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Mais l'omission des formalités et des délais

VICijS RÉDHIBiroiREB — ClIAlMTHi: DEUXIEME, SECTION V, | i".

prt'scrits |iHr les art. ."i et 7 <le la loi ilu 2 .-loiil 1884, in; uaurail tire critiquée pur le veiuleur, <iiii, daii» le but de se Kuustraire au recours de son acheteur, lui a donné un faux iinin, et l'a ainsi mis dans rim|)ossil)ilité <!(! «e «•oriforiiier aux prescriptions de la loi ilan» les délais rê|.'leraenlaires. — (Trib. coinm. Nantes, 20 novembre 1897, Jin-mpr. Nanlen. 1898 1 1-il )

761. — Le délai de neuf ou trente jours dans lequel l'action en garantie pour vice rédbibitoire doit être formée par l'aclieteur cotitre le vendeur, lor8r|ue celui-ci n'a pas été ap{»elé à l'expertise, doit être considéré comme observé ai, dans le délai imparti, l'acheteur a signifié au vendeur un exploit, dans le(iuel il porte à saconruiissaïue la requête qu'il a présentée au juge de paix à tin d'expertise, et les premiers résultats de ladite expertise, dont les conclusions ont été ajournées, remettant au jour où le procés-verbal déliiiilit serait déposé, l'assignation qu'il pourrait donner aujiaravant. — (Trib. comm. ^'antes, H) octobre 1900, JMiiiiU. jud. Lyon du 19 janvier 1901 ; Jurispr. Mantes, 1901 . 1. 9S )

762. — Jugé, sous l'empire de la loi du 2 août 1884, que l'action eu dommages-intérêts tendant à obtenir la r<!'paralion du préjudice résultant pour l'acheteur de la livraison d'un clievai atteint de morve, qui l'aurait communiquée il d'autres chevaux, constitue une action rédbibitoire, et doit, dés lors, à peine de non -recevabilité, être intentée dans le délai de neuf jours francs, non compris le délai (ixé pour la livraison. En tout cas, cette action n'est pas fondée, lorsque l'acheteur n'a fait visiter le cheval par un vétérinaire, que cinq mois après en avoir pris livraison, et que, pendant cette période de temps, l'acheteur l'a laissé en contact avec d'autres chevaux. — (Bordeaux, 23 juillet 1891, Juurn. arr. Bordeaux, 1891.

763 — L'acheteur, auquel on oppose la non-recevabilité résultant de ce que la citation a été donnée en dehors du délai de garantie, ne peut se faire relever de la déchéance par lui encourue, en se fondant sur ce que, avant l'expiration du délai, il avait donné mandat d'intenter l'action, à un tiers, qui, chargé à son insu de la défense du vendeur, ne lui avait fait connaître cette circonstance, en refusant d'accepter le mandat, que lorsque le délai légal était déjà expiré, s'il n'est pas constaté qu'il y ait, à cet égard, concert frauduleux entre le vendeur et ce tiers. — (Cass., 10 décembre 1855, Journ. jurispr. Aia>-sei7/e, 1856. 1. 166; S. 1856. 1. 237.1'. 1857. 735, D. 1>. 1856. 1. 59.)

764. — Les délais impartis par l'art. 5 de la loi du 2 août 1884 étant de rigueur, il faut, à peine de déchéance, indi(}uer dans le cours desdits délais, le vice déterminé sur lequel est basée l'action rédbibitoire. 11 ne saurait suflirc d'alléguer l'existence d'un vice quelconque, sauf à baser ensuite l'action sur tout autre vice qui serait constaté. — (Trib. Valence, 6 décembre 1889, Monit. jud. Lyon du 12 décembre 1889.)

765. — Jugé, toutefois, que la loi de 1884 n'impose pas à l'acheteur, sous peine de nullité, l'obligation de spécilicr dans l'assignation, le vice rédbibitoire sur lequel il se fonde pour intenter son action en résolution. — (Trib. comm. Verdun, 28 septembre 1889, la Loi du 23 octobre 1889.)

766. — Les prescriptions de la loi du 2 août ne sont pas d'ordre public, et il est facultatif aux parties d'y déroger d'un commun accord. (Trib. comm. Santés, 2 juillet 1887, Jurispr. Nantes, 1887. 1. 310. — Trib. Seine, 27 novembre 1893, Gaz. Pal., 1894 1. 321. — Trib. comm. Nantes, 25 janvier 1902, Jurispr. Nantes, 1902. 1. 240.) Spécialement, il peut être entendu entre elles que

l'acheteur ne pourra se |irévaloir. \is-u-\i8 du vendeur, pu défaut de n( lariiation dans les délais lixeg par la loi. — (Trib comm. rsantes, 22 novembre iS'JO, Juri$pr. Nantes, 1890 1 . 369.)

