‹ Pandectes françaisesChapitre 26 sur 519 · Le mandataire ne peut acquérir le bien qu'il · texte numérisé non relu

Le mandataire ne peut acquérir le bien qu'il

est chargé de vendre, encore «|ue ce ne soit pas du propriétaire, mais df:K créanciers de ce dernier, rpi'il tienne son mandat. — (Liège, 3 décembre 1806, S. et P. chr., l). A. 10 405 ) y 544 — Admini^lraleurt. — Le troisième alinéa de ^ l'art. 1596 déclare les administrateurs incapables d'acquérir les hiens des communes ou des établissements publics confiés à b-urs soins. Cette interdiction a déjà été étudiée supra, v" Adjudicalionï adminiêlratitet (communes), n. 69 et s. — V. aussi suprii, v Fabriques d'église, n. 1040.

545. — Officiers publics. — L'art. 1596, dans son dernier alinéa, décide que les olliciers publics sont incapables d'acheter les biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Cette incapacité diffère de celle qui frajtjie les inaires et administrateurs visés par l'alinéa précédent. Ceux-ci, en efifet, sont frappés d'une incapaiité personnelle, même quand ils ne participent pas à la vente. \u contraire, dans le cas de vente de biens nationaux, les olliciers publics ne sont frappés d'incapacité que si, comme le dit l'art. 1596, « la vente se fait par leur ministère ». Si donc ils ne prennent pas part à la vente, s'ils se font remplacer, ils deviennent capables d'acquérir. L'observation en a, d'ailleurs, été faite formellement lors de la discussion de l'art. 1596 au Conseil d'i-^tat. — (Fenet, t. 14, p. 23. — Conf. Troplong, t. 1, n. 191; Cuillouard, t. 1, n 128; liaudry-Lacantineric et Saignât, n 249. — V. toutefois : iJuvergier, t. 1, n. 192; Marcadé, sur l'art. 1596. j

546. — Les officiers publics chargés de la vente des biens nationaux sont les j)réfets, ou, par délégation, le sous-préfet de l'arrondissement ou le maire de la commune où les biens sont situés. 11 a été aussi décidé que l'incapacité atteignait le secrétaire général, si celui-ci avait procédé à la vente à la place du préfet. — (Cons. d'Etat, 11 avril 1810, Lebon, t. 1, p. 216.)

547. — Autres i ne apn cités. — En outre des prohibitions écrites dans les art. 1596 et s., le Code de procédure civile édicté plusieurs incapacités de se rendre adjudicateur en cas de vente sur saisie immobilière. Elles ont été exposées suprâ, v» Adjudications immobilières, n. 799 et s.

548. — Sanction des prohibitions de l'art. 1596. — La sanction des prohibitions prononcées par l'art. 1596 C. civ., comme, du reste, de celles qu'édicté l'art. 711 C. proc. civ., c'est la nullité de la vente. Cette nullité a lieu, soit que la vente ait été faite directement aux incapables eux-mêmes, soit que, comme le décide formellement l'art. 1596, elle ait été faite par personnes interposées. — (Troplong, t. 1, n. 193; Hue, t. 10, n. 52; Guillouard, t. 1, n. 130; Laurent, t. 24, n. 49; Baudry- Laeantinerie et Saignât, n. 252.)

549. — L'art. 1596 ne dit point, comme le font les art. 911 et 1100 C. civ., en matière de donations, quelles personnes doivent être présumées interposées. Il v a donc, dans l'art. 1596, une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux, qui devront rechercher, d'après les circonstances de la cause, si l'acquéreur n'est que le prêtenom de l'un des incapables mentionnés par l'art. 1596. L'interposition de personnes en notre matière a été étudiée suprà, \" Adjudications immobilières, n. 866 et s. — (Adde : Laurent, t. 24, n. 42; Guillouard, t. 1, n. 130; Baudry- Laeantinerie et Saignât, n. 252 et s.)

550. — La nullité résultant de l'art. 1596 est une nullité relative, qui ne peut être proposée que par ceux dans l'intérêt de qui elle a été établie, c'est-à-dire par ceux dont les biens ont été vendus contrairement aux prohibitions de la loi. Quant à l'incapable qui a acheté malgré la prohibition édictée contre lui, il ne peut pas se préva-

VENTE TiTiii: I. I iiAi'i rni; tiimmii mi;, skction i

loir ilr In iiullili'. Cotln Hiiliiliim iV'Hultc ilnx |irin(-i|M!N

m'IKTIlIIX, t't l'Ilo «'ni (llllIliNt> |1(1|- 'tmiM. — ((ir»'IH»l)l«',

ijiiiivifi- inrit. S. IHftN )i 78». II. 1». iHtM. 2. 238. — l'ariH. i:i iiiillcl ISSti. l'and. fr. i>h\, 188(1 t 27f4, S 1888. -i. 2;i;i. I). IV I8S7. 2. 101». — Tril>. SciiH'. 22 U-vritM- I8",U. Caz. l'ai , 18Î>4. 1. 34» — liuriiiilnn, I 10. II. I3S; Tiu|ilimK. ( I. ii. lU-i; Auhvy cl lliiii, 4* ••dit., t. 4, i$ 351, p 34!», Icxlc et iiolo 1»; Miiniid.', niir rnri IBlKiiCiiilioiutni.l. I.ii 131 ; Laurent, t. 2 i, ii. :>() : Haudiv-I.dcaiilint'tif cl Sai};iiat, ii. 250.) — (loiil. xiipro, V" .[iljudiciitiiins iiitmoinlièret, ii i)'.)3 ot n.

