‹ Pandectes françaisesChapitre 252 sur 519 · MiiIh r<(r(|uér<Mir de l'appan-il ne peut en · texte numérisé non relu

MiiIh r<(r(|uér<Mir de l'appan-il ne peut en

di'iiiiiniicr qu(; la r<'paralion, HanH diiiiiiiiaueH-iiitfr/ftK, a'il n'a 'sti|iiilé (|ue l'oblif^ation de lui Karaiilir un bon fonc* tionnemenl, laiiH faire motilion dcM doirimni^eN-intéréU. — (I.Vdri, t'.l [lovembre lM94, précité )

541. Le couslrui'lcur vendeur de machinot, qui n'csI ()lilif{é viM-à-viH <le ruclielcur k garantir leH fourniturcH contre » tous viccH d(; matière et d'exécution •, p<!ut (Hre considéré comme s'élant obligé li garantir, par len niotH < vices d'exécution i, toutes les fautes imiiulubles b, l'industrie des constructeur.s. Une pjireille interprétation do la clause de garanlie, d'a|)ré8 la coniMiune intention de» jtarlies, n'excède pas les allributions légale» îles juges du fond. — (Cass., 2;i juin 1883, S. 188."). 1. 422)

542. — Lue voiture automobile, qui est vendue comme usagée, mais en bon état, doit fournir un service satisfaisant, sans pouvoir, toutefois, présenter, pour les pièces plus particulièrement exposées à l'usure, les mêmes garanties de durée qu'une voilure neuve. Le vendeur doit garantir les réparations motivées [»ar des défauts ou l'usure anormale de certains c)rganes; mais l'acheteur ne peut mettre à sa cliarge les conséquences d'accidents qu'expliquent les circonstances dans lesquelles la voiture a été employée. — (Trib. comm. iNantes, 8 février 1902, Jurispr. Nantes, 1902. 1. 273. j

543. — Lorsqu'il a été convenu, dans un acte de vente de mélasses, que celles-ci seront à un degré déterminé de densité, qu'elles serout loyales et marchandes, cette clause n'a pas pour elfet de soumettre le vendeur à l'obligation de garantir la richesse saccharine, les mots « loyales et marchandes » ne pouvant, en pareil cas, s'interpréter qu'en ce sens que les mélasses ne doivent contenir aucun corps de nature à modifier leur pesanteur spécifique, et être le résidu normal de la fabrication. — (Amiens, 10 juin 1881, D. P. 1882. 2. 164.)

544. — Bien que licite, et opposable à l'acheteur qui n'a pas protesté, la clause d'im marché lui réservant la faculté de vérifier la marchandise avant l'expédition, mais lui enlevant, à partir de ce moment, la possibilité de faire aucune réclamation, n'a pas pour effet d'exonérer le vendeur delà responsabilité des vices cachés; elle le décharge seulement des vices apparents, susceptibles d'être reconnus par l'acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 3 aoiit 1889, Jurispr. Nantes, 1889. 1. 295.;

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