767. — l»écidé, toutefois, en sens contraire, que dans le cas de maladies non contagieuses, qui ne constituent que (le 8im|des vices rédhibitoires, le délai accordé à lacheteur pour intenter l'action en garantie, étant de neuf jours seulement k partir de la livraison, spécialement, ea cas de vente d'une vache atteinte de tuberculose et saisie ;i l'abattoir, l'action doit être introduite dan» les dix jours après l'abatuge; et ce délai est de rigueur dans cette matière touchant à l'ordre public, et ne saurait être prorogé du consentement des parties. — (Trib. Cholet, 15 décembre 1899, Giiz. Pal., 1900. 1. 145 ;

768. — L'oblii/atioii pour le demandeur, de former son action dans le délai prescrit par l'art. 5, est entièrement indépendante de celle que lui impose l'art. 7, de provoquer, dans le même délai, la nomination des experts. .\ussi ne suflirait-il pas, pour la recevabilité de l'action rédhibitoire, que l'expertise ait été provoquée dans le délai légal, si l'action elle-même n'avait pas été intentée dans ce délai. — (Cass. ,23 mars 1840, S. 1840. 1.431,1». 1840. 1. 450, P. chr., D. P. 1840. 1. 137. — 5 mai 1846, S. 1846. 2. 431, P. 1846. II. 36, I). P. 1846. 1. 209. — 17 mai 1847, S. 1847. 1. 848, P. 1847. II. 65, D. P. 1847. 1. 183. — 15 mai 1854. Journ. trib. comm., 1854, p. 301 ; S. 1854. 1. 457, P. 1854. II. 97, D. P. 1854. 1. 241. — 10 décembre 1855, précité. — 19 décembre 1860, Journ. tnh. comm., 1861, p. 156; S. 1861. 1. 368, I). P. 1861.

1. 24. — 3 mai 1882, S. 1884. 1. 28, IJ. P. 1883. 1. 250. — Trib. Villelranche, 2 avril 1887, Pand. fr. pér., 1888.

2. 116; la Lui du 31 décembre 1887; Monit. jud. Lyon du 4 mai 1887; 1). P. 1888. 5. 271. — Guillouard, t. 2, n. 526; de Chêne- Varin, n. 134; Le Pelletier, n. 94.)

769 — 11 se peut qu'un animal ait été vendu, et revendu plusieurs fois dans un assez court délai. Si le dernier acquéreur soupçonne un vice rédhibitoire, il doit se mettre en régie, en assignant, dans le délai légal, son vendeur en résolution de la vente. Celui-ci peut, à son tour, agir en garantie contre le précédent vendeur. Il s'agit de savoir quelle va être la situation des parties, au point de vue du délai prévu par l'art. 5 de la loi de 1884 Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

770. — Une première hypothèse ne souffre aucune difficulté, à savoir, celle où l'action principale et l'action récursoire en garantie ont été toutes deux intentées dans les délais fixés par l'art. 5 de la loi du 2 août 1884. Par exemple, le 1" octobre 1904, Primus vend à Secundus un cheval, que Secundus revend lui-même à Tertius le 2; puis le 8, ce dernier, soupçonnant ce cheval d'être atteint de cornage chronique, se met en règle, et assigne son vendeur Secundus devant le tribunal compétent. Le 9, Secundus assigne aussitôt son vendeur Primus en garantie devant le tribunal compétent. Les deux actions seront recevables et jugées par le même tribunal. — (Gallier, n. 223.)

771. — Une seconde hypothèse, qui a donné lieu à des difficultés, est celle où l'action récursoire est intentée après l'expiration du délai de l'art. 5 de la loi de 1884. Ainsi, le 1" octobre, Primus vend un cheval à Secundus, qui le revend le 6 à Tertius. Ce dernier, soupçonnant un vice rédhibitoire, assigne le 15 octobre son vendeur Secundus devant le tribunal compétent. Les délais qu'avait Secundus vis-à-vis de Primus étant ainsi expirés, il s'agit de savoir s'il ne pourra pas, néanmoins, agir en garantie. C'est là, du reste, un cas qui se présente fréquemment, les animaux achetés dans une foire étant souvent revendus

