Que, dans les ventes de vin, le contrat
VICES nÉDHIBITOIRES — CIIAPITRi: PRF.MIER SF.CTION V, J 2.
n'esl [tarfnit (lu'aprrg dt^gustalion et af/rt-alion. Mais l'aclieteiir doit {iroféiler k ces opf'Tations dans le di'-lai fixé par l'usage, c'esl-Zi-dirc dans le délai d'un mois à six semaines, à dater de la livraison — (Trili. Liège, 2!» juillet 48!t|. Clui'S et H.mjean, Jiui«/<r. trib. î" imt., t. :{9, p !».S7 )
442 — Kii matière de ventes immoliilières, certains arnis ont décide i|ue, dans le silence des usages locaux, on ne peut refuser k l'acheteur le délai de six mois, que lui accordait le droit romain, pour exercer l'action rédhibitoire. (I^on, 5 aoiU 1824, S. et V clir., 1'. \^r:>. II. 74, D r li<25. 2. 17, — Alger, 21 mars 1853, sous Cass . 1(J nnvcniljie ISSU, S. 1853. 1. 673, P 18:i4. I 32:{. 1). I' is:,3. 1, ;{22 ; C'était .gaiement le délai suivi en Krclagne, en Provence, et dans d'autres provinces. — (Conf Tn)i)long, t. 2, n 58G )
443. — D'après un arrêt, l'action rédhibitoire intentée & propos de la vente d'un immeuble, après l'expiration du délai de six mois, doit être considérée comme prescrite. (.Montpellier, TA février 1807, S. et P. ohr., I>. .\. 12. 888 ) Il en est ainsi, d'après cet arrêt, alors même que le contrat a ajourné la prise de possession à une époque plus reculée.
444 — Jugé qu'en matière de vente d'immeubles, l'action résultant de vices rédhibitoires. peut être considérée comme tardive, lorsqu'elle est intentée prés de quatre ans après la vente, et plus de onze mois après la découverte du vice. Le bref délai, prescrit par l'art. 1648 C. civ., n'est pas suspendu jusqu'à la découverte du vice, si l'acheteur ne prouve pas qu'en consultant un homme de l'art, dés l'époque de la vente, il n'aurait pu s'en apercevoir — (Bruxelles, 14 novembre 1879, Poster, hflçje, 18S0 2 19.)
445 — Mais, jugé que l'action résultant des vices rédhibitoires d'un immeuble est recevable, bien qu'elle soit exercée dix ans seulement après la vente, du momeni que la nature des vices et l'usage des lieux comportent une pareille durée de l'action. — (Cass., 16 novembre 1853, S. 1853. 1. 673. V. 1854. I. 323, l). P. 1853. 1. 322 )
446. — Lorsqu'une maison a été vendue comme propre à l'habitation, et qu'après la vente, l'acheteur reconnaît que les poutres soutenant les planchers, et qui étaient cachées dans les plafonds, sont pourries, il a contre son vendeur l'action rédhibitoire donnant lieu à la restitution du prix, s'agissant là d'un vice caché, rendant la niaison impropre à l'usage auquel on la destine. — (Lvon, 5 août 1824, précité.)
447. — Jugé, au contraire, qu'il n'y a de vices rédhibitoires, dans le sens de l'art. 1641 C. civ.. que les vices tellement irrémédiables par leur nature, que la chose en soit pour toujours impropre, en tout ou en partie, à l'usage auquel on la destine; et que, spécialement, des murs viciés ou corrompus, des planchers pourris, et autres choses semblables, ne constituent point des vices rédhibitoires, encore que ces vices fussent cachés. — (Montpellier, 23 février 1807, précité.)
448. — Le vendeur d'un immeuble ne peut invoquer l'art. 1648 C. civ., pour échapper à la demande en garantie que l'acheteur forme contre lui, lorsqu'un voisin a formé contre ce dernier une demande en démolition de constructions, élevées par le vendeur en contravention d'une servitude a/tiu.s non toUendi, alors que l'acheteur n'a pas été prévenu lors de la vente. — (ïrib Seine, 3 juin 1892, Gaz. Pal., 1892. 2. 547.)
449. — L'action pour vices rédhibitoires doit être déclarée non recevable, lorsque la nature du vice allégué est telle, que la constatation peut s'en faire en quelques
jours, si l'acquéreur a laissé s'éc(»uler plus de cinq ou six mois avant de poursuivre la résolution de la vente; dans ce cas. il doit être présumé avoir renoncé à toute action de ce clief. — (Trib comm. Havre, 14 avril 1860, 1». P. 1861 3 79. — irib .\rlon, 2.'. décembre 1886, CIoés et itcinjcaii, Jurispr. Irtb. /'• in«l., t 36, p. 128 )
450 — L'action en garantie pour vices cachés, de soies acbcli es à Lyon, est recevable jusqu'au moment où l'identité et la qualité de cette marchandise ont pu être vériJiées. au décreusage et à la teinture. — (Lyon, 1" juin 1857. II. P 18.%8 2. 20.)
451. — Jugé que, dans le cas où l'action rédhibitoire, à raison d'un vice de fabrication, est <lirigée, non contre le fabricant lui-inémc, mais contre un \endeur étranger à la fabrication, le vendeur est fondé à se prévaloir de ki négligence que l'acheteur aurait apportée à la fabrication des marchandises livrées, et à opposer la rléchéance résultant de la tardiveté de ses réclamations, alors surtout que la perte qui résulterait de la résolution de la vente, retomberait, par suite de ce retard, sur des comptes ouverts entre de nouveaux intéressés. — (Trib. comm. Nantes, 24 octobre JS57, Jurispr. XaïUes, 1860. 1 292.)
452. — Ln matière de vente de navires, l'exercice de l'action rédhibitoire n'est pas restreint dans un délai fatal. (Rennes, 7 août 1813, S et P. clir.i 11 semble que l'on doive accorder au moins un délai de six mois, comme pour les immeubles.
453 — C'est une question controversée que celle de savoir à partir de quel moment court le délai de l'action rédhibitoire. Une théorie absolue, fixant uniformément au jour de la vente le point de départ du délai de l'art. 1648, a été enseignée par quelques auteurs. On invoque en sa faveur l'autorité du droit romain : tempus redhibilionis ex die venditionis currit, dit L'ipien (L. 19, § 6, Ltig., Ue irdilit. edict., XXI, 1). On ajoute que si l'on fixe seulement au jour de la découverte du vice caché, le jtoint de départ du délai, on prolonge indéfiniment l'incertitude qui pèse sur le sort du contrat, contrairement à l'intention évidente du législateur. On fait remarquer, enfin, qu'il n'y a pas de raison pour accorder un délai à l'acheteur, du jour où le vice lui est connu, puisque, dès cet instant, il peut agir sans aucun retard — (Duvergier, t. 1, n. 405; Massé et Vergé, sur Zacharia\ t. 4, p. 304. — V. en ce sens : Tril). Gex, 10 août 1898, Monil. jiid. Lyon du 3U mai 1899 )
454. — M. Troplong (t. 2, n. 588) indique, toutefois, comme point de départ, non pas le jour de la vente, mais celui de la livraison : « Les Coutumes, dit-il, qui se sont occupées des vices rédhibitoires des chevaux, ne laissent pas de doute à cet égard. Huit jours après la tradition, dit la Coutume de Bourbonnais; quarante jours seulement après la vendition et délivrance, dit la Coutume de Bar; huit jours après la tradition, dit la Coutume de Bassigny. Potbier (n. 232) nous apprend que tel était l'usage dans l'Orléanais, et Basnage (sur l'art. 30 de la Coutume) dans la Normandie, et cet auteur cite un arrêt de règlement du 19 juillet 1713, fait pour la vente des vaches et des moutons, et qui le décide ainsi. Coquille (In$tit., p. 147) insiste également sur la tradition comme point de départ du délai fatal, et il ajoute que c'est selon l'ancienne ordonnance de la Coutume de Paris, .\njou (Instit., t. 2, p. 242) suit la même doctrine, qui formait le droit commun de la France. Comment, en effet, voudrait-on que l'acheteur pi3t agir, si la possession ne l'eût pas mis à même d'essayer la chose, potestalem experiendi liabuisse? »
455. — MM. Aubry et Hau (t. 4, § 355 bis, p. 391, texte et note 19) admettent bien, en principe, que le délai court, en général, du jour de la vente, mais ils
VICE3 RÉDIIIHITOIKES CIIAI'II lli; l'IlKNIlE», HrCTION V, J i.
