouler plus de deux mois sans réclamer, actionne son vendeur pour vices dans cette marchandise. — (Trib. conim .Marseille, 2() septembre 185i, Journ. jurispr. Marseille. 1854. 1. 2.'i9 )

412 — L'acheteur de graines de vers à soie, qui veut exercer contre le vendeur une action en garantie, fondée sur l'existence d'un vice (jui aurait empêché leur éclosion, doit exercer son action en garantie dans un bref délai après l'époque ordinaire des éclosions, et non à deux mois de date, alors que les causes multiples qui peuvent altérer les graines de vers à soie échappent à l'observateur. — (Ljon, 13 décembre 1872, Monit. jttd. Lyon du 15 février 1873: Rec. arr. Lijon, 1873, p. 229.)

413. — Dans la supputation du délai pour intenter l'action rédhibitoire pour vice caché, il faut tenir compte du temps pendant lequel, dans l'intention des parties, la chose vendue est appelée à fonctionner. S'il s'agit, par exemple, d'une chaudière à vapeur appelée* à fonctionner pendant plusieurs années dans un bateau à vapeur, l'action rédhibitoire est recevabie, encore qu'elle n'ait été intentée qu'après une année. — (Bordeaux, 1" février 1894, Journ. arr. Bordeaux, 1804 1. 112.)

414. — Les diverses vérifications et épreuves auxquelles la chose vendue a été soumise, et le payement intégral du prix, ne forment pas obstacle à la mise en mouvement de l'action rédhibitoire pour vice caché. — (Même arrêt.)

415. — En l'absence de convention spéciale relativement à la garantie, entre le fabricant d'une bicyclette et l'acheteur à qui il l'a vendue, c'est aux tribunaux qu il appartient de déterminer la durée de cette obligation, et d'apprécier, d'après les faits et circonstances de la cause, en tenant compte du prix, des conditions, du système alors en usage, et des habitudes du commerce, de l'emploi plus ou moins long que l'acheteur a fait de sa machine, si, à un moment donné, elle dure encore, ou, au contraire, a cessé d'exister pour le fabricant. — (Paris, 30 décembre 1898, la Loi du 20 mai 1899; Monit. jud. Lyon du 1" février 1899.)

416. — Et, en fait, on ne saurait, à cet égard, sans mettre entrave au commerce, rendre encore, après dixneuf mois écoulés, et l'usage prolongé pendant ce temps de la machine qui a déjà fait l'objet d'une revente, le fabricant responsable des vices de construction ou de l'insuRlsance et des inconvénients du type précédemment usité dans la fabrication courante. — (Paris, 30 décembre 1S98, précité.)

417. — En cas de vente de produits chimiques, lorsque la mauvaise qualité des produits vendus ne s'est révélée

que |»ur l'action lente et progressivi- de l'agent chimique qui a causé le dommage dont la rè|)uration est demandée, les juges du fait peuvent fixer le délai d'exercice de l'action en égard, aux circonstunceK de la cause et à la nature du vice. — (.Nancy, 14 décembre 18'.»", i»récité.j

418. — Doit être considérée comme tardive, l'action rédhibitoire pour un vice caché résultant de l'emploi de tôles de mauvaise qualité, pour la fabrication de chaudières d'une locomotive, si l'expertise pour la constatation de ce vice, n'a été provoquée que plu.s de six mois après la constatation d'avaries très graves, permettant h peine l'incertitude sur la mauvaise qualité des tôles employées. — (Orléans, 12 mai 1880, précité.)

