‹ Pandectes françaisesChapitre 253 sur 519 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques.

Section I Notions générales.

545. — On appelle animaux domestiques ceux qui, asservis par l'homme et vivant sous sa dépendance, l'aident dans ses travaux, et servent à son utilité ou à son agrément. Certains d'entre eux, parce qu'ils rendent de plus grands services, ou font l'objet d'un commerce important, constituent une portion notable de la richesse nationale, et devaient, comme tels, attirer la préoccupation du législateur, à savoir, les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et porcine. Les statistiques montrent l'importance

VICES RÉDHIBITOIRES - lilIAI'ITIli; I)i:UXlf:ML, bLLilON

qu'u acquise de nus jours le commerce dcn animaux de ces esiit'CCH. Si l'on songe, d'autre puil, à la nécessité de premier ordre qui préside à ces Irans.ictions, .'i la fucililé des Ir.iudes en celle niiiliére, ou le \eiideur expert a 1res souNenl affaire à un acheteur ignurunt, où la tromperie est itresqne ii l'ordre du Jour, (tn lornprcnd qu'une réglemenlulion spéciale s'imposait.

546. — i Le commerce des chevaux surtout, dil. M. Trop- \oi\ii, n'est (jue l'art tlu mensonge cl de la fraude mis en praliuue, et les personnes de divers étals «jui s'en mêlent, n'ont aucune honte de rivaliser avec les maquignons de profession, pour induire en erreur l'aclieleur moins rusé qu'elles. . — (T. i, n. 550 )

547. — Aussi déjà, comme on la vu, le législateur romain avail-il cru nécessaire de poser des régies spéciales aux \enles el échanges il'animaux domestiques (^V, sM/^rri, n. i2), et c'est à propos de ces ventes, par une de ces généralisations haliituelles à ce droit, qu'est née la théorie des vices rédhibiloires. Dans notre ancien droit également, cette théorie était surtout spéciale aux ventes de bestiaux (V. suprà, n. il) Le Code civil a le premier posé une théorie générale des vices rédhibiloires, mais en cessant de s'occuper spécialement des ventes et échanges d'animaux domestiques.

548. — On a déjà signalé les inconvénients que présentait le laconisme du Code concernant la garantie des vices rédhibiloires dans les ventes d'animaux domestiques. — V. suiiru, n. 24.

549 — La loi du 20 mai 1838, qui fut la première loi spéciale à la matière, eut pour but d'y remédier, t Cette loi, disait .M. Lherbette, rapporteur à la Chambre des députés, n'est rédigée, ni contré les vendeurs, ni contre les acheteurs, ni contre les éleveurs, ni contre les marchands : elle l'est dans l'intérêt général de la société. Elle a pour but de faire cesser les contradictions de la jurisprudence, d'établir une nomenclature à la place des généralités de l'arl. JG-il, d'offrir des régies au juge, de lever l'incertitude dans les marchés, d'y faire cesser la fraude, de faire régner la bonne foi et la probité dans un commerce d'où elles semlilent trop souvent bannies, où l'on se fait trop souvent un jeu de la ruse et de la supercherie. » — {Moniteur du 25 avril 1838.)

550. — La loi de 1838, bien que préparée avec un grand soin, et constituant un progrés réel, présentait encore certains inconvénients. De nombreuses réclamations s'élevaient contre elle dans les pays de production, et la plupart des conseils généraux demandaient qu'elle fût revisée dans un sens libéral. On lui reprochait, notamment, d'entraver les transactions au lieu de les faciliter, et de donner naissance, par suite du principe sur lequel elle était établie, à plus de procès qu'elle n'avait voulu en étouffer. Enfin, disait-on, la nomenclature de la loi de 1838 n'était plus en rapport avec les progrès de la science vétérinaire, et il était urgent de la refondre.

551 — Cependant, de longues années s'écoulèrent encore avant que l'on se décidât à remanier l'œuvre du législateur de 1838. Entin fut votée la loi du 2 août 1884. Cette loi forme l'un des éléments de ce Code rural élaboré avec tant de lenteur par les Chambres, et constitue encore la base de la législation actuelle.

