‹ Pandectes françaisesChapitre 255 sur 519 · Un arrêt a toutefois, décidé, dans le cas · texte numérisé non relu

Un arrêt a toutefois, décidé, dans le cas

d'échange d'un cheval pour une jument atteinte de la morve, que celui qui avait fait prononcer la rédhibition avait le ilroit, en vendant la bêle \icieuse, d'exiger à la |)lac)-, non pas la restitution de l'animal sain donné par lui en échange, mais le payement d'une somme équivalente à la valeur (ju'aurait eue la jnmint. au moment île la vente, si elle avait été saine (IJourges. \-2 mars 1831, S 1832. 2. 94, P. 1833. II, 276, IV ciir., D I' 1>S31. 2. i;>4 — (>onf. Callier, n, 104 ) Cet aul<'ur en ajiprouvant la solution de cet arrêt, <;n8cigne qu'elle devrait, en tout cas, être admise à titre de dommages-intérêts, lorsqu'un des animaux étant alleitit d'un vice ré.iliibitoire, l'autre animal est gravement détérioré par la faute du coéchangisle.

602. — Une autre hypothèse possible, est celle où l'un des deux animaux échangés a disparu, ou a été vendu. On doit alors, en partant de cette présomption équitable que les deux animaux échangés étaient d'égale valeur, estimer celui qui reste, en le supposant non atteint de vice rédbibitoire. Le coéchangiste qui reprend son animal, devra, par suite, payer cette valeur à l'autre partie. — (Gallier, n. l<i."i.)

603. — Si, maintenant, on suppose que l'un des deux animaux échangés est mort, sans qu'il y ait, du reste, aucune faute à reprocher au coéchangiste qui en avait reçu tradition, c'est-à-dire lorsque l'animal est mort par cas fortuit, la question se trouve tranchée par des textes spéciaux. (C. civ., art. 1647; L 2 août 1884, art. 10.) Il s'ensuit que le coéchangiste ne pourra agir en garantie, que si l'animal est mort du vice rédbibitoire. Si on ne peut faire cette preuve, l'animal est réputé mort par cas fortuit, et l'action en garantie n'est pas recevable. — (Gallier, n. 105.)

604. — Que si l'animal est mort par suite de la faute du coéchangiste, qui en était devenu propriétaire, celui-ci est responsable, et doit payer la valeur de l'animal en le supposant sain. Mais, si l'animal eût également péri chez le coéchangiste qui l'a cédé en échange de l'animal atteint de vices rédhibitoires, la rédhibition entraînant l'annulation de la vente, a pour effet, conformément à l'art. 1302 C. civ., de décharger entièrement l'autre coéchangiste. — (Gallier, n. 105.)

605. — Si l'on ne peut établir que l'animal eût péri également chez le coéchangiste qui l'a cédé, et que le coéchangiste qui a cédé en échange l'animal vicieux, soit de mauvaise foi, on doit alors, par application des art. 1302 et 1145 C. civ. combinés, décider qu'il est en demeure par le fait même de la vente, et qu'il est tenu, en conséquence, de restituer la valeur de l'animal mort, fixée comme nous l'avons déjà dit. Même en supposant ce dernier coéchangiste de bonne foi, comme il a commis, tout au moins, une imprudence, et qu'il a contrevenu à une obligation de ne pas faire, il est en demeure, par le fait même de la vente, ainsi que cela résulte de la combinaison des textes précités. — (Gallier, n 105.)

606. — Les solutions admises pour le cas de perte de . l'animal par cas fortuit, sont applicables au cas de détérioration. — (Gallier, n. i05.)

607. — Lorsque, comme cela arrive fréquemment, un cheval acheté chez un marchand, cesse de plaire au bout d'un certain temps, qu'il est rendu, et qu'un autre est donné en remplacement, il y a là un véritable échange. Mais si le premier cheval est atteint d'un vice rédbibitoire autorisant la résiliation de la vente, le remplacement de ce cheval par un autre ne constitue plus un échange, et il y a là, en réalité, deux ventes successives. — (Trib. comm. Caen, 14 novembre 1885, cité par Gallier, n. 106.)

VICES R^:DiiinrToiRi:8 ( iiai'Iiiii; iii.i;xii":mi;. KiicririN m. | i-

Page 1