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SlCCrinN III ViccH rr-illiil)it<iirfs lulinih |iai' la lui,
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008 — lu li>i tif iX>^^ II, t mil' nllc ilc iNiJN .loiiiir
uiu- iioiiiriiflnlnro ilt's vIcok r^illiihlldiroH Voici vu c|iicIh t(>nii(*N oh! ctuivii l'arl t de la loi do IHH4 : • Soril i'<''|iii(t's viros rrtlIiiliiloircN, cl doiiiit roiit hcuU oiiviTlurt- aux actioiiN irsiillanl dcN nrl ll>4i el h. (!. civ , NaiiH dislinrlioii (1(>N localités où les veiitcN el t^cliaii(;rH auront eu lieu, les iii.'iholios ou drl'aiils (•i-a|)r»''s : Pour le rlicxal, l'àiic l'I le iniilcl, la inorvo, le larcin, riiiiinoliilito, rciiiplivsciiic |)ulniouairc, le coriuific clirouiciuo, le tic |iro|ircnient dit, a\cc ou sans usure des dents, les hoiterios anciennes infcriniticnics, la iliixion pcriodiiiuc des jeux; pour rcs[)èce ovine, la claveli^o: cette mnladie reconnue chez un seul Hiiinial cnlriiinera la rt^dliiliilion do tout le troupeau, s'il porte la uuininc du vendeur; pour l'espcre porcine, la ladrerie. »
609 — I-a loi de ISSI supprime ainsi les \ices suivants, tjui étaient contenus dans lénumération tic la loi do 18;{S : 1" pour le clieval, l'àne et le mulet, l'épilepsie, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, les hernies inguinales intermittentes; 'i" pour l'espèce ovine, le sai\g de rate; 3" pour l'espèce bovine, toute maladie. Les découvertes récentes de la médecine vétérinaire avaient, en elTct, démontré, soit que ces maladies n'avaient point le caractère de jrravité qu'on leur attribuait, soit (lu'elles étaient de nature à se développer en quelques jours, de sorte (]u'il n'était pas juste de rendre le vendeur responsable d'un vice qui avait })u se déclarer chez l'acheteur. La loi de 1884 modifie, d'autre part, en ce qui concerne l'espèce chevaline, et pour des raisons que nous indi(iucrons ultérieurement, la pousse, le tic, et les boiteries intermittentes pour cause de vieux mal.
610. — L'ènumèration de la loi du 2 août 1884 a été modifiée par l'art. 2 de la loi du 31 juillet 1895, confirmée par l'art. 2 de la loi du 23 février 1905, qui, après avoir supprimé la rédhibition pour l'espèce ovine, admet seulement : pour le cheval, l'âne et le mulet, l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit. avec ou sans usure des dents, les boiteries intermittentes, la fluxion périodique des yeux, et pour l'espèce porcine, la ladrerie. Ces textes suppriment ainsi de la liste des vices rédhibitoires : 1" pour le cheval, l'àne et le mulet, la morve et le farcin ; pour l'espèce ovine, la clavelèe, seul vice admis, d'ailleurs, par la loi de 1884. Ces maladies, étant 'contagieuses, figuraient déjà dans l'ènumèration de la loi du 21 juillet 1881. On a voulu tarir la source des diflicultès qui, dans le système de la jurisprudence, adopté par la loi nouvelle, résultaient du conflit de la loi sur la police sanitaire avec celle relative aux vices rédhibitoires.
611. — La nomenclature des vices rédhibitoires, telle qu'elle est établie par la loi du 2 août 1884, modifiée par les lois de d895 et de 1905, ne peut elle-même être modifiée que par une loi. On ne rencontre pas, en effet, dans les lois précitées, de disposition semblable à celle de la loi du 21 juillet 1881, qui permet au chef de l'Etat de modifier par décret l'ènumèration des maladies contagieuses. Les lois belges du 28 janvier 1850 sur les vices rédhibitoires, et celle du 25 août 1885, autorisent également la modification par décret, de la nomenclature des vices rédhibitoires. Un pareil système avait été adopté par le projet du Code rural de 1876. L'exposé des motifs disait, pour le justifier : « Ce n'est pas qu'une nomencla-
turo (ioH vires rAdhlbltoireM piiitic être [icrn
miilailiex noiivcllch ne ni.>< . ' t !i cttUHCB d'inlertjoii Inngteioi . .
Hjiiiptoiiieit cAractériftliqucH qui changent U nature du \icc, l't perinellrnl de le <i,i ■ Mininc np(.«ircnt
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( aché Kniln.elle trouvo de loin pu lt»in «!«■ moment curalifn nt*MC/ éiier(.'iqun« pour que 1 i r^|»ut.
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a montré l'utilité de celte délégation faite au pouvoir itxé- I ulif Kn ré» mali< re». il est eh».enliel tl'nller vile . (Aririi'X« au proeéx- verbal de la »eance du Sénat du 13 juillet 1«76, p. IIK-IID.) De bons esprit» ont penné éj^alernenl qu'il était iirélérahle de laisHer /i un décret, le Hoin de modilier la nomenclnlure, niiti de ne pan holliciler h chaque iuHtant rinicrvention des Chaiiihre», dont la compétence, en pareille matière chI. d'ailleurB, fort conteMtnble. (<iuillouard,,l. 2, n. 491 ) On n'a pa.s, cependant, adiiii«t <c système, ni en 1884, ni en 1895 et 1905, et la nomenclature des vices rédhibitoires u gurdé le carat térc lé^-iHlatif (ju'elle avait en 18:{8 -- ((Jnllier, n 152: Haudry- Laijintinerie et Saif;nal. n 461 )
612 — L'énunn''ration des vices rédhihitoireH, telle qu'elle résulte aujourd'hui de la loi de 1905, est, de l'avis général, essentiellement limitative, c'est-à-dire que, à l'occasion de la vente d'un des animaux visés par celle loi (espèces chevaline ou porcine), on ne peut intenter l'action rèdhibiloire, à raison d'un vice non prévu dans la nomenclature. Cette solution, qui était déjà admise universellement sous les lois de 1838 et de 1X84. résulte également de l'art. 2 de la loi du 23 février 190:>, aux termes duquel « sont réputés vices rédhibitoires, et donneront « seuls » ouverture aux actions... » Seuls, c'est donc qu'il ne peut y avoir d'autres vices rédhibitoires. iJonc quelle que soit la gravité du vice découvert chez un cheval, un mulet, un âne ou un porc, quelque caché que ce vice ait pu être, non seulement il ne pourra donner ouverture à l'action rédhibitoire réglée par les lois de 1884 et de 1895, mais encore il ne pourra pas servir de base à l'action en garantie de droit commun, organisée par les art. 1641 et s. C. civ. — (Bourges, 11 janvier 1842, S. 1843. 2. 1, P. 1842. 11. 734. P. chr., D. P. 1843. 2. 124. — Cass.. 7 avril 1846, précité. — 17 avril 1855, Joitrn. trib. comm., 1855. p. 394: S. 1855. 1. 6o0, P. 1855. I. 490, D. P. 1855. 1. 176. —Paris, 11 mars 1867, S. 1868. 2. 107, D. P. 4868. 2. 165. — 23 juin 1873, D. P. 1874. 2. 150. — ïrib. comm. Seine, 25 juillet 1876, Journ. trib. comm., 1877, p. 15. — Caen, 21 juin 1881, Rec. arr. Caen et Rouen. 1881. I 205. — Trib. comm. Epinal, 19 août 1884. Goz. Pal, 1884. 2 331. — Cass., 40 novembre 1885, Pand. fr. pér., 1886. 1. 50; Journ. trib. comm., 1886. p. 599; S. 1886. 1. 53, D. P. 1885. 1. 396. — Trib. Grenoble, 8 décembre 1885, Journ. arr. Grenoble, 1886. p. 70. — Trib. Loudun, 3 décembre 1887, Pand. fr. pér., 1888. 2. 148, S. 1888. 2. 46, D. P. 1888. 5. 278. — Caen, 22 février 1888, Rec. arr. Caen et Rouen, 1888. 1. 61. — Trib. comm. Marseille, 21 mai 1891, Journ. jurispr. Man^eille, 1891. 1. 212. — Trib. Coulommiers, 13 juillet 1893, la Loi du 27 juillet 1893. — Paris, 29 avril 1898, Journ. trib. comm., 1899. p. 349; D. P. 1898. 2. 381. — Trib. comm. Saint-Etienne, 20 mars 1900. Monit.jud. Lyon du 7 juin 1900. — 16 mai 1900, la Loi du 24 mai 1900. — Chambéry, 30 juillet 1900, D. P. 1902. 2. 421. — Trib. Seine, 23 avril 1903, Gaz. trib. du 9 octobre 1903. — Aubry et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 392; Colmet de Santerre. t. 7, n. 88: Dejean, n. 26 à 28 : Guillouard, t. 2, n. 493: de Chéne-Varin, n. 94; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 462; Gallier,
VICES RÉDHIBITOIRES — CHAl'ITIlFC DRl'XlfiVIE, SECTION III, J i".