552. — On aurait pu croire, après les améliorations apportées par la loi de 1884, que la législation sur la matière devait rester longtemps slationnaire. II n'en fut rien, et c'est au besoin de réformes qui ne tarda pas à se faire sentir, que deux lois plus récentes du 31 juillet 1895 et du 23 février 1!)05 ont essayé de répondre. C'est qu'en effet, peu de temps avant la publication de la loi du 2 août 1884, avait été promulguée la loi du 21 juillet

1881 sur la police sanitaire des animaux. Cette loi, en interdisant, dans son art. 13, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou aoupeonnés d'être atteints d'une des maladies c(intagieuHe8 visées par la loi, avait eu pour effet de mettre hors du commerce les animaux atteints de ces maladies, et, par conséquent, de rendre nulles el même inexistantes, les ventes de ces animaux. Elle avait ainsi ouvert au pruiit de l'acheteur une action plus étendue (|ue l'ai-tion en garantie pour vices redhiltitoiris, une action qui n'était pas non plus soumise aux mêmes délais quant à son exercice, mais qui, par contre, était assujettie à une condition la rendant parfois plus dillicile

553. — Les deux lois de 1881 et de 1884 étant nées de préoccupations toutes différentes, ayant chacune un objet absolument distinct, le premier pénal, le second civil, on aurait pu croire qu'un conflit entre elles était impossible. Ce conflit, cependant, la jurispruderice l'avait fait naître, el journellement le perpétuait, sous l'empire de considérations pratiques, assurément fort sérieuses, mais qui n'auraient pas du prévaloir en présence d'un texte formel. — (V. rapport de M. .Mougeot, à la Chambre des députés, sur la loi du 31 juillet 1895. — Conf. Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 444, 445.)

554. — La loi du 31 juillet 1895, et, après elle, la loi du 23 février 1905, ont, en conséquence, précisé exactement le domaine des deux lois de 1881 et de 1884. Dans ce but, elles ont fait disparaître de la nomenclature des vices rédhibiloires, dans la loi de 1884, les maladies contagieuses, puis elles ont modifié l'art. 13 de la loi de 1881 en le complétant. On étudiera cette dernière modiflcation à propos de la vente des animaux atteints de maladie contagieuse. L'autre modification est la seule qui nous intéresse, en ce qui concerne la théorie des vices rédhibiloires dans les ventes danimaux domestiques.

Section II Vente d'animaux atteints de vices rédhibiloires.

555. — (jénrraliiés. — Les vices donnant lieu à garantie sont énumérés par des textes spéciaux. (L. 2 août 1884, modifiée par les lois du 31 juillet 1895 el du 23 février 1905, art 2.) Mais, avant de passer à celte énumèralion, nous devons poser préalablement quelques principes généraux qui dominent la matière.

556. — Un premier principe, c'est que les lois de 1884, de 1895 et de 1905, sur la garantie des vices rédhibiloires qu'elles énonçaient, ne sont applicables qu'à défaut de convention des parties à cet égard. On reviendra sur ce point en étudiant la garantie conventionnelle.

557. — Il faut dire, d'autre part, que les lois de 1884, .1895 el de 1905 posant simplement des règles spéciales, les régies générales sur la garantie sont applicables aux ventes d'animaux domestiques, du moment qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières. 'Jn doit décider, en conséquence, malgré le silence des lois précitées sur ce point, que l'acheteur ne peut agir en garantie qu'autant qu'il a ignoré, lors de la vente, le vice dont l'animal était atteint. Si, en effet, les lois de 1884, de 1895 et de 1905 ont dérogé à l'art. 1641 C. civ. pour la détermination des vices pouvant donner lieu à garantie, ce sont, néanmoins, les actions des art. 1641 et s. qu'elles ont entendu appliquer aux ventes d'animaux domestiques, c'est-à-dire les actions fondées sur le vice caché. Le rapporteur de la loi de 1884, au Sénat, M. Labiche, s'en est, du reste, formellement expliqué, en donnant l'explication de l'addition, dans l'art. 2, des mots « et suivants » qui ne se rencontraient pas dans le projet primitif : « Le projet

VICES RfîDHÏBITOIRES CIIM'ITHi: DiaiXlllMi;, HKCTION If.