651. — La iiiillili- iii-oMiiiu'i'c par l'art l.'UMi nllciiit rint>npal)li\ iion-Hi'iiltMiuMil i|iiaiiii il a ucliclt! ilirccleiiuMit pour liii-iiii^mo, mais ciicon', ilaiis l(! cas où, shuh avoir acIicLc pour lui, il doit |)r<dilcr do l'acliat. Ainsi, d'aprcs un arrct, le ciicl d'une soeiété do coniniorce (jui a reeu d'un tiers mandai pour vendre des objets appartenant à colui-ei, ne peut vendre ces (dijels à la Hoeiété dont il est le chef. — (liordeanx, 11> mars 1NJ4, S. 184;). 2 118.)

553. — La nulliti'i résultant do l'art. 151>G, eoinino toute nullité relative, dure di.\ ans, eonformémenl à la régie posée par l'art 13(14 pour les actions en nullité. — ((Juillouard, t. 1, n. \'M; Haudry-Laeanlinerie et Saignât, n. 254.) — V. suprà, v» Adjudicaliotif immohilières, n. W6 et s.

CHAIMTRK TUOISIK.ML Objet de lavante.

Section I Généralités.

553. — Ainsi que le disait Pothier, pour qu'il v ait Tente, « il faut, en premier lieu, une chose qui soit vendue, et qui fasse l'objet du contrat (n. 4); une obligation doit toujours avoir un objet. L'objet de la vente, comme celui des autres contrats en général, est donc gouverné, en principe, par les dispositions générales des art. 1126 à 1130 C. civ. » — (Troplong, t. 1, n. 222; Laurent, t. 24, n. 88; Guillouard, t. 1, n. 160; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. S!).)

554. — L'art. 1601 renferme une application du principe qui vient d'être posé, lorsqu'il dit, dans son al. 1 : t Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. » C'est qu'en effet, le contrat n'aurait point d'objet. La vente passée dans ces conditions n'est point, du reste, simplement annulable; elle est inexistante, car le contrat n'a pas pu se former. C'est ce qu'observait déjà Pothier, en se référant à l'hypothèse où c ignorant que mon cheval soit mort, je le vends à, quelqu'un : il n'y a pas de contrat de vente. » — (Loc. cit. — Conf. Duranton, t. 12, n. 551; Duvergier, t. 1, n. 235; Troplong, t. 1, n. 252; Laurent, t. 24, n. 88; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 98.)

555. — La vente étant inexistante, il en résulte que le vendeur, à quelque époque qu'il soit actionné en exécution de l'acte, pourra se prévaloir de l'inexistence. Si, d'autre part, l'acheteur a payé son prix, il peut le réclamer, sans être tenu d'agir en restitution de la vente. L'action qu'il intente à cet effet est la condictio indebili, car le vendeur a reçu le prix sans cause. Cette action durera donc trente ans, tandis que, si c'est une action en nullité, elle ne durerait que dix ans, conformément à l'art. 1304 C. civ. — (Mêmes auteurs.)

556. — Jugé, en ce sens, que l'action en résolution d'un contrat de vente pour raison de la non-existence, à l'époque du contrat, de tout ou partie des objets vendus, dure trente ans; qu'ici ne s'applique point l'art. 1622 C. civ.

qui, dniiN In niK d'nmriir lur Li inritiire, ak>iij<'' loo

de l'iielielDur, eoiniiii! eelle du , h In. \i i

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657 il il t-l<- décidé, |iur appliciiliriii tle 1 <irl. 400t , al. 1, que, en eau de venin par un hérîlier, de Uoi»» m-n droilN ■ueceRHirH, la vente enl nulle, ut l'aeli; port<- qu'iK eonniHlent en tcrrex, vi^neH, i;tc , mIui-r dnni den lieui delcmiinéH, uIoth que toni b-H iiiiiiieubleHdu défunt afai^nt été venduH antérieurerMenI par lui, bien <|iie lac <|ii<-reur eut déclaré connaître parfaitement \en bicMii viMnlui. — ((lass , 16 brumair»! an \, I). Itép , \" Veiitr, n. U't'.i )

558. — loutefois, d'après un arrêt, lu eeHhion fuite par un associé dans une Miariufacture de drapM, à son aHsoe.ié, de t(jus le!» droits, litres, privilégies et |tréro(fali\i'i qui lui avaient été antérieurement eoniédés par le souverain, n'est point nulle, par le motif que cch privilèges n'existaient pas, s'ils avaient él('- abolis |>nr une loi, et ni le» f<arties avaient l'espoir ib; les voir rétablir. — Mlass . 20.i\ril 1820, U. Hep., v" Fente, n 554.)

559. — D'après un arrêt, la venl'' d une obliralion étant, en fait, une vente d Un droit incorporel, d une valeur (jui cessera d'être incorporelle au moment de son amortissenu'iit, l'existence du droit d'amortissement est une condition sine qua non de la vente. Est sans objet, la vente d'une obligation amortie, la chose vendue ayant disparu, et le vendeur ne pouvant, ni la délivrer, ni la garantir à l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 8 décembre 1897, le Droit du 26 janvier 18!»8 ; Gaz. Irib. du 28 janvier 1898; la Loi du 26 janvier 189S; Journ. des soc, 18!»8, p. 187 ; Joiirn. trib. comm., 1899, p. 257. — 29 décembre 1897, Jowrn. trib. comm, 1899, p. 257.)