n M2; \.o l'elldicr, u 24 et s.; Leroy et Drioux, Le$ annnaitx domestiques, p. R7 el s )
613 — Jiif,'o, siuicinlement, par ap|)li(:alion des principes pn-orderils, que \a mnladic dite [irolapsus, n'étant pas comprise au nombre de ccdies qui rmistituent un vice réilliibitriire. d'après les lois des H juillet I8SI, 2 aoilt iHHi et M juillet IS'.Cj, ne peut entraîner la nullité de la vente en vertu de ces lois. — (Paris, 29 avril 1898, préciti'.)
614. — . (jue l'ignorance par l'acheteur, de l'existence de cette maladie, constitue une erreur, non sur la substance de l'tdjjet vendu, mais sur une imperfection accessoire qui. sans rendre laiiiin-il impropre au service, en diminue seulement la valeur; elle ne peut donc entraîner la nullité de la veille (lelle-ci ne pourrait être déclarée nulle que pour cause de dol, à condition que l'acheteur fasse la preuve d'une manccuvre dolosive du vendeur, à l'effet de surprendre son consentement, ou encore, en vertu de la convention, si la garantie de cette maladie avait été formellement stipulée. — (Même arrêt )
615. — ... Que l'acheteur d'un b(puf au marché de la ^ illette, ne peut avoir aucun recours à exercer contre son vendeur, lorsque le bœuf qu'il vient d'acheter succombe quelques heures après la livraison, par suite d'une congestion pulmonaire, cette alTection n'étant pas mise au nombre des vices rédhibitoires. — (Trib. coram. Seine, 2.') juillet 1876, Journ. trib conim., 1877, p. 15.)
616. — ... One l'espèce porcine étant comprise dans la loi du 2 aoilt 1884, les achats et ventes de cette espèce d'animaux sont régis par cette loi; que la ladrerie du porc étant le seul vice rédhibitoire admis pour cette espèce par la loi du 2 août 1884, on doit décider, en conséquence, que l'acheteur ne peut, à raison d'une péritonite chronique antérieure à la vente, ou de toute autre maladie qui aurait, dans les délais de garantie, entraîné la mort de l'animal, exercer l'action rédhibitoire ou l'action en réduction du prix réglementée par la loi du 2 août 1884; que peu importe que l'achat ait été fait en vue de la consommation, les dispositions de cette loi n'étant pas moins applicables. — (Trib. Loudun, 3 décembre 1887, précité. — Conf. Chambéry, 31 juillet 1900, la Loi du 19 mars 1901.)
617. — ... Que la fièvre aphteuse n'est pas une cause de nullité de la vente des animaux de l'espèce porcine. — (Chambéry, 31 juillet 1900, précité.)
618 — . . . Que les dispositions de la loi du 2 août 1 884, sur les vices rédhibitoires, sont essentiellement limitatives, et, sauf le cas de dol, tous les vices autres que ceux qui y sont relevés, sont exclus de la garantie légale, alors même qu'il serait établi que le vice existait antérieurement à la vente. 11 importe peu que l'animal vendu soit un cheval destiné à fournir une carrière de courses, le but en vue duquel le marché a été conclu ne pouvant avoir pour effet de modifier les principes en matière de garantie des vices rédhibitoires. — (Trib. Seine, 23 avril 1903, précité.)
619. — Les dispositions de la loi du 2 août 1884 étant limitatives, tout vice qui n'y est pas nommé, est exclu de la garantie légale, alors même qu'il serait établi qu'il existait avant la vente, sauf le cas où il serait justifié de manœuvres dolosives, employées par le vendeur pour dissimuler une maladie. — (Trib. comm. Marseille, 5 mai 1903, Journ . jurispr . Marseille, 1903. 1. 277.)
620 — Mais, si un vice, dans un animal vendu et livré, a été dissimulé par dol, la résolution de la vente doit être prononcée, même en dehors des conditions réglées par les lois de 1 884 et de 1 895, spécialement, en dehors des délais qu'elle a fixés. — iTrib. comm Marseille, 5 no-
vembre 1894, Journ. jurispr. Marseille, 189.5. 1. 59.)
621 — Notamment, le forgeagc dont l'acquéreur d'un cheval prétend que l'animal est atteint, n'est ])as une cause de résiliation du contrat, s'il n'est pas établi, par des examens de vétérinaires faits en [iréscnco du vendeur, et permettant d'apprécier la gravité, la persistance et le caractère indélébile du mal. Il en est ainsi, surtout lorsque l'acquéreur a vendu le cheval pendant l'instance en pajemeiit introduite par le vendeur, et se trouve dans l'impossibilité de présenter l'animal à un examen contradictoire. — (Trib. Seine, 14 février 1899. le Drait du 21 février 1.S99.)
622 — Jugé encore que, lorsque l'animal destiné à l'alimentation porte une blessure non apparente, et qui n'a pas été signalée à l'acheteur, cette blessure constituant un vice caché de la chose vendue, ledit acheteur a le droit d'agir en garantie contre son vendeur et d'obtenir une réduction de prix — (Trib. comm. Seine, 26 août 1885, /( iJroit du 10 septembre 1883; Gaz. trib. du 16 décembre 1885.)
623. — ... Que le vice de méchanceté, n'ayant point été classé par la loi du 2 août 1884 au nombre des vices rédhibitoires, ne peut motiver la résiliation de la vente d'un cheval, quand ladite vente a eu lieu sans garantie, qu'autant que l'acquéreur prouve que ce vice existait chez l'animal antérieurement à la vente, et que le vendeur, qui en avait alors connaissante, le lui avait dolosivement dissimulé (Paris, 16 novembre 1883, Gaz. Pal., 1884, 1. 273); qu'il en est ainsi, surtout lorsque le vice étant très apparent chez l'animal, l'acheteur aurait pu, avec un peu plus d'attention, très facilement le constater. — (Trib. Seine, 28 février 1888, Pand. fr. pér., 1888. 2. 198: 1). P. 1888. 5. 272 )
624. — ... Qu'un cheval de luxe qui a subi l'opération du genou couronné, est atteint d'une tare déshonorante, qui doit amener la résiliation de la vente, lorsque cette tare a été dissimulée à l'acheteur. — (Lyon, 27 janvier 1904,
625. — Jugé, d'autre part, que le coryza gangreneux, qui atteint l'espèce bovine, n'est compris, ni dans la catégorie des vices rédhibitoires par la loi du 2 août 1884 et le décret complémentaire de 18H5, ni dans la catégorie des affections contagieuses par la loi du 21 juillet 1881 et le décret du 2 juillet 1888. Les symptômes généraux et locaux spéciaux à cette affection, sont tellement accusés, tellement apparents, qu'ils ne peuvent en aucun cas donner ouverture à l'action rédhibitoire autoriséepar l'art. 1641 C. civ. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 17 mars 1898, la Loi du 19 avril 1898; Monit jud. Lyon du 8 avril 1898)
626. — L'éoumération de l'art. 1" de la loi du 2 août 1884 étant limitative, les tribunaux, pour justifier leur décision, doivent indiquer expressément sur quel vice prévu par cette énumération, ils se fondent pour prononcer la résolution de la vente; sinon, leur décision serait entachée de nullité, — (Cass., 7 avril 1846, précité.)
