‹ Pandectes françaisesChapitre 259 sur 519 · L'affirmation par le vendeur, lors de la vente · texte numérisé non relu

L'affirmation par le vendeur, lors de la vente

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ne ciiiiHtilue \iiiH un<- nnriiuUi' di* ce rcmh-iiient, rnniti uno exagération de ({iinliléM, un<! vanli;rie, diirit, au «nrplun, l'acquêriMir pouvait sérilier l'iLictiludi- /ivnnt l'arlmt ^ (irih iJnivelIcK. 4 m.irf< |h'i|, l'n-r, Url^ir, 1M'»1 :j.

701i. .M I exleimlnli dr j.MI«nllr iIjiI !■ :.i|ll< r d un»!

iiiiinircHlatifiii claire el pririnc de In vo|<irit<- «le» parliot, il n'est [iBN heHoin, cependant, d'une convention eipreiiae pour rendre le vendeur rcHpiinnalde de viren /miqueli la loi n'a |)aH reconnu le caractère rédhitiitoire i.a Kurnntic cotiventionnelle peut n'être qu'implicite — Miallier, n 1 I .'i : llaudry-Lneantinerie et Siiignat, n 464 )

703 -Jugé, en ce nena, ijuc la Htipulalion de «Branlie que lu loi du 2 aoiU 18H4 permet entre len parlien, pour les cas non prévus par celle loi, peut être licite, etréBulter de la nature même de In choHe vendue, du but que les liarties se sont proposé, el qui forme la condition enscntiellc du contrat. — (Cnss., 27 mai 1KK7, l'nnd. fr. pir., 1887. 1 239 )

704. — ... Que la résolution de la vente d'un cheval peut être demandée, même lorsque le cheval est atteint d'un vice rédhitiitoire, autre que ceux énurnérés par la loi du 2 août 1884, si ce vice a fait l'objet il'une garantie, tout au moins tacite, de la part du vendeur. Il en est ainsi, notamment, d'un cheval atleintdu vice de mêchancet/; naturelle, le rendant impropre à son usage, dangereux pour les autres chevaux, ainsi que pour les hommes chargés de le soigner, alors que le venileur savait que r.icheleur était marchand de chevaux. — (Trib Bordeaux, 27 décembre 1894, Monit. jud. Lyon du 27 mars 1895; Journ. arr. Bordeaux, 1895. 2 1 )

705. — La vente d'un cheval franc d'attelage, doit être résolue, lorsque cette qualité, essentielle pour l'acheteur, fait défaut à l'animal. — (Trib. Seine, 5 septembre 1895, Gaz. Pal., 1896. 1. 45 )

706. — Doit être annulée, la vente d'un cheval, alors qu'il ne remplit pas la condition de « se monte et s'attelle, » qui est insérée au contrat. — (Trib. comm. Seine, 25 septembre 1874, Joxrn. trib. comm., 1875, p. 17.)

707. — 11 en est est ainsi, lorsque le cheval garanti a simplement reçu un commencement de dressage pour la voiture. — (Trib. Seine, 25 novembre 1896, le Droit du 29 décembre 1896.)

708. — Si une paire de juments, ayant été vendue sous la promesse que ces animaux pouvaient s'atteler ensemble ou séparément, et que, quelques jours après la livraison de ces animaux, il a été reconnu que l'un d'entre eux avait l'habitude de ruer, lorsqu'il était attelé, soit seul, soit appareillé, il y a lieu de résilier cette vente, à raison de l'absence des aptitudes garanties. — (Caen, 15 janvier 1900, Rec. arr. Caen et ^Rouen, 1900. 1. 18; le Droit da 6 juin 1900 ; la Loi du 12 juin 1900.)

709. — Lorsqu'on a acheté deux chevaux appareillés, pour être attelés ensemble, la résiliation de la vente pour l'un de ces chevaux, entraine la résiliation pour les deux. — (Trib. Seine, 27 juin 1892, Gaz. trib. du 2 août 1892.)

710 — Jugé encore, qu'en cas de vente d'un cheval, les expressions t à livrer sain et net, vivant et en bonne santé » signifient que les risques, dans l'intervalle de la vente à la livraison, sont à la charge du vendeur, et que le cheval doit être, lors de la livraison, en bon état de santé, exempt de tous vices rédhibitoires. Il faut, pour mettre à la charge du vendeur, la garantie exceptionnelle des vices apparents, une stipulation précise et formelle — (Caen. 22 février 1888, Rec. arr. Caen et Rouen, 1888. 1. 61.) — V svprà, n. 561.

VICES RÉDHIBITOIRES CIIAI'FTHK m.VXltMK, SECTION V.

