l > 'i lii-" <l«' déi'larer iiiilU^ la veille
d'un clieval qui ixtrtail à la ItHe une plaio llNluleuHO, diHHinuih^o par le vendeur au inoinenl ilo la vente — (l'ari.s, ^•tl janvier l!t()l>, /,/ /,(m du 1".» lévrier l'.IMi )
&84. — ... Une doit ùlre rc''silièo à raiHon des vires eaeliés de la chose viMidue, la v(Mite d'une paire do elievan\ livres par le \endeur eoinine entiéreinenl noirs cl sans tare, alors (|ue posU'rieureinenl se inanil'eslont sur le pied d'un des elie\au\ une taelie blanelie, et la Iraie de vires anciens, dont l'apparenee iiélé dissimulée, au inuinent de la vente, par un ma(inillaji;e liahileinent prulicjué. — (Lvon, M mars iS!»;!, Mmiil. jml. [.non du 1" juin iSi)3; Uec. un-. Lyon, 1893. :*. 0:2 )
585. — L'enivrement d'un animal, préalablement à sa présenlalion à l'aehcteur, est aussi un dol susceptible irentraîner la résolution du contrat. C'est ce qui a été jugé à propos de l'emploi d'opium pour dissimuler la inécbanceté d'un animal vendu. — (Cacn, 6 novembre 1872, Hic. lie médecine vétérinaire, 1873, p. 500. — Callicr, n. 136.)
586. — La résolution de la vente d'un cheval doit égalemeut être prononcée, lorsqu'elle est entachée d'un dol par réticence. — (Trih. comm. Soine, 14 novembre 1896, Journ. trib. comm., 1898, p. 169.)
587. — Spécialement, l'animal qui adonné des preuves réitérées do son caractère méchant et dangereux, en mordant les personnes chargées de l'approcher, doit être considéré comme étant impropre à tout service. 11 appartenait au vendeur, connaissant le vice caché, d'en informer son acheteur. — (Trib. comm. Seine, 14 novembi-e 1896, précité.)
588. — 11 a été décidé, de même, par un jugement du tribunal de commerce d'Abbeville, du 17 novembre 1876 (Rec. de mèilecine vclcrinairc, 1877, p. 970), dans une espèce où l'animal vendu, atteint d'une néphrite albumineuse, déterminant des hémorragies fréquentes par le canal de l'urètre, avait été vendu comme sain et net, bien que le vendeur eût connaissance de la maladie du cheval. — (Conf. (iallier, n. 137.)
589. — Jugé toutefois, que, dans le cas de vente d'un cheval ayant des instincts dangereux, la simple réticence du vendeur serait insuflisanle pour constituer le dol; mais que le fait du vendeur, qui avait eu l'animal dans ses écuries, et l'avait déjà vendu deux fois, d'avoir dissimulé avec soin à son acheteur l'existence de ce vice, constitue une manu'uvre dolosive susceptible d'entraîner la nullité du marché. — (Cass., 17 février 1874, D P
590. — Même dans le cas de non-garantie, le dol ou l'erreur rend possible l'exercice de l'action rédhibitoire de la vente d'animaux domestiques. (Paris, 10 décembre
1875, de Chêne- Varin, Code des vices rédhibitoires, p. 224.) Dans l'espèce, le vendeur avait manifestement connu, avant la vente, la tare du cheval, consistant dans une encastelure chronique de l'enveloppe cornée des pieds, qui avait eu pour conséquence une blessure profonde à la région du sabot d'un pied, tare que le vendeur avait dissimulée, et fait, pour un temps, disparaître, en maintenant
lu l'beval diuiH «ca vieux lum •'•'<' »>• vii<i|||j curnn /«imiiiiiit; ul iilloiiK*^o.
591 I'IhI pannibln di'« |>t-iiii;a di; 1 l'ueroqiiftrii*, liiKJividii qui, veiidiiiil un ehrval qu'il h.iiI allcinl d un vice rédliibiloire, tel que rempliyH<Miii- pulinriiiaire, donne à hoii acheteur un faiii nom, aliii i|e rendri; itnpoKitildi! loul roeourM du ce dernier — (l>ouai, IMjfinvier iH',n,Jii- ;ii/»r. Ihuat, 1M97, p lOi.)
592 — L'action rédliibiloire n'a pan lieu dana les veiilert d'HiiiiiiMux doineHlIqucH faiteN par autoriU d«; jualicc II y a lieu d'appliquer ici lu ré^|e ponéc relativciiiiMit Il ceK HortOH de vontea, par l'art 1U49 pour lea vicen rédhibitoires, en général. Lch motilH de rexieption houI, du rcHte, les iiiriiieN, (|u'il H'agiHHed'un finiuial dumenlique ou de tout autre objet. Au 8ur|duK, le ra|>porleur de la loi de 18;{8 h la Chambre de» députés, s'ent formelleuieiil prononcé en ce sen.s : « Le projet <Ie loi, ilit-il, ne deroj^e à aucun <l(s autres piunis du droit civil.. . Ainsi, il u'y est <|ueslion que des ventes voloiitiiirea : eelles par «utorilé de justice demeurent, comme par le passé, airrunchieH des CHS rédhibitoires. • La loi de 1884, ainsi que tes rédacteurs l'ont déclaré à diverses reprises, ayant reproduit le .système général de la loi de 1838, on doit dire ([u'elle ne déroge pas davantage & l'art. 1649 (dnllier, n. 151 : Le Pelletier, n 28 ; Dejean, n. 88-91 ; de Chéne- Variii, n. 108-110; (inillouard, t. 2, n 534 ) On a d'ailleurs précédemment expliqué ce qu'il lallail entendre par les ventes faites par autorité de justice.
