‹ Pandectes françaisesChapitre 258 sur 519 · En conséquence, d'après un arrêt, si l'engage · texte numérisé non relu

En conséquence, d'après un arrêt, si l'engage

ment spécial de garantie conseoli pur le vendeur n'en j)récise j)as les condition», il ne constitue qu'une clause banale, n'établissant aucun lieu spécial entre les parties, et, [lar suite, les réclamations éventuelles de l'acheteur restent soumises aux dispositions générales de la loi sur la matière. (Cass., 20 décembre 1887, S. 1890. 1. 203, I) P 1HS8. 1. 84 ) Dans l'espèce, le vendeur, en vendant une jument à l'acheteur, avait promis qu'elle serait « parfaite, de conflance, ne laissant rien à désirer ». Mais cet engagement ne sortait pas des formules banales qu'emploient tous les vendeurs de chevaux

688 — Une liberté semblable existait déjà, au profit des parties, sous l'emjdre de la loi du 20 mai 1838 .Mais l'art. 1" de cette loi semi)lait limiter à l'ènumération <le8 vices rédhibitoires, la faculté laissée aux parties de déroger aux disjiositions de la lui Les rédacteurs de la loi de 1884 ont voulu, au contraire, montrer, par le nouveau texte, conçu dans les termes les plus généraux, que les parties avaient !a plus entière lii)erté, non seulement en ce qui concerne la détermination des vices considérés par elles comme rédhibitoires, mais encore pour déroger à toutes les autres dispositions de la loi, sans aucune exception. Le législateur ne stipule ainsi, que pour suppléer au silence des parties, et quand celles-ci ont parlé, leurs conventions font loi, sauf le cas de dol, conformément au principe posé par l'art. 1134 C. civ. (Douai, 24 octobre 1898, le Droit du 23 mars 1899; Munit, jud. Lyon du 30 mars 1899; Jurispr. Douai, 1899, p. TjO.) L'Kxposé des motifs de la loi de 1884 ne laisse aucun doute à cet égard. Le raj)port de M. Labiche au Sénat est non moins formel. — (Gallier, n. 107; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 404; Le Peletier, Man. des vices rédhibitoires, n. 2 et s.)

689 — Il a été jugé, dans le même sens, que l'acquéreur d'une vache n'est pas recevable à demander l'annulation de son achat, s'il n'a invoqué, ni même allégué, devant le premier juge, l'existence d'une convention spéciale de garantie, mais a simplement reproché à son vendeur de l'avoir trompé, en déclarant que la vache était atteinte dune toux passagère, alors qu'elle était affectée de phtisie pulmonaire. — (Cass., 21 juillet 1891, Pand. fr.pér., 1892. 1. 452; le Droit du 10 septembre 1891; S. 1892. 1. 393, D P. 1892 1. 134. — IJaudr^-Lacantinerie et Saignât, n. 464.)

690. — D'après un jugement, la convention dans laquelle le vendeur déclare « garantir tout », ne saurait être considérée comme impliquant de sa part l'intention de garantir les vices non rédhibitoires. — (Trib. comm. Marseille. 21 juillet 1862, Journ. jurispr. Marseille, 1862. 1. 206.)

691. — Cependant, la stipulation d'un marché portant sur des boiufs, aux termes de laquelle la vente n'est faite que sous la garantie, de la part du vendeur, que les bœufs vendus ne sont atteints d'aucun défaut, est licite, la garantie pouvant être étendue par les parties, aux termes de l'art. 1" de la loi du 2 août 1884, en dehors du cas de vices rédhibitoires prévus par ladite loi. — (Cass., 30 juil-

• let 1901, Pand. fr. pér., 1902. 1. 80; Monit. jud. Lyon du 2 décembre 1901; S. 1902. 1. 143, D. P. 1901. 1. .^iOT.)

692. — Et cette stipulation étant inséparable du fait de la vente, l'aveu par l'acheteur, de l'existence de la vente, mais sous la garantie précitée, est indivisible, et les juges du fond ne peuvent le scinder, pour condamner l'acheteur au payement, par cette unique raison qu'ils estiment invraisemblable la déclaration accessoire dont il est accompagné. — (Cass., 30 juillet 1901, précité.)