711 . — I/c\tfiisi(Pti ilo (ianinlio peut n'rtro (jii'iiriiiliiiti', lorsiiiio, eti acln'lanl, l'jnqiKTCur stipule foriiicllcinciil l'cxisloncc (le telle (|iialité (k'icrniin^e II est alors sousefltinidii <|np ralispnoe de coite qualiti'- consliliiera un Ti<c entrafiiaiit In résolution. Ainsi, par exemple, comme cela a ot(^ jug('', en cas de vente d'un baudet déclaré propre h la reproduption. l'aliscnce de raiilitiide ainsi convenue, emporte résolution du contrat, par application de la f:arantie tacite résultant d'une telle convention. — (Cas.s.,

6 déceml.re 186.1, Journ. trib. eomm., 18<;n, ji lf»2: I». P 186<5. 1. 167 — (iallier, n. H?J.)

712. — Jugé de même, que, en dehors des Tices rédhibitoires, le manque de certaines aptitudes, lorsqu'elles ont été promises et garanties, doit, notamment pour un cheval, doimer lieu ii la résiliation de la vente dont il a été l'olijet: que, spécialement, l'individu qui a vendu comme douce, facile, et immédiatement propre au service dans une grande ville, une jument que l'acheteur prouve avoir l'habitude de ruer, et ne pouvoir être attelée sans danper, doit être condamné à la reprendre, et à pa^er les dommages-intérêts piuir le jiréjudice (ju'elle a causé, encore bien qu'il ait pu ne pas connaître ce vice. — (Trib. comm. Seine, Ifl oclobre 1807, Jurispr. Nantes, 1868. 2. 126: I) V. 1868. 3. 47.) — V. suprà, u 708.

713. — Dans une espèce où un cheval, acheté comme cheval de six ans. sur la foi des indications d'annonces et de prospectus mis en circulation par le vendeur, avait été reconnu être en réalité uQ cheval de neuf ans, il a été jugé que la vente était susceptible de résolution, pour défaut d'identité entre la chose vendue et la chose livrée. — (Trib. comm. Seine, 49 janvier 1858, Journ. trib. comm , 1857, t 6, p. 471.)

714. — .Mais jugé que si, dans son art. 1", la loi du 2 août 1884 autorise les parties à déroger, par des conventions particulières, quant à la garantie, à ses dispositions, le bénéfice de cet article ne peut être utilement réclamé, qu'à la condition d'établir qu'une pareille convention est expressément, ou, au moins, implicitement intervenue. Or, en l'absence de constatations à cet égard dans le jugement, on ne saurait, pour échapper à l'application de la loi précitée, faire résulter implicitement une convention dérogatoire, du seul fait, relevé par les juges, que le porc, dont la vente était arguée de nullité pour cause de ladrerie constatée par le service sanitaire, avait été vendu à un charcutier pour la consommation immédiate. — (Cass., 12 mai 1903, Pand. fr. pér., 1904. 1. 271; le Droit du 21 mai 1903; S. 1904. 1. 91, I). P. 1904. i. 248.)

715. — La vente d'une vache est, à bon droit, déclarée résolue aux torts du vendeur, lorsqu'il est constant, d'une part, que l'acquéreur avait, en l'achetant, déclaré au vendeur, qui la lui avait présentée comme apte au travail, ne l'acheter que pour l'appareiller à une autre, et que, d'autre part, cette qualité d'aptitude au travail, considérée comme essentielle, l'ait absolument défaut chez l'animal vendu. — (Cass., 1" mars 1899, Pand. fr. pér., 1899. 1. 50ij; la Loi du 27 avril 1899: Mouit. jud. Lyon du 14 juin 1899; Journ. trib. comm., 1900, p. 536; S. 1899. 1. 221, D. P. 1899. 1. 247.)

716. — Lorsque le vendeur sait que les bœufs sont achetés pour le travail, et que l'acquéreur a entendu pouvoir compter sur leur aptitude à cet égard, il y a lieu de reconnaître qu'il v a eu convention tacite de garantie; par suite, si l'un des bœufs était atteint d'une maladie avant la vente, à la connaissance du vendeur, et qu'il en soit mort, la vente doit être résiliée. — (Trib. Cahors,

7 mai 1900, Pand fr. pér., 1901. 2. 239; le Droit du 20 juillet 1900; Monit. jud. Lijon du 26 juillet 1900.)

717. — Celui qui, achetant un che\al. s'est expressémeni réservé, jusqu'à une époque déterminée, le droit de le rcn<lre au vendeur s'il ne lui convenait pas, peut user de cette faculté, bien que l'animal, au moment de la restitution, soit atteint de boiterie, alors surtout que le vendeur ne prouve pas que ledit cheval est devenu boiteux depuis la vente II v a présomption que l'acheteur supjiosait le cheval atteint de boiterie au moment où le marché a été conclu, par cela seul qu'il s'est réservé le droit de le rendre. L'acheteur ne saurait donc, dés lors, être tenu de rap()orter lui-même la preuve que le vice existait déjà au moment de la vente — (Paris, 22 novembre 1893, le Droit du 1!> janvier 1894. j