VJCIH HflUHIHITOlKKa CIIAI'ITIU; DKIIXIKMK, HKCTION V. | f

AOli

«|imliHifH jdurM pliiN tard, hhiis nMiir id- ciniiiiiii'»* <J«ii« l'iiilorvallf

772 l'Iiisifiirn snlnlidiis mil i-lc |ir<i|MH»Aci fa col /tgai'il. Dam iiik^ |)r<'iiiiri')' opiiiioii, mi iIi'mmiIi* i|ii<! l*' «li'-lni (1(^ l'afliDii n'ciirHuiri', tout en rlaiil de iiciil mi Irciilo j(MirH, sui\aiil 1rs cas, a ixtiir jioiiil ilr <lf|iarL, iiiui pas \i' jour lie la li\i'ais<iii ilo l'aiiiiiial pnr lo vfinlciir |ii'iiuilif, mais le jour (ii'i le xcndcur iulcnurdiairt' a i-li- aflioiiiir en ^nranlie |>ar son a<'lu'l(Mir — (l'rilt. Sein»', 27 juillcl \H^i\, (i,i:. Irih du 2'.» juillet 1 KfiO )

773 — Juf^é s|ii'cial('iiuMil , ru ce hciis, '|ui', d<iUH le caH où uii l'Iit'val alToclt' d'un \i(c rcdiiiliiloire a clé Tobjel de veiiteB HU('(*eHsiv(!s, il huIIK. pour la recevahililé dn la demande eu ;^'araiitie foriuée coiilrc le veiideiir piimilil' par son aclu'leur, vendeui' inlerini'diaire, assi^iin!' luimémo en rédliiltilion par le dernier arlieleur, ijue celui-ci ait iiilento son aetion dans le délai lé^al à partir de la dernière vente — (Trih. ecunni. Saint-I'!lienne, 5 lévrier iH\H, Mouit. jiiil l.jion du 8 novembre ^891 : lier ilevu'deciiif: rrtniuaivf, iHUi. p :22: 1> I». iHWA T (Wl.-i )

774. — Dans une seconde opinion, on admet qu'il y a lieu d'applicpier iei les délais de l'action en garantie du droit eoninuin, tels qu'ils sont réf;lés par les art. ITfi et s, C proc. eiv., e'est-à-dire huitaine du jour de la demande originaire. (Trih. I)uula'r(|ue, Il février 1S81 , /'»e*se t)"'te'rinaire, i8S;}, p (Mi).) D'après un jugement, lu régie de l'art. 175(1. proc. eiv renferme un principe général, auquel on doit se conformer, toutes les fois (juil n'\ a pas été formellement dé'"ogé par des textes tirés de lois spéciales. Or, l'exposé des motifs de la loi de 1S!]8 n'autorise pas à penser que le législateur ait eu l'intenlion de déroger sur ce point a la régie générale, et celte intention ne résulte pas non plus des articles de cotte loi, ([ui ne semble avoir prévu que l'action principale. F.n effet, on lit dans l'art. 3 de cette loi (art. 5 de la loi de 4881) : « le délai pour intenter l'action.. » : le mot action doit être ]iris dans le sens juridique et restreint d'une demande principale. Tout doute à cet égard est levé par l'art. 6 (art. 9, al. 2, de la loi de 1884) qui dispense la demande du préliminaire de conciliation, ce qui ne peut s'entendre que d'une demande principale, la demande en garantie en étant dispensée déjà par l'art. 49 C. proc. eiv.

775. — Enfin, dans une troisième opinion, qui parait mieux fondée, on décide que le vendeur primitif ne peut être assigné que dans le délai de neuf ou trente jours à partir de la livraison par lui faite de l'animal, et cela, sans distinction entre le cas où il s'agit d'une demande directe de garantie formée contre lui par un sousacquéreur, substitué aux droits du vendeur intermédiaire, et le cas. beaucoup plus fréquent d'ailleurs, où il s'agit d'une demande récursoire, formée par le vendeur intermédiaire. Les deux premiers systèmes, en effet, doivent être écartés par ce motif commun, à savoir, qu'ils méconnaissent tous deux le caractère de spécialité de la loi sur les vices rédhibitoires. Cette loi, par les motifs que nous avons indiqués, a limité à un assez court délai à partir de la livraison l'exercice de l'action rédhibitoire. Le vendeur, s'il n'est pas actionné dans ce délai, est dégagé de toute responsabilité. Or, il est inadmissible que sa situation soit empirée par l'effet d'une ou de plusieurs reventes successives. Les termes de l'art. 5 de la loi de 1884 paraissent, du reste, formels en ce sens. Lorsque ce texte décide que « le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera de neuf jours francs «, il est bien applicable, par sa généralité, à toute action fondée sur un vice rédhibitoire, que ce soit une action principale ou une action récursoire. 11 est vrai qu'en matière d'éviction, la prescription ne court, au profit du vendeur originaire, qu'à compter du jour où son acheteur