560. — Spécialement, est nulle, comme portant sur une chose hors du commerce, la vente à option d'une obligation à lots (obligations Panama) déjà amortie à un tirage antérieur. Dés lors, l'acheteur n'est pas recevable à poursuivre la réalisation d'une semblable vente. Le vendeur qui a commis une faute en ne vériliantpas les tirages antérieurs, et en proposant la cession d'un titre déjà amorti, doit des dommages-intérêts à l'acheteur, qui a été privé de la chance de recueillir uil lot au tirage duquel il entendait participer. — (Trib. comm. Seine, 12 novembre 1897, Rev. soc, 1898, p. 177; Jonrn. trib. comm., 1899, p. 232: le Droit du 24 décembre 1897.)

561. — D'après un arrêt de la Cour de Bruxelles du 7 février 1893 (Pasicr. belje, 1893. 2. 225), dans le cas de vente d'obligations remboursables par la voie du sort, la circonstance que l'obligation achetée était sortie à un tirage antérieur, donne lieu à une action régie par les principes de l'erreur, à une action en nullité, qui ne peut être confondue avec les actions qu'engendrent les défauts ou les vices dans les ventes; et il ny a pas lieu d'invoquer les principes de la garantie.

563. — II y a, d'ailleurs, une telle différence entre les actions en nullité du chef d'erreur, et les actions de garantie, qu'il a été jugé que la clause de non-garantie ne pourrait faire écarter l'action en nullité du chef d'erreur, attendu que cette clause enlève bien à l'acheteur le droit de recourir contre son vendeur , à raison des vices ou défauts de la chose vendue, mais ne le soumet pas à l'obligation de prendre livraison d'un objet autre que celui qu'il a réellement acheté. — (Trib. comm. Bruxelles, 27 janvier 1879, Pasicr. behje, 1879. 3. 376.)

563. — L'art. 1601, al. 2, régie le cas où la chose n'est périe qu'en partie au moment du contrat : « Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ven-

VENTE TITHE I. CHAIMTUI:: TROISIEME. SECTION 1.

tilalion. • l.o cunlral est donc in(iiiiteiiii, on priiK-ijic, ]iuis(|iril a un ohjot, ainsi que l'oltscrvail (Irjà i'nliiicr. « Néaiiinnins, a|oiilait-il, supposi- <j'je l'aflielcur n'ait pas voulu nflielcr, s'il eiU su que In maison dltHruilo |)nr uti incendie), n'était plus enlièrc, rérpiilé doit le faire admellic II demander la résolution du eontrat. i — (N. -i.) 564 — Ocrlains auteurs, se fondant sur l'explication donnée par l'otliicr, enseignent que l'aclicteur ne peut abandonner le contrat, que si la perle subie par lu chose a nne certaine importance, telle qu'elle eut empêché l'acheteur de traiter Ils invixjuent également, en ce sens, par analogie, la disposition de l'art. iH'SG C. civ. qui, en cas d'éviction partielle, ne permet /i l'arlieteur de demander la résiliation de la vente que si la partie dont il est évincé est d'une telle ronséquence, relativement au tout, qu'il n'eiU point acheté sans la ;iartie dont il a été évincé. — (Duranton. t. 10, n. 18i; Tioplong, t. i, n. 252; Bugnet, sur l'othier, t. 3, p. 3, note 3. — Conf. Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 30^is-ll.)

565. — Cette distinction ne parait pas admissible, car elle n'est écrite nulle part dans la loi. Celle-ci permet à l'acheteur d'abandonner la vente, sans aucune restriction. L'objection tirée de l'art. 163G n'est nullement probante, car ce texte prévoit une hvpothése différente de la nôtre Dans le cas de l'art. 1636, le contrat existe; il est exécuté, et il s'agit de le résoudre. La résolution pourrait jeter le trouble dans les relations des parties et des tiers auxquels l'acheteur aurait pu consentir des droits. On comjjrend alors ijue le législateur n'autorise la résolution de la vente, que dans le cas où il est certain que l'acheteur évincé n'aurait pas acheté. Mais, autre chose est la perte arrivée au moment de la vente, qui va seulement empêcher le contrat de se former, et l'on conçoit que la loi se soit montrée plus facile dans ce dernier cas, que dans celui de l'art. 1636. Tout ce que l'on peut admettre, c'est que la ]»erte doit avoir une importance appréciable, de manière à ce qu'elle ne soit pas un simple prétexte pour l'acheteur à se départir du contrat qu'en réalité il veut rompre pour d'autres raisons. — (.\ubry et Uau, 40 édit., t. 4, § 349, p. 336, texte et notre lOi^Marcadé, surlart. 1601, n 2 ;'Duvergicr, t. 1, n. 137; Guillouard, n. 167; Hue, t. 10, n. 70; Laurent, t. 24, n. 90; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 99.)

566. — 11 est certain, d'ailleurs, que si l'acheteur connaissait la perte partielle, il n'aurait pas le droit d'abandonner la vente. 11 serait alors réputé avoir acheté la chose dans l'état où elle se trouvait, et il devrait payer la totalité du prix. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 306î$-IIl; Hue, t. 10, n. 70; Haudrv-Lacantinerie et Sai-

567. — La ventilation prescrite par l'art. 1601, al. 2, doit s'entendre, non pas de l'estimation de la valeur réelle qu'a la partie de la chose qui n'a pas péri, mais d'une estimation prenant pour base le prix fixé par le contrat pour la totalité de la chose, et déterminant le prix de la partie conservée, proportionnellement au prix préventif. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 30f)Js-lH; Laurent, t. 24, n. 91; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 99.)