627. — II suffit, d'ailleurs, pour spécifier la nature du vice rédhibitoire, ainsi que le veut la loi, que le jugement se réfère à un jugement par défaut antérieur, et à un rapport d'experts, lorsque chacun de ces documents caractérise et qualifie la maladie à laquelle a succombé l'animal. — (Cass., 9 mai 1876. D. P. 1877. 1. 491 )
628. — Les lois d3 1884 et de 1905 qui, comme on l'admet généralement, sont limitatives au point de vue des vices énumérés, le sont-elles également en ce qui concerne la désignation des animaux domestiques, à l'occasion de la vente desquels on puisse exercer une action rédhibitoire? La question est controversée. Elle s'était déjà posée, d'ailleurs, sous l'empire de la loi de 1838, et la Cour de cassa-
VICES RÉOIIIIHTOIHB9 — CilAI'ITKi': DlCUXliiMi:. HKCTION |||, | i".
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liiiii s'/'liiil |irniiiiiii't^c iMtiir l'ai liniialiv r, m ilfrnlunl , h|ii'' riiilomoul, "|ii il ii\\ nvnil lieu a l'ai-linn l'i'illiihiliiiiit ijii'oii CUV ilo voulu doH iiiiiinaiix iIon (!8|))^:('h ciioviilitu;, liuvinc cl ovill<\ l'I st'iiloiiiriit |i()iit' IfS iiialailics cl ilrriiillH IjixiiU-
vouu'iil ililoniiiiir'» , (jiif. |iiir siiiic. lu Imlrerio iIcn pun-H n'Mitil piiH lin vi(><> rrilhiliilnin' tlnim lu ueuit du colle loi. — ((lus» , 17 avril IH.'i;), Jonni tiih iininii , IH.'i.*»,
p. 391; S. lîsriri. I ouo, I' iH.').). I i'.M), I). I'. \»nr>.
639. — (]ollf .soliitidii a éli'* vivcinciil foiiilmlliit' souh ruiiipirc (l« lu loi iioiivelli* du "i iiniH ISNi On u «'ii8i-if{ii('> ([uo, pour Ii's animaux aiilrosquc coux donl h'o(-cii|i*- la loi jU'ociléo, c'c8t-i'i-dirr pour cimix d'uiio uiilrc cspi'c»' (|U(; les cspi'ccs rliovulino, ovine ou poninc, Ioh primipcH du droil ooinnnin, tels ([u'ils sont posés dans les arl Klil cl s., dciucuronl appli('al)lt>s. (Tesl-à-diiT que le vendeur d'un animal appartenant, par exemple, /i l'espèec bovine, non visée par l'art 2 de la loi de ISHl, devra la {garantie, k l'uison debdéfauls de lu cliosc vendue, s'ils la rendenl impropre i"» l'usuiie anijoel on la destinait, ou s'ils en diminuent tellement l'usaj^e, tjue l'acheleur ne l'aurait point jioquise, ou n'en aurait donne qu'un prix moindre, s'il les avait eonnus. lin elVel, dit-on, les principes du droit commun ne cessent d'être applicaliles, qu'autant qu'il y est dérogé par une disposition formelle. Or, la loi de 188-i ne visant (juc les animaux des espèces chevaline, ovine cl porcine, les animaux des autres espèces demeurent régis par les dispositions du dn)it commun. — (Trih. comm. Seine, 3 mai IS!)!), Joiirn. trih. comm., 1901, p. l'.i; la Loi du ri juin 18'.»'.). — Aubrv et llau, t. 4, § 355 6i'8, p. 380, note 2: Colniel do Sunterre, t 7, n. 87 bis; Le Pelletier, n. 40.)
630. — Il a été jugé, à diverses reprises, dans le sens de cette opinion, que la loi de 18S4 n'étant pas applicable aux animaux de l'espèce bovine, ceux-ci restent soumis aux principes du droit commun, et que, par suite, l'action rédhibitoire doit être autorisée à leur égard, pour les animaux de cette espèce, à raison de tous les vices, maladies ou défauts cachés qui réunissent les conditions énoncées dans l'art. 1041 C. civ — (Trib. comm. Seine, 19 juillet 1887, la Loi du 2 août 1887; Jnurn. trih. comm., 1889, p. 146; Jiirispv. .Ya» (es 1887. 2. 46, 1). P. 1888. 5. 277. — Trib. Corbeil, 3 avril 1890, Gaz. PaL, 1890. 2, Supid., p. 9. — Trib. Pontoise, 4 août 1890. Gaz. Pal., 1891. 1. 311. — Trib. Annecy, 14 février 1891, Hec. arr. Grenoble e( Chambéry, 1891. 2. 79. — Trib. Versailles, 30 juillet 1891, Pand. fr. pér., 1892. 2. 93. — Trib. Doullens, 7 août 1891, Jouru. aud. Amiens, 1892, p. 28. — Trib. Toul. 4 février 1892, le Droit du 24 avril 1892. — Trib. Villeneuve-sur-Lot, 25 juillet 1892, Pnnd. fr. pér., 1893. 2. 42; le Droit du 4 octobre 1892: S. 1893. 2. 31, D. P. 1893. 2. 253. — Alger, 13 avril 1896, S. 1897. 2. 7, D. P. 1896. 2. 478. — Ruben de Couder, v» lices rédhibitoires. n. 20.)