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(lu (!oiiH(«il irKtal, (lil il, lU' rctivdviiil (|ir/i l'nrl l*'>il II Hi'inliliiil iiiiisi ^<ll||sl^llil-(> lus vriiicH cl ii-liiiiif^cK iriiiiiiiuiii v «l(iiiifsti(|iirs iiiix (iiitrcs |iriiii'i|M'H ^rin-t-iiux cilit'Ii'-N par Ir Coilo Ntir la f^araiilio, /i Ndvoir : par l'arl. \i\lt uni' Ici virnH (ipparciils. par l'art. KU.'i Hiir la Htipnlalinii di- iion-^'iiraiilii' . " lin (•(iiisi'inicnci', l'acliclcur lur hv.vii pas rcccvahlo dans son aclinii rt'dliiililoirfl, s'il a pu hi; (rotivainrru lui-iut^nio do rcxisIcMcc du \ icr, à raison do son apparence. — (CasH., Il novrnil.ri' IS!H», l'uml fr p,r , IHUl i iai. Jouni. trih. cumin , IS'.II. p «iS-i; .S. IS'.CI I ;»7. I). I'. IS'.II 1. -lïjy — Irih TonlouHe, Il janvier IS'.ti, r,az. /•(!/., 1Hλ2. i. :j;H). — handrv-LacautincritM'l saignât, 11. i6H. — V. loulcroiK : (iallier, n. 447.)

668. .Iii},'(\ imlainmcnt, (|ii(<, pour que la vcnlo d'un rlioval, aUeiiit du vico rrdiiiliiloiro apjjoh'' lie, puisse c'^lro annuleo, il l'aiil (|U(' l'ariinérenr n'ail pas r.oiinu le vii-r doiil il safjil — (Trih Mavonno, ■111 iiovombro 1N9(», Ucc. iirr. Anijcrs, 1S97, jt .'{(17. — Trih. coinin. (lliannv, (> défonihro i!)()(), l>tnvL fr. pér., 1!MH. 2. -21-2; Mniiit. ju<l. I.ijon du [-2 lôvricr 1!)0I.)

569. — ... (,)ne r'osi donc à hon droit (lu'nn ju;;cmumiI rejoltt> l'action rcdliihitoirc, lornicc contre la vente d'un cheval atteint du vice dit tic, avec une usure des dents, lorsqu'il constate (pio ce vice était apparent ; iju'il t'ait résulter cette apparence des termes du rapport d'un expert commis par justice, et encore, de toutes les circonstances de la cause, et ([u'il en conclut que tout concourt à étahlir (lue l'acheteur pouvait se convaincre lui-même du vice dont l'animal était atteint. — (Cass., H novemhre ISOO, précité.)

560. — Mais l'usure des dents n'est pas un vice assez grave pour devenir apparent, lors(|u'il n'existe qu'une légère usure dos incisives, un léger hiseau aux deux mâchoires, et une irrégularité des deux tables dentaires peu apparente quand les doux mâchoires sont fortement rapprocliées; cet état défectueux des dents du cheval n'est pas assez apparent pour que, dans un examen rapide et forcément suportîciel. dans une foire, on puisse nécessairement reconnaître le tic que la loi admet comme vice rédhibitoire, même quand il y a jusure des dents constatée. — (Trih. la Ivéolc, [-2 juin 1895, Journ. arr. Uordeaux. 1896. 2. 20.)

561 — Lacquéreur d'un cheval ne peut demander la résiliation de la vente, par ce motif que ce cheval est monorchide, ce vice de conformation étant apparent. — (Caen, 22 février 1888, Hec. arr. Caen et Rouen. 1888. 1. 61.)

562. — Ce même arrêt décide que les expressions « à livrer sain et net, vivant et en bonne santé », signifient que les risques, dans l'intervalle de la vente à la livraison, sont à la chai-ge du vendeur, et que le cheval doit être, lors de la livraison, en bon état de santé et exempt de tous vices rédhibitoires ; qu'il faut, pour mettre à la charge du vendeur la garantie exceptionnelle des vices apparents, une stipulation précise et formelle.

563. — C'est à l'acheteur qu'il appartient de reconnaître l'âge du cheval qui lui est offert, et, fût-il trompé sur cet âge, il ne peut demander la résolution du contrat en invoquant le vice caché. — (Trib. comm. Nantes, 10 décembre 189:2, Jiirispr. Nantes, 1893. 1. 138.)