i'nI lui-mi-mf attaqué <mi Kiiranlii!. M/iiit la niixon en chI (|iie la durée du la ri'HponHaliililr du vendeur n'enl nuUriiienl liiiiitéi) ou fa» fi'évirlioii II en r.»l aiilreiiirni en iiinliéri- de vieei rédhibiloircH; lu loi \ a limité /i un t«-m|t* asae/ court le délai d<- i uctioii rédliihiloiri*, parce <|u 'l'Ile a ju^é dauK<'reuMi; et inn-rlaine, /ipn-H ce driai, lu prcuvi; d<l'auleriorité du vire. Or, ce molif M'up|dique é)i;alrm<Mit h l'/ution réruraoir»*, qui n'eul, du reate, qui' l'aclioit rédlilliiloire lelournèc par le vendeur interniediftire contre »»oii |irupre vendeur O dernier n'en peut «loue être Uuu que NJ le délai pendant le'|ue| il doit (garantie n'cal pnHexpirf. dette solution ètiiit, au surplus, déjd adiiiiae dans noire uneien droit — (I((u4nage, aoua l'art 4') de lu (ioulume de Normandie — Trih. Seine, 21 février iXliO, U hrml du ;H mars 18G0 — Trib. comii) .Seine, 2 janvier lMf>7, Juurn trib. comm , iHiil, p i'U. — Auj/era, H iioùl \H'Al, liée, inr Amii-rs, \H'M, p, ;{.S4 — Trib roujrn ,\unU-a, !i juillet 18yK, Juri^pr. i\nntei, \H\)'.K i. !'.*:«. - Conf. Caen, 1"' juillet 1889. la Loi du 20 juillet iHHU; Hse arr Cavn et Honen, 1889 1 HiU , S 18(10 2 l.'JT, D P. I8!»l 2. 293. — Trib .Nuncj', 2 janvier l'.lO:», liée. nrr. Nanqi, 190.'), p 40. — De Cliérie-V arin, n. 130: Le Pelletier, n M5: <iuillouard, t. 2. n. 523; Maudrj'-Lacantinerie et Saignai, n. 47r> j

776 — La loi belge du 25 août 1885. a la différence de la loi française, a prévu le cas de reventes aucceasives, et voici ce qu'elle décide à cet égard dans l'art 3, al 2 et 3 : € Lorsque l'acheteur a revendu l'animal, et qu'il est assigné en résolution de la vente, il pourra intenter une a/;lion en garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n'est pas ex[»iré. Le délai pour l'action en garantie, sera, dans ce cas, et quel que soit le lieu où l'animal se trouve, augmenté d'un jour par cinq mvriamétrcs de distance entre le domicile de î'aclieteur primitif et celui du vendeur primitif. »

777. — 11 se peut que l'un des délais accordés pour l'exercice de l'action rédhibitoire ou de l'action récursoire, soit plus long que l'autre, parce qu'il s'augmente en raison de la distance. Comment les choses vont-elles alors se passer? Quand le délai le plus long est celui de l'action récursoire, le garanti profite du bénéfice en vertu d'un droit propre; au cas inverse, la solution est la même. Supposons, par exemple, que l'rimus, marchand de chevaux à Caen, vende le i" octobre à Secundus, également de Caen, un cheval que celui-ci revend le même jour à un second acquéreur, Tertius, habitant Paris, qui a emmené le cheval chez lui. Le 10, Tertius se met en régie, adresse une requête au juge de paix de son arrondissement, et le 15 fait assigner Secundus devant le tribunal civil de Caen. Gomme il y a de Paris à Caen environ 230 kilomètres, le délai de distance accordé à Tertius est de quatre jours Mais Secundus, qui est ainsi régulièrement assigné par Tertius, peut-il à son tour intenter utilement son action récursoire contre Primus? Nous le pensons, car, pour calculer l'augmentation du délai, la loi prend en considération la distance qui sépare le domicile du vendeur et le lieu où se trouve l'animal au moment où l'action est intentée. Peu importe, car la loi ne fait pas de distinction, que le cheval ait été conduit en cet endroit par le premier acheteur ou par le deuxième. Dans l'espèce donc, la longueur des deux délais est la même, ainsi que leur point de départ. — (Conf. Gallier, n 226 )

