Doit être déclarée uou reeevable. r.otion ré
dhibituir(! exercée apréH uiw; année par l'acheleur di' luynax de cuivre, h rahon de vicen conilNtant daim une épuiHHeur, ou t rop forte, ou insuflisaute, ou datis un trop Krand numbri.' de soudures — (HrnirgtïH, 24 dérembre 1830, I' IH.'M. III. 67, 1*. cbr , I) IV 1831. 2. 122 )
435 — l/achrdeur qui demande la rédoluliou de hoii marché, par le motif que les marchandiiics livrées, datis l'espèce, des pommes de terre, ne sont pan conformes au traité, doit former cette demande dans un bref délai, sou» peine d'élrc déclaré irrecevable. Est tardive, la réclamation produite, dans l'espèce, plus de cinq mois après la réception des marchandises. — (Hiom, .'5 février 1898, liée nrr. liioin et Limoges, 1898-1H99, p. 37'» )
436. — Dans le cas même où l'action réiliiibitoire est exercée dans les deux mois de la livraisofi, elle est non recevahle, si le vice était de nature ii être facilement reconnu, comme s'il s'agissait d'un état corrompu de sardines expédiées en baril, que l'acheteur a négligé de vérifier ou l'aire vérifier au moment de la réception. — (Bordeaux, 17 mars 1826, Jouni. arr. liorleaux, 1826, p. 190. j
437. — Elle est non recevahle, lorsque le vice consiste dans un défaut de largeur des étoffes, qui pouvait être aperçu à la première inspection. — (Bourges, 27 août 1819, D. Ri'i)., \- Vieex rélidibiloires, n. 166.)
438. — L'insuffisance du de grédans le vin vendu, étant un vice caché, de nature à être découvert par une prompte vérification, l'action en résiliation du marché fondée sur ce moyen, doit être rejetée, si elle se produit tardivement, surtout après d'autres griefs, qui ont seuls, à l'origine, motivé le refus de la marchandise. — (Trib. comm. Nantes, 29 octobre 1898, Jurispr. Nantes, 1899. 1. 259.)
439. — D'autre part, il a été décidé que le sucrage et le mouillage des vins, lorsqu'il s'agit de vins vendus et livrés sur lie, en pleine fermentation, constituent des vices cachés, que l'acquéreur ne peut reconnaître qu'après que le liquide a reposé un certain temps, et qui ne peuvent être découverts que par une analyse chimique; qu'en conséquence, celui qui a acheté des vins naturels exempts de sucre, peut, encore bien qu'il ait accepté la marchandise sans réserves, qu'il l'ait conservée en magasin, et en ait payé le prix, demander la nullité du marché, s'il n'avait pas connaissance des défauts de la marchandise, s'il a intenté son action dans un bref délai, et pourvu qu'il ne puisse y avoir de doute sur l'identité de la marchandise. — (Rennes, 25 mai 1899, Jurispr. Nantes, 1900. 1. 138.)
440. — ... Qu'il y a lieu de ne pas se montrer rigoureux sur la brièveté du délai d'exercice de l'action rédhibitoire, lorsqu'il s'agit d'une vente de vins à un particulier, pour son usage personnel : serait tardive la réclamation formulée six mois après la mise en bouteilles, d'autant plus que les soins donnés à cette opération peuvent avoir influé sur la conservation du vin. — (Trib. comm. Liège, 17 février 1891, Cloës et Bonjean, Jurispr. trib. 1" inst., t. 39, p. 410.)