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Hoiit aussi ilinis i|ur si I i'|iiii|iir il«< l'i lisraiHoii n l'Ii' ilil fi'ii'o |iiii' la coiiM-iilidii, iiii ^i If \rii(lt'ur a •■l)'* iiiiN ni ilciiiriii'i' ili' livrer, lu ilciai m- ijuil mûrir i|ih' iIh |<>iiili&r |i(iiii' la lis raison, DU (cliii lic la Irailitinii ri'rlli>. \ oii i les indlifs (lniiiii's |>ar les aiilriMN iinrilcs à l'apiiui ilicoltu (lislinitiuii : » Au iiiciiiicr cuh, i!isoiil-ilM, ou |irul cl ou ildil |ircsiiiiici' <|iu;, par l'i'la iiniiif i|iu' l'<''|ini|iM> ilr |ji livraison a cU" roiult'o, Iti M'iulfiir s'osl soumis a lolilif;nli(M) tic r('>|ion(lro, non sciiloniont dcH vicoH rùdliiliitnircs ii«'\ià o\istauts au iiioiiumiI iIi' la mmiIc, mais ilc ceux nii'^mt' ([ui \iiMnlrait'iil à se prodiiirt^ dans l'inlervallt! di; la veille à la livraison Au second cas, il y a licit d'applit|uer la disposition de Tari. I i;iS, (i'a|)rrs la(|ucllc le vend(Mir, conslituc en demeure de livrer, reste cliarf;c des rist|ue8 et p(''rils de la chose. »
466 — Dans un second sjslciiie, exncteincnl contraire, ou soutient ([ue le délai ne peut raisonnaldeiiietil se compter que du Jour où le vice a été découvert. On appli(|ue iei, pur analogie, la réj,'lc de l'art. l.'Ull (] civ , en matière d'action en nullité (mi en rescision Aux termes de cet article, la prescription ne court, en cas d'erreur, que du jour où l'erreur a été découverte. Or, il est raliiuinel d'assimiler à l'erreur, le cas prévu par l'article l(>H , et l'iguoraucc où s'était trouvé racijuéreur, des vices cachés de la chose vendue. — (I^yon, 5 août 18iJi, S. et P. chr. — Cass., \{\ ui.vemhre I85:{, S. 1853. 1. G73, V. 1854. 1. 3i>;{. l). V. is:'ù\. 1. 3:2l> — Aix, 8 novembre 1864, S. 18G5. 2. 41. — Paris, 30 décembre 186i, S. 18(iri. 1>. 133. — 30 juillet ISOT, I). P. 1867. 2. 227. — U; lévrier 1876, U. P.' 1877. 2. 74. — 24 février 1882, 1). P. 1883. 2. 78. — Trib. comm. Nantes, 4 juillet 1888, Jurhi»-. Nantes. 18S8 1. 231. — 10 octobre I8!tl, ihid., 1892. 1. 14. — Trib. Chambérj, 2 avril 1895, Juiivn. arr. Grenoble et Chambénj, 1895. 2. 77. — Nancy, 17 décembre 1895, 1). P. 1898. 2. 4-H . — Maleville, Analyse du C. civ., sur l'art. 1641 ; Laurent, t. 24, n. 302.)
457. — Jugé, spécialement, dans le sens de cette seconde opinion, que le délai de l'action rédbibiloire ne court que du jour de l'expertise judiciaire, si cette expertise a pu, seule, révéler le vice à l'acquéreur, bien que l'attention de celui-ci eût déjà été éveillée sur la qualité défectueuse de la chose vendue. — (Paris, 24 février 1882, précité.)
458. — ... Que, quand il s'agit d'une montre, le délai court à partir du moment où il est constaté que, malgré les réparations qu'on lui fait subir, la montre ne fonctionne pas bien. — (Trib. Anvers, 6 mai 1885, Jurispr. Anrn-s, 1885. 1. 283.)
459. — ... Que, lorsqu'il s'agit d'une machine dont le vice ne peut apparaître qu'autant qu'elle est employée à son usage normal, c'est à partir du moment de cet emploi seulement, que commence à courir le délai pour intenter l'action rèdhibitoire, soit comme action principale, soit comme action récursoire. — (Cass., 27 juin 1887, Paml. fr. pér., 1887. 1. 248; Jotirn. trib. comm., 1888, p. 584: S. 1887. 1. 316, D. P. 1888. 1. 300.)
460. — ... Que, spécialement, en cas de vente d'un appareil industriel, et notamment, d'une machine à vapeur, ce délai ne saurait être considéré comme ayant pris son cours à partir du moment où l'acheteur s'est plaint du mauvais fonctionnement de la machine à lui vendue lorsque, d'une part, il est établi que, n'en connaissant pas la véritable cause, il a, avec l'assentiment du vendeur, cherché à y remédier par de dispendieuses modifications, d'où il y avait lieu de conclure qu'il n'avait même pas entrevu la possibilité d'un vice caché, et lorsque, d'autre part, une expertise judiciaire qui, plus tard, a dévoilé l'existence d'un vice de cette nature, a démontré qu'il
di'Miil être allritillé 'i mp oi^m wnrn- • uiii rption df* In rti'i
chine qu'on /ivail v/iinemcnl li iit<' de fain* fontlioiiiiir >\-< <■ des i-oiiditionN norinaloN, c'iHi-a-din^ U l'un du r«H yir.v.» qu'un ac(|uéreur, iii/'me expérimenl. , ni* peut f/irileinMi' découvrir II l'aide d'un examen e\l<ii<-ur plmt un inoiii . .ipprolondi cl d'iiiio élude de jdanM; i\\ic., pnr Nuitfi, t'/ictioii ndliiliiloire cxerrée apriH celle expcrli-f, n'' |i<*i|l '"'i'iléclarce non recevalde pour inolmervation de l'url l'iiM. i|uel que H<iit lo loiiipM écuulé de|tuiH |f niotiienl où l'urlicteiir s'élail déj/i |dainl du mauvais rorirtioririer(ii;rit de la muchine à lui vendue, déH qu'il ckI reronnu qu'avHnt répo(|ue où il a intenté hoii action, il lui était iiiiponhilde de discerner la nature réelle du vice iiir lequel il l'a loiidéc. — (.Nam-y, 17 décembre IN!(.'», jiréctité )
461. — Cette seconde n|union n'a pas Huulcvé moihH <le résistance (|u(; la pretniircr, et la Cour de casMati'in ii formulé un troisième; systi nie, qui reconnaît aux ju^'es rlu fail un pouvoir souverain pour apfirécier le point de départ du dél.ii, comme ils en apiu-écient la durée. In arrêt de rejet de la chambre civile du 23 aoiU 1865 (S. 18«.'i I. 397, 1). P. 1S65. 1. 260), a déclaré, ronliairement ù l'arrêt de la chambre des requêtes du 16 novembre 1853, l»récité, (|ue l'art. 1304 C. civ est inapplir-able à l'action ii'dliibitoire, et qu'on ne peut s'appuyer sur ce texte pour lixcr le point de départ du délai au jour de la découverte du vice; mais il s'est bien gardé de consacrer la thèse (|ui place au jour de la vente l'origine du dél.ii 11 u réservé au juge du fait la prérogative de se prononcer dans l'autre sens, suivant les circonstances de ehaque espèce. l)e[)uis lors, plusieurs arrêts do la Cour suprême ontaflirmé cette jurisprudence, sous la condition toutefois que les juges du fond conserveront toujours à leur sentence le caractère relatif d'une décision d'espèce, fondée sur les éléments de fait du procès, et qu'ils éviteront de consacrer en droit et en tliése absolue, l'une ou l'autre solution. — (Cass , 12 novembre 1884, S. 1886. 1. 149, I). P. 1885. 1. 357. — 25 octobre 1886, S. 1886. 1. 470, l). P. 1887. 1. 167. — 27 juin 1887. précité. — Conf. Guillouard, t. 1, n. 375.)