564 — Le fait par un marchand de chevaux, de vendre sciemment un cheval aveugle, sans prévenir l'acquéreur de l'infirmité dont cet animal est atteint, ne suffit point pour entacher la vente de dol; la cécité constituant un vice apparent, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du marché, lorsque, d'ailleurs, il n'est pas établi que le vendeur ait employé aucune manœuvre pour cacher l'infirmité de son cheval. — (Paris, l" avril 1887, D. P. 1887. 2. 256.)

r)Ob. t.'i lioilcrifl inliiriiiiltKiilt.' h froid, rlii;% un ctioval, ohI un \ ice (|ui u'okI /ip|inrenl qm- Imiqu'' !«* r|ii-\nl <;nI bien ropoNé — (Irib ••nfcnde tl i.mvirr fXMi, Juiiifir Atwni, IMHn 1. 8.)

666 — l.a K/ii/intio conne irtlre due, HÎ 14' v( nd«ijr p<:ul établir que ruclieleur comuiiNNait h; vice nulrcinriit que par Ma Ncîonoo pcrRoiinelle. — Clrib AnvtM'N, 2H noOt 18H5, }inis/)r /l)ir«;ii, 1MK<1 1 .'H )

667 Si l'alTection morbide, connue houh Io nom d<; mahhlio nariculaire, rlonl cHtalleiiit un clioval nu infuneiil où il est vendu, omI facile h coiiMtater par mcd rénultalN, nllc no ooriHtiluo pas moiiiH un vice radié, lorsqu'ollea /'té dinsimuléo et atténuée iiionKrntaiiément, par î'rtpération rjela iié\rolomi(! qui u pour eJTel de l'aire disparaître pendant quelques inoin In claudication résultant inévitablement de celte maladie incurable II y n donc lieu, dariH ce can, de résilier la vente aux torts et griefs du vendeur — Tlrib oomm. Lyon, 11 juin 1X97, Monit jud l.ijiin du 17 juillet 1S97 ;' liaz. trih du 9 octobre l.s:(7.)

568. — Le vendeur, à (|ui incombe la preuve que l'aclicteiir conn.'iiflsait le vice, peut faire cotte jireuve par tou» moyens, et, notamment, par témoins cl par présomption», car il y a là un fait dont il n'a pu évidemment se procurer une prouve [)ar écrit — (Trib N'endôme, 28 juin 1895, Cnz l'ai, 1X95. 2. 599.)

569. — Dans certaines circonstances, la vileté du prix peut constituer, soit par elle-même, soit par son rapprochement avec d'autres faits, la preuve que l'acheteur connaissait le vice. Jugé, à cet égard, que les connaissances spéciales de l'aclieteur, et la vileté du prix, sont des circonstances de nature à faire admettre facilement que l'acheteur, en traitant, n'ignorait pas les vices de la chose. — (Trib. Mruxelles, 10 juillet 1877, Cloës et Honjean, Jurispr. trib. !"> inst., t. 26, p. 936.)

570. — Si l'existence du vice a été révélée à l'acheteur par le vendeur lui-même, il importe peu que celui-ci ne se soit pas servi du terme technique sous lequel le vice est connu, pourvu que les indications données aient été telles, qu'il n'y ait pas eu possibilité pour l'acheteur de se méprendre sur les caractères du vice. Il y a là une question d'interprétation du contrat à résoudre, sans que le juge doive s'arrêter au sens littéral des termes. — (Trib. Ostende, 14 février 1884, Jurispr. Anvers, 1885. 2. 11.)

571. — Le vice doit avoir existé au moment de la vente ; sinon le vendeur, ayant vendu une chose non viciée, a satisfait à toutes ses obligations, et ne saurait être responsable d'un vice survenu ultérieurement. 11 y a lieu d'appliquer ici les principes précédemment posés à propos des vices rédhibitoires en général. — (Conf. Le Pelletier, n. 78; Yan AUeynes, n. 3.)

573. — Par contre, lorsque le vice existait au moment de la vente, l'acheteur conserve son droit à la rédhibition, alors même que le vice aurait cessé d'exister au moment du jugement. — (Trib. Liège, 20 juillet 1881, Glôes et Honjean, Jurispr. trib. P' insl., t. 31, p. 25.)