419 — Lorsqu'il a été vendu par un fabricant de tonneaux, à un distillateur, des fûts pour y loger du cognac, et que l'acheteur prétend que lesfilts livrés ont des défauts (jui les rendent impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, par le mauvais goiît qu'ils communiquent à la liqueur, c'est au juge qu'il appartient de rechercher, d'après la nature du vice et les circonstances, h. défaut de délai d'usage établi, quel est le délai à observer pour l'action en garantie. Lorsqu'il s'agit de tonneaux ou de futailles, un délai de deux mois et demi entre la réception de la marchandise et l'exercice de l'action, n'est pas exagéré. Le vendeur n'est pas fondé u prétendre que l'usage flxe le délai à un mois ou six semaines pour les cuves, tonneaux et futailles. Si l'aciieteur prétend que le vendeur connaissait le vice de la chose vendue, il est fondé à réclamer des dommages-intérêts, et n'est pas tenu de conclure à la résolution de la vente. — (Bruxelles, 24 février 1897, Pasicr. belge, 1897. 2 275.)

420. — Le délai rédhibitoire est de dix jours à partir de la livraison, ou immédiatement après, lorsqu'il s'agit de bougies; que la vente a eu lieu sur échantillon; que le prix ne devait être payé qu'après reconnaissance de la conformité des marchandises avec l'échantillon; que le prix a été payé; qu'il avait été stipulé que t le vendeur n'admettrait ni réclamation, ni renvoi s'ils n'étaient faits dans les dix jours après la réception de la marchandise », et qu'enfin, la marchandise était destinée au Mexique, ce qui rendait plus impérieuse encore la vérification à faire par l'acheteur avant l'expédition. — (Bruxelles, 20 janvier 1804, Pasicr. belge, 1864. 2 177.)

421. — Ha été décidé, d'une part, que l'action rédhibitoire pour vice caché doit être intentée dans un bref délai, même en matière de vente de conserves alimentaires. — (Trib. comm. Nantes, 11 août 1894, Jurispr. Nantes, 1895. 1. 79.)

423. — ... Et qu'en conséquence, l'action est irrecevable lorsqu'il résulte des circonstances que le vice eût pu être facilement découvert plus tùt, que les livraisons sont anciennes, et qu'une expertise ne saurait offrir, en l'état, des conditions de sa sécurité suffisante. — (Trib. comm. Nantes, 11 août 1895, précité.)

423. — Par contre, il a été jugé que le délai dans lequel l'acheteur est admissible à intenter l'action rédhibitoire, doit, même en matière de ventes de marchandises, être calculée plus largement, lorsque le vice qui sert de fondement à l'action, est de ceux q-ui ne peuvent se révéler qu'au bout d'un certain temps. — (Trib. comm. Anvers, 2 juin 1891, Cloës et Bonjean, Jurispr. trib. 1" inst., t. 69, p. 988. — Conf. Trib. comm. Nantes, 5 mai 1869, Jurispr. Nantes, 1869. 1. 314; D. P. 1809. 3. 92.)

424. — ... Et que c'est surtout le cas de déclarer l'action recevabie, lorsqu'il est d'usage, dans le commerce des marchandises de la nature de celle vendue, (des conserves alimentaires, dans l'espèce) que le fabricant garantisse la bonne qualité de ses produits pendant un temps qui excède

VICES RfiniIiniTOIREB - flIIAPlinr. PHKMII.n. HF.r.TION V, f î

(lo l)(Mni('(iii|) coliii au liiMil iliii|iii'l la ■'('■i-|iiii)alii)ii n'vtl |troiliill(' — (Tril» ••(iiiim. NhiiIok, ft iiiitl IHdil. \\t('-

rltiV)

42B. I>*^ iiti^iiKt, n'tfNl jiKN prosrrilt^ riicUnii |iilriit.«'n upi'i'H six iiiiiIh |iiii' un l'ulroprciituir, i|ui hc |ilainl ilo Inxiiteiico (In (ii'f iuIh eai'lii'H dauN <lt<s IiIim-h iti> piorro qui lui oui Mi* livrrH, iiuiml, l'i raison de riniporluniM» iln mou clinn lior, dos nppi'ovisionntMnt'nlH lui hou! nccmHain'H, ol (ju'on s'eipli(|U(<, d(^N lorH, (|u'il ait pu altondre nix rnoiN avanl dt> HO servir do sa pinrrc — ( l'ril» iMninn. NanU^H, 1 U juin iS«(>, Vi/ci.s/M-, Niiutf^, IS'.m; 1. llïJ )