462. — Ainsi que l'observe très bien M. Cuillouard (t. 4, n. 475), cette solution est simple, en même temps que très équitable, car elle permet aux juges de tenir compte de l'infinie variété des circonstances dans lesquelles peut s'exercer l'action rèdhibitoire. • Il est, dit-il, impossible d'assigner le même point de départ à cette action, lorsqu'il s'agit de la vente d'un objet mobilier, dont les défauts sont rapidement découverts, et lorsqu'il s'agit de la vente d'une maison, dont les défauts cachés peuvent être longtemps à apparaître. Le pouvoir souverain que nous donnons aux juges du fait, remédie à ces inconvénients. » Ce pouvoir se trouve, d'ailleurs, implicitement consacré par l'art. 16-48, qui, en remettant aux juges du fait le soin de déterminer dans chaque espèce, en l'absence de la loi ou d'usage local, la durée du délai, leur permet, par cela même, non seulement d'en fixer la longueur, mais aussi le point de départ, car tout délai comprend deux termes, le point de départ et le point d'arrivée. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 441.)
463. — Ce n'est pas à dire, toutefois, que la Cour de cassation n'ait jamais à intervenir pour apprécier la décision des juges du fait. Ainsi, d'abord, elle peut le faire lorsque les tribunaux ont négligé de motiver le rejet qu'ils font, du moyen de tardiveté qui est soulevé devant eux. Si, en eifet, ils sont libres de fixera leur gré le point de départ du délai d'exercice de l'action, du moins faut-il qu'ils indiquent les motifs qui les ont amenés à décider ainsi. — (Cass., 18 novembre 1885, S. 1887. 1 . 308 — Guillouard, t. 1, n. 473.)
VICES RÉDHIBITOIRES - CUAI'ITIU: l'HIiMIKM, SECTION V, | 3.
464 — iiaiilro |iarl, rommc l'a dccid/' In Cour hiiprriiic, los triliniiiiiix no suuraiciil il<'"i:i(Jf!r <mi droit, que le pdiiil lie »l<'i>arl du délai de l'action n'-dhibiloire est, par exemple, le jour île la vente, nu c-elui de la dénouvcrle du vice, sans tenir cutupte des faits, et sans baser leur dérision sur la nature de l'objet vendu et les circonstances de In r.niso — (dass , 12 novembre iSSi. pri-cité )
465 — i.orsqu'un arn-t constate, en fait, f|ue, lians l'csprce, l'action en garantie a été introduite aussi prompteinenl i\ne possible, aussilût que le vice a été découvert, en statuant ainsi, cet arrêt n'a fixé le point de départ de l'action au jour de la découverte du vice, que d'après les circonstances de la cause, et non en droit. — (Cass., G février IN'.»;}. Pond fr. pér., i8\U. i. 380.)
466. — Les juges du fait ont pu décider, par appréciation des circonstances de la cause, que l'action en réparation du dommage causé dans une salle de spectacle, par la chute d'un lustre dont la pose était vicieuse, a ■été intentée en temps utile, immédiatement après cette chute, et qu'elle qu'ait été répo(|ue de la livraison, sans qu'une telle décision soit attaquable comme avant méconnu la condition de brièveté prescrite par la loi. — (Cass., 30 novembre 18ri8, I). P. 1859. 1. 133.)
467 — Le tribunal saisi d'une action rédhibitoire pour vice caché, ne saurait, en présence de conclusions tendant è. faire déclarer l'action non recevable comme tardive, par application de l'art. 1048 C. civ., accueillir l'action, sans répondre, expressément ou implicitement, à ce chef de conclusions — (Cass., 18 novembre 1885, précité.)
468. — Les parties peuvent, au surplus, iixer ellesmêmes, par leur convention, le point de départ du délai. — (Taris, 24 février 1882, D. V. 1883. 2. 78 ) — V. Infrii, n -iUX et s.
469. — L'art. 1648 exigeant que l'action rédhibitoire soit intentée par l'acheteur dans un bref délai, il faut nécessairement une demande en justice. Des négociations, pourparlers, correspondance, etc., ne sauraient, en présence des termes impératifs de ce texte, équivaloir à une demande en justice. Une sommation d'assister à une expertise serait également insuffisante. — (Dijon, 28 juillet 188G. Gaz Pal., 1887. 1. 207.)
470. — Le jugement qui déclare qu'une action rédhibitoire n'est pas recevable, en ce qu'elle a été formée tardivement, doit faire connaître l'usage suivi à cet égard dans le lieu de la vente. — (Cass . 4 décembre 1837, S. 1838. 1. 549, P. 1838. I. 454. P. chr. D. P. 1838. 1. 67.)
471. — En conséquence, est nulle, comme méconnaissant l'art. 1648, la décision se fondant, pour déclarer tardive l'action rédhibitoire exercée par un acheteur, sur le délai adopté dans le département du domicile du vendeur, sans s'expliquer sur l'usage suivi dans le département où la vente a été conclue, et cela, encore bien que les deux départements aient anciennement fait partie de la même province. — (Même arrêt.)
472. — Dans une espèce où la marchandise avait été, non pas demandée, mais offerte, il a été jugé que le lieu de l'acceptation de l'offre, c'est-à-dire le lieu du domicile de l'acheteur, devait être considéré comme le lieu de la vente pour l'exercice de l'action rédhibitoire. — (Lvon, l"juin 1857, I). P. 1858. 2. 20.)
473 — Les juges ne peuvent suppléer d'office la fin de non-reeevoir tirée, contre l'action rédhibitoire, de l'expiration du délai de garantie. — (Cass., 23 mai 1898, S. 1900. 1. 502.)
474. — Lorsque le vendeur s'est rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit, dans la fabrication de l'objet qu'il vend ensuite, l'acheteur ne devient point, pour cela.
non recevable dans son action, s'il ne l'a (»as intentée dans le luel délai de l'art. 1048. Kn ce cas, en effet, outre l'action rédhibitoire des art. 1 041 et s. , l'acheteur a, contre son vendeur, une action civile en responsabilité, par suite du délit ou du quasi-délit commis par ce dernier, et cette action, suivant les principes généraux du droit, durera, soit lrr)is ans, s'il y a eu délit, soit trente ans s'il n'v a eu qu'un quasi-délit — (Lvon, 24 juillet 1S77, Munit, jiid. Lyon du 1" septembre 1877; Hfc. arr. I.yon, 1877, [) 321 : S. 1878. 2. 1, I). P. 1880. 1. 30 — «Juillouard, l 1, ri 408.)
475 — Jugé, d'autre part, que la demande en nullité (le la vente n'est pas soumise au délai de l'action rédhibitoire, mais à la prescription de dix ans, lorsque, pour faire accepter une chose défectueuse, le vendeur a eu recours à des manoeuvres sans l'influence desquelles l'acheteur n'aurait pas contracté. — (Caen, 20 juin 1854, I) P. 1855. 5. 463.)