718. — Lorsque, en cas de vente d'un cheval, la garantie consentie pendant un délai de huit jours, par le vendeur à l'acheteur, porte seulement sur deux qualités requises et visées spécialement, en l'espèce, que l'animal était franc de collier et facile à l'attelage, si, durant la période d'essai, un vice légalement rédhibitoire, dans l'espèce, une boiterie, vient à se révéler, l'acheteur est tenu de le faire constater selon les formes et délais prescrits par la loi du 2 août 1884, faute de quoi il est forclos à s'en prévaloir, pour refuser d'exécuter le contrat, alors qu'il est établi que l'animal est d'ailleurs et franc de collier et facile à l'attelage. — (.Nancy, 23 octobre 1899, Bec nrr. Xancy, 1898-1899, p 329 )

719. — Lorsque les parties ont stipulé une garantie conventionnelle, pour un cas non prévu par la loi de 1884, on s'est demandé quel était le délai dans lequel l'action rédhibitoire devait être exercée. On résoudra ultérieurement cette question. — V. infrà, n. 783 et s.

Section V Effets de la garantie.

720. — Les effets de la garantie des vices rédhibitoires, dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, sont, en général, les mêmes que ceux de la garantie pour vices cachés dans les ventes ordinaires. En conséquence, l'acheteur a le choix, conformément à l'art. 1644 G. civ., entre la résolution de la vente, en se faisant restituer le prix, s'il l'a payé, ainsi que les frais occasionnés par la vente, et même en obtenant des dommages-intérêts si le vendeur a été de mauvaise foi (art. 1645), et le maintien de la vente avec diminution du prix.

721 — Il n'en était point ainsi sous le régime de la loi du 20 mai 1838. Cette loi n'accordait à l'acheteur que l'action rédhibitoire, par laquelle le vendeur était obligé de reprendre l'animal vendu, en désintéressant l'acheteur du préjudice que la vente avait pu lui causer. La raison qui avait amené le législateur de 1838 à rejeter l'action en réduction de prix, c'était la crainte, qu'un acheteur audacieux, en menaçant un vendeur craintif d'une demande en diminution de prix, n'obtint de celui-ci, par peur du procès et des frais, une réduction de prix non justifiée. On avait espéré mettre un frein à ce chantage, en n'accordant à l'acheteur que l'action rédhibitoire, qui l'exposait, s'il l'exerçait, à perdre un animal qu'il ne regrettait pas d'avoir acheté, et qu'il aurait, au contraire, regretté de restituer.

722. — Le projet de 1876, conforme à la loi de 1838, renfermait une disposition semblable à celle de cette loi, et excluait l'action en réduction de prix. Mais la commission du Sénat proposa, en 1881, le rétablissement de cette action.

723. — Les Chambres se rangèrent à ces raisons, et l'art. 3 de la loi du 2 août 1884 porte, en conséquence : • L'action en réduction de prix, autorisée par l'art. 1644 C. civ., ne pourra pas être exercée dans les ventes ou

VICES RÉDHIBITOIHLS - (flM'ITIll hll'XII'MI', HrCTIOM V, J 1".

ùcliatijfi'N traiiiinniix /'tioiH'é» à l'nrlirlc prt''C<*(liMil, lorHqiii' l(< vriiilciir (iflVlrii (le i'C|irtM\ilrr> raniiiinl m'IuIii, en i'f»iti liiiiiil le \>i'\\, cl en l'iMiilMiiirHiiiil /i riii'(|Ui''i-<'iii' Ick Crjiis occaHi(tMii('>H par la \riiltt •■ l.'aclidii l'u iv»liicll(iii ohI ddiic, ou |iriiicip(', n^'cviililc anidiii'il'lmi, saiil'lii fiii'iilli' in'mvdrr. au vcudtMir, de paral^vMcr celte action, eu usnul ilu ilri)it que lui ccuilVrc l'nrl. .1 La (lisposlliiui ilc l'art :i a ilc inlrnduitc. comme l'a dit. le l'apiiorlciir du Sénat, pour prévenir la spéculation do certains acIudourH, i|ui pourraient éU'o IfiulcK ito 80 prociiror la roHtilutioii d'une parllo du pri\, en conservant l'animal, el afin de rnotlro le vendeur ti l'iilm tie rédui'Hous arliilraircs de la (tari d'exporls (|ui pouvonl cire inoompolenls pour appréclor cortaintîs valours do ootivoutloii.

i i". — ÀcUon ri'illèibiloii'f.

724 — l.(>rs(|u'un animal domesti(|uo osl altoiut d'un \ ico donnant liou à garantie, rac(|iu''reur intente lo plus souvent l'action rodliil)iloire. Cette acliiui parait indi(|ucr, en elTel, clu'/ le demandeur, moins d'esprit de marcliandajîo el de eliieane, ([ue celle en réduction de prix. Klle présente, on outre, sur celle-ci, le grand avantaf^o de procurer aux deux parties une satisfaction plus complète, on remettant les choses dans l'état où elles étaient avant le contrat, (".elle action est soumise à des eontlitions de rccevahililé que nous devons d'abord étudier. Puis nous exposerons les régies de compétence et de procédure (jui lui sont apjtlicahles, et nous verrons enlin les eflots de l'action rédhibiloire.