568. — L'art. 1601, al. 2, est applicable au cas de vente, pour un prix unique, de plusieurs objets dont l'un d'eux a péri avant le contrat. Certains auteurs font, toutefois, ici, la distinction dont nous avons déjà parlé, et subordonnent le droit de l'acquéreur d'abandonner le contrat, à la condition que les objets fussent de telle nature, que l'on n'aurait pas acheté les uns sans les autres. (Troplong, t 1, n. 234: Aubry et Rau. i' édit., t. 4, § 34!>, p 336.) .Mais cette distinction ne paraît pas admissible, car, outre qu'elle est contraire au texte de l'art. 1601,

elle aboutirait à substituerl'aïqiréciation du juge à l'appréciation <pie le législateur a entendu laisser entièrement à l'acheteur. — (Cuillouard, t. 1 , n. idHbit; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 99.)

569. — Jugé, en ce sens, que lorsque, par un même acte, il a été vendu, pour un seul prix, un certain nombre de rentes, dont plusieurs étaient éteintes, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente pour le tout; le vendeur ne peut s'y refuser, en offrant de rembourser une partie i)roj)ortionnellc du prix. — (Bruxelles, IH mars ISOi), S et 1' ehr., I). .\ . 12. 8:i9 )

570. — Mais si les divers objets, bien que vendus en même temi)s, l'avaient été moyennant îles prix distincts, on devrait les considérer comme ayant fait l'objet de ventes différentes. Dés lors, la perte de l'un de ces objets entraînerait bien l'inexistence de la vente passée relativement à lui, conformément à l'art. 1601, al. 1 ; mais pour les autres ventes, l'acheteur ne pourrait pas user de la faculté que lui accorde l'art 1601, al. 2 — HJaudry- Lacantirierie et Saignât, n. 99.)

571. — D'après un arrêt, la perte partielle de la chose vendue peut, à raison de la nature de cette chose, ou des usages du commerce, s'il s'agit d'une marchandise, ne donner lieu qu'à une simple modification du prix, et non autoriser, pour l'acheteur, l'option entre la résiliation de la vente, ou son maintien avec diminution du prix. Spécialement, le déchet, pendant le transport, d'une marchandise très fractionnée, comme des châtaignes, peut, conformément aux usages du commerce, et en raison de la facilité qu'il y a à combler ce déchet, être considéré comme n'emportant qu'une diminution des prix, alors, d'ailleurs, que le vendeur n'est point en faute, et que, notamment, la perte ou la détérioration doit être imputée à l'acheteur.

— (Cass., 10 juin 1836, Journ. trih. comm., 1836. p. 362; S. 1836. 1. 819, P. 1837. 867, D. P. 1856. 1. 234.)

572. — Certains auteurs enseignent que, malgré la destruction totale ou partielle de la chose, la vente serait néanmoins valable, si elle avait eu pour objet, non la chose elle-même, mais la chance de ce qui peut exister ou rester de cette chose. Tel serait le cas où elle porterait sur un troupeau situé dans une localité éloignée, et atteint d'une maladie contagieuse qui, à la connaissance des parties, en aurait déjà fait périr une partie. Si la vente porte sur ce qui peut rester du troupeau, elle doit être maintenue, car il s'agit là d'une vente aléatoire, dont l'objet pourra, suivant les circonstances, ou bien rester complètement intact, ou bien avoir péri en totalité ou en partie.

— (Marcadé, sur l'art. 1601, n. 3; Delamarre et Lepoitevin, t. 4, n. 61 et s. — Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 98, note 2.)

573. — On a agité, lors de la discussion au Conseil d'Etat, la question de savoir si l'art. 1601 était applicable aux matières de commerce. Portalis soutenait l'afBrmative, qui était combattue par MM. Hegnauld et Begouen. (F'enet, t. 14, p. 26.) L'opinion de Portalis doit être préférée, car, en matière commerciale aussi bien qu'en matière civile, il faut un objet au contrat de vente. — (Merlin, Hép., v" Vente, § 1", art 1", n. 1; Troplong, t. 1, n. 253; Duvergier, t. 1, n. 240.)

574. — La chose qui forme l'objet de la vente ne peut évidemment être une chose appartenant déjà à l'acheteur. Dans ce cas, en effet, le but de la vente, qui est d'opérer une transmission de propriété, ne saurait être atteint, et le contrat est sans cause. C'est ce que décidait déjà la loi romaine : « Suœ rei emptio non valet, sive sciens, she ignorons emi. 1 — (L. 16, Dig, /)e contra/), «mpf, XVIII, 1 . — Pothier, op. cit., n. 8 et 9; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 349, p. 336.)

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rnnK I. ciiAi'iTMi: thoisii-mi;. skction i.