476. — La courte prescription du droit résultant, pour l'acheteur, des vices rédhibitoires de la chose vendue, ne s'applique qu'au cas où l'acheleur fait valoir ce droit par voie d'action ; elle ne s'applique pas au cas où il l'invoque comme exception opposée h l'action en payement dirigée contre lui par le vendeur. Pareille exception constitue une défense tirée du fond même de l'action. 11 en serait autrement, si l'acheteur faisait valoir son droit par voie de demande reconvenlionnelle — (Trib. Bruxelles, 21 avril 1877, Pasicr. belge, 1878. 3. 88. — V. dans le même sens : Trib. llasselt, 16 février 1870, Jurirpr An'^ers, 1873, p. 151. — Contrn : Gand, 29 juillet 1875, Pasicr. hehje, 1876. 2. 20.)
477. — La règle de l'art 1648 C. civ., d'après laquelle l'action en garantie pour défauts cachés doit être exercée dans un bref délai, ne s'applique pas seulement à l'action principale dirigée par l'acheteur contre son vendeur. Elle est également applicable à l'action récursoire formée par ce dernier contre son propre vendeur. Cette action récursoire, en effet, procède de la même cause que l'action principale: elle est assujettie, pour sa justification, aux mêmes conditions. Elle doit aussi être soumise aux mêmes règles, pour son exercice et pour la durée de l'action. — (Cass.. 18 et 19 mars 1833, S. 1833. 1. 277. — 7 février 1872, S. 1872. 1. 222, D. P. 1872. 1. 129. — Laurent, t. 24. n. 303; Guillouard, t. 1, n. 409.)
478. — Lorsque l'action récursoire intentée contre un tiers, tenu lui-même à la garantie, est formée contre un mandant dans l'intérêt duquel la vente a été faite sans que sa qualité eût été déclarée, il ne peut se plaindre d'avoir été appelé, en dehors du délai, par son mandataire actionné comme vendeur apparent, pourvu d'ailleurs que celui-ci l'ait prévenu en temps utile pour défendre à l'action de l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 12 août 1857, et Paris, 12 décembre 1857, D. Réf., v» Vices redhihiloires, n. 181 .)
5 3. — Fins de non-recevoir contre Vaction rédhibitoire.
479. — Outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action rédhibitoire, en vertu de l'art. 1048, il peut en être élevé d'autres contre l'acheteur. Ainsi d'abord, celui-ci n'est pas recevable à agir en garantie à raison des défauts cachés, si la chose a péri depuis la vente, par cas fortuit. C'est ce que décide l'art. 1047, al. 2 : i La perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. » Cette disposition est, d'ailleurs, critiquable théoriquement. En effet, du moment que le vendeur a manqué à ses engagements en livrant une chose viciée, le décharger de la garantie par suite de la survenance d'un cas fortuit, c'est l'enrichir sans cause aux dépens de
VICES BÉDHIBITOIRL8 CIIAI'lllli: l'KI.MIKK. HECTION \. ;;
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rufli(<l('iii- 1,11 <liN|)(mili(iii il(> l'arl 1(147, ni. t, m* |'«'ijl ho iiiHliliiT i|iii' |iiii- iIcH laistiiis iriililitr |ii'iili<|iH-, lin'M'H ili< la (lil'liciillc ilo lairc la priMn c de 1 imlrrionU' tlii vico — (Dtirtuilon, l. I(i, ii itiii; l>ii\i>i-f{ior, l. I, ii il4; Aiil.n ri llaii, I 4. Jj .t.'l,'; lux. \, A'M) , Icilc .«l noir 12; l.(iuri>iil. I 24. Il 'Mm, l.iiiilniianl. I I, ii 47'.). Coliiirl (lo Sanlcrro. I. 7. ii S4 /m,s-I; Iwiiinnl. I. 24, ii. :W> . ItaïKlr.v-I.Jifaiitiiicrif cl Saif^ii.il. n 4il".» )
480 Oiirllc i|iio suit, (raillciiis, la valeur Icf^iHliiliM; (lo In solution doiuiro pur l'arl 1(147. al 2, il ost curluiii (|u'ollo doit s'a|ipli(|iici' aussi liiiMi h l'artioii (Mi iviluitioii (le |ii-i\. <|u'à ractimi ivdliiiiitoiro. Il n'y a aucun iiiolif pour l'aire une distinclion (Milrc ces deux li\ poUicses, et los termes j^éiiéraux de l'art 1(147 n'en permettent, du reste, aucune. — ((Itdmct di> S.interre. Uic. cit ; (Jiiillouard, lue. cit.)
481. — Si, toutoft)is, la chose vient h périr |)ar ras l'ortuit. après que l'aclicleiir avait déjà intenté ruiie des deux actions mises à sa disposition, il pourrait continuer l'instance, et sa demande serait recevable, en vertu du princi|)e tpie le juge, pour apprécier la léj^itimité d'une demande, doit se reporter fi répocjuc où elle a été formée, les plaideurs ne devant pas souffrir des lenteurs de la justice. — (dass. be!j;e, 2!» octobre \H(\',\, liel(j. jud., 1803, p. 1450. — Duranton, t. I(i, n. ;{2(); Mue, t. 10, n. 153; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 431); Laurent, t. 24, n. 307.)
482. — L'acheteur cesse, à plus forte raison, d'avoir droit Ji la garantie, lorsque la perle de la chose est arrivée par sa faute. — (Duranton, t. 16, n. 326; Duvergier, t. 1, n. 414; Marcado, sur l'art. 1647; Massé et Vergé, sur Zacbaria-, t. 4, p. 304, note 11; Laurent, t. 24, n. 300; Baudrj-Lacantineric et Saignât, n. 439. — Contra : Troplong, t. 2, n. 568.)
483. — On peut supposer qu'à l'inverse, la chose a péri par la faute du vendeur, défendeur à l'action rédhibitoire. Tel est le cas où, sur le refus de la marchandise pour défaut de conformité avec la quantité promise, le vendeur a repris la chose vendue, et en a disposé autrement. Il s'est mis ainsi dans l'impossibilité d'établir que le refus de l'acheteur n'était pas fondé, et il ne peut, dés lors, se soustraire à l'action que lui intente l'acheteur pour défaut de livraison, et aux dommages-intérêts qu'il peut lui réclamer. — (Aix, 20 avril 1861, Journ. jurit^pr. Marseille, 1862. 1. 59.)
484. — La chose peut aussi avoir péri par suite de sa mauvaise qualité. L'art. 1647, al. 1", porte, à ce sujet : i Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur, à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. » Le vendeur doit donc, notamment, restituer le prix, bien que l'acheteur ne puisse lui restituer la chose, qui n'existe plus. Si la perte était partielle, l'acheteur devrait restituer ce qui reste de la chose. — (Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 439.)
485. — L'acheteur est non recevable à exercer l'action rédhibitoire, quand c'est par suit ede son fait, et de l'usage qu'il a fait de la chose, que, au nacment de l'exercice de l'action, le vice ne peut plus être constaté. Ainsi, l'action de l'acheteur ne peut plus être accueillie, quand c'est par suite de l'omission des précautions nécessaires, qu'il est devenu impossible de constater l'identité de la marchandise, ou des échantillons sur lesquels devait porter la vérification pour la constatation des vices. — (Trib. comm. Nantes, 28 avril 1860, 1). Rép., v Vices rédhibitoires, n. 133. — Conf. Trib. comm. Marseille, 13 mai 1859, Journ. jurispr. Marseille, 1859. 1. 228. — Trib. comm.