725. — Il convient, toulefois, d'observer préalablement, que l'action rédhibiloire étant une action en garantie née de la vente, n'appartient, en principe, qu'à ceux qui ont été parties ou représentées au contrat. Si donc une personne traite en son nom personnel, sans se présenter comme mandataire, ou sans stipuler pour un tiers, elle a seule qualité pour exercer l'aclion. Il a été jugé, en ce sens, qu'un tiers n'est pas recevable à exercer l'action rédhibiloire contre le vendeur, en prétendant que c'est pour son compte que l'acheteur a acheté. — (Trib. Liège, 27 février 1858, Cloës et Monjean, Jurispr. trib. 1" inst., t. 6, p. 845. — Trib. comm. Liège, 16 juillet 1873, ibid., t. 22. p. 1234.)

726. — L'acheteur qui agit en rédhibition doit, à peine de voir son action rejetée comme non recevable, sans être examinée au fond, se mettre en régie, en accomplissant diverses formalités, ît savoir, intenter l'action dans un court délai, provoquer dans le même délai la nomination d'experts en appelant le vendeur à l'expertise.

727. — Délai pour l'exercice de V action. — La loi de 1884 déroge notablement aux règles du Code civil, en ce qui concerne le délai d'exercice de l'action rédhibiloire. L'art. 1(548 C. civ.. comme nous l'avons vu, en se référant aux usages locaux, avait laissé subsister une grande diversité quant au délai de l'action. La loi du 20 mai 1838 avait déjà supprimé cette diversité fâcheuse, en uniformisant le délai pour toute la France, dans les ventes d'animaux domestiques. La loi du 2 août 1884 a maintenu le même principe, dans son art. 5, ainsi conçu : « Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique des jeux, pour laquelle le délai sera de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison. » La durée des délais a été calculée suivant la nature des vices rédiiibitoires, de manière à protéger l'intérêt du ^^endeur en même temps que celui de l'acheteur, c'est-à-dire que, d'un côté, on les a assez allongés pour que l'acheteur ait le temps nécessaire pour reconnaître les vices rédiiibitoires dont peut être atteint

l'aniirial vendu, InndiNqnr, d'un /iiitrn rôW*, on len ■ r/<|iiil« de telle notIo que, pendant leur cour*, In iti/ilndli' un puiHRe pjii HO. dévelnp|ier (lie/, l'aclieteiir

728. — Le délnl de ripiif joiim ou <le in-ritc JnurM flt*^ pnr l'arl f», court, d'apré* ce teit*-, A partir du jour II»/" f»oiir 1/1 livraison. Celte nolulion avait ilej/i < l<^ (nliiiiM* pur l/i loi de IH.'lfl, ronvernanl /i cet è{:nrd In Noliitiori générnleinenl admise auparavant, en ilorlririe, el qui f/ii«ait courir le d<lai du jour d* la vente <;elle demi" re pr-nenlail un (.Tase inconvénient, en donnant tout inU'r>l nu tendeur à relarder la livrainon afin d'eiripAclier l'aelieleur d'arriv<;r ii la Ciuinais.sanee du vice el éluder ainni l'a. li-.n rédlilbiloirc. Cet inconTénienl était loulefoiii, alors, all/'fiu<^ pnr

10 droit que poHsedail le JUK'', d'apprécier ni l'arlion avait été intentée dann ufi court délai, aiicuti délai .le ri;.'iieiir n'étant imposé.

729. — (Jiiel est maintenant le jour lixe pour la livraison.' Si les contractanls ont réHolu cux-inémca la question, il n'y a pas de diflicullé. Ils sont réputés «voir eiilendu que, jus(|u'au jour indiqué, la ventfl no Hcrait pa.s p.irfaite, en ce qui concerne la garantie fies vices cachés, et (jue le délai ne courrait qu'à partir do ce moment — ((iallier, n. 207.)

730. — Lorsque racheteiir négli;:e ric prendre livraison au jour fixé, le délai court néanmoins contre lui, sans que le vendeur soit obligé de le mettre en demeure, car c'est h. l'aclielcur à pourvoir à ronlévement de la chose.

11 ne peut dépendre de ce dernier de prolonger le délai de la garantie, en ne prenant pas livraison — (Cuillouard, t. 2, n ;H6; Maudrv-Lacanlinerie et Saignai, n 472 )

731. — Si cependant, l'est par la faute du vendeur, (|ue la livraison n'a pas eu lieu à l'époque convenue, le délai ne commence point à courir, car il ne peut déjiendre du vendeur, de rendre plus mauvaise, par son relard, la situation de l'acheteur, en mettant celui ci dans l'impossibilité de constater le vice Le délai ne courrait alors que du jour où le vendeur aurait, par une mise en demeure ultérieure, sommé l'acheteur de prendre livraison de l'animal vendu. — (De Chêne- Varin, n. 127: Cuillouard, t. 2, n. 510; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 472 )

732. — Lorsque le délai fixé pour la livraison est anticipé, le premier des neuf ou trente jours est le lendemain du jour de la livraison effective et non du jour fixé pour la faire. Les parties ont, en pareil cas, modifié tacitement le jour de la livraison, et leur volonté doit être suivie.