593. — Dans les ventes de chevaux de l'armée réformés, l'Ktat ne garantit pas les vices rédhibitoires. La raison en est, non dans ce que ces ventes auraient lieu par autorité de justice, mais dans une convention tacite. Dans les affiches apposées pour informer le public, il est déclaré que la garantie légale due par l'Ktat n'est maintenue que pour la morve et le farcin.
594. — 11 est une autre catégorie de ventes dans lesquelles la garantie des vices rédhibitoires n'a pas lieu. Elle est indiquée en ces termes par l'art. 4 de la loi du 2 août 1884 : « Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas 100 francs. » Cette disposition, qui n'existait pas dans la loi de 1838, ni même dans le projet de loi de 1876, a été ajoutée par la commission du Sénat, afin de mettre obstacle à l'introduction d'instances judiciaires dont l'intérêt ne justifierait pas les frais. La règle nouvelle a toutefois été fort critiquée, notamment dans la discussion du projet de loi à la Chambre des députés. On faisait observer, non sans raison, qu'il eût été plus rationnel de considérer que les intérêts de peu d'importance doivent être entourés des mêmes protections que les autres, et qu'il est plus juridique de ne pas établir de distinction entre deux contrats de même nature, qui ne différent que par la valeur de leur objet. Mieux valait laisser à l'acheteur intéressé, le soin d'apprécier ce qu'il convient de faire; si l'existence du vice est manifeste, l'empêcher d'intenter l'action rédhibitoire, c'est aboutir à léser ses intérêts. — ((iallier, n. 203; Guillouard, n. 533.)
595. — La limite de 100 francs a été choisie, dans l'art. 4 de la loi de 1884, parce que cette somme était, à cette époque, le chiffre maximum de la compétence en dernier ressort des juges de paix. Le rapporteur du Sénat, M. Labiche, faisait observer, d'autre part, que la disposition de l'art. 4 n'est applicable qu'à défaut de conventions contraires (art. l"') et que, par conséquent, pour les animaux dont le prix, en cas de vente, ne dépasse pas 100 francs, l'action en garantie peut être stipulée. —
VICES RÉDHIBITOIRES CllAI'lTHI. DtUXIKMI-, SLCTIO.N II.
(Annexe un |in>ci'8-verl»ul de la séance ilu Sc-nal du 2:i juillet iSHl, p 28-2!».)
696. — Lor.si|u'il s'.ifîil d'une \tiilc, le |»n.\ clanl toujours fixé en argent, il n'y a aucune dillicullé pour savoir si l'art. 4 est applicable, et si la (garantie est due ou non Il en est autrement en cas d'éclian^'e, car ce contrat ne suppose l'indication d'aucun ]irix. .Si les animaux écliangéB n'ont pas été estimés, l'écliaugiste assigné en rédibition, peut olijecter que la valeur de l'animal n'ex<:i''ile pas 100 l'rancs. Il y a là une question |irejudicielle qui doit d'abord être résolue par le tribunal de première instance, la valeur de la demande ('•tant indéterminée : c'est seulement après la solution de cette question, que le juge statuera au fond. Cette cause de frais et de longueurs peut toutefois être facilement évitée, en indi(|uant dans le contrat d'écbange la valeur des cbevaux écbangés.
597. — La disposition de l'art. 4 de la loi de d884 a^'anl un caractère excejjtionnel, ne peut être étendue, KUe est donc applicable seulement à l'action rédbibitoire, ainsi d'ailleurs qu'à l'action en diminution de prix, qui est une de ses formes, .Mais la règle de l'art. 4 cesse de s'apjiliquer au cas où le vendeur a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour déterminer l'acbeteur à traiter. Celui-ci peut alors agir conformément au droit commun, et l'action de dol, qui n'est pas une action en garantie, mais une action en nullité, ne peut être régie par l'art. 4 de la loi de 1884. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignai,
598. — La disposition de l'art. 4 est également inapplicable au cas où l'animal vendu serait atteint d'une des maladies contagieuses comprises dans la nomenclature de la loi du 21 juillet 1881. L'art. 13 de cette loi devrait recevoir son application, même aux ventes dont le prix ne dépasserait pas 100 francs. — (lîaudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 470.)
599. — L'action en garantie admise par la loi de 1884, peut s'exercer dans les éclianges comme dans les ventes d'animaux domestiques. (V. suprà, v" Echanye, n. 120.) Cette loi, en effet, à l'exemple du Code civil et de la loi du 20 mai 1838, a assimilé l'échange à la vente au point de vue qui nous occupe. En 1838, toutefois, celte assimilation avait été vivement combattue. « Si, disait le rapporteur de la commission à la Chambre des députés, dans la vente, l'acheteur donne un prix en argent, chose certaine, et a besoin de protection et de garantie quant à la matière de la vente, il n'en est plus de même dans l'échange, les parties se donnant réciproquement des objets dont les qualités sont également incertaines. Il peut arriver aussi qu'un des animaux échangées ne soit plus en la possession de l'une des parties. Comment en faire l'estimation? Que faire vendre à la place? » L'amendement fut néanmoins repoussé, comme étant contraire au droit commun, et à la nature du contrat d'échange qui, en définitive, ne constitue qu'une double vente.
600. — En cas d'échange, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. La première est celle où les deux animaux échangés, et supposés d'égale valeur, sont encore en la possession des parties. Il faut alors distinguer, suivant qu'un seul est atteint d'un vice rédbibitoire ou que tous les deux en sont affectés. Dans le premier cas, l'échange se trouve résolu, chacune des deux parties contractantes reprenant son animal. Mais celle dont l'animal était vicieux, paye les frais du procès. Dans le second cas, chacune des parties reprend également son animal, mais supporte aussi sa part des dépenses. — (Gallier, n. 104.)