NiinloN, .'tO janvier 1HI»0, M. Itip , v* ïiCfi irdhibtloire»,
48(3 La réclaiiiHlion dt; l'acliKltiur puiir vicn ra«;lié,
uhI ruciivu|jlu,ellu vente puul/'lro rM\i6e, euc.ori- bien ({mr la vente ail été faite (pialilé conlurme /i l'écliaiilillon, «l que la inarcliandiHu livrée noit ciinforine a recliuntiliou de vente, lu viru caché exiiilnnl dan» l'échantillon au«ti hieit que daiiH la MiurcliandiHe livrée. Il en int .linni, Hpécialeiiieiil, en caH de vi;nle de cire d abeillci, lniniju un produit etrangur a été mélangé /i la ciro, ot i|iic lu prcHencc de ce proiiuil n'a pu étri: conitulée qu'à l'emploi de lu ein-. — (iriii comm llavri!, I"' aoiU iHiJ.'J, Jurt^pr. Il<n,e, 18'.i4. 1 81 )
487. — Lorsiiue lucbeteur u aliéné lu cIiom»; vendue, il se rend, par là même, non recevable à exercer l'uclion n-dliibitoire, car il u perdu tout intérêt perHOniiel à cotte action. La résolution ne peut |duH, ubtr». être demandée (|ue par le tiers acquéreur. — ((lass., 18 mars iS.'iO, S. 18;i6. 1. 006, 1*. 1S57. 102, I). 1». 1880 t 119. — précité.)
488. — L'acheteur ne saurait, d'ailleurs, deiiian<lcr uiu; diminution de prix, sous le prétexte qu'il n'aurait revendu qu'à perte. — (Trib. comm. Nantes, 28 avril 1800, précité.)
489. — Mais, quand, au lieu d'ali''ner la chose, l'acheteur, à supposer qu'il s'agisse d'un immeuble, l'a simplement grevé d'une hypothèque, ou d'un autre droit réel, (luelle est la consé(iuencc de cet acte? D'après certains auteurs, l'acheteur ne pourrait plus alors exercer l'action rédhibitoire, qu'a la condition de dégrever l'immeuble des droits réels qu'il a consentis sur lui. C'est là, dil-(jn, une conséquence nécessaire du principe que la rédhibition met les choses dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu. Or, il n'en serait pas ainsi, si le vendeur pouvait rester chargé de droits réels consentis par l'acheteur. On ne saurait, d'ailleurs, admettre que la résolution des hypothèques et des servitudes se produise de plein droit, par la seule force du jugement qui admet l'action rédhibitoire. Cette action, en effet, procède d'une cause absolument volontaire de la part de l'acheteur, car il dépend de celui-ci de résoudre le contrat par l'action rédhibitoire, ou de le maintenir avec une réduction de prix, par l'action estimatoire. Donc, conformément aux principes, la résolution qui procède ainsi ex causa volnnlurio, ne doit pas porter préjudice aux droits que l'acheteur a pu conférer à des tiers sur la chose. — (Troplong, t. 2, n. 575; Aubry et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 389, texte et note 15.;
490. — L'opinion qui précède ne parait pas exacte. Il faut, semble-t-il, distinguer. Si l'on suppose d'abord que l'acheteur a consenti des droits réels sur l'immeuble, après la découverte des vices rédhibitoires, il a par cela même tacitement ratifié le contrat, et s'est rendu non recevable à exercer l'action rédhibitoire. Mais, dans l'hypothèse où la constitution des droits réels est antérieure à la découverte du vice rédhibitoire, il ne peut plus être question de ratification tacite par l'acheteur. U ne semble pas, d'autre part, que celui-ci, pour pouvoir agir en rédhibition, soit tenu au dégrèvement préalable des droits réels dont il avait affecté l'immeuble, car précisément, à notre avis, ces droits tombent ipso jure, par l'effet du jugement qui admet l'action rédhibitoire. Cette action, en effet, est une véritable action résolutoire, à laquelle on doit appliquer le principe resoluto jure dantis, resolvilur jus accipiends. L'action rédhibitoire procède, d'autre part, d'une cause antérieure à la vente, et le jugement qui l'admet se borne à constater qu'il existait, au moment de la vente, un vice caché dans la chose vendue. La résolution doit donc s'opérer rétroactivement. On objecte en vain, pour con-
VICES RÉDHIBITOIRES — CUAPITHli l'Itl-MIKR. SlXTI'iN VI
lester In rrsdiulion deSi droils réels cnnscnlis par l'aclieteiir, ipi'il in' peut df-pcrulrc de coliii-ci «l'anéanlir par un acte voldiiiairo, les droits (|u"il a Itii-iin'iiie coiiciMir-s. Mais cette objection est sans valeur, car elle pourrait être élevée contre toute action en rôsoliilion ou en rosrision intentée par l'aciieleur, coiniiic raclimi en rescision fondée sur l'erreur, le dol,etc., action qui est évidemment volontaire de la part ilc l'aclifteur, piiisiiu'il est libre de l'intenter ou ne pas i'inlentor; et cependant, nul ne met en doute «jue le jugement r|ui admet une pareille action, n'entraîne rélroaclivernent la résolution «le tous les droits consentis par l'aciieleur tiirdio temjwie. — (I.arombiére, Tr. des uliligalitms, sur l'art. 1184, n. 104; Guillouard, t. i, n. 405; Maudrv-LacaMtinerie et Saignai, n. 435 )
491 — Les tiers auxfiuels l'aiiieteur a\ail concédé des droits réels, servitudes, hypothèques ou autres, et qui perdent ainsi le iiénéfice de ces droits, du moins dans l'opinion qui parait devoir être admise, peuvent exercer contre leur auteur, le recours que leur accordent les principes du droit commun sur la garantie Ainsi, ceux (|ui ont acquis des servitudes, pourront attaquer leur auteur en garantie pour cause d'éviction. Quant aux créanciers auxquels l'acheteur aurait consenli des livpothèques, ils sont recevables à invoquer contre lui la déchéance du terme, conformément à l'art. 1188 C civ., par suite de la perte de leur silrelé. — (i'audrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 435.)
492. — .Iiigé que le vendeur de houblon, assigné par action rédhibitoirc,ne peut se faire une (in de non-recevoir contre cette action : a), ni de ce qu'on ne pourrait plus faire restitution que d'une partie de la marchandise, la vente faite au poids pouvant s'annuler pour partie; h) ni de ce que la marchandise a été vérifiée, et déclarée non mélangée, par des experts-jurés, au moment de la livraison, pareille expertise ne liant pas le juge; c) ni de ce que la corruption intérieure des balles, alléguée par l'acheteur, ne constituerait pas un vice caché, mais un vice apparent, l'expertise devant servir à fixer le caractère de ce vice. — ((iand, ± juillet 1858, Pasicr. belge, 1859. 2. 176; Belgique jud., 1858, p. 1020.)
493. — 11 V a également renonciation tacite de l'acheteur à l'action rédhibitoire, lorsque, ayant accepté une partie d'un envoi indivisible, il prétend laisser l'autre partie pour compte. — (Trib. comm. .Marseille, 11 septeml)re 1861, IJ. Rép., v° Vices rédhiliitoires, n. 142.)
494. — Pour (juc l'action de l'acheteur soit recevable, il faut, confonuémeut au droit commun, qu'il spécifie ses prétentions, de manière à les porter à la connaissance de son adversaire. En conséquence, doit être déclaré non recevable, l'acheteur qui intente une action en résiliation pour vices rédhibitoires, sans spécifier aucun vice déterminé, ni nominativement, ni même par assimilation ou analogie. — (Trib. Anvers, 17 décembre 1857, Jurispr. Anvers, 1857, p. 370. — Gand, 22 janvier 1874, Pasicr. belge. 1874. 2. 199.)
495. — Jugé que, si l'acheteur ne peut faire la preuve de la garantie qu'il invoque, soit par écrit, soit par témoins, dans les cas où ce mode de preuve est autorisé, le juge ne peut qu'ordonner l'exécution des clauses non contestées de la vente, et condamner au payement intégral du prix convenu, et que notamment, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en diminution de prix faite par un acquéreur de graines de vers à soie, qui prétend, sans l'établir, que le prix fixé à un certain chiffre, devait être réglé définitivement d'après la réussite de la chambrée. — TTrib. paix Quissac, 28 septembre 1861, Corresp. des juges de paix, 1862, p. 113.)