573. — Lorsque l'action en garantie pour vices cachés est fondée sur les art. 1641 et s. C. civ., le demandeur est, conformément au droit commun, obligé de prouver que le vice par lui allégué était antérieur à la vente. La règle est différente dans les ventes d'animaux domestiques. Le demandeur en rédhibition n'est plus soumis à la même obligation. Par cela seul que le vice est apparu dans le délai de garantie, ou plutôt, que dans ce délai, l'acheteur a provoqué l'expertise pour faire constater la maladie, et intenté son action, le vice s'il est constaté, est présumé remonter à l'époque de la vente. Les rédacteurs de la loi de 1838 s'en étaient formellement expli-

VICES RÉDHIBITOIRES — CHAI'ITRK DKUXIliMi;, SKCTION II.

qués : • Le projet de loi n'impoHe it l'nclieleur, qui veut exercer lu n-illiiliilion, d'autn; comlilioii que celle de faire i-onsliiler rcxialeucf du \i(c, et <riiitoiiler l'aclion datis uri délai détenniiu', mais iiullenicnt celle de prouver l'cxifili-ticc du vice ou du germe du vice lors de la vente... Sans contredit, eu liit's(; générale, c'e.sl au <lemandeur à prouver les faits sur lesquels il fonde son action, et comme la hase de son action est un vice existant lors de la vente, l'aclieleur, demandeur en rédhibition, doit être astreint à cette preuve. Mais la fixation d'un délai pour la manifestation du vice, étahlil la présomption légale que le jual, qui se manifeste dans ce délai, existait lors de la vente. La science, d'ailleurs, n'a pas toujours de données précises sur l'incuhation de la maladie. » (Happort de M. Lherhette, à la (Jhamhre des députés, n. 'd±, séance du 24 avril 1838.) Les rédacteurs de la loi de iXHl ont adopté la même théorie, ainsi que cela ressort du rapport fait au Sénat jiar M. Labiche : t Le projet repose sur les mêmes bases que la loi de 1838... Comme elle, il est fondé sur une énumération limitative des maladies qui sont réputées vices cachés, et qui, si elles donnent lieu à une réclamation dans un délai déterminé, sont légalement présumées avoir existé au moment de la vente. » (Annexe au procès-verhal de la séance du 25 juillet 1881 , p. 7-8 ) Cette présomption ne présente, du reste, aucun danger, étant donnée la brièveté du délai dans lequel l'action en garantie doit être mise en mouvement. Le législateur a voulu, avec raison, éviter des recherches, souvent fort délicates, sur l'incubation de la maladie. Comme il est le plus souvent impossible, mênoe aux hommes de l'art, de tixer la date précise du début du mal, il suffit que la maladie-soit constatée dans le délai légal, pour qu'elle soit présumée avoir existé lors de la vente. — ((iallier, n. 144; (iuillouard, t. 2, n. 536; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 486.)

574. — La présomption qui a été ainsi créée en faveur de l'antériorité du vice, est-elle une présomption absolue, juris et de jure, ou bien seulement une présomption simple, jutis tantum"! Ou, en d'autres termes, le vendeur pourra-t-il se soustraire à l'action rédhibitoire, en prouvant que le vice est postérieur à la vente? La question est controversée. Pour permettre au vendeur de faire la preuve contraire, on dit qu'aucun texte ne crée une présomption juris et de jure d'antériorité du vice rédhibitoire à la vente. Si donc la loi de 1884 crée une présomption dispensant l'acheteur d'une preuve, elle n'exclut pas la preuve contraire, dans le cas où il y aurait évidence complète, par exemple, quand les données de la science seront, dans une circonstance déterminée, assez précises pour déterminer, avec certitude, l'incubation de la maladie. — (Gallier, n. 145; de Chène-\arin, n. 141.)

575. — Il semble, au contraire, que la présomption légale dont nous nous occupons ne comporte pas la preuve contraire, et que le vendeur ne saurait être admis à prouver que le vice rédhibitoire est né depuis la vente. On objecte en vain qu'aucun texte ne le décide ainsi. II. n'est pas besoin, d'un texte spécial pour attribuer à la présomption un caractère de présomption juris et de jure. Ce caractère résulte du principe général posé par l'art. 1352 C. civ. qui n'admet aucune preuve contre les présomptions légales sur le fondement desquelles la loi annule un acte. Or, telle est bien la nature de la présomption en question. Cette solution parait, du reste, résulter clairement du rapport précité de M. Lherbette sur la loi de 1838, où il dit encore : « Les tribunaux n'auront plus, pour admettre ou pour rejeter une action en rédhibition, à examiner l'apparence, la gravité, l'incurabilité, la fréquence, lincuhation, les effets du vice allégué. Est-il, oui ou non, compris

dans la nomenclature de la loi^ L'action a-t-elle été, oui ou non, intentée dans les délais lé^'aux^ \ ûilà les seules questions, questions simples, qu'ils auront a résoudre » — (Conf. Irih. Ktampcs, 1" décembre 18;H, l'and. fr pir , 1S<)2. 2 310. — fJuillouard, t. 2. n. 536; Le l'elletier, n. 7'J; IJaudrj-Lacantincrie et Saignai, n. 486.;