631 — Dans une autre opinion, qui paraît plus exacte, on enseigne que la loi de 1884 est limitative au point de vue des animaux qu'elle désigne, et qu'on ne peut admettre de vices rédbibitoires, que pour les animaux des espèces chevaline, ovine et porcine. Cette solution est conforme d'abord au texte de l'art. l"de la loi de 1884, lequel porte que « l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, sera régie... par les dispositions suivantes... » Ce n'est donc plus le Code civil, mais seulement les dispositions de la loi de 1884, qui sont applicables aux ventes on échanges d'animaux domestiques. Cette signification du texte apparaît encore plus nette, quand on la rapproche de ce passage de l'exposé des motifs du projet de 1876, devenu la loi de 1884, et où il
T. LIX
eut dit • l.n loi est • liiiiitalivi: i, cl 1 a' U'iii, i de KlipulittiiiiiN coiilruiruN, ne im'ijI «"'Ire «Mi^agre, • i.^ • d'iiulruK mnliidiei, ni jiour u'nulri'H .knifimui • i|UO ceux qui Hiiiit éiiuiiiércH dans la loi » (Sj'-au'c du Sén/it du i;( juillet IM70, /l«M'•Jr^,|> 100 ) Il en r-iulUr rUirciiieiil que lu nomeiiclatiin; rnitv par lu loi de ISK4, dcH vice» ré' dliiidloiies, était, daim l/i peiiKéc det icj.f. leur»» d« ecU« loi, limitative, non neuleiiient |>our le» uce», mai» uuiiti pour leM cHpécuK d'animaux riu'cllu éiiiimi'fn; Ct; «vHti'-iiie est, d'ailleui'N, fort ruiioniicl, el l'iii) ne roiiiprendrnil pM que le législateur, uprèH avoir élaboré Hojgni Ukiriiieiit uiie loi Hiir les vieuH rédliibiloires pour eertaincn raté^orieti «l'aiiimuux, t;ûl continué u laisHcr régner l'incertitude ot la contradiction dtï notre ancienne léf^inlation coulumiére, pour les autres eaié^orics d'animaux. On doit donc en conclure i]U(;, dans h;» ventes ou échanges d'animaux dr)mestiques, |)our lesquels la loi de 18X4, modifiée par la loi de 1H9.'>, n'indique pus de vieeii rédhibitoireH, aui.-un vice, si euehé <ju'il soil, ne peut donner ouverture h l'action rédhibitoire II en est ainsi, notammciil, dans lei vent<'s d'animaux de l'espèce bovine nu île l'e^iprce ovine, espèces pour lesquelles il n'y a plus aujourd'hui de sue$ rédliil)iloires mentionnés par la loi l,cs \ices qui peuvent alTeeter les animaux sont seulement susceptibles, s'il» constituent des nialadies contagieuses, de donner lieu à l'application de la loi de 1881, mais non ii celle des art. lOil et s. (>. civ. D'autre part, ces articles sont également inapidicables aux ventes d'animaux domestiques dont il n'a été parlé dans aucune des diverses lois de 1838, de 1884 et de 1895, comme les chiens, les chats, les volailles, etc. — (Trib. comm. Lille, 9 décembre 1884, Rec. de miiecine vétérinaire, 188.J, p. 30. — Trib. (Chambéry, 15 mars 1888, Joiirn. arr. Grenoble et Ghamhéry, 1891. 2. 79. — Orléans, 2 janvier 1889, Pand. fr. pér., 1889. 2. 22, S. 1891. 2. 241, P. 1891. I 1355. — Trib. paix Navarreins, 30 janvier 1889, la Loi du 2 août 1889. — Trib Castelsarrazin, 14 août 1889, liée, de médecine vétérinaire, 1890, p. 190. — Trib. Die, 6 décembre 1889, S. 1891.2. 241, P. 1891. 1. 1355. — Trib. Moulins, 9 juillet 1890, Bull. suc. agric. de V Allier, 1890, p. 219; le Droit du 0 novembre 1890. — Trib. iSevers, 31 décembre 1890, Bull. soc. agric. de la Nièvre, 1891, p. 97; S. 1892. 1. 393. — Trib. comm Verdun, 15 janvier 1891, Pand. fr. pér., 1891. 2. 216 ; le Droit du 4 avril 1891 ; S. 1891. 2. 241, P. 1891. I. 1355. —Trib comm. Versailles, 30 juillet 1891, P'iitd. fr. pér., 1892. 2. 93. — Dijon, 27 octobre 1891, D. P. 1893. 2 318. — Trib. Verdun, 4 novembre 1891, Ann. jiist. paix, 1891, p. 101. — Trib. comm. Seine, 24 mars 1892, la Loi du 23 avril 1892. — Trib. Coulommiers, 13 juillet 1893, la Loi du 27 juillet 1893. — Trib. comm. Seine, 8 août 1896, la Loi du 1" septembre 1896; le Droit du 6 septembre 1896. — Dejean, Tr. de l'action rédhibitoire, n, 37; de Chêne- Varin, n. 95; Guillouard, t. 2, n. 492; Hue, t. 10, n. 160: Gallier, n. 154; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 462; Leroy et Drioux, p. 61 ; Watrin et Boutet, Tr. des vices rédhibitoires, n. 55-57.)
632. — La jurisprudence de la Cour de cassation semble également être en ce sens. Cependant, si cette Cour a formellement déclaré, par son arrêt du 10 novembre 1885 {Pand. fr. pér., 1886. 1. 50, D. P. 1885. 1. 396) que, actuellement, les ventes d'animaux domesti(jues sont régies par la loi du 2 août 1884, dont les dispositions sont limitatives, et que l'action résolutoire résultant des art. 1641 et s. C. civ. ne peut être intentée hors des cas spécifiés par ladite loi, du moins ne s'est-elle jamais prononcée avec une semblable netteté sur la question de savoir si cette même loi est également limitative, quant aux espèces d'animaux dont elle reconnaît que les
VICES RtDHIBITOIRES — CIIAIMIUK UKUXIK.ME, blicTlUN III, J t.
ventes sont Kuscoptihlcs de donner nnissance k l'uction résolutoire, PliisieurH iimHs d/'cidciil sculemenl que rien ne .s"op|»ose k cv. «jue les parlies sli|)uleiil, jnir une convention spcrialc, In garantie, hors des eus prévus par la loi (In i iioiU 1SS4, et ipie rell»; slipiilalion peut iTH-nif; i^tri- lac i te. — (Cass., iO noveinjjre 18IS.'>, prciité. — 27 mai 1887. Pand.fr. j)ér.,iHHl {. 23». — 1" mars 1899, ibir/, 18!»!) ! SOrJ: la /.o/ du l'7 avril I SOD ; Mouil. jud. Lyon (lu li juin 181i'J; Journ. Irib. comm., lliOO, p. .'i5(i : S. 189!», l\ m, I). 1». 1!M)0. 1 267. — Conf. Cass., 21 juillet 18!(!». U P 18!»2. I 134 )
633 — J"p;(', .sp('ciali'inenl, que les \ entes d'animaux domestiques étant régies par la loi du 2 août 1884, dont les dispositions sont limitatives, l'action résolutoire ne peut être intentée liors des cas spécifiés dans ladite loi, à moins d'une convention de garantie, soit expresse, soit résultant t;icitemcnt de la commune intention des parties au moment du contrat (irib. (irenohle, 8 décembre 1S8."J, Journ. arr. Grenoble, 188(), p. 70. — 'Irib. Cbambér) , 15 mars 1888, ibid., 18!M. 2. 79); que, par suite, si aucune preuve de cette garantie n'est fournie, l'acbeteur d'une vache reconnue, après son abatage, atteinte de la tuberculose, n'est pas fondé à demander la résiliation du marché. (Trib. comm. Verdun, ITi janvier 1891, précité.) Il faut observer (jue ces décisions ont été rendues avant la loi du 31 juillet 1895.
634 — Jugé, d'autre part, que la loi du 31 juillet 18!)5 n'a pas compris la tuberculose dans la catégorie des vices rédhibitoires entachant de nullité la vente des animaux domestiques appartenant à l'espèce bovine. Kn conséquence, l'affection susénoncée, quand elle atteint un animal de l'espèce préindiquée> si elle n'est découverte qu'après la vente de l'animal, constitue simplement un vice caché de la chose vendue, tombant, non pas sous l'application de la loi précitée, mais sous l'application de l'art. 1641 C. civ. — (Trib. comm. Saint-Ktiennc, 18 octobre l!tOO, Monit. jud. Lyon du 6 décembre 1900.)
635. — Les vices rédhibitoires donnent naissance aux actions résultant des art. 1641 et s. C. civ., sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu. Cette règle, qui était déjà posée formellement dans l'art. 1" de la loi Ju 20 mai 1838, a été reproduite dans les art. 2 des lois du 2 août 1884 et du 31 juillet 1893.
636. — En matière de vices rédhibitoires, la réserve de faire visiter par un vétérinaire, les animaux vendus, est de droit, et n'a pas besoin d'être exprimée. — (Lyon, 6 janvier 1897, Monit. jud. Lyon du 21 septembre 1897.)