496. — Décidé, d'autre part, que, bien que la cliarge de la preuve de l'identité de la chose prétendue vicieuse
]iar l'acheteur, incombe k celui-ci, néanmoins, dans les marchés de vers à soie, lorsque la réussite a été promise et garantie par le vendeur, si l'acheteur critique la (]ualité des cocftns récoltés, le vendeur est, par la force même des choses, tenu de prouver que l'aclieteur n'a pas opéré avec les graines vendues; il esl présumé, en jiareilias, avoir entendu, en promettant la garantie, suivre la foi de l'acheteur — Hrib. paix Quissac, lî) juin 1861, Corresp (les juijes de paix, 1862, p. 73 )
497 — Il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à la ibarge ilu vendeur, bien que la demamle efi résfilution formée par l'acheteur soit écartée, et (ju'on l'oblige à se contenter des dédommagements offerts. Il en doit être .linsi. jiar exemple, si la faute ou le fait du vendeur justiti.iit le procès fjui lui a été intenté. — (Trib. comm. .Marseille, 18 juillet 1861, Journ. jurispr. Alnrseille, 1861. 1. 224 )
Skction \ I Conventions relatives à la garantie des vices cachés.
498. — Les parties sont libres, en principe, de modifier, par des conventions spéciales, les régies ci-dessus exposées concernant la garantie des vices cachés. Klles ont, à cet égard, et pour les mêmes motifs, la même liberté qu'en ce qui concerne la garantie pour cause d'éviction. La loi, en effet, n'intervient que pour suppléer au silence des contractants.
499. — Toutefois, les conventions modificatives de la garantie des vices cachés, étant dérogatoires au droit commun, les parties ne doivent être réputées avoir dérogé à ce droit, que pour les points qu'elles ont spécialement visés dans leur convention, et elles y demeurent soumises pour les autres points. Si, par exemple, elles ne se sont expliquées que sur la détermination des vices rédhibitoires, elles demeurent régies, quant au délai de l'action, par le droit commun. — (Bruxelles, 28 février 1844, Pasicr. belge, 1844. 2. 76. — (iuillouard, t. 1, n. 453.)
500. — La portée des conventions modificatives de la garantie légale étant une question d'interprétation de volonté des parties, est souverainement appréciée par les juges du fond. Ceux-ci, notamment, apprécient souverainement que la garantie promise par le vendeur, comprend aussi bien les vices apparents que les vices cachés. — (Cass. belge, 14 juillet 1886, Pasicr. belge, 1886. 1. 45.)
501. — Et il l'entre dans les pouvoirs souverains d'appréciation du juge, de décider, d'après les conventions des parties, interprétées d'après les faits et circonstances de la cause et les usages des lieux, que l'exemption de la garantie des vices cachés existe. — (Cass., 27 janvier
1896. Pand fr. per., 1896. 1. 411, S. 1897. 1. 72, IJ. V.
502. — Clauses limitalives de la garantie des vices cachés. — La garantie normale peut être modifiée en deux sens différents, soit par des clauses limitatives, soit par des clauses extensives. C'est des premières que le législateur s'est occupé incidemment, dans l'art. 1643 C. civ., lorsqu'il décide que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie. 11 résulte de ce texte, que le vendeur ne peut stipuler une clause de non-garantie des vices cachés, que s'il les ignore S'il les connaissait, et si néanmoins, il a stipulé une clause de non-garantie, il y aurait dol de sa part, et la convention serait nulle. — (l'othier, Tr de la rente, n. 210; Duranton, t. 16, n. 311, 312; Troplong, t 2, n. 560; i)uvergier, t. 1, n. 400; Aubry et Rau, t. 4,
VICES RriDMIUlTOinEB - CIIAI'l I Hl, I'HI.MIKH. HECnON VI.
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— OrI(''aii8, ;{1 juillol \HH\), France jud., INM'.», p. Mi — Ti'il» Versailles. Ti .le( emlire I.S.Sλ. Cnz. l'ai . ISÎH) 1, Siipfd., ilJ )
504. — Mais, en eas du Kli|itiiati()ii de imii-Karaiitic, e'esl A rnelieleiii' île |iniii\er (lu'aii mumeiil tie la veule, le vciideui" eiiiiiiaissail le \iee eaelié; admellre le .s^Klèine e.outrairc serait imposer au \ciuleur une preuve négative, le plus souvent impossilile — (Trih. Termoiiile, 27 novemlire ISTlI. Pasicv brhje, ISSi ,{ 31.)
506 — .luge encore, par application de l'art. I(it3, que la elause [tortant i|u'iiiie maison est vendue « sans garantie de la solidité dos eonstructions », ne peut, entendue de lionjie loi, s'appliiiuor qu'au défaut de solidité dont les causes auraient été ineonnues du vendeur, et que celui-ci ne peut, dès liu-s, l'invoquer pour s'alVrancliir de la garantie, dans le cas où le vice de solidité provient de défectuosités que racheteur n'a pas connues, et (|ue lui, vendeur, n'a pu ignorer, et ne prétend pas, du reste, avoir ignorées. — (^l'aris, 28 février 18r>G, Monit. des trib., 1861, p. 42.)
506. — Suivant un auteur (Troplong, t. 1, n. 560), si le vendeur connaissait le vice rédhibitoire, et (juau lieu de le déclarer, il eût laissé l'acheteur dans l'ignorance, la sinii)le stipulation de non-garantie ne l'anVurichirait pas. Mais il en serait aulremenlsi la vente était aléatoire, car la clause « à tous risques, hasards et fortune » ou » acheter à ses risques et périls » a beaucoup plus d'énergie que la stipulation de non-garantie. Klle alfranchirait alors le vendeur qui n'aurait pas déclaré le vice rédhibitoire. On ne pourrait d'ailleurs opposer l'art. 1643, disposition relative seulement au cas où la vente ne contient pas autre chose qu'une simple dispense de garantie.
— (V. en ce sens: Trib. comm. Alost, 13 mai IS'.M . Gaz. Pal, 1891. 2, Suppl., 11.)
507. — La validité de la clause de non-garantie des vices cachés, n'est pas soumise à l'emploi de termes sacramentels : mais il est nécessaire que celte stipulation exceptionnelle résulte dune façon certaine de l'intention des parties. Elle ne découle pas, en conséquence, d'une stipulation générale interdisant toute réduction de prix, pour quelque cause que ce soit (Trib. Anvers, 14 juin 1873. furispr. Ancers, 1873, p. 262. — Trib. comm. Nantes, 18 Juillet 1883, Jurispr. Nantes, 1884. 1. 28), et notamment, pour erreur dans la désignation de la provenance.
— (Paris, 7 novembre 1890, Pand. (r.pér., 1892. 2. 45.)
508. — Lorsque, dans un acte de vente, il est dit que « l'acquéreur prendra le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, pour quelque cause que ce soit, notamment, à raison d'erreur dans la désignation ci-dessus faite ou dans l'indication de la superficie, la différence de mesure, fût-elle de plus d'un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur », le juge du fait peut décider, sans violer ni faussement appliquer les art. 1603, 1625, 1641, 1643 et 1644 C. civ., que, dans l'intention des parties et les circonstances de la cause, la clause dont il s'agit ne se réfère pas aux défauts cachés de la chose vendue, et que, pour admettre qu'en ce qui concerne ces
défaulN ciieltéH, l'acquéreur a reuoncA à loule y^iirtiUi'iK, il aurait fallu une riante l'oriiK-lle, laquelle nu •<; r< i' paH .1 l'acte Kn «lutuant de la Horte, un urr^t ne d' pat le contrat. — (i'.unn., «l février IKÎI3, Pand fr pir., IH!(4 1 3M0 )
609. — l.eM tribiinaui hc inontreiil, d'ailh'uri, ffénérale- Mieiil aHNC/. HévéreH daiiH l'appréclulion d<?H ronventionii où le \end(!ur prétend voir uneeluiiHe de ii(in|.'.iraiitie don vieng cucliéH Aiiihi, il a été jugé ijiie la hlipulatinii >le forfuit «t de traiiHaction inaérée dunH une vente, n'implique pan que rae(|uér(!ur ait renoncé li la gurunlie de droit, qui lui appartient à rai.son dca viceH cacliéH, n'il recuite dcH terme* (In contrat, que cette Htipulation n'avait en vue que in d^teriiiination «in prix. — (l'arÏH, 24 février 18H2, l> I' 188:{ 2, 78.)