733. — Lorsque les parties conviennent, comme cela a lieu souvent, surtout dans les achats faits par des commerçants, que le vendeur gardera l'animal jusqu'à la livraison, cette convention n'a généralement d'autre but que d'exonérer l'acheteur de l'entretien dans l'intervalle. La livraison doit alors, à moins de manifestation d'intention contraire, être réputée faite au moment de la vente, le vendeur possédant ensuite pour le compte de l'acheteur. — (Van Allejnes, n. 28.)

734. — Jugé, à cet égard, que la clause par laquelle les parties conviennent, dans une vente de chevaux, que les animaux vendus resteront pendant un délai déterminé sous la garde du vendeur, qui n'en sera plus que dépositaire, n'encourra aucun risque, et ne sera plus responsable des accidents, avaries ou maladies de toute espèce qui pourraient survenir, n'autorise pas à considérer la livraison comme ayant été faite le jour même de la vente. En conséquence, et en l'absence de toute clause de délivrance conventionnelle, elle ne suffit pas pour faire courir le délai de neuf jours francs, accordé par l'art. 5 de la loi du 2 août 1884, pour l'exercice de l'action rédhibitoire. — (Angers. 13 janvier 1896, la Loi du 14 avril 1896; S. 1899. 2. 193, D. P. 1897. 2. 329.)

VICES RÈDHIBITOIRES - CnAI'ITRK DKUXIKME, SKCTION V, J 1".

735. — l.'art. "i île lu Ini «le I.S«4. «lui prc-voit l'Ii^polliisc où un jour a Hï' lixé pour l<i livraison, esl muet sur rh) pollirsc inverse, où aucun lidai n'u éti'; lix»'-. Il faut donc n'-soutlrc celle dernit're li\polli<'so à l'aide des principes gt-néraux Or, à défaul île cnnvcntinn conlraire, tout contrat doit être cxcculc iimnédiatoment Le jour fixe pour la livraison se confond dom- alors, avec celui de la vente, car, à [»arlir de ce inouient, l'acheteur avait le droit de demander la délivrance, et il en est en faute de ne pas user de <o droit. — (Duver^'ier, CoHeelion des loix, sur la loi île ISIJS, p .'{3:{, note 2: Déniante et Colmet de Santerre, t. 7, n. '.•! bit: De Lo^ncs, note sous Angers, 13 janvier ISiJti. D, 1'. 181)7. 2. ^2'»; Haudrv-l-acantinerie et Saignât, n. 472.)

736. — Telle n'est point, cependant, rojtinion de la plupart des auteurs. I.es \ins admettent que le délai court à partir du jour où la vente a été négociée, sans qu'elle soit définitive. (De Croos, Code rural, t. 1, liv. I, tit II, n. 15S). Mais cette opinion est en contradiction avec la loi du 2 aoiU lS8i, qui s'attache à la date fixée pour la livraison, et non à celle de la conclusion du marché.

737. — D'autres enseignent que le délai court seulement du jour où le vendeur a mis l'aclieteur en demeure de prendre livraison. On dit en ce sens que l'acheteur n'acfiuicrt l'usage de la chose, que par la tradition réelle, et que cet usage seul lui permet d'acquérir la connaissance des défauts de l'animal vendu. (Galisset et Mignon, p. 9i; de Chéne-Varin, n. 127; Dejean, n. 238;(;uillouard, t. 2, n. "ilG; lluhen de Couder, v» Vices rcdltibitoires, n. 30.) .Mais cette solution se trouve en contradiction avec le principe même de la loi de 1884, qui fait courir le délai du lendemain du jour fixé pour la livraison, sans se préoccuper du point de savoir s'il y a eu ou non tradition réelle.

738. — Enfin, d'autres auteurs estiment que, dans notre cas, le délai court du jour de la livraison effective. Pour qu'alors il ne puisse dépendre de l'acheteur de prolonger indéfiniment la garantie, le vendeur qui voudra faire courir le délai, n'aura qu'à faire des offres réelles, conformément à l'art. 1264 G. civ. (Gallier, n. 208 — Conf. (larnier, Presse vétérinaire, n. 127) Mais on peut faire à cette opinion la même objection qu'à la précédente.

739. — En cas de stipulation de livraison en gare d'expédition, c'est à partir de cette livraison ainsi effectuée, conformément à la convention des parties, et non pas seulement à partir de la prise de possession effective de l'animal par l'acheteur, que court ledit délai. — (Cass., 28 janvier 1896, Pand. fr. pér., 1896, 1. 440; Journ.trib. comm., 1896. p. 622; Jurispr. Nantes, 1896. 2. lo; S. 1896 1. 224, D. P. 1897. 1. 475.)