778. — Si, au contraire, la livraison, par suite de la revente, avait été fixée au lendemain de la première livraison, les points de départ des délais seraient différents, et le délai accordé au garanti pour agir, expirerait un jour avant celui accordé au sous-acquéreur. Si ce dernier intente l'action rédhibitoire le dernier jour utile, le recours

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VICES RÉDHTBITOIRES — (IIAI'ITIU; DKUXII^.MK, SFCCTION V. J l'-

en Karnntic est impossible; le garanti est h ce moment

fortios

779. — l/éloi^'iiemeiit de i'jicliotcur du lieu où se trouve l'animal, pendant le cours du délai qui lui est imparli pour remplir les torinalités de l'.'irl 5 de la loi de IM.Sl, ;i donné naissance à un procédé dont la jurisprudence admet la validité. Klle admet que l'acheteur peut faire une vente simulée de l'aniiiial à im fiers présent sur le lieu (tù il laisse l'animal, (le tiers sera chargé de voir si. pendant son absence, un vice rédhihiloire se manifeste, et, s'il en apparaît un, de remplir les formalités légales. I/achctcur, dit-on, doit avoir la faculté de recourir à ce moven de sauvegarder ses intérêts, d'après le principe fréquemment ap[)liqué par la jurisprudence, que les actes cduservaloires et les |)oursuites émanés du prêtenom, profitent au véritable avant droit, lorsqu'ils ont eu lieu sans fraude. — (Cass., 7 avril 1813, S. et P. chr. — il juin 1S13, S. et P. chr. — Cass . 28 juillet 186λ. S 18(j'.» 1. 427. — Le Pelletier, n 205 )

780. — Cette faculté pour l'acheteur, est si étendue, que le prête-nom peut même intenter l'action en son nom, saisir le triiiuiial du litige, et néanmoins l'aclieteur pourra, en tout état de cause, et même à l'audience, intervenir dans l'instance pour se faire substituer au prêle-nom. — (Toulouse, 22 février 1828, S. et P chr. — Hordeaux, 21 novembre 1828, S. et P. chr. — Le Pelletier, n. 206.)

781. — Un arrêt a même décidé que le véritable propriétaire peut être substitué au prête-nom en cause d'appel, et continuer l'instance en son nom — (Cass , 2 janvier 1828, S. et P. chr. — Le Pelletier, n. 207.)

782. — La légitimité de la théorie admise par la jurisprudence est, toutefois, fortcontestablo. .\insi ([ue l'observe M. Cuillouard, « il est de principe essentiel, dans notre droit, en matière de procédure, que nul ne plaide par procureur... D'un autre coté, c'est un axiome de droit que l'on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de faire directement, et que l'on ne peut, au moyen d'une simulation, valider un acte prohibé en lui-même Comment, dès lors, admettre la validité d'une vente simulée qui n'a pas d'autre but, et qui n'aura pas d'autre résultat, que de permettre à un tiers de plaider pour autrui? D'un autre côté, cette liberté de plaider sous le nom d'autrui peut produire, en fait, les inconvénients les plus graves. 11 est douteux, par exemple, que l'animal vendu soit atteint du vice rédhibitoire allégué : ou bien encore, au moment de la vente, le vendeur a prévenu l'acheteur de l'existence de ce vice : l'acheteur, qui tient à la considération plus ou moins justifiée dont il jouit, n'oserait pas faire le procès en son nom; il trouve un « maquignon » peu scrupuleux pour le faire en son propre nom à lui, et celui-ci ne recule ni devant l'audace des affirmations, ni devant l'habileté des moyens. Qui ne voit les inconvénients de toutes sortes qui peuvent résulter de semblables pratiques? » — (T. 2,

.ns

783 — On s'est demandé quel est le délai dans lequel, l'action rédhibitoire doit être intentée, lorsque les parties ont stipulé une garantie conventionnelle. 11 est certain, tout d'abord, que si les parties ont fixé elles-mêmes un délai pour l'exercice de l'action, leur volonté sur ce point doit être respectée, conformément à l'art. 1134 C. civ. (Guillouard, t. 2, n. 330.) La question ne se pose donc que dans le cas où les parties, tout en étendant la garantie légale, n'ont pas fixé le délai dans lequel doit être exercée l'action naissant de la garantie conventionnelle.