575 — Il ll'csl |inH lIlTCMNail')', |I0III' i|M uni' iIlnHI- |IIIIHHI)

l'airo l'olijt'l il'iiii citiilriil do vt-ulr, iiuCllt! cvinlc iiclinîHciiiuiit; il Niillil qu'ollo Hiiil (lo iialiirc à iininoir cxiNlcr un joiir. lui d'aiilroH Ifrim-M, Icm oIiohuii l'iiliiroH |hmit<miI ('Iw. riil)jot iliim^ voiile. (l't'Hl (•»• i|ui n'-siillr, du n-sln, d<; riul, 1 i;i(> C. (■iv.,l«<iutd dt'oido, diiiio iiiuniiro KL'"*'i'ftl«. qu(> • les clioscH fiiliirt's |it'iivfiil t^lic l'ojiji'l d'uiM' (ildif^alldii ». (\ . in/)»(i, V" O/Wi'/utiUH.s, Il 7<iiN,) Ou pi'ul donc vendre, [xir exeiii|de, les IruiU à provenir «lu la récolle do tel ciiamii, ou iiu^nie des elioses dunt l'existenee enl iiirer- Iniiie, fiuiium le lu-oduit d'un roup de lilel, irtis jacliti. — (L, S, Di^; . Ik cimtvnh. niipl., Wlll. I )

576. — I.a veille d'une eUose liiluic peiil, d'ailleiirH, ho concevoir de deux manières dillérenlcs. It'aliurd, el e'cst le cas le plus Iréiuenl, les [larties onl pu vouloir l'aire un contrat aléaloire, de telle sorlo tiu»! l'ohjel de ia vente soit, non pas la chose fuluro elle-ménic, iiiaia l'espérance de celte diose. Ainsi, dans une venle de recidles, les parties onl pu Irailcr dr s^ie fructimm nascUurorum, que la Icrrc produise des fruits ou n'en produise pas. La vente, ([uoiquc aléatoire, est alors pure el simple, el l'aclieleur est lenu do pa^yer son prix, alors même (juc la récolte maïKiuerail entièremenl. Mais les parties onl pu aussi ne vouloir se lier que pour le cas où la chose viendrait à.

/ exister. Ainsi, dans le même cas d'une venle de récoltes, ( elles onl pu ne traiter ([ue de la récolte à venir, en ii'ad- ' mellant de chances que pour le plus ou moins de fruits, i La venle est alors conditionnelle, et subordonnée à la condition (lue la récolte donnera quehiues jtroduils. La venle d'une récolle à venir pourrait même être faite de manière à supprimer tout aléa, si, par exemple, un propriétaire vendait sa récolle au cours moyen de l'époque où elle 'serait livrable. — (Conf. Polhier, Tr. de la vente, n. 5, G; Toullier, t. G, n. 503; Duranton, t. 10, n. 300 et s. ; Trolong, t. i. n. 204; Duvergier, t. 1, n. 226; Massé et Vergé, sur Zachari;v, t. 4, p. 280, note 2; Aubrj et Uau, 4" édit., t. 4, S 351, p. 352, texte et note 33; Guillouard, t. 1, n. IG6: Baudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 97.)

577. — 11 peut arriver que la manière <lont les parties se sont exprimées laisse du doute sur le j'oint de savoir si elles ont entendu faire une vente aléatoire ou une venle conditionnelle. C'est alors plutôt celle-ci que l'on doit présumer, car on ne peut admettre, à moins d'une volonté clairement exprimée, que l'acheteur ait entendu paver son prix, même quand il ne recevrait rien en échange. — (Pothier, op. cil., n. G; Troplong, t. 1, n. 204; Aubry et Rau, 4* édit., t. 4, § 351, p. 352, texte et note 33; Guillouard, t. 1, n. 166.)

578. — Jugé, en ce sens, que, au cas de vente d'une -^ chose future et incertaine, la formation du contrat est

subordonnée à la réalisation de la chose vendue, de telle sorte que la non-réalisation de celle chose rend le contrat radicalement nul pour défaut d'objet, et qu'il en est ainsi, alors même qu'une clause pénale aurait été stipulée par l'acheteur, pour le cas où le vendeur n'exécuterait pas son obligation : une telle clause, loin de valider le contrat de venle en lui fournissant un objet, participe elle-même à la nullité dont il est frappé. — (Lyon, 18 mai 1854, S. 1854. 2. 426, V. 1855. II. 381, D. P^ 1855. 2. 13.)

579. — De même, d'après un arrêt, la validité d'une vente future est subordonnée à l'existence même de la

( chose; si lexislence de la chose ne se réalise pas, il n'y a pas de vente, et le prix payé par anticipation est soumis à répétition; et il n'en serait autrement que si la vente avait porté, non sur la chose future elle-même, mais sur la chance qu'elle aurait de venir, ou non, à l'existence. Ne présente pas un caractère aléatoire, la vente d'actions à émettre par une société anonyme en augmentation du

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la poiHJhililé de livrniaori (1<;h titre* M donc I • . el

la HouHcriptioii deM artlomt ii declari'CH iniilea et que, par itui '

roptihic» du livraiHoii, lu prix i|i)i t;ii mirait /;U: pa/è par aiilici|ialion doit Mie reHlitué eoiniiie |' il n'y a pas lieu d'apjiliquer /i ci; mn h , il la nullité dcH néKociatioiiH d'netioriH /i émettre, et au défaut de toute aclioii en juMlici-qui en enl ! L'arrêt qui lu déciilo uinxi, pur applicntiuii : : : >

parlieH ut dcH <-irci»tittariceM de lu euutn, nu laurnit t(»mbcr Hoiis la censure de la (ioiir «le canHulion (C.hhh , 21 dé-

cembre ISS'i, Juurii juri$pr. MnrteiUe, ISKG. 2 'M; S 1887 1. 1G3 )