740. — Suivant .MM. Baudry-Lacantinerie et Saignât, (n. 472), s'il a été convenu que le vendeur livrera quand il voudra, le délai ne courra qu'à partir de la livraison, ou de la sommation de prendre livraison. Si, à l'inverse, il a été convenu que l'acheteur prendrait livraison quand il le voudrait, s'il tarde trop, le vendeur pourrait faire fixer par la justice la date de la livraison, et le délai courrait à partir de cette date.

741. — Lorsqu'une vente est faite à l'essai, le délai de l'art. 5 court, non plus du jour de la livraison, mais du jour où l'acheteur a déclaré agréer l'animal par lui acheté. L'art. 5. en effet, se réfère à l'hypothèse normale d'une vente pure et simple, où, par conséquent, l'acheteur devient propriétaire dès le jour du contrat. La vente à l'essai étant, au contraire, une vente conditionnelle, le délai ne peut commencer à courir contre un acheteur qui n'est pas encore propriétaire, et qui, par suite, n'est pas fondé à demander la garantie. — (Poitiers, 28 juin 1873,

D. I'. lH7t. 2. 30. — Van Alleynes, n. 22; <le Chène- Varin. n 128; Le Pelletier, n. !M ; (iuiilouard, n 517.) 742 — D'après un arrêt, bien qu'un jour ait été fixé pour la livraison, il peut arriver ijue le délai de garantie commence à courir, non pas à dater de ce jour préalablement fixé, mais h dater du lendemain do la livraison réelle, effectuée quelr|ucs jours après, lorsque le retard apjiortè à la livraison ne l'a été que par suite d'une maladie dont était affeité l'animal aclieté. — (Paris, 30 mai 1876, Pretse vétérinaire, 31 mai lH8r», j. 112. — Conf. Cailler, n. 209.)

743. — Le délai de neuf ou trente jours, dont le point de départ est connu, esl un délai franc C'est l'application pure el simple d'une règle de droilcommun Le législateur a, néanmoins, cru devoir la formuler dans l'art. 5 de la loi de 1884 afin d'éviter toute contradiction entre les principes du (Iode de procédure (art 1033), et la loi spéciale du 2 août 1884.

744. — La supputation du délai s'opère donc conformément aux règles ordinaires. Le délai se compte de minuit à minuit. Le die$ a quo et le dies ad quein ne sont pas comptés dans le délai. (V. suprà. v Délais, n. 92 et s ) L'assignation peut donc être valablement ilonnée le lendemain du dernier jour, c'est-à-dire le deuxième jour, non compris celui de la livraison. C'est, du reste, ce qui était déjà admis sous l'empire de la loi de 1838.

— (Cass, 24 janvier 1849, S. 1849. 1.167,0 P. 1849. 1. 144. — Kouen. 27 mars 18.58, S. 18.59. 2. 337, P. 1860. 824. —Cass., 3 mai 1859, S. 1859. 1. 494, D. P. 1859. 1. 227. — 10 novenabre 1862, Journ. trib. comm., 1863, p 262; S 1862 1. 1024, I). P. 1862. 1. 486. — Trib. comm.. Marseille, 8 décembre 1866, Journ. jurispr. Marseille, 1869. 1. 55. — Cass., 6 mars 1867, Journ . trib. comm., 1867, p. 302; S. 1867. 1 . 152, D. P. 1867. 1 1 14.

— .\ix, 18 février 1869, Journ. jurispr. Marseille, 1869. I. 154. — Trib. comm. .Nantes, 15 janvier 1896, Jurispr. Nantes, 1896. 1. 106. — Trib. Bèthune, 1" juin 1899, la Lot du 28 juillet 1899. — Aubry et Rau, t. 4, § 355 bis, p. 392, texte et note 34; Guillouard, t. 2, n. 513; Callier, n. 210.)

745. — La brièveté du délai édicté par l'art. 5, pour l'exercice de l'action rédhibitoire, rendait nécessaire l'application d'un délai de distances, pour le cas où l'animal, au moment de la découverte du vice, se trouvait avoir été conduit à une distance plus ou moins considérable du domicile du vendeur. (Ruben de Couder, v° Vices rédkibitoires. n 29.) Or, c'est ce qui arrive journellement dans la pratique, puisque les animaux achetés en foire dans la Manche, le Calvados, la Bretagne, pays d'élevage par excellence, sont conduits souvent très loin, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, par exemple. L'art. 6 de la loi du 2 août 1884, reproduisant en cela à peu prés textuellement la disposition de l'art. 4 de la loi du 20 mai 1838, décide, en conséquence ; « Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du domicile du vendeur, ou si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a été conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile. »

746. — Par suite, et conformément à l'art. 1033 G. proc. civ., l'augmentation est d'un jour par cinq myriamètres; les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et audessus augmenteront ce délai d'un jour entier.