693. — De même, le vendeur d'un animal, qui déclare le garantir de tous vices, accepte par là une garantie excep-

VICES HI^lDHimTOIRlJS — «IIIAI'ITHK DKIXIKMK, HKCTION IV.

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I8ya. 1. KG.)

694. — L(i boilcric. lucnic cunlinin', il'iin cheval vendu à la rcmonlt', a |oi (''trc idusidiTr»' i-oninic une causf do rrHiliation de la venir, liien i|ue la lioilerie ne soil runK<'C pur Ih loi du iO mai ls:<S an nonilire doH vices rédliihitoire» ijuautanl iitielle esl intennilleiile, s'il est ronstaté que, dans tous les ailials de clievaux laits par la remonte, il V ft, indépendannnenl des vires énumérés par ladite loi, spéeilieation de divers vices rédliihilnires, parmi lest|uols 1r hoiterie (sans distinelion .uicnne), an moment de la réception, et ipie c'est en pl(>ine connaissance de ce sujiplcment d'énumcration ipie le vendeur a présenté son cheval. — (Cass . 7 déccmhre [H6S, S. ISGO | 60.)

695 — l'areillement, lors(|ne le vendeur a déclara spécialement jiarantir • toute cs|)éco de hoiterie " du cheval par lui vendu, la i)oilerie dont ce cheval esl alTeeté, et qui esl reconnue être antérieure à la vente, rend l'action rédhibitoire recevable, même dans le cas où elle ne rentre pas dans la désijination légale — (Houen. 14 novembre 1842, et sur pourvoi. Cass , 1>0 juillet !S4;{. .S 1843. 1. 80i. IV 1843 II. .^Oi. IV chr., U I' I84:{. I. XiO.)

696 — Me même encore, lorsque le vendeur d'un cheval a garanti à lacheteur que l'animal n'était pas boiteux, et, spécialement, qu'il n'était atteint d'aucune boiterie de la jambe gauche de derrière. la claudication ullérieureoient constatée, et dont, au moment même de la vente, on pouvait s'apercevoir, ne peut être considérée, ni comme un vice caché, dans le sens de l'art. 1641 C. civ., ni comme rentrant sous l'applicaliou de l'art. 5 de la loi du 2 aoiU 1884. qui ne vise que la boiterie intermittente. Mais la vente est susceptible d'être résiliée, en vertu de la garantie qui a été stipulée dans la convention. — (Lyon, 7 juin 1893, Monit. jud. Jjtfon du 4 novembre 1893; Rec. arr. Lyon, 1893. 2. 181.) '

697. — Lorsque le vendeur d'un cheval fournit à l'acheteur une garantie contre la méchanceté de cet animal, il est d'usage que celte garantie soit donnée par écrit, et sa durée n'excède pas une période de courte durée, huit à dix jours au plus. — (Trib. comm. Nantes, 24 décembre 1892, Jurispr Nanlrs. 1893. 1. 146.)

698. — Jugé que la condition de visite d'un cheval par un vétérinaire, doit s'entendre comme conférant, non seulement la garantie des vices rédhibitoires prévus par la loi de 1884, mais encore la garantie des défauts accessoires — (Rouen, 4 mars 1886, [). Rép., Suppl., y \ices rédhibitoires, n. 68. — Lyon, 20 juillet 1893, Monit. jud. Lyon du 8 décembre 1893.)

699. — Une telle vente, faite sous condition suspensive, laisse à l'acheteur le droit de refuser le cheval vendu, si le vétérinaire constate qu'il est atteint même d'un vice apparent : à plus forte raison, si le vice a été habilement dissimulé. — (L^on, 20 juillet 1893, précité.)

700. — L'acheteur d'un cheval atteint d'opacité du cristallin, vice non rédhibitoire, est fondé à demander la nullité de la vente dudit cheval, en se fondant sur les art. 1641 et s. C. civ., alors que le vendeur lui a donné toutes garanties de tous vices, et qu'il n'a pu se rendre compte, au moment du contrat, du vice dont l'animal était atteint. — (ïrib. comm. Seine, 26 septembre 1895, Gaz. Pal., 189.J. 2. 521.)

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