680. — i'ar appliialion du principe que lc« rboseï» futures peuvent faire l'objet d'un contrat de vente, il a été jiif^é r|ue, en l'aLHenco de toute stipulation contraire, l'acheteur de marchandises à livrer peut céder son marché, en tout ou en partie, ii un tiers, — (Ca.sa , 12 décembre I87G, S. 1877. 1. 45!), I). P. 1877. 1. 228.;

581. — li'aprés un arrêt, en matière de commerce, il y a des ventes qu'on peut appeler aléatoires. Telle est, par exemi)le, celle d'une récolle prochaine de vin, jusqu'à concurrence d'une certaine «juantité de poinçons, à un prix déterminé pour chaque poinçon : on ne peut prétendre ijunne telle vente esl nulle, parce que le prix n'aurait pu en être déterminé à l'avance. — (Orléans, 28 avril 1824, S. et P. chr., I). A. 12. 801.)

582. — La stipulation par laquelle le vendeur de vins à récolter sur un domaine, s'est réservé le droit de retenir par devers lui, à titre de gage. jus(iu'au payement intégral du prix de vente, le vin vendu, et, en cas de non-payement de ce prix à l'échéance convenue, de faire revendre jusqu'à due concurrence le vin ainsi laissé pour gage entre ses mains, fait partie essentielle de la vente, et doit, malgré la mise en liquidation judiciaire de l'acheteur, recevoir son effet. Tout au moins, l'interprétation donnée en ce sens par les juges du fond, à ladite stipulation, et fondée sur l'intention des parties, est-elle souveraine. — (Cass., 25 mars 1902, Pand. fr. pér., 1902. 1. 316.)

583. — Il y a des choses futures dont la loi a prohibé la venle. Telles sont les successions non ouvertes, qui ne peuvent être l'objet d'une venle, même avec le consentement du de cujiis. Celle exception, créée au Titre des Successions par l'art. 791, et maintenue par l'art. 1130, est encore reproduite dans la matière de la vente par l'article 1600. On a indiqué la portée de cette prohibition suprà, v Oblii-jations, n. 7625, et v" Successions, n. 4880 et s.

584. — Il ne faut point, du reste, confondre la vente des droits successifs non ouverts, avec la vente d'une créance soumise à la condition du prédécès du débiteur. En effet, le créancier qui, lors de l'événement de la condition, fera valoir ses droits sur la succession, n'agira pas en qualité d'héritier, mais eu celle de créancier. — (Troplong, t. 1, n. 250; Duvergier, t. 1, n. 232.)

585. — On doit appliquer la même solution au droit de retour, tel que celui qui est autorisé par l'art. 951 C. civ. Mais l'ascendant qui, pendant la vie du donataire, traiterait sur l'éventualité du retour d'un objet donné à son descendant (C. civ., art. 747), tomberait sous le coup de la prohibition édictée par l'art. 1600, car ce droit de retour légal est un droit successif. — (Chabot, sur l'art. 747, n. 7; Troplong, t. 1, n. 250.)

586. — La vente d'une autre catégorie de choses futures avait été prohibée par la loi du 6 messidor an III, à savoir : celle des blés en vert. Mais cette loi a été abrogée

SB

VENTE — TU Iti; I, CIIAIMTHK THOISJKMi;. SKCTION II.

prti- colle rlii It juillet ISHO, art. H, et la proliiliilioii n <iis|inni.

687 — I..I iliii?,c (jiii foririo l'ohjet de la vinlc doit Atre (It'IcniiiiK'c on (Ictcfiiiiiiiildc. II y a lieu ci'a|i|ili<|ii('r l\ ce contiMl la règle g/'iiùrale posc^c jiar l'art. H'i\) ('.. cir., (Vaiirès lc(|iiel : « Il faut (pic l'nhiigation ait |Muir objet une cliosc au moins (lélorininéf (|ii,iiil a 8oii csiière. l-a quotité (le la chose peut (^Irc incertaine, pourvu qu'elle puisse <">frc (l('lei'niiii(^(^ » Cette disposilinii n'est, du reste, que le coridlairc de l'art H OH, ijui exi^'c un objet certain pour la validité de toute convention. — V. ttiprà, V llliliiialions, n. 7<')3.'{ et s , et HVM et s.

588. — lui coiisi'qupncp, d'après un arrt-t, une vente serait nulle, si elle avait pour objet une chose d'un genre déleruiitié, mais dmil on n'aurait pas pr(''ci86 l'espèce Ainsi, d'apr(''s un arrêt, la vente d'une certaine (juantilè de fer battu est nulle, quand on n'a pas précisé si c'est du fer tendre, du fer m(''tis ou du fer fort. — (Metz, 10 décembie ISISJ. P. clir.)

589. — Jugé aussi que, pour qu'une convention soit valai)lc, aux termes de l'art. iiOH C. civ., il ne sullit pas, s'airissant de choses qmr pondère, vel numéro meiiiiirarr conalnut, de désigner l'espèce, mais qu'il faut spécifier la quotité; ([ue si celte (luotilé a été laissée incertaine, il faut la déterminer; que le contrat fait pour une durée illimitée, et contenant engagement « de ne fabriquer un modèle de fers à ouvrager exclusivement que pour les contractants » est nul, comme [)ortant sur un objet incertain quanta la quotité a livrer, alors que celte quotité est indéterminable. — (Trib. comm. Saint-Ktienne, H mars 1900. Monit. jud. Lyon du 8 mai d!)00.)

