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IrepriKOH du tranHporl L'anirinativo paraît devoir ôtre adopti'e II a été décidé, à ce mijcl, en l(<l|.'iqui;, doit pitinl rêpiiter CNHiMitielleuienl pi-monnel cl n le privilège réHiiltant d» la conceviioii d'un ■crvic«; de iiii'~iKa^eri<'S : que, dés loi'h, la vente de deux ' ' m,
avec Nubi'o^nlion daiiN la concenHion du nerviii !•
lures publii|ues auquel ils étaient cmplo^éii, sauf h. l'acbeleur à se faire maintenir en conccHnion par l'autorité compétenlu, est valable hous la legixlation bel^e. — (HruxeMoH, 15 janvier iHiiU, Paver, beltje, 1850 t. a.'JU; I). I'. I«50. 2. -i:2. — Conf. Laurent, t. 24, n. Îi5.;
607. — Un arrêt belge a décidé que la convention par lai|uclle une personne s'est engagé? /i payer au maître sellier d'un régiment une somme de 10,000 francs, à tilre d'indemnité, si elle était nommée en sou remplacement, a pour objet, dans l'intention des parties, la cession d'un grade dans l'armée, c'est-à-dire d'une fonction I)ublique, et est nulle à ce titre; qu'il en est de même : 1 ' du contrat d'abonnement qui s'y rattache, et qui fixe rindemnitê par jour et par cheval, moyennant laquelle le madré sellier s'engage à entretenir en bon état de service tous les objets de harnachement du régiment; et 2' par une conséquence nécessaire de l'engagement accessoire au(iuel le ccssionnaire s'était soumis, de reprendre au prix de facture les objets de harnachement servant à l'exercice de l'emploi de maître sellier. — (Bruxelles, i février 1881, Bdg. jud., 1881, p. 241.)
608. — Certaines professions ne peuvent être exercées qu'avec une autorisation de l'administration. Telles étaient, autrefois, les jirofessions d'imprimeur, de libraire, de cafetier, cabareticr. Il fallait décider, alors, que la vente d'un fonds de commerce de ce genre était nulle, quand l'autorisation administrative était refusée à l'acquéreur. (Conf. Lyon, 5 février 1873, Monit. jud. Lyon du 17 mai 1873; Rec. arr. Lyon, 1873, p. 508; I). P. 1873. 2. 4.— Paris,' 3 juin 1875, I). P. 1877. 2. 119.) Aujourd'hui, comme on l'a vu supni, y Liberté du commerce et de l'industrie, n. 122, ces professions sont libres; la question ne se pose donc plus pour elles.
609. — Mais les bureaux de placement sont encore aujourd'hui soumis à la régie de l'autorisation. (V. supni, V Bureaux de placement, n. 24 et s.) Aussi a-t-il été jugé que la vente de ces bureaux doit être considérée comme subordonnée, dans l'intention des parties, à la condition que l'acquéreur obtiendra l'autorisation nécessaire pour pouvoir exploiter l'établissement; que, par suite, si cette autorisation n'a pas été accordée, le vendeur doit restituer à l'acquéreur le prix payé par celui-ci. — (Paris, 28 avril 1875, Journ. trib. comm., 1876, p. 75: D. P. 1877. 2. 119.)
610. — D'autres professions nécessitent chez ceux qui veulent les exercer la possession d'un brevet, diplôme ou certificat d'aptitude : telles sont celles de maître de pension, de pharmacien, d'herboriste. Dés lors, la vente d'un fonds de commerce servant à une profession de ce genre, ne peut être valablement faite qu'à une personne réunissant les conditions d'aptitude exigées parlaloi. — Y. suprà, v Liberté du commerce et de l'industrie, n. 123 et s.