426 — L'acliolour d'um^ niarrliandiHft (nrido Htill'uriiliio) ijiii, api'i^s (Mi avoir roi;ii iivi'aison, l'a pard<V plu- Hioui's mois dans hos niaf^asins, (>st non roccvahlti à la laisser plus lard pour conïplo do Hon viMidtMir, et à deinandor la résiliation de la v(>nl(>, pour i\v prétendus vieos cachés dont il u'avail pu se eonvainere lors de lu réception do la inareliandisc. — (Tril). eomin Marseille. Î5 juillet IKti, Jount. jiirispr. MmxeiUe, l«i4. 1. 278. — Aix, ;{ janvier 1845. ibid., ISiJi. 1 t\fi.)

421 . — Kn cas de vente de machines à vapeur et de cliaudières. le délai dans lequel l'action du chef des vices rédliihitoires peut étro ulilenionl intentée, est lixé, par l'uaage, on Mclj.'i(ino, ft un an à partir du jour où leur (MTiploi normal et régulier a |)ermis don constater les vices. ((!and. (» décembre 1841), l'i($ic)-. belge, 1850. 2. 97.) (!otte année d'épreuve ne commence à courir (ju'aprés la vérilication préalable à la mise en œuvre, (|ui est imposée par l'arrêté royal du 28 mai 1884, Il en est tout au moins ainsi, lorsque le vendeur a pris j\ sa charge les mesures nécessaires pour l'accomplissemont des formalités administratives. — (Bruxelles, 2 aoiU 188(), Pasicr. belije, 188G. 3. 391.)

428. — 11 n'est pas requis, d'ailleurs, que l'action en réparation du dommage causé par l'explosion d'une chaudière, ;iit été intentée avant l'expiration île l'année de la livraison; il suttit que des démarches incessantes aient été faites depuis l'accident, pour en rechercher la cause, et réclamer la réparation du dommage produit. — (Bruxelles, 31 janvier 1861, Pasicr. hehje, 1861. 2. 65.)

429. — D'après l'usage reçu en Belgique, l'action rédhibitoire ou quanti minoris doit être intentée dans les six semaines, et non dans le délai d'un an, même lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers, tels que cordes en fil de fer pour l'extraction du charbon, et autres de même nature. — (Gand, 15 décembre 1851, Pasicr. belge, 1852. 2. 60.)

430. — Jugé, d'autre part, que l'usage n'a rien réglé quant aux machines à vapeur, sur le délai à observer pour l'exercice dune action du chef de vices rédhibitoires. D'ailleurs, l'art. 1648 C. civ. prescrit au juge de tenir compte, non seulement de l'usage, mais aussi de la nature des vices rédhibitoires. (Bruxelles, 12 décembre 1867, Belg. jud.. 1869, p. 295 ) Il y a lieu de réputer valableblement introduite, l'action rédhibitoire intentée dans les six semaines de la rupture de la pièce qui a motivé cette action. — (Gand, 15 décembre 1851, Pasicr. belge, 1852. 2. 60. — Bruxelles, 21 décembre 1857, Pasicr. belge, 1859. 2. 25.)

431. — .Jugé qu'il y a acceptation d'un moteur à gaz, lorsque l'acheteur a laissé s'écouler six semaines sans réclamer, depuis l'installation et la mise en marche de ce moteur — (Bruxelles, 10 novembre 1888, Pasier. belge, 1889. 2. 92.)

432 — En France, on a vu suprà, v" Machines à vapeur, n. 232, qu'au cas d'une action rédhibitoire en matière de vente de machines à vapeur, il appartient aux tribunaux d'apprécier, selon la nature des vices et les circonstances de l'espèce, le point de départ et la durée du

T. LIX

bref délai danH lequ< 1, aux lorriK-n <\i- r»ri ii',lf< f -U Intlilc action doit Hrn inlimlée

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diNi! — (It ;n, 16 juillet IHUH, H<r iirr Cn.u ri Itouftl,

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