784. — Dans notre ancien droit, trois arrêts du Parlement de Paris, des 15 janvier 1727, 2.') janvier 1731 et 13 janvier 1753 (Denisart, v Rédhiintion, n. 2), avaient

décidé que la garantie conventionnelle n'est pas soumise à la prescription établie pour la garantie légale : ces arrêts se fondent sur ce motif, que celui qui a exigé de son vendeur une garantie spéciale, est réputé avoir voulu se réserver, quant au délai, des facilités i)lus grandes que celles (jue la loi lui accorde. — (\ . dans le même sens, sous le Code civil : Bourges, 12 mars 1831. S 1832 2. i»i. P 1833 11 270, P. chr , I) P 1831 2 l'»4.)

785. — La loi du 20 mai 1838 était inajiplicable aux vices dont la garantie avait été spécialement promise par convention Si, en effet, d'après l'art 3 de cette loi, le délai pour intenter l'action rédiiildloire était fixé à neuf jours, sauf pour la fluxion périodique et l'épilepsie, l'art. 1" ne considérant comme vices rédhibitoires que ceux prévus dans la loi, on devait en conclure fpie l'art. 3 ne s'appliquait qu'à ces vices, énumérés d'une façon spéciale. Pour ceux qui n'étaient pas rédhibitoires d'après la loi, et qui ne le devenaient que par la convention des parties, on restait sous l'empire du Code civil, c'est-à-dire de la régie de l'art. 1648, d'après laquelle l'action doit être introduite dans un bref délai, à apprécier par le tribunal, suivant les cas et suivant les lieux. — (V. en ce sens : Trib Itouen, 7 décembre 1877, Rec arr. Caen et Rouen, 1878. 2. 77. — Caen, 7 mai 1878. Rec arr. Caen et Rouen, 1870. 1. 1; S. 1878. 2. 264, D. P 1879. 5. 240. — V toutefois : Trib. Caen, 5 juin 1848, D P. 1848. 5. 366. — Gallier, n 124.)

786 — Il y a tout lieu de supposer, semble-t-il, que la loi de 1884 n'a pas voulu modifier, sur ce point, le principe de la loi de 1838. Cela résulte, notamment, du silence gardé, lors de la discussion de la loi, sur le point de savoir si le délai établi par la loi de 1884 est applicable aux vices couverts par la garantie conventionnelle Le .système des délais édicté par cette dernière loi, est spécial aux vices énumérés dans cette loi, et, dès lors, pour les vices conventionnels, on retombe sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire que l'action rédhibitoire devra, conformément à l'art. 1648, être intentée dans un • bref délai il, déterminé par les tribunaux. — (Gallier, n. 124; Le Pelletier, Mon. des vices rédhibitoires, n. 9 )

787. — Certains auteurs enseignent néanmoins que, sauf convention contraire, le délai pour exercer l'action doit être celui de neuf jours fixé par l'art. 3 de la loi de 1884. En efïet, disent-ils, du moment que les parties ont gardé le silence à cet égard, on doit supposer qu'elles n'ont dérogé à la loi. que relativement à l'énumération des vices pour lesquels la garantie est due, mais non quant au délai de l'action. Si elles avaient voulu déroger à ce délai, elles l'auraient dit expressément. — (Galisset et .Mignon, v» Vices rédihbitoires, p. 76; de Chêne-Varin, n. 137; Guillouard, t. 2, n. 530.)

788. — En tout cas, d'après un arrêt, l'action en nullité d'une vente d'animaux domestiques pour non-réalisation, à raison d'un vice rédhibitoire, d'une condition mise à cette vente par les parties, est assujettie à la prescription ordinaire des actions en nullité, et non a celle édictée par la loi du 20 mai 1838 (aujourd'hui loi du 2 août 1884). .\insi, les formalités et délais prescrits parla loi du 20 mai 1838 sont inapplicables au cas où l'acheteur d'une paire de chevaux, destinés à être attelés ensemble, demande la nullité de la vente même, en se fondant sur ce que l'un de ces chevaux serait aflecté d'un vice rédhibitoire, s'il s'agit d'un vice qui, tel que l'immobilité, rend impossible la réalisation de la condition d'attelage, à laquelle la vente était subordonnée, la nullité ayant alors sa cause dans le caractère conditionnel du contrat, et non dans l'existence d'un vice rédhibitoire. — (Cass., 29 mai 1865, S. 1863. 1. 315. D. P. 1863. 1. 362. — Conf. (.allier, n. 124.)