576. — D'après un arrêt, la présom[ition de la loi du 2 août 1884, qui a déplacé les obligations de la preuve, n'est pas une présomption juris et de jure, n'admettant l»a8 la preuve contraire. .Mais il ne peut être imposé au juge de prescrire un erretnent dont l'inutilité et le caractère frustratoire lui apparaissent avec certitude. Il n'y a pas lieu, notamment, d'autoriser l'enquête sollicitée jiar le vendeur, au cas où l'existence antérieure à la vente, du germe de la maladie et du vice rédhibitoire, est démontrée jusqu'à l'évidence, par un rapport d'experts, contre lequel les faits cotés, fussent-ils mis en jireuve, ne pourraient prévaloir. — (Rouen, 25 février 1889, Rec. arr. Caen et Rouni, 1889. 2. 102.;

577 — F.n Belgique, où la loi du 25 août 1885 a adopté un système semblable à celui de notre loi du 2 août 1884. il a été jugé que l'introduction de la demande dans les délais de la loi, jointe à l'observation des formalités prescrites I)ar la loi, et à la constatation par les experts qu'il y a eu manifestation du vice pendant la durée de la garantie, emporte, au profit de l'acheteur, une présomption juns tantuin que le vice caché existait déjà lors de la vente. — (Trib. Courtrai, 18 août 1883, Pasicr. belge, 1884. 3. 10)

578 — 11 était, d'ailleurs, un cas où, sous l'empire de la loi du 2 août 1884, la preuve contraire était permise contre la présomption que la maladie, révélée dans le délai de garantie, existait déjà au moment de la vente. C'était le cas prévu par l'art. H de cette loi, où le vendeur était dispensé de la garantie résultant de la morve ou du farcin pour le cheval, l'âne ou le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouvait que l'animal, depuis la livraison, avait été mis en contact avec des animaux atteints de cette maladie. Mais cette exception a disparu aujourd'hui, la loi du 31 juillet 1895 ayant supprimé la morve, le farcin et la clavelée, de la nomenclature des vices rédhibiloires.

579. — L'art. 1" de la loi de 1884 excepte le cas de dol, c'est-à-dire que si le vendeur a eu recours à des manœuvres dolosives pour déterminer l'acheteur à accepter l'animal vendu, l'action rédhibitoire est possible, alors même, que ni l'animal, ni le vice allégué, ne seraient compris dans l'énumération de la loi : ce ne sont plus d'ailleurs les règles de l'action rédhibitoire qu'il y a lieu d'appliquer en cas de dol, mais les règles propres à la nullité pour cause de vice du consentement (C. civ., art. 1116). De plus, ainsi que le décide formellement l'art. 1"' de la loi de 1884, l'acheteur, victime du dol, peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a souffert. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 46-'>; Callier, n. 132.)

580. — Mais si, dans le cas de dol, il y a lieu de déroger aux régies de la loi de 1884, il est nécessaire, ainsi que cela a été jugé sous l'empire de la loi de 1838, que le juge justifie cette dérogation, en déclarant positivement l'existence du vice dont l'allégation servait de fondement à l'action de l'acheteur, ou en spéciflant les manœuvres qui lui out paru, hors des cas prévus par la loi de 1884, et aux termes de l'art. 1116 C. civ., avoir pour effet de vicier le contrat. — (Cass., 7 avril 184G, S. 1846. 1. 298, D. P. 1846. 1. 212. — Conf. Gallier, n. 132.)

581. — L'acquéreur peut, même en présence d'une stipulation de non-garantie, demander la nullité de la vente pour cause de dol, s'il y a eu emploi, par le vendeur, de

VISES nÈDHIBITOIR£S CIIAI'ITHK llKI XlliMK, MIXIIO.N 11.

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