610. — L'inHcrtion dans une quittance de prix de vente, des mots f sans escompte, ni réclamutiunM • , a une portée banale, et trim|)lique pas néeessairiMiient claiiHe de n.>ngaranlie. — (Irib. Mnixcllcs, 21 juin 1857, HeUj jud., 1857, p. 915 )
511. — La clause jiar laquelle le vendeur stipule qu'il ne sera tenu à aucune garantie pour le mauvais étal de limmeublc aliéné, ne peut, en l'absence d'indications précises, s'entendre que <les vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre. — n'.uis. 20 déiemlire 1860, Munit, trib., 1861, p. 42.)
512. — Il appartient au vendeur, qui jjrétend avoir vendu sans garantie, d'apporter la preuve de son aflirmation. — (Trib. comna. Nantes, 3 août 1878, Junspr.
513. — Spécialement, le vendeur, responsable des défauts cachés de la chose vendue, qui rendent celle-ci impropre à l'usage, ne saurait s'enoxérerde cette responsabilité, par sa seule déclaration de n'avoir pas garanti son acquéreur, s'il ne démontre pas qu'au moment de la vente, il a stipulé une restriction formelle aux obligations qui lui incombaient. Mais la seule qualité de marchand ne doit pas suffire pour convaincre le vendeur de mauvaise foi, alors surtout que celui-ci ne vend pas des objets fabriqués par lui. — (^Trib. Cbambéry, 2 avril 1895, /ourn. arr. Grenoble et Cltaïubénj, 1895. 2. 77.^
514. — En principe, lorsque les parties ont dérogé à la garantie légale sur un point, elles sont réputées avoir voulu y rester soumises, relativement aux autres points. C'est une induction rationnelle. Ainsi, par exemple, si les parties ne se sont expliquées que sur la détermination des vices rédhibitoires, c'est le délai du droit commun qui les régira. — (Bruxelles, 28 février 1844, Pasicr. belye, 1844. 2 .76.)
515. — La simple surveillance qu'exerce sur la construction d'une machine, un homme du métier, au nom et comme mandataire de l'acheteur, ne fait pas disparaître la responsabilité du constructeur, qui reste garant de la bonne exécution du travail à lui confié. Le constructeur répond du vice caché, nonobstant l'acceptation faite sans réserve par l'acheteur, de la machine construite, alors même qu'un certificat d'épreuve établit que ladite machine a satisfait aux exigences du décret du 9 avril 1883. — (Trib. comm. Nantes, 2 avril 1887, /«ri.s/j?-. Nantes, 1887. 1. 246. — Rennes, 22 décembre 1887, tbid, 1888. 1. 394.;
516. — Est licite et valable (comme le serait, aux termes de lart. 1152 C. civ., une évaluation d'indemnité pécuniaire faite d'avance et à forfait) la clause par laquelle un constructeur, vendeur de machines, stipule que la réparation du préjudice occasionné à l'industrie de l'acheteur par les vices de la chose vendue, consistera uniquement, sans autres dommages-intérêts, dans les travaux de réfection nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
tHk
VICES RÉDHIBITOIRES - CllAl'lJHIÎ FHKMILR, SLCTION VI.
du mftl.Ticl — (CnsB., 25 juin ls83, S. 1885. 1. AU.) 517. — l.orH<|iie, dans un luarclié, le vendeur excepte de tdule garantie les (ivnries indé[)endnnlcs d»,' «a falirication. ol qui auraient clé j)r(uluiles pur des causes loécuniqucs ou extérieures à la man-iiandise livrée par lui, le vendeur n'est responsable que des vices de fabrication de sa iiiarcbandise. et de la mauvaise qualité des matières premières. — (Lyon, 3 décembre l'.tOÏ, Moml. jud. Lyon du i:< janvier 1903.)
618 — La vente d'une maison, telle qu'elle se comporle, n'alTrancliil pas le vendeur de la garantie des vices cachés — (Lvon, 5 aoilt 1S24. [«récité. — Conf. TroplouL', l i, n."6i«).
519. — Au surplus, la portée de la clause « telle quelle » dans les ventes de marchandises, est étudiée $uprà, \' Vente connu ercMile, n. JI49 et s.
520. — La stipulation de non-garantie des vices rédliibitoires doit être donnée par écrit, et des articulations tendant à en fournir la preuve par témoins, doivent être rejetées, comme n'étant ni pertinentes, ni admissibles.
— (Trib. coinm. Nantes, 2 aoilt 1900, Jitriipr. Nantes, 1901 i. 28.)
521 — Les parties peuvent limiter la garantie à un autre point de vue, c'est-à-dire en fixant elles-mêmes le délai dans lequel l'action doit être introduite. Si elles l'ont fait, le vendeur n'est pas garant des vices qui pourraient être découverts après l'expiration du délai. — (Trib. (djarleroi, 1" mars 1862, Belg. jud., 1862, p. 778. — Montpellier, 20 août 1875, S. 1876. 2. 225. — (iuillouard, t. l,n. 476.)
522 — Lorsque les parties ont ainsi limité le délai de garantie, la clause restrictive ne peut s'appliquer qu'aux vices cachés ignorés par le vendeur, et non k ceux dont il avait connaissance. Spécialement, elle ne peut être invoquée par le constructeur de locomotives, qui, tenu, par la nature même de ces machines, et par le service auquel elles sont destinées, d'apporter le plus grand soin dans leur fabrication et le choix des matériaux, y introduit volontairement un vice caché, en emplovant des tùles qu'il savait être dépourvues de solidité et d'élasticité suffisantes.
— (Paris, 24 février 4882, D. P. 1883. 2. 78. — Conf. Guillouard, t. 10, n. 476.)
523. — Jugé, dans ce sens, que les parties ont le droit de limiter la durée des vices cachés, mais que cette clause ne peut s'appliquer qu'aux vices ignorés du vendeur, et non à ceux qu'il a connus. Spécialement, le vendeur d'une machine qui a limité à six mois la durée de sa garantie, n'est pas responsable de la rupture d'un arbre de couche qui s'est produite après l'expiration de ce délai, alors que le vice caché prétendu, contesté, d'ailleurs, fùtil certain, n'est pas allégué, et qu'il ne résulte pas des constatations faites, que cette rupture provienne d'un vice caché que le vendeur aurait pu connaître. — (Trib.comm. Saint-.Malo, 15 mai 1889, Jiirispr. Nantes, 1889. 1. 342.)
524. — Jugé, d'autre part, ([ue, lorsqu'une clause d'un contrat de vente de machines limite la garantie du constructeur à un délai déterminé, et la restreint aux avaries résultant de défauts reconnus dans les matériaux employés, ou dans leur mise en œuvre, les juges du fond ne sauraient, en cas d'avaries constatées dans le délai stipulé, faire entrer en ligne de compte aucune indemnité résultant du chômage occasionné par les réparations, sous prétexte que la découverte de ces avaries avant l'expiration du délai de garantie, avait replacé les parties sous l'empire du droit commun. — (Cass., 20 décembre 1887, D. P. 1889. 1. 76.)
525. — L'acheteur de balles de coton auquel, par une tolérance exceptionnelle, a été accordé un délai de deux mois à partir de l'enlèvement de la marchandise, ne peut
plus réclamer b raison des Tices qu'une ouverture de cet balles, faite après ces deux mois, lui aurait fait découvrir, si c'est par négligence, ou par des convenances tout à fait personnelles, qu'il a retardé la vérification intérieure des Ijalles livrées. — (Trib. comm. Ila\re, 14 avril 1860, I). P. 1861. 3. 79.)