VICES RfU)HIHITOIHES ^- CIIAI'II III MiaiXII.Mi;. SKCIKtN V, J i-.

780. — Prot'oediidii ilr l'ijjinlisK iliiht II' ili'lat léijnl ltiiir'|iciiilMtniMriit lie InM j^iilinii li'iiiliMitcr l'arliDli «iaiiN un hier ili'lai, I'miIicIimii' ilnil riicorc, a pi'iiif ilciniiirocrvaliililf, |ii-ti\(ii|ii('t', dans le tiu'^iiiu tloliii, lu iiDiiiiiialioii d'experts eharni'H île cniislaler le \ iee île raninnil (\ 'l'rili cDiuin INaiitoH, IS juin \H'.H't, Jnrtijn- Manlet, IMHi i. I 10.) ('.'o8l quVii oll'el, si. ei)iniiu> ilaiis les |iroc.éH onliiKiireH, raelieteiir se Ixirtiail a iiilenlei- n*iii aelion en nnranlie, saiil' à l'aire, onlonnt'i- ullerieni-enieiil une ex|ierlise pour élaiilir l'exislenre du vire alli''nué, les eonslalalions des experts arriveraient Irofi tard, ol ne Huiiraienl iMn* eoiicltianles. l'oiir (pic l'on puisse savoir, avec eertitude. si U; vice est. ou non antérieur à la vente, il faut (|ue l'expertise ello-niènio ail lieu dans un délai très ra|)proelii' du eoiitrat.

790. — l/arl. 7 de la loi du -2 aoiU IHHi dispose, en conséiiuouee : « Quai (jue «oit le délai piuir intenter l'action, l'acluMour, à peine d'ètro non reeevalde, devra provo(|uer. dans les délais do l'art 5, la nomination d'experts oiuirgés de dresser procés-vcrbal ; la re<iuéte sera présentée, verlialenuMit ou par écrit, au Juj;e do paix du lieu où se trouvera l'animal : ce jui;e constatera dans son ordonnance la date de la retiuéto, et nonuiicra iininédiatemenl un ou trois exports, (]ui ilovroni opérer dans le plus bref délai, (".os experts vorilioront l'état de l'aninial, recueilleront tous les reuseijînements utiles, allirmeront par serment la sincérité de leur opération. »

791. — L'obligation de provoiiucr l'expertise existe dans le cas où le délai a été prorojié conventionnellement. — ('rrib. Malinos, 10 février 1875, Cloës et Honjoan, Jurispr. trib. J" inst., t. 33, p 1145.)

792. — Le délai dans lequel l'acbeteur doit provoquer l'expertise, est celui de l'art. 5, c'est-à-dire qu'il est de neuf jours à partir de la livraison, ou exceptionnellement, de trente jours, s'il s'agit de fluxion périodiiiuc des veux.

793. — Le délai à fin de présenter la requête est franc, comme celui à fin d'assignation. Sous la loi de 1838, il y avait controverse sur la ([uestion de franchise du délai (V. dans le sens de la franchise : Trib. comm. Kvreux, 27 octobre 1864, Jurispr. Nantes. 1865. 2. 85; D. P. 4865. 3. 45. — Cass., 6 mars 1867, Juurn. trib. comm., 1867, p. 302; S. 1867 i. 152, D. P. 1867. 1. 114. — Cuntrà : Trib. Mavenne, 29 avril 1863, 1). P. 1863. 3. 32.) Mais la formule plus précise des art. 5 et 7 de la loi de 1884 ne peut laisser de doute sur ce point. — (Trib. comm. Nantes, 6 septembre 1890, Jurispr. Xantes, 1890. 1. 328. -— Cass., 28 janvier 1896, Pand. fr. pér., 1896. 1. 440; Jown. trib. comm., 1896, p. 622; Jurispr. Nantes, 1896. 2. 15; D. P. 1897. 1. 475. — Dejean, n. 273; de Chéne- Varin, n. 111; Le Pelletier, n. 123; Guillouard, t. 2, n. 508; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 476; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Suppl., v Vices, rédhibitoires, n. 35.)

794. — Le délai de neuf jours dans lequel l'acheteur doit présenter requête à fin d'expertise, à peine d'être forclos du droit de demander la rescision de la vente, est prorogé, lorsque le dernier jour est un jour férié. — (Trib. Chàteauroux, 9 mai 1894, Gaz. Pal., 1895. 1. Suppl, 3.)