637. — Lorsque des animaux sont vendus, non seulement exempts de vices rédhibitoires, mais encore, suivant l'expression consacrée en pareil cas, « propres et liquides », sans tare d'aucune sorte, la visite du vétérinaire de l'acquéreur, stipulée par lui dans la vente, a précisément pour but de constater si ces conditions sont réalisées. — (Même arrêt.)
638. — Lorsque l'acheteur d'un cheval, se plaignant d'un vice rédhibitoire, le rend au vendeur dans les délais prescrits pour faire constater ce vice, que le vendeur le reçoit, et que des pourparlers ont lieu pour le remplacement de ce cheval par un autre, la vente doit être considérée comme résolue amiablement. En conséquence, si les pourparlers viennent à échouer, le vendeur ne peut exciper du défaut de formalités légales, pour considérer la vente comme définitive, et se refuser à la restitution du prix. — (Trib comm. Marseille, 7 août 1890, Journ. jurispr. Marseille, 1890. 1. 278.)
639. — Lorsqu'il s'agit d'une vente conclue àl'étranger, la loi qui régit la garantie des vices rédhibitoires est, en principe, la loi étrangère, car, à défaut d'intention con-
traire manifestée par les parties, c'est l'usage du lieu où la \<'nte est faite, (|ui doit être suivi C'est donf la loi étrangère <|ui ilétcrmincra les vices donnant lieu a l'action rédhibitoire. — (Trib. Arlon, 15 février 1885, Cloés et Mon Jean, Juri$j)r. Irib. 1" intt , t. 3.%, p 449 — Var» .\llc\nes, n. 35.)
640. — C'est, de même, la loi étrangère du pays où la v(!iitc a été conclue, (|ui détermine le délai dans lequel l'action doit être exercée — (Irib Tongres, 24 février 1847, Belj. jud , 1848, p. 214. — Trib. coram liruges, n janvier 1879, Pasicr. heUje, |h79 3. 237. — Trib. .\rliin, 13 janvier 188.3, précité.)
641. — .Mais jugé que le délai de contestation du vice rèdiiijjitoire est régi [lar la loi belge, lorsfjue l'animal a été vendu et livré par un Belge et en iSelgique. — (Liège, 3 mai 1871, Panier behje, 1871. 2. 441 )
642. — En cas de transport de l'animal hors du pays, lacheteur, conformément à la règle locus régit artum, doil, pour constater l'existence du vice, observer les formalités prescrites par la loi du pays où se trouve l'animal. Jugé ainsi que la loi anglaise ne subordonnant à aucune formalité préalable l'exercice de l'action rédhibitoire, l'expertise peut être valablement provoquée, après le délai fixé par la loi belge, et avoir lieu par un expert choisi par l'acheteur, et qui n'a point prêté serment. — (Trib. Courtrai, 2 juillet 1881, Pasicr. belge, 1882. 3. 258.)
^'2. — Enumération des divers vices rédhibitoires.
643. — La nomenclature des vices rédhibitoires, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la comparaison des différentes lois rendues sur la matière, en 1838, en 1884, en 1895, et en 1905, a toujours été en diminuant, .\insi, la loi du 2 août 1884 n'a plus laissé subsister les vices rédibitoires admis pour l'espèce bovine par la loi de 1838, à savoir : la phtisie pulmonaire ou pommelière, les suites de la non-délivrance, et le renversement du vagin ou de l'utérus.
644. — Pour l'espèce ovine, la loi de 1884 n'avait maintenu comme vice rédhibitoire que la clavelée, dans les termes où la loi de 1838 l'avait admise. Mais elle supprima le sang de rate, admis par la loi de 1838. Comme cette maladie peut se développer en quelques jours, si on laiïse parquer un troupeau sur un pâturage dans lequel ont été enfouis des animaux morts du sang de rate ou charbon des moutons, les rédacteurs de la loi de 1884 n'ont pas voulu rendre le vendeur responsable d'une maladie qui peut être due à la négligence ou à la mauvaise foi de l'acheteur — (Rapport de .M. Labiche, p. 17, 18, précité.)
645. — Si le sang de rate ne constitue plus aujourd'hui un vice rédhibitoire, il est toujours une maladie contagieuse. 11 n'est pas, il est vrai, nommément cité dans la loi du 21 juillet 1881, art. 1". Mais si, comme cela est aujourd'hui démontré d'une façon incontestable, cette maladie n'est autre que le charbon du mouton, et comme la loi de 1881 déclare le charbon maladie contagieuse dans toutesles espèces d'animaux, le charbon des moutons, vulgaire-^ ment appelé sang de rate, s'y trouve compris comme les autres charbons. On doit décider, en conséquence, quel'acheteur peut demander la nullité de la vente d'un animal atteint de cette maladie, s'il peut établir qu'il en était atteint au moment de la vente. Mais le sang de rate n'étant plus un vice rédhibitoire, sa constatation dans le délai de neuf jours n'établit aucune présomption permettant de faire remonter le mal au temps de la vente. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 460.)
646. — Quant à la clavelée, qui avait été maintenue comme vice rédhibitoire pour l'espèce ovine, dans la loi de
VICES RJ^:i)MllUTOIRES CIIAI'lllli; hl UXII-MK, SKi.llM.N III, J j,
IHKi, («lin a ('•II' (•limiiirc |iiir la loi ilc IH'.I.'., Av Icllo Morlt! (|ti'il u'y II jiliiM aiiionrd'liiii ilit vico iiMliiliiUiirr jmhii' Vm- |i(^r(* (iviiic. Mais la i lavrlri' a rlo ('(iiii|ii'iHi* par la loi du 'il jiiillol. lKKl,ai-l 1"'. iiu iKiinhro tloH iimlailirN ctiiila-
git'llHOH.
647. — Vicfx ri'dhilnlitins ilr-, clii'iunt.i, liimn ri mulitn — l'oiii' COH aiiitiiaiix, la lui du i amU iKKi avail di-ja suppriiiK^ trois doH vires ivdliihiloiros admis par la loi du Sll mai IHItS, h savoir : l'i'-pilrpsii* ou le mal caduc, les iiuiladics ancicuuos du poiltiut* ou vicillcn courliadircs, 1«;h licniics iuf;uiiialcs iiilcrmillcnlcH
648. — Los lois du 'M juillet IS'.iri cl du 23 fcsrier l*.)(l.') ont. réduit, encore la nomenclature pour les aniinaui (h; respiV'o elievnline, en supprimant, comme viccH rédliihiloires la morve cl lo larcin C'esl (|ii'en enel, ces maladies (if^urenl déjà dans la lisle des maladies contaj^ieuses énuinérées par la loi ilu 21 juillet I8SI.
649 Kiiii>lnisi-m(' ituliiioniiiif. — l'oiir certains dé-
lauts (|ui ont été maintenus ciunme vices rédiiiliiloircs pour l'espèce chevaline par la loi de \SHi (et dans les mêmes termes par la loi de INDT) et l'.tO'i), les rédacteurs de la loi do 1S81 se sont exprimés en termes différents alin de mieux les préciser et d"on modilier l'étendue. Tel est d'altord l'empliYsème pulmonaire, ([ui a remplacé la pousse, admise par la loi de lt>38.