590. — ... Oue lorsque, dans un acte de vente d'une pièce de terre, l'immeuble vendu est désigné tout à la fois par ses tenants et aboutissants, -et comme inscrit sous tel numéro du cadastre, s'il arrive que l'immeuble porté au numéro désigné du cadastre ne soit pas le même que celui compris dans les tenants et aboutissants indiqués, on doit, pour reconnaître quel est l'imnicuble vendu, s'en rapporter plutôt à l'indication des tenants et aboutissants, qu'à l'indication du numéro du cadastre. — (Colmar. 23 juin ■ISiil, S et P. cbr., V. 1«3G. I. H9,D. P. 1830. 2. lo2.)

591. — Le contrat qui a pour objet la confection d'un ouvrage a le caractère d'une vente d'une chose incertaine, quand l'ouvrier s'engage à fournir à la fois son travail et la matière. En conséquence, l'objet commandé ne devient la proj)riété de celui qui a fait la commande, qu'autant qu'il est en état d'être livré à celui-ci, et reçu par lui. II peut donc, tant qu'il n'a pas atteint un degré de perfection suHisant pour la livraison, être saisi, dans les magasins de l'ouvrier, par les créanciers personnels de celui-ci. — (Cass.,29 mars et 7 avril 1886, Pand. fr. pér., d888. 1. 431; S. 1886. 1. 370, D. P. 1886. 1. 329.)

592. — L'art. 1598 fait à la vente l'application du principe général posé par l'art. 1128 C. civ , d'après lequel il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l'objet d'une convention. L'art. 1598 porte : « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation, j Ainsi, d'après ce texte, deux catégories de choses ne peuvent jias être vendues : 1° celles qui ne sont pas dans le commerce; 2» celles dont la vente est prohibée par une loi particulière. Parmi ces dernières, se trouve la chose d'autrui. dont la vente est déclarée nulle par l'art. 1599. — (Troplong, t. 1, n. 222; fiuiilouard, t. 1, n 160 et s. ; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 90 et s.)

593. — Avant d'étudier séparément les difficultés prohibitives qui peuvent s'opposer à la vente d'une chose, il est nécessaire de relever une distinction fort importante

entre celles qui sont hors du commerce, et celles dont la loi interdit simplement la vente, mais sans les mettre hors du commerce. Une chose peut (Hre hors du commerce, ainsi (ju'on l'a indiqué sujini, \" (Hiliyaliont, n. 7616 et s., soit par sa nature, soit par sa destination, ou par des considérations d'intérêt général, comme s'il s'agit de remèdes secrets, d'animaux atteints ou soupvonnés (l'être atteitits de maladie contagieuse. Or, du moment qu'une chose est ainsi hors du commerce, elle ne peut légalement faire l'objet d'un contrat de vente Donc, ce contrat n'a pas pu se former, faute d'objet : il est inexistant; il n'a fait naître aucune oiiligation. et son inexécution ne peut pas donner lieu à des dommages-intéréis. — (liaudr^-Lacantinerie et Saignât, n 90, 91.)

594. — Il a été jugé, en consé'|ucnce. que la vente d'un animal atteint de maladie contagieuse est frappée d'une nullité radicale, qu'elle ne peut produire aucun effet, ni donner ouverture à aucune action en dommagesintérêts de la part de l'une des parties contre l'autre. — (Nancy, 22 mai 1894, I). P. 1895. 2. 187.) — V. infrà, V Vices ridliibiloirrx.

595. — Jugé, çn ce sens, que la vente d'une chose hors du commerce, nulle de plein droit, comme la vente de la chose d'autrui, crée, néanmoins, pour le vendeur l'obligation, sinon de transférer la proi»riété de la chose à l'acquéreur de bonne foi, du moins celle de l'indemniser s'il subit une éviction ; que, spécialement, la ville qui a vendu des terrains militaires à un particulier de bonne foi est tenue de le garantir de toute éviction, et, à plus forte raison, si ces terrains ont été, par suite de leur déclassement, cédés par l'Etat à la ville, celle-ci est non recevable à les revendi'juer contre l'acquéreur. — (Grenoble, H janvier 1864, U. P. 1866. 2. 18. — V. toutefois : Haudry-Lacantinerie et Saignât, n 92.)

596. — La vente d'une chose hors du commerce ouvrirait à l'acheteur une action en dommages-intérêts, si le vendeur avait employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire à l'acheteur que la chose pouvait être vendue, et s'il lui avait ainsi causé préjudice. — (Baudry-Lacantinerie et Chauveau, n. 93.)

597. — A côté de ces choses qui sont hors du commerce, il y en a d'autres dont la loi interdit simplement la vente, tout en ne les excluant pas du commerce. Tels sont, par exemple, les biens dotaux, (jui, quoique inaliénables, ne sont pas extra cominereium. De même, la chose d'autrui, dont l'art. 1599 déclare la vente nulle, n'est point, pour cela, hors du commerce. Aussi, en cas de vente ayant pour objet une de ces choses, le contrat n'est pas inexistant, comme dans l'hypothèse où il a pour objet une chose hors du commerce; il est simplement nul, et peut donner naissance à des obligations dont l'inexécution est susceptible de servir de base à une action en dommages-intérêts. C'est ainsi que l'art. 1599, tout en proclamant la nullité de la vente de la chose d'autrui, décide que l'acheteur de bonne foi peut réclamer des dommagesintérêts. — (Guillouard, t. 1, n. 172 et s.; Laurent, t. 24, n. 94; Troplong, t. l,n. 283 et s.; Duvergier, t. l,n. 205 et s.; Aubry et Rau, t. 4, § 351, p. 352 et s.; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 91.)