795. — Le délai pour provoquer l'expertise, à la différence du délai pour l'assignation, ne s'augmente pas à raison de la distance, en tenant compte du lieu de la livraison. L'art. 6, qui admet l'augmentation du délai à raison de la distance, n'est relatif qu'à l'introduction de l'action en justice, et l'art. 7 ne renvoie qu'à l'art. 5, et non à l'art. 6. Bien plus, en disant « quel que soit le délai pour intenter l'action », l'art. 7 montre bien qu'il n'y a pas de délai de distance à ajouter au délai normal. On ne comprendrait pas, du reste, l'utilité d'un délai de

dintuiicfi |Miur une procéduro qui no fuit »ur \tlnif, (Itep-an, n 271; de (;liéne-\ arin, n 111, «.uillouJird, t. 2, Il nilH; liaudry-Laiantinerie et Sai|{iiiil, n 476 )

796. Il réNulle de lu ■oliition pr/'itédente, ijuc l'acbe- Iriir peut avoir, pour intenter nrin action, un délai plun liin^' i|ui' pour provoquer l'expertihe Satin douli», lo delui est le même lorHqiie l'aniiMat n'a pan cti- <'l<uf{nédii «loniicile du vendeur. Mais ai, apr<-H la livraiNori, rnniiii/il a été transporté liorH du licMi de ce iloiriieije, l'acheteur qui, pour intenter mou action, jouit d'une auK>>ier>tatiori de délai à raiHon de la distance, v.hI tenu, néaruiioinit, de provo(|uer la nomination d'experts, dans les délaiii de l'art. 5, HuriB aucun allon^'eiiieiil (Itaudrv -1. icnnti-

iniio et Saignât, n 476 )

797 - !.(! ilélai de neuf jum-s est un délai lie ik ui jours effectifs : il ne |ieut courir que du jour où ruclicteiir a re(;ii l'objet de la vente doH muinH, soit du vendeur, Hoit du traiisfiorteur. — (Trib ChAteauroux, 9 mai 1894, pré-

798 — Lorsque l'acheteur présente sa requête le derni(!r jour du délai, et que le juf.'e de paix et hos sup- [)léants sont absents ou eni|iechés, il peut prouver qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour se mettre en régh;. soit [lar un procés-verbal d'huissier, soit, .'i défaut, par une attestation du maire, ou de l'autorité municipale qui le remplace. Kn pareil cas, les formalités légales peuvent valablement être accomplies le lendemain. — (Conf. (Jallier, n. 240.)

799. — Pour provoquer la nomination d'experts, l'acheteur doit adresser une requête au juge de paix. Mais, dans le but d'éviter des frais, et, en même temps, d'accélérer la procédure, la loi n'exige pas une requête écrite : verbalement ou par écrit,- dit l'art. 7 de la loi de 1884. La requête pourrait donc être télégraphique. Cette dernière forme est expressément autorisée par la loi belge du 25 août 1885, art. 4, § 2. — (Conf. Cailler, n. 239.)

800. — Si la requête est écrite, ce qui est le cas le plus fréquent, elle doit être signée, soit par l'acheteur lui-même, soit par un mandataire de celui-ci, muni d'une procuration enregistrée. Mais, dans la pratique, elle l'est souvent par l'huissier de l'acheteur, ou par un de ses clercs. — (Cailler, n. 240.)

801. — Lorsque l'acheteur est l'Etat, c'est l'officier de l'intendance militaire, chargé de la surveillance administrative du dépôt de remonte où l'achat a été fait, qui, en vertu de l'art. 18 du règlement du 23 mars 1837, modifié par la décision du ministre de la guerre du 9 février 1839, présente au juge de paix du lieu où se trouve l'animal, une requête tendant à faire nommer un ou trois experts. — (Cass., 23 juin 1846, D. P. 1846. 1. 264. — Gallier, n. 240.)

803. — La requête doit être datée. L'indication de la date est le seul moyen de savoir si la requête a été présentée en temps utile. La loi, d'ailleurs, en disant que le juge de paix constatera, dans son ordonnance, la date de la requête, suppose la mention de cette date et l'exige implicitement.

803. — Il est bon que la requête indique le vice supposé existant, car, si ce vice n'est pas compris dans la nomenclature légale, le juge de paix montrera au requérant que sa demande n'a aucune chance de succès. D'autre part, l'expert, investi d'une mission générale, peut, sur une réquisition non justifiée, quant au vice qui y serait indiqué, avoir à constater d'autres vices, donnant lieu à rédhibition. — (Dejean, n. 249; Gallier, n, 241; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 479.)

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