650. — Lors de la discussion de la loi de 1S84 devant la Oliambrc, M. Hernard demanda la suppression de l'emphysème pulmonaire, en raison dos dillicultés de sa constatation, et du peu de dépréciation (|u'occasionne cette maladie aux animaux chez losiiuels elle n'a pas atteint son complet dévoloppemcut. Mais son amendement ne fut pas pris en considération. Répondant à M. Mernard, le rapporteur de la loi devant la Chambre des députés, s'exprimait ainsi : « L'emphysème se manifeste par une irrciiularité des mouvements du tlanc, qui sont entrecoupés dans l'inspiration comme dans l'expiration, par une plus grande résonance des parois de la poitrine, par une faiblesse variable du murmure respiratoire, et par plusieurs râles, plusieui's bruits anormaux que perçoit l'oreille à,rauscultation,par une toux intense, petite, sèche, avortée, sans rappel, toute particulière, toute caractéristique, et enfin, par un léger jelage d'une teinte grise ardoisée. A ce moment, et au moyen des symptômes ci-dessus, l'emphysème pulmonaire ne peut être mis en doute. Pour le distinguer des autres affections de la poitrine qui ont le même siège, et avec lesquelles il pourrait être confondu, il suffit à l'expert qui connaît son métier, d'avoir des yeux et des oreilles, et de bien vouloir s'en servir. »
651. — L'emphysème pulmonaire, ainsi que cela résulte de la discussion de la loi de 1884, et, notamment, des paroles précitées du rapporteur, ne saurait donc être admis qu'autant que l'on constate le groupe minimum de symptômes désignés parle rapporteur. S'il en manque un ou plusieurs, la maladie ne doit pas être considérée comme assez grave pour constituer un vice rédhibiloire, et donner ouverture à l'action en garantie. (Gallier, n. 168; Bouley, Rec. (le médecine rétérinaire, 1884, p. 59G.) D'autres auteurs sont d'avis, au contraire, qu'il y a vice rédhibitoire, dès lors qu'il y a emphysème pulmonaire; peu importerait le degré de la maladie. — (Conf. Conte, Jurispr. vétérinaire, p. 496.)
652. — Tic proprement dit. — Pour un autre vice rédhibiloire, le tic, le législateur de la loi de 1884 a procédé en sens inverse. Le mot tic désigne, dans son acception ordinaire, tout mouvement anormal, ridicule, vicieux, dont un être animé contracte l'habitude. Dans la loi de 1838, cette expression se rapportait à un tic particulier désigné dans la nomenclature sous le nom de t tic sans
usure diiilonlH • Lu légiilaleur tl(! iH.'lK ciitiMiduit déiii|i(ncr ainii un certain tic, caruclri-iHe par une rutitrnelion npaiiinudi(|ue dcH uiuscIkh de l'encolure et du venin;, d'où rc- Niillait, Hiiil uni! iiiffuri^ilalion d'uir, «uil unu érucUliuii.
l.<>t->ii|iM- les dents Noiit usécH par miilit du lie, il y n, ilinnicnl lis ledacteurN de la loi de iNilM, un »muf. apparent de lu maladie, el, |ifir c.onHéqueiil, l'aclicleur a pu ne nieltre en Kurde. Aussi lu loi de 1838 n'a v/til -elle admiH le tic comme vice réilliihitoire, qu uulunt qu'il n'y u\uil puH usure de dents — (V. ei|ioiié des motifs du Code rural, annexe au lU'océs- verbal de la séumui un Sénat du 13 juillet t87(i, p 110, 111, et rapport de .M Labiche au Sénat, annexe au iintcès-verlial de lu séance du 2'i juillet 1881, \>. 23.)
653. — Mais, comme le. dit rcx(»0Hé de» niolir» précité, l'usure des dents est quelquefois peu apparente, surtout pour les pers(innes peu exjiérimentees. (ir, pour ne pus être un vice caché, dans le sens de lu loi, il faut que le mal soit do nature k être reconnu [tur le commun des aciieteurs .\ussi la société de médecine sétéiinuire demandait-elle <|ue l'on renonçiU à la distinction faite par la loi do 1838, el, consacrant celte opinion, \c nouveau projet de loi énumérait-il, parmi les vice.s rédhibiloires, le tic avec ou sans usure des dents. Mais celte formule, proposée par le Conseil d'Klal, avail l'inconvénicnl d'être trop générale, et de paraître com|)rendre tous les tics, même ceux (jui n'ont aucune gravité, comme le tic à l'ours, lo tic de manger de la terre, de lécher les murs, etc. La commission du Sénat proposa, en consé(|uence, de restituer une formule plus précise, « le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents i, afin do bien montrer (|ue l'on n'entendait admettre comme vice rédhibiloire qu'un tic ayant une certaine gravité, qui se manifeste le plus souvent par l'usure des dents, mais qui est caractérisé, comme sous la loi de 1838, par une contraction spasmodique des muscles de l'encolure avec éructation. — (Conf. Callier, n. 179 et s.; Guillouard, t. 2, n. 49G; Baudry-Lacanlinerio et Saignât, n. 460.)
654. — C'est avec raison que le tic proprement dit a été admis comme vice rédhibiloire. Certaines influences peuvent, en effet, sinon détruire l'iiabilude, du moins en suspendre momentanément la manifestation. On ne peut donc reprocher à l'acheteur de n'avoir pas reconnu un vice qui, quoique existant, pouvait ne pas être apparent lors du marché. Ainsi, il est des chevaux que la présence d'une personne inconnue, d'un animal étranger, empêche de tiquer; d'autres ne se livrent pas à celle habitude vicieuse quand ils sont attachés, ou quand ils ont un collier, un licol, un bridon ; d'autres encore sur lesquels le changement d'habitation, de mangeoire produit momentanément le même effet. En tout cas, si le tic était apparent au m.oment de la vente, ou que l'acheteur ait pu s'en convaincre, aucune manœuvre dolosive n'étant, d'ailleurs, articulée contre le vendeur, l'action rédhibitoire ne serait pas admise. — (Cass., 11 novembre 1890, Pand. fr. pér., 1891. 1. 121; Journ. trib. comm., 1891, p. 624; S. 1893. 1. 37. D. P. 1891. 1. 429.)
655. — L'autopsie ne peut pas donner d'indications scientifiques certaines de l'existence du tic. En conséquence, le tic doit être prouvé du vivant de l'animal, à moins que l'acUeteur n'établisse que la mort vient du tic. Faute de cette preuve, la résiliation de la vente ne pourrait être admise. — (Trib. Vitré, 29 juillet 1896, Rec. de médecine vétérinaire, 1897, p. 375.)
656. — Immobilité. — Ce vice rédhibitoire, déjà admis par les lois de 1838 et de 1884, a été maintenu sans changement par la loi du 31 juillet 1895. On entend par là un état particulier el anormal, assez bien caractérisé par le mot lui-même, et qui résulte d'une cause encore
VICES RÉDHIBITOIRES — (.HAÏTI HK lil UXII.MK, feliCTlO.N III, J J.
assez obsrure. mais paraissant rt-sider dans une lésion des cenlres ner>eux. Le clic\al i]ui se trouxc dans cet et^il inorliide. est indolent, inaltcntir ;ï ce qui i'enloure, et aux coniuiandeiiienls du maltri;. Les luomoincnts sont, coninie son corps, raidcs et gt^m'-s ; souvent les coups le tirent à peine do son apatiiie La niarclie, en liene droite, quoique iMiiible, s'ox«'?«ute encore, mais l'action de tourner en rond, et surtout celle de reeuler, sont d'une impossibilité absolue. — (V sur les svnipt(imcs de cette maladie : (iallier, n. 100.)
657. — \n surplus, l'immobilité, qui n'est point à proprement parler une maladie s|iécialc, mais plutôt un syndrome apparlenanl à des alïcctions diverses, est d'une constatation fort délicate, pour laquelle il faut un examen attentif, persévérant, et entouré de grandes précautions. Aussi la dilliculté de re<oiinailre ce défaut au momi-nl di' la vente l'a fait à bon droit ranger au nombre des vices réiiliibitoires. d'autant jjIus que l'immobilité se termine souvent par la mort, qui survient dans un délai de cinq ou six mois cbez certains sujets, tandis que chez d'autres, elle no se produit qu'après plusieurs années. — (V. sur l'expertise destinée à constater les sjmptùmes de l'immobilité : (iallier, n. 167.)