747. — L'augmentation du délai à raison de la distance n'a lieu, d'après l'art. 6 de la loi de 1884, que dans deux cas : 1" dans celui où la livraison a été faite hors du domicile du vendeur ; 2" dans le cas où l'animal, bien que

VICLB U<:UHIUITUIHE8 — CIIAI'I I III. I»I:U.\II:MK, HKCTION V, I i*'.

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livn'' (III (Idiiiii'ilit ilii viMiilriir, n fU' lriiiiH|Mirti'- ailli'ur.i iivaiil Itupiralioii du lirlai lixr |>iir l'arl. .'». (Irili. l'uniiii. Soiiio. Ki HO|»Uiinl)i'o 188.%, /.• Ih-ml du il» NH|»Uiiiil»ni IHHÎi; Jiiunt Inh l'omiii , I8,s7. |i 12.) MiiIm il ir> iiiiriiil \>i\h liim ù celle (Ui(;iiiiMil.ati(in, si raiiiiiitil uvail de (le|ilaeé apri^H l'ex|iiruli()ii du délai. Si, |iai* nxuiii|ilu, lo luiMlciiuiiii do l'expii iilioit du déitii, l'aiiiiiial uvail élé Iraii^iiorlé 'i viii^l iiivriaiiu'U-cs. eo qui |ieul se l'aire faeiliMiieiil eu un jour par le eliiMiiiii de ler, l'aelieleur ne puurrail |iréleiidre (|u'il a drdil eiieore à ijualre jours piuir cxereer HOU aelioii, ear eellu-ei élail éleiiile par l'expiraliou du délai uorinal.i'i une époque où l'aiiiiiial ii'usail pas eneore été déplacé. — (Huudrj'-Laeanlincric cl Saignai, ii. -11'.'».)

748. — Lors(|ue l'aiiiiiial vendu a été eundiiil, après la livraison elVeeluée, en tiii lieu dilTéreiil du doinieiie du vendeur, dans un endroit autre (|uu celui de lu livraison, la distance sur huiuelle on devra calculer l'auginenlalidii du délai, est colle (|iii sépare 1(^ (Uunicile du vendeur du lieu où l'animal se trouve au nuunent do l'exercice de l'action. A cet éf^ard, la loi ile iX'AH élail mieux rédigée que celle do INSI, car elle disait expressément : « Le délai sera augmenté d'un jour par cinti m^riamètres de distance du du domicile ilu vendeur au lieu où l'animal se trouve. » On ue louait évidemment compte, d'après celle loi, que du lieu où était l'animal au moment de l'exercice de l'action. (Cass., 13 janvier ISiS, S. 184:i. 1. 8, P. ISifi 1. 77, L). r. 184.'». 1. 8i). — Dcjcan, n. 243 et s ) Les termes de la loi de 1884 sont moins clairs, il est vrai : mais ils expriment la mémo idée, et il est certain que les rédacteurs de celle dernière loi n'ont nullement entendu modifier le svstéme de la loi de 1838. — (De llhêne-Varin, n. 131; le relletier, n. 110; (iuillouard, n. 519; (Jallier, n. 220; IJaudrj-Lacantinoric et Saignât, n. 475.)

749. — La cour de Rouen a décidé, dans le même sens, sous l'empire de la loi de 1838, qu'en matière de vices rédhibitoires, il n'y a de distance à considérer pour la fixation du délai, que celle qui existe entre le domicile du vendeur, et le lieu où l'animal se trouve au moment où l'action est intentée; que, spécialement, lorsqu'un marchand de Paris achète en foire des chevaux appartenant à un propriétaire du pays, et qu'il convient avec son vendeur de ramener ses chevaux à une gare voisine, dans le cas où ils seraient atteints d'un vice rèdhibitoire, il ne faut pas considérer, pour la lixation du délai, la distance qui sépare le domicile du vendeur, du lieu où habile l'acheteur, et où les chevaux ont tout d'abord été transportés; il faut, au contraire, envisager la distance qui existe entre le domicile du vendeur et la gare où, d'après la convention, les chevaux avaient été ramenés avant l'introduction de l'instance. — (Rouen, 13 juin 1884, Rec. arr. Caen et Boucn, 1884. 2. 217.)

750. — La distance doit être calculée en prenant pour base non pas une ligne géométrique à vol d'oiseau entre les deux localités, mais en suivant le parcours le plus direct de l'une à l'autre. Toutefois, lorsque les deux localités à prendre en considération sont reliées directement par la voie ferrée, il est assez naturel que cette voie serve à déterminer la distance, car c'est le mode de locomotion généralement suivi. — (Trib. paix Liège, 22 décembre 1882, Pasicr. belge, 1882. 3. 115. — Van Alleynes, n. 36; Dessarl, Tr. de médecine légale vétérinaire, p. 136.)

751. — C'est à celui qui prétend avoir droit à une augmentation du délai normal, qu'incombe l'obligation de prouver la distance qui justifie la prolongation des délais. — (Trib. Liège, 13 mai 1880, Belg. jud., 1881, p. 109.)