526 — Il a été jugé qu'est applicable au cas de vice» caches, la 8ti|)ulatioD que « toutes réclamation» qui ne seraient pas faites dans un délai déterminé, a. partir de l'expédition des marchandises, seront consiilèrées comme non avenues. » — (Trib. comm. («and, 18 février 1865, lielfi i'id., 1865, p. 686; IJ. P. 1865. 3 63 )
527. — Lorsque, dans une vente, il a été hxé un délai jiendant lequel l'acheteur pourrait rendre l'objet vendu, s'il venait à ne pas lui convenir, il ne s'ensuit pas que cet acheteur ne puisse demander la résolution de la vente pour vices cachés que pendant le même délai. — (Trib. Met/. 29 août 1855. D. P. 1856. 5. 484.)
528. — La clause de non-garantie doit, en cas de doute, conformément au principe général d'interprétation posé par l'art. 1602 C. civ., s'interpréter contre le vendeur En conséquence, d'après un arrêt, la clause par laquelle le vendeur stipule qu'il ne sera tenu à aucune garantie à raison du mauvais état de l'immeuble aliéné, ne peut, en l'absence d'indications précises, s'entendre que des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre. — (Paris, 20 décembre 1860, Monit. des trib., 1861, p. 42.)
529. — Clauses extensives de la ifaranlie des vices cachés. — Les parties, qui peuvent limiter la garantie légale, sont libres, à l'inverse, de l'aggraver, soit pour appliquer la garantie à des défauts auxquels la loi ne reconnaît pas le caractère rédhibitoire, soit pour augmenter le délai d'exercice de l'action. Cette garantie porte alors le nom de garantie de fait. — (Troplong, t. 2, n. 561 ; Guillouard, t. 1, n. 453; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 424.)
530 — La garantie de fait peut, notamment, s'appliquer aux défauts apparents. (Conf. Guillouard, t. 1, n. 453.) Ainsi, le vendeur qui déclare en termes formels dans le contrat, que la maison vendue est en bon état de réparations, est réputé par là se soumettre à la garantie des vices, même apparents, dont l'immeuble est affecté, et ces vices peuvent, dès lors, donner lieu contre lui, de la part de l'acquéreur, à l'action rédhibitoire. — (Alger, 21 mars 1853, sous Cass., 16 novembre 1853, S. 1853.1. 673, P. 1854. I. 323, D. P. 1853. 1. 322.)
531. — Il faut, toutefois, apporter un tempérament à ce principe. Si l'acheteur, traitant avec un vendeur qui ignore l'existence d'un vice, ne lui faisait pas connaître le vice dont il a lui-même connaissance, et lui arrachait ainsi par surprise une stipulation de non-garantie, son action devrait être écartée pour cause de dol. — (Pothier, Vente, n. 210; Merlin, v° Rép., Garantie, ^ 8; Duvergier, n. 401 ; Rolland de Villargues, Rép., v'' Rédhibition, a. 22, et Garantie, n. 68.)
532. — On doit^ d'autre part, se garder de confondre avec une stipulation de garantie de fait, les jactances banales auxquelles les vendeurs ont l'habitude de se livrer, pour recommander leurs marchandises ou les objets dont ils veulent se défaire. — (Conf. L. 19, .^'3, Dig., De œdilitio edicto. — Troplong, t. 2, n. 562.)
533. — Si, toutefois, pour soutenir les louanges qu'il a données à la chose, le vendeur a usé de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'acheteur, il y a dol de sa part, et il est tenu de garantir l'intégralité de ses promesses. — (L. 39, Dig., De dolo malo. — Troplong, t. 2, n. 564.)
VIGEB RÉUHIBITOIHLb CIIAI'I I III. hl.l'XII.MI., M,(.TIO.\ I.
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535. — l.(irsi|ii'iiii lu-lc du \onlc Blipnlc iiiiu ^araiiliu au prolil de l'acliolcur coiitiv loulc li^ypolluMiuo, Ion vendeurs Hoiil lonus de libt'roi' d(î loulos iuscriplions, l'iiniinMil>lo par eux uliom''; el, taiil «ju'ils ne l'uni jiaH l'ail, le Irouljle exisle, ol, parlaiil, l'aiMiuéreur u'csl pas Icnu d'aticndre la sununalion de payer ou de délaisser, pour doniandiir l'cxi'rulion de la clause de garanlic, c'est-à-dire la inainloNce des li^polhcques. — (Mmes, li> l'év ricr 1903,' /(■ Droit du 15) mai 19(14.)
636. — Kn (lirondo, la clause suivant laijuolle un vin est vendu « droit do i;oùl el marchand », sij^nilic, d'une pari, (jue, en cas de d('saccord sur la recevabilité du vin, il sera procédé à sa \érilicalion par dos exi)erls dégustateurs, qui reconuaitronl, au nionienl de la livraison, s'il est conforme aux conditions du juarché, et, d'autre part, que le vendeur n'est \)as f^arant des défectuosités ou maladies cachées qui ne seraient révélées (jue par l'analyse chimique. — (Bordeaux, 23 mai 1894, Journ. arr. Bordeaux, 1894. 1. 121: S. 1895. 2. 142, I). P. 1895. 2. 7G.)
537. — La clause par laquelle un constructeur garantit « le hou fonctionnement des machines fournies, pendant un délai de trois mois, en limitant cette garantie au remplacement des pièces brisées ou détériorées par suite de défauts reconnus dans les matériaux employés ou dans leur mise en oeuvre », a pour effet de mettre à la charge du constructeur, pendant le délai stipulé, les vices, même apparents, par dérogation à l'art. 1642 C. civ., et le laisse sous l'empire du droit commun, en ce qui concerne les vices cachés, sauf pour ces derniers l'obligation de réclamer à bref délai, imposée à l'acquéreur par l'art. 1648 C. civ. — (llouen, 6 juin 1888, Rec. arr. Caen et Rouen, 1888. 2. 258.)
538. — De même, la clause d'un marché par laquelle le constructeur d'une machine stipule « qu'il garantit son matériel pendant une année contre tout vice de construction ou de matière, sans autre obligation que le remplacement des pièces reconnues défectueuses pendant ce temps », doit être entendue de bonne foi, d'après la commune intention des parties, qui ne pouvaient entendre par là exonérer le constructeur de ses fautes lourdes, et rendre inapplicables les dispositions des art. 1641 et s. C. civ. Spécialement, lorsque le constructeur d'une dynamo électrique a fait emploi imprudemment, sans aucune vérification préalable pour un organe essentiel, le croisillon, d'un métal ne remplissant pas la condition d'antimagnétisme, la dynamo par lui livrée est atteinte d'un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, et il doit, en conséquence, être tenu de la reprendre, et d'en restituer le prix. Mais il est impossible, dans ce cas, d'admettre que le constructeur a pu réellement ignorer le vice caché du métal par lui employé, en sorte qu'il ne peut être tenu des dommages-intérêts prévus par l'art. 1645 C. civ. — (Rouen, 27 décembre 1902, Monit. jud. Lyon du 24 février 1903.)
539. — Le constructeur d'un appareil, dans l'espèce, un ascenseur, qui en a garanti le fonctionnement pendant
dix aMN, (<nI ruapi*niinl)|i; don uvnrioH qui y Hurvieiiiiurit, iiiiine dnuM l'hy p<>tlit>Nu où nlloH «vraiciil iriiputiibWfi aune man<i-uvrc du l'acriuérctir, ayant cru pouvoir nrb-viïr un cylindre, alori que, d nuire pari, il cal nidHtnti' que la délérioratiun cil iinpiilabli- à un \icu d«' la font« — (Lyon, l'A novembre 1M94, Monit jud Lijou du 10 mari