658. — dornage chronviue. — Ce vice est un de ceux qui donnent naissance aux plus nombreuses contestations : aussi, nombre d'éleveurs auraient voulu le voir disparaître de la nomenclature des vices rédbibitoires. Une des principales raisons de ces diflicultés, provient de ce que les vétérinaires ne sont pas d'accord sur ce que l'on doit entendre par cornage. (V. à ce sujet : Gallier, n. 170.)-fiénéralement, on entend par cornage (appelé aussi sifflage, ronflement ou ballej) un bruit particulier, anormal, que certains chevaux font entendre pendant la respiration, sous l'influence d'un état morbide des organes respiratoires, ou du système nerveux spécial à ces organes. Ce n'est pas à proprement parler une maladie, telle que l'inflammation des voies respiratoires. Tantôt, il disparaît avec l'affection aigui' dont il est la conséquence, tantôt, et c'est le cas lorsqu'il provient d'une lésion de l'organe de la respiration, ou des organes voisins, ou du cerveau, il persiste comme l'affection à laquelle il se trouve lié. Il y a donc deux sortes de cornage : le cornage aigu ou temporaire, et le cornage chronique, ce dernier seul constituant, d'après les lois de 188i et de 1895, un vice rédhibitoire.
659. — On peut se demander si le cornage constaté après la disparition d'une maladie aigué, survenue après la livraison, doit être considéré comme vice rédhibitoire, alors que le cheval était parfaitement sain au moment de la vente. 11 est certain, sur ce point, que la loi du 31 juillet 1895 n'a pas entendu déroger à celle du 2 août 1884. Or, d'après celle-ci, si le vice fait son apparition, et est suivi d'une réclamation en forme dans les délais de garantie, son existence, au moment de la vente, est tenue pour certaine, et l'action rédhibitoire doit être admise. Il faut dire que si le vendeur parvient à faire la preuve, fort difficile, sans doute, mais non impossible, que le cheval n'est devenu corneur qu'à la suite d'une maladie contractée postérieurement à la vente, il n'est pas responsable, et il doit être affranchi de la garantie de ee vice. — (Conf. Gallier, n. 178.)
660. — Lorsqu'une maladie aiguë coïncide avec le cornage, et que cette maladie se termine par la mort, le cornage, qui n'est qu'un symptôme, un bruit, ne peut être constaté dans une autopsie. La perle est alors pour l'acheteur. — (Gallier, n. 178.)
661. — Jugé que, pour que le cornage chronique puisse constituer le vice apparent prévu par l'art. 1642 C. civ., il faut qu'il soit tellement apparent, qu'on doive s'en aper-
cevoir à un simple examen et k première vue. — (Trib. .Meliin, 21 novembre l:M)2, IJa: Pal. du 10 janvier i'MVA: le Dniil An 18 janvier l'.JO.'J; Moml jud /.(/««du 27 mai i'.Xi.i )
662 — Hdilerie tnlmniltenle — La i^oiterie est une irrégularité dans les mouvements de la locomotion, qui fait que le cheval, s'appuyant imparfaitement sur un des membres plus long ou plus faible que les autres, marche en inclinant le corps d'un côté. La boilerie est déteiToinée par une souffrance, aiguë ou sfturde, incessante ou passagère, qui dépend elle-même d'un mal souvent apparent, mais quelquefois invisible. — (Conf. G.-.llier, n 82 et s.)
663 — La boiterio ne constitue un vice rédhibitoire, qu'autant qu'elle se trouve dans les conditions prévues ]iar la loi Cette inlirinité peut se manifester, soit d'une manière continue, soit d'une façon intermittente. Continue, cette irrégularité locomotrice est visible et facile à, constater : elle ne pouvait donc, avec ce caractère, être admise par la loi comme vice rédhilùtoire, puisque le législateur n'a entendu protéger l'acheteur que contre les vices qu'il ne peut pas apercevoir au moment de la vente. Les boiteries intermittentes devaient donc seules être admises comme vices rédbibitoires, car elles sont invisibles lors de la vente, le marchand ne mettant ordinairement le cheval en vente, que dans la période où le mal lui donne quelque répit.
664 — Mais toutes les boiteries intermittentes constituent-elles des vices rédbibitoires? La loi du 20 mai 1838 désignait cette maladie par les expressions <■ boiterie intermittente pour cause de vieux mal. » il y avait ainsi une distinction importante à faire, suivant que la boiterie provenait d'un vieux mal ou d'un mal récent. Dans ce dernier cas, il n'y avait pas lieu à garantie, par la raison que le mal pouvait avoir pris naissance depuis la livraison, pendant le délai même de garantie, et qu'il eût été, en ce cas, contraire à l'équité de rendre le vendeur responsable d'un vice dont la cause eût pu naître chez l'acquéreur. Ktaient donc seules garanties, les boiteries ayant une cause ancienne, c'est-à-dire antérieure à la livraison. La loi de 1884 avait maintenu la même distinction, en ne considérant également comme vices rédbibitoires, que les boiteries anciennes intermittentes.
665 — La loi du '.i\ juillet 189"i, tout en maintenant les « boiteries intermittentes » comme vices rédhibiloires, n'a pas reproduit le mot « anciennes » de la loi de 1884. Il y a tout lieu de supposer que c'est par inadvertance. En tout cas, le texte de l'art. 2 de la loi du 23 février 1905, a comblé cette lacune en reproduisant le mot t anciennes » .
666 — Jugé, sous l'empire de la loi de 1884, que s'il n'est pas prouvé que la boiterie intermittente d'un cheval résulte d'un accident survenu chez l'acheteur, il y a présomption qu'elle est ancienne, et, par suite, elle constitue un vice rédhibitoire. Il importe peu qu'elle soit devenue chronique ultérieurement, puisque c'est dans le délai de garantie qu'il faut se placer pour apprécier les caractères du vice pouvant donner lieu à rédhibition. — (Trib. Sens. 3 mars 1892, Gaz trib. du 16 avril 1892.)
667. — On doit considérer comme intermittente, et constituant dés lors un vice rédhibitoire. la boiterie dont est atteint un cheval, alors qu'il est constant que ce vice cesse dans certaines circonstances, et à des intervalles plus ou moins longs, pour reparaître dans certaines circonstances, suivant que l'animal est employé sur un sol mou ou sur un sol dur. — (Trib. comm Seine, 25 août 1897, Gaz. Pal., 1897 2 610. — V. au surplus, sur les caractères de la boiterie intermittente : Gallier, n. 183 et s.)
VICES HÉDHIIJITOIHES - CIIAI'ITIIK HKI XII;MI:. HKCTION IV.
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608. Une liiiitcrio >«* tiwinirt'slaiil le i|iiiilri)''iii<' jour u|itr!i lu vuiilc tl'mi iln'Nul, ili>il lire iv|iiilcf iiiliMiniUnili-.
— (l'jii-iK. il juiivim- IM'.Kt. /',(.•</ /V. /w., IH'.Ki. t :Jï(».