Section II Choses dont la vente est interdite.

598. — Parmi les choses qui sont hors du commerce en vertu de leur destination, se trouvent, en premier lieu, les biens qui font partie du domaine public, lesquels sont en conséquence, inaliénables et imprescriptibles. Mais les biens du domaine privé de l'Etat demeurent aliénables

VENTE - TITIii: I, CIIAI'ITHK TUolKlKMK. HKCTION II.

ol pi'flM(M'i|ilil)l)'M, en |ii'lrH-||i(\ roinriin Ich IiIciin iIck piirliciilliM'H. riiiilcrniR, il'n|ii-<^H lu Itii ilii 1" juin IHIii, ttllll iiiiintMilih- (liiiiuiniiil ipii. Ali tiidilili', ohI iriiiic vriloiir CHtiniiilivc Nupùi'iciin' Il un niillion, no ppiit i^lrn iilii-ii<'> ipi «u vt'itii il'iim' lui — V «K/ifi/, V" homnmti, n Siffil cl m.

5UU — Smil. l'ftalinnriil iiiiiihiialili'K cl iinproHcriptililcs, cl, pur Niiilc, Iiuih iIii ominicrcn, d'nprcM lu loi du :i(l iiiiii'N ISH7, l'cliilivc h la conservation <lcn inoniiincnlH cl (liiiclH d'ail Jivaiil un caracliic liist(irii|uc ou ai'liNlii|uii, los olijcls mobiliers clasHt^H conroniu^nicnl h cnlln loi ot appiiricnaiil a l'l'',lat. — V «ii/ini, \" Mt)iiuiin>iil» hiftariiiuiê, n l:2»i cl s

600. — l'PH t'onctions ])ulilii|u(>.s no .sonl point, cvidcmintMil. daiiH le coiiiinci'cc. I,a preuve pu est. nulainineiit, (juc l'ai'l. 27 lie la loi du 11 juin IHMI aHsiniile le Idnctioniiaire (|ui se dénipt do son emploi à prix d'nr^ent nu foMclionnaiie coupable de malversation, cl le prive dn ses drtdls h la rotiaite. tout contrai a^anl pour objet une fonction publi(|uo, ot. notanuuenl, la veule de cetto fonction, maiii|ue donc d'(d)jot licite, ot, par suite, est ratlicalcmeiit nul, inoxislaiit. — (rro(ilong, t. 1, n 220; Duvergier, I I, n. 2(17; Laurent, t. 24, n. 95; Maudrji.ncantiiiorie et Saignai, n. idO.) — V, supn'i, v» l''oni'li())init il e public, n, 70 et s.

601. — La vente d'une fonction i)ubliquo est inexistante, non seulement (piand elle a lieu directement, mais encore quand elle se dissimule sous la forme d'une démission obtenue à prix d'argent. — (V. les arrêts cités fuprn, y Fonction iiaire piihlic, n. SO. — (lonf. Troplong, t. i, n. 2:20; lîaudry-Lacanlincric et Saignât, n. 100.)

602. — L'inexistence de la vente d'une l'onction publique a pour effet de remettre les choses dans le même étal où elles se trouvaient avant la convention. Sans doute, si le fonctionnaire a déjà donné sa démission, il ne peut exiger de l'administration à laquelle il appartient d'être réintégré dans sa fonction, car cette administration n'a pas à se préoccuper des causes de la démission. Mais, dans les rapports des parties contractantes, aucune obligation ne peut naître de la vente en ([uestion. Si donc, le fonctionnaire qui a promis sa démission ne l'a pas encore donnée, il ne peut pas être contraint de la donner. D'autre part, celui à qui la démission avait été j)romise à prix d'argent n'est pas tenu de verser la somme convenue, et, à supposer qu'il lait déjà pavée, il peut en réclamer la restitution. Il en est ainsi, non seulement dans le cas où il n'a pas été nommé à la fonction espérée, mais encore dans celui où il y a été nommé. Dans les deux cas, en effet, le payement a été fait sans cause licite, et il y a lieu à sa restitution par une condiclio indebiii. — (lîaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 100. — Contrn : Duvergier, t. 4, n. 207.)

603. — Le principe que les fonctions publiques sont hors du commerce comporte, toutefois, une exception, en ce qui concerne les offices dont les titulaires sont légalement admis à présenter leurs successeurs, d'après l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816. La cession des offices ministériels est, toutefois, réglementée, afin de prévenir les abus. — V. siijm}, \o Offices, n. 155 et s.

604 — Au surplus, la cession ou vente d'un office ministériel n'est possible, que si elle s'applique à l'offlce tout entier. La cession d'une part dans l'ofllce ne serait pas valable. (V. supni, v" Offices, n. 169 et s.). L'art. 75 C. comm. apporte, toutefois, une exception à cette régie, pour les ol'lices d'agents de change jirès les Bourses pourvues d'uu parquet, et permet aux titulaires de s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, et participant aux bénéfices. — \. suprà, V" Agent de change, n. 71 bis; v» Valeurs mobilières, n. 572 et s.

606 — LoM fiiiictioii)! '

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Hnvoir, Ion nvoiién lilInN en différent, tndiuii qii'idlcN ni* ciMiiitiluenl |inN un oflice, ot on a pi «

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