752. — L'augmentation du délai à raison de la distance, pour la citation à l'expertise édictée par l'art. 5 de la loi du 2 aodt 1884, a été prévue surtout en faveur de

l'ailirliMir, et, di'h liirn, il Hiillil, pour que la iiUiiion itoil vulai)le, quu le veiideiji' l'uil, eu lait, reçue un IcMipn util<; pour |ioiivoir aNHÏHtiM' ti ï'KX\mrli»n, n'ïl l'avait vuulu — (Iril. .Suitio, 5 Hepleiiibiv iHUr,. tin: l'ai , 1 K9<) 1. 45.)

753. — Le principe do l'urt 224(> (J civ., d'apn-s lequel la eitiilion donnéu devant un ju^e ilicomp/rlitlil inlerrom|it la preMi-iiplion, cnt a|ipli(alde iiiix déiniii pour inleuler lactiuii rèdhibitoire, c'eHt-a-iiire U \u décbcuQce liroiioneéu par l'art, fi de la loi du 1 uoiU 1HH4 — (Trib. KtaiiipeH, i" déeeiiibie 1891, l'nnd (r. ]>ir , 189Î. t. .'«10 Irib CliarolloH, 27 juin 1896, le hrml du 19 aoùl 1896; II. P 1898. 2 386 — Conf. hiiu* I'i iiipire de la loi de 18;{S : llouen, 27 marn 18.^8, S. 1859, 2. 337, P. 18(1(( 824. — Caen, 24 mars 1862, Htc arr. Cam «( Huuen, 1862. 1. 89; S. 18»i3, 2 44, P 1863 500, 1). I» 1863 2. 182 - Tril» Seine, Il janvier 1883, liaz. l'ol., iSHW. 2. 2* part., 241)

764 — Jugé encore, en ee sens, que l'acheteur d'un (lies al, atleinl d'empliyHèm<! pulmonaire, a HutLsTait aux di8|iositii)ns de l'art. (» de la loi du 2 aoiU 1884. qui l'oblige à iul(ïiiler son action rédliihiloire dans les neuf jours, bien qu'il ait délivré son assignation au vendeur devant un triliun.il ineoiiipélenl: que le fait d'avoir mal apprécié la conipélence du tribunal qui devait connaître du litige, ne saurait fait perdre à l'exploit délivré à la requête de l'aelieleur, le caractère! d'une demande en justice, et, par suite, le bènélice à son prolil, de l'accomjdissement des formalités prévues par la loi du 2 août 1884. — (Trib. Seine, 24 mars 1904, le Droit du 13 août 1904; Monit. jud. Lyon du 19 octobre 1904.)

755. — En tout cas, le délai de déchéance recommence à courir à partir du jour du jugement qui accueille l'exception d'incompétence, et non pas seulement à partir du jour de la sigiiilication de ce jugement. — (Trib. Charollcs, 27 juin 1896, précité.)

756. — Jugé, toutefois, que la question de savoir si un nouveau délai de neuf jours ne courait pas du jour où le jugement d'incompétence était définitif, n'a pas à être tranchée, lorsque le vendeur, assigné en résolution, et qui est demandeur à l'exception d'incompétence, n'a pas, comme il l'aurait dû, signifié ce jugement, parce qu'alors, ce jugement n'est pas devenu définitif, et est inopposable à l'acheteur, demandeur en résiliation. — (Trib. Seine, 24 mars 1904, précité.)

757. — En Belgique, l'art. 11 de la loi du 25 aoùtl885, tout en disposant que la déchéance résultant de l'inobservation du délai d'exercice de l'action est absolue, excepte le cas où le vendeur ou l'échangiste aurait d'abord été assigné de bonne foi devant un juge incompétent.

758. — Le délai édicté par l'art. 5, suivant lequel l'action doit être introduite par l'acheteur dans le délai de neuf jours francs (porté à trente dans un cas spécial), est un délai de rigueur. — (Trib. Nogent-le-Rotrou, 12 juillet 1889, la Loi du 28 août 1889. — Cass., 29 mars 1898, Pand. fr. pér., 1898. 1. 408; le Droit du 17 avril 1898; Journ. des av., 1898, p. 402; Journ. trib. comin., 1899, p. 563; Journ. arr. Bordeaux, 1898. 3. 50; Rec. arr. Caen et Rouen, 1898. 1. 177; S. 1902. 1. 358, D. P. 1898. 1. 417.)

759. — Et le délai s'applique sans distinction entre le cas où la réclamation de l'acheteur se produit sous la forme d'une action directe, et celui où elle se produit sous forme d'exception. — (Trib. Senlis, 9 novembre 1897, Pand. fr. pér., 1898. 2. 301, ad notam; le Droit du 19 janvier 1898. — Trib. Clermont-Ferrand, 7 décembre 1897, Pand. fr. pér., 1898. 2. 301 ; Monit. jud. Lyon du 9 février 1898.)

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