I). i> is*.i:i -2 r.ii )
009 l.(>rHi|iti> li> M'iiiltMir ne jiiHlilir \>iih i|iir le mco
|)rovi('iiiii> it'tiii (K-oiittMil niirvciMi clio/. l'uilifltMir ilu|MiiH in vciilo, il ^v <i |ii'i-Hiiiii|ilioii li'>f;aU' (lu'il uxirilail. au jour (le ct'llo voiilc. ••■(•hI ù-(iiie qu'il val nmit-ti Kl, (Ii'h lorH, lu Ixiili-rio claiil aiirifiiiic pI itilcriiiillciilL', il y h lieu à rtVlliibilioii, au\ l('riii<>s île la loi du 2 uoiU INHi - (l'iiriH, 21 jaiiviiT l.SJKl, iiriM-ilt' )
670 — Le liiirpcr m* doil pa.s.ii lui aeul.f^lr»' toiisidc-rt' coiiiino une hoitcrio doiiiiaiii liiMi à l'arlioii i-i'dliibiloire.
— (^(anif. Tril). (loulaiiccs, [\0 Juin 1K'.»S, l{ec nrr. Carn
et lioufH, i«!i8 1 i:>a I
671. — Flu.i;iun périoditiue dfi yeux. — (leltc maladie consiste dans une opllialmio intorniittciilc, avec accès subits dont le relour csl plus ou moins cloif^nt', selon l'uncicnnclè do la maladie Kilo osl goncraleinonl causée par une éruption de sant; et d'Iiunieur tians les veux, et elle onlrainc loi on lard la cocilé. Ka lUixion périodique des yeux, qui ligurait dans lu nomenclature de la loi de 18H.S, avait clé supprimée par le Sénat dans le projet de 1870 Pour juslilier colle suppression, le rapporteur, M. Labiche, disait que ce vice était d'une conslatalion difficile, ilélicate, longue à faire, dont les frais dépassaient pres(|uo toujours la valeur do l'animal, et comme la maladie est 1res facile à simuler, la perspective de ces frais devait laisser toujours le malheureux vendeur ;\ la merci du maquignon de mauvaise loi qui lexploilerait. — (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 6.)
672. — Mais, lors de la discussion du projet k la Chambre des dépulés, M. Mernard (du Nord) demanda le rétablissement de cette maladie au nombre des vices rédhibitoires. Il lit observer que, si cette maladie était devenue beaucoup plus rare, cela tenait à ce i\ue, comme elle était placée parmi les vices rédhibitoires, ceux qui se livrent à la reproduction du cheval ont apporté beaucoup de soins dans le choix des reproducteurs. Supprimer la tluxion périodique, ce serait, disait-il, s'exposer dans un temps très court à voir cette maladie, qui a disparu, reparaître encore dans de très grandes proportions. Cet amendement, bien que combattu par le ministre de l'agriculture, triompha, et la fluxion périodique fut maintenue parmi les vices rédhibitoires. — (V. sur les caractères de ce vice : Gallier, n. 188 et s.)
673. — Vices rédhibitoires de l'espèce porcine. — Pour cette espèce, la loi de 1838 n'admettait aucun vice rédhibitoire. La loi de 1884 en admet un, qui a, du reste, été maintenu par la loi de 1895 et celle de 1905, et qui est la ladrerie. Cette maladie, comme le disait le rapporteur au Sénat, M. Labiche « est caractérisée parle développement dans la chair du porc, surtout dans la langue, de nombreux petits vers (cysticerques des pores) qui se transforment en tœnia solium, ou ver solitaire, dans les intestins de l'homme qui a mangé crue, ou insuflisarament cuite, la viande infestée de ladrerie. » (Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 25 juillet 1881, p. 17-18.) Les rédacteurs de la loi de 1838 avaient refusé, malgré la gravité de cette maladie, de l'admettre comme vice rédhibitoire, croyant qu'elle était facile à reconnaître, et qu'elle n'avait point d'ailleurs pour effet de rendre la viande insalubre Mais le contraire est aujourd'hui démontré. D'une part, les vétérinaires sont d'accord pour dire que l'existence de la maladie peut être dissimulée au moment de la vente, et, d'autre part, l'insalubrité de la viande ladre n'est plus contestée. L'admission de la ladrerie au nombre
di'H Mien rèdliiliiloireN |><-imiiI mit <-li
dauH l(!iiiH m/ir<"liè», d'i'Hi ( i-r i»H ro'oui i
deura. lumllH que, «ouii la loi ili; IM.'tN, \\n tvaiont iiiU'rAt à
il< ^'ulni-r la maladif, i-l A fain* «tilrcr danit l/i ' loii
dcH vianduH niulHuinot. (C(»nf Hur W;» ~^i.., : - 'l<-
collti iiialudit! . (iulliur, n 190 élu.)
SKrTio> IV (iarantie ronventioniiclle
674. - l II principe, qui ('st d'ailleurs \<i<m par lu loi olle.-memc, c chI ijik! la garantie «le fait, c. t-^l a-iiiri'. celle qui a été prévue et orgaiiiNèc par les |>urti«!H elJeH-mêineH, i-onstitue la règle on malicnr de ventes ou èrhanges d'animaux domeHliques. (i'eit Heiileinenl a «lèfaut d'une hoiiiblablo stipulation, qu'il y a lieu d'ap|iliquer la garantie de droit, c'est-à-dire cidle qui est organisée par la loi. L'art, l" do la loi du 2 août 1884 porlo, en eiïel, dans hoii al 1" : « L'action en garantie, dans les ventes cl échange» d'animaux domestiques, sera régie, k défaut de conventions contraires, par les dispositions siiivanles, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » Les parties sont donc libres d'élondre ou de restreindre la garantie, et même de stipuler qu'il n'y en aura pas du tout.
675. — En cas de modilicalion ap[iortée par les parties à la garantie légale, c'est à celle des parties qui invoque en sa faveur une modification de ce genre, à en rafiporler la preuve. Celte i)reuve doit, du reste, se faire conformément au droit commun. Il n'est donc pas prudent de s'en rapporter à la parole donnée, et il est nécessaire, du moment que la chose a une valeur supérieure à 150 francs, d'arrêter une convention écrite, conformément à l'art. 1341 C. civ. La preuve testimoniale ne serait pas admise, sauf dans le cas où le marché aurait un caractère commercial. — (Conf. Bourges, 23 février 1842, I». P. 1843. 2. 125. — Gallier, n. 120.)
676. — Ainsi, l'acte de vente de chevaux à l'usage personnel de l'acquéreur, qui ne contient aucune stipulation relative à leur essai préalable, rend ce dernier non recevable à prouver que cette stipulation aurait eu lieu verbalement, et à demander, postérieurement à ce prétendu essai, la résiliation du marché. — (Paris, 8 mai 1868, Rec. de médecine vétérinairi', 1868, p. 534.)
677. — Si l'engagement de garantie n'en précise pas les conditions, on ne saurait y voir autre chose qu'une clause banale, n'établissant aucun lien spécial entre les parties, et laissant les réclamations éventuelles de l'acheteur, soumises aux dispositions générales des lois de 1838 et de 1884. — (Cass., 20 décembre 1887. D. P. 1888. 1. 84.)
678. — Clauses restrictives de la garantie. — Les clauses qui excluent ou limitent la garantie sont parfaitement valables. Aucun principe ne s'oppose à leur validité, pas plus en matière de vente d'animaux domestiques que lorsqu'il s'agit des vices rédhibitoires en général. (V. suprà, n. 502 et s.) Totale ou partielle, la convention de nongarantie peut donc être opposée par le vendeur, à une action rédhibitoire dirigée contre lui. — (Gallier, n. 109; Van AUeynnes, Tr. théor. et prat. des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, n. 16.)
679. — Toutefois, le vendeur n'est protégé contre l'action rédhibitoire par la clause de non-garantie, qu'autant qu'il n'a pas connu le vice. S'il l'a connu, il est tenu à la garantie nonobstant toute stipulation contraire. Cette solution qui, pour les ventes ordinaires, résulte formellement de l'art. 1643 C. civ., doit également être appliquée, pour les mêmes motifs, aux ventes d'animaux dômes-