SOS
VICES RÉDHIBITOIRES — CilAlTrUt: DIXXlI-JMIi, SliCTION IV,
li<liips — (Trili Hnixcllcfi, 2 novembre 1S4S, lielj. jud., \HiS, p. Kiii. — :{ juin iHQi, ibid , iHQi, p 796. — Tiili connu. Marseillo, i'i mai iHHl , Journ. jnritpr. Martnllr. 1SH7 1 l'17. — «iallier, n. dlO.)
680. — •l'it^é, spéciulcmcnl, en ce sens, ijuc la clause de non-garanlie des vices rcdiilhitoires, inlroduile dans fin i)roccs-vorlial do veiiie puldique de chevaux, est nulle, lorsqu'il est claldi ijue l 'animal vendu est atteint d'un des vices énumérés par la loi du 2 août 1884, et que le vendeur en avait cormaissaneo avant l'adjudication l-a loi de 1881 ne (•oin|)orte pas, en effet, «l'exception sur ce point, à la règle posée jiar l'art. 1043 C. civ. — (Paris, 28 avril l't04. le Droit du 18 mai 1904.)
681 — Il a été jugé, néanmoins, en sens contraire, mais »i tort, scmble-t-il, «]ue la stipulation de non-garantie aiïraiiciiil le vendeur de la responsai)i!ilé des vices rédliibitoires, même quand ils lui étaient connus: qu'il en est ainsi, notamment, en matière de ventes d'animaux domestiques, alors surtout qu'il est annoncé que les animaux sont mis en vente pour cause de réforme. — (Trib. Seine, 9 octobre 180:5, D. 1». 1804. 3. 22.)
682. — In auteur s'est demandé si, dans le cas d'existence d'un vice rédliibitoire, l'acheteur ne serait pas en droit de demander la résolution du contrat, en se fondant sur ce fait, qu'il n'a pas entendu publier les conditions de la vente, qu'il est arrivé vers la fin des enchères, et qu'il a cru acheter un cheval exempt de vices rédhibitoires, parce que le prix de la vente était trop élevé pour faire supposer l'existence d'un de ces vices (Hej, Jurispr. vétérinaire, p. 26!] ) L'auteur précité estime que les tribunaux devraient se prononcer contre le vendeur, et il cite, en ce sens, un jugement conforme, du tribunal de commerce de Lvon, du 30 juillet 1852. — (V. toutefois : Gallier, n. 110.)'
683. — La stipulation de non-garantie peut être partielle, et ne s'appliquer qu'à certains vices. Si, alors, un vice autre que celui compris dans la stipulation vient à se révéler, l'acheteur peut demander la rédhibition, en se fondant sur la découverte de ce vice. — (Gallier, n. 113.)
684. — 11 a été jugé que l'aveu d'une vente d'animal domestique, faite par le vendeur, avec déclaration qu'un certain vice dont cet animal se trouvait atteint, a été révélé à l'acheteur, laisse le vendeur garant des autres vices rédhibitoires découverts après la livraison, et que, dés lors, l'obligation de garantie née de cette cause distincte, ne peut être écartée, sur le fondement de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, alors surtout que la vente n'était pas contestée entre les parties. — (Cass., 20 décembre 1805, D. P. 1800. 1. 27.)
685 — Lorsqu'un animal est susceptible d'être transporté très loin, le vendeur stipule quelquefois que, en cas d'existence d'un vice rédhibitoire, il lui sera retourné sans frais, à la gare la plus proche de son domicile, pour être mis en fourrière dans un lieu déterminé. Une pareille clause est valable, d'après un arrêt qui a admis spécialement la validité de la stipulation, qu'en cas de contestation, un cheval vendu publiquement au Tattersall devrait être ramené en fourrière dans les écuries de cet établissement : sinon, que l'acquéreur perdrait tout recours contre la compagnie venderesse. — (Cass., 19 décembre 1871, Journ. trib comm., 1872, p. 174: D. P. 1871. 1. 304. — Conf. Gallier, n. 117.)
686. — Clauses extensives de la garantie. — Les conventions extensives de la garantie, constituant une dérogation au droit commun, doivent être claires et précises. Des expressions vagues seraient insuflisantes pour obliger le vendeur à une garantie exceptionnelle. — (Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 404.)