Mais le vice n'a pas besoin d'être désigné sous
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VICES RÉDHIBITOIRES — CIIAPITRI, DKlJXlKMi:, SKCTION V, i 1».
peine de non-recevabilité de la reqmHe, lu loi ne l'exigeant nulle jiart (irib. Chartres, i'A mai ISOO, Hee île niitifcine n li inmire, 18G0, j) iiOl ) lt'a|)rcis ce jugement, l'ai'tion en résiliation do la vente d'un uniinul doinesti<]m; est rôpnlièremcnl inti-nlci'. alnrs miine que, dans lu requête présentée et l'assignalion donnée dans les délais de la loi, il existe une désif^'oation erronée d'un viee ré(lliii)iloire, mui rer(jniiu par les experts, lesquels en dei;ouvrenl un autre, qu'ils di-signent et constatent dans le rap|)orl dressé par eux à l'occasion de la requête présentée La ilécouverte de ce dernier vice rédliiliiloire, quoique postérieure au délai pour intenter l'action, ne fait pas obstacle à ce que l'action soit adnùssible, et ne constiliie pas une demande nouvelle.
805 — Toutefois, d'après un auteur, si le vice n'est pas désigné dans la requête, et si, de plus, il n'a pus été conslulé dans les délais par l'expert nommé par le juge de paix, il n'v a pas de présomption, sauf preuve contraire, de l'existence de ce vice au moment de la vente, et, tout au contraire, c'est à l'acheteur d'établir en ce cas l'antériorité du vice. — (Gallier, n 241.)
806. — La requête à fin d'expertise est une formalité nécessaire. (|u'aucune autre ne saurait remplacer. Une déclaration de témoins ou d'hommes de l'art, affirmant que latiimal est atteint d'un vice rédliibitoire, n'aurait pas la même vertu probatoire, et n'odrirait pas la même garantie d'impartialité que l'expertise. L'expert, en cITct, remplit une mission judiciaire sous sa responsabilité, tandis que la dé<rlaration des hommes de l'art a pu leur être extorquée à deniers comptants.
807. — Ln cas de ventes successives d'un animal atteint d'un vice rédliibitoire> faut-il présenter autant de requêtes successives, conformément à l'art. 7, qu'il y a eu de ventes successives, dans les délais légaux? Ou bien, au contraire, l'expertise ordonnée sur la demande de l'un des acquéreurs, sauvegarde-t-elle les droits de tous les intéressés? On invoque, en faveur de la première solution, le principe qu'un fait ne peut être tenu pour établi, qu'autant que la preuve en a été administrée dans la même instance, et contradictoirement avec la partie à laquelle on l'oppose, ou, du moins, elle dûment appelée. C'est ainsi que, suivant la jurisprudence, les parties doivent être mises à même d'assister aux expertises qui les concernent, et que toutes opérations substantielles auxquelles les experts ont procédé, arriére de l'une d'elles, sont nulles à son égard. (\. suj)rà. v" Expert-expertise, n. 446 et s.) Or, cette jurisprudence doit être appliquée sans restriction en matière d'action rédhibitoire, avec d'autant plus de raison, qu'en une telle matière, l'expertise est la seule preuve légale admise.
808 — Jugé, en ce sens, que, eu cas de vente et revente successives d'un même animal (une jument, dans l'espèce), dans les délais de la garantie, l'expertise ordonnée par le juge de paix, conformément à la loi du 2 août 1884, à la requête du second acquéreur contre le premier acheteur, devenu son propre vendeur, n'est pas opposable au vendeur originaire, qui n'y a pas été appelé; que, par suite, celui-ci est fondé à demander, sur l'action récursoire dirigée contre lui par le premier acquéreur, une nouvelle expertise dams les formes ordinaires. — (Trib. Ktampes. 1" décembre 1891, Pand. fr. pér., 1892. 2. 310.)
809. — L'opinion contraire a été adoptée par la Cour de cassation, et elle paraît aussi mieux fondée. En effet, comme le dit la Cour suprême, l'art. 7 de la loi du 2 août 1884, en prescrivant la procédure qu'il règle, n'a eu d'autre but que d'assurer la constatation, dans le bref délai de la garantie, d'un fait matériel, à savoir, l'exis-
tence du vice rédhibitoire dont l'uniinul vendu peut être atteint. .\lin de purvenir h ce but, il a donné compétence exclusive uu juge de jiuix du lieu où se trouve l'animal, pour nommer immédialemcnl un ou trois experts, à la requête de rac(|uéreur, en l'autorisant à dispenser celui-ci d ajipcler le vendeur à rexjiertise, k raison de l'urgence et de l'éloignement. Mais cet urlicle n'a nullement entendu imposer l'obligation de présenter autant de requêtes qu'il y aurait eu de ventes successives dans les délais légaux. i>'expertisc ordonnée sur la demande de l'un des acquéreui's, doit sauvegarder les droits de tous les intéressés, car il serait inadmissible que le juge de paix fût obligé de rendre successivement plusieurs ordonnances identii|ues, et que les mêmes experts fussent également obligés de faire plusieurs fois lu même expertise. ICn vain objecte-t-on qu'une expertise ne peut être opposable k une partie qui n'y a pas été ap])elée Ln effet, d'après la jurisprudence, l'inobservation des formalités prescrites par les art. 315 et s. C. proc. civ,, n'cntrahie la nullité de l'expertise, qu'autant que l'irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte à la libre défense des parties, et il sufïit que les intéressés aient été mis il même, par un moyen quelconque, de suivre les opérations des experts, pour qu'ils ne puissent attaquer la régularité de l'expertise. (Cass., "i janvier 1881, l) P. 1881. 1. 129.) Cette règle est inapplicable en matière d'expertise pour vice rédhibitoire. .Sans doute, l'art. 8 de la loi de 1884 veut que les intéressés soient appelés à l'expertise par voie de citation. Mais, pas plus que l'art 315 C. proc. civ., il n'attache la sanction de la nullité à l'inobservation de cette formalité. On doit donc en conclure qu'en cette matière, comme en toute autre, l'expertise est régulière, dés qu'il est constant, en fait, que tous les intéressés ont été mis à même d'assister à la visite des experts. — (Caen, 1" juillet 1889, précité. — Cass., 18 novembre 1S91, Pand.fr. pér., 1892. 1. 121 : Rec arr. Caen et Uouen, 18'.)1. 1 . 2:j7 ; S. 1892 1 . 9, D. P. 1892. 1. 04 — Trib Melun, 21 novembre 1902, Gaz. Pal. du 10 janvier 1902; le Droit du 18 janvier 1903; Shnil. jud. Lyon du 27 mai 1903. — Conf. Cass., 18 novembre 1890, France jud., 1892, p. 110. — Guillouard, t. 2, n. 515; Kuben de Couder, op. cit., n. 37 )
810. — .\insi que cela résulte des termes de l'art. 7 de la loi de 1884, c'est seulement au juge de paix du lieu où l'animal se trouve, qu'appartient le droit de nommer les experts. L'acheteur, sous le prétexte qu'il serait éloigné de ce lieu, ne pouri-ait présenter sa requête au juge de paix du lieu où il se trouve lui-même. Il avait, d'ailleurs, la faculté de charger un mandataire de remplir pour lui, en son absence, les formalités de mise en règle; s'il ne l'a pas fait, il ne peut s'en prendre qu'à luimême de sa négligence, et des inconvénients qui en résultent. — (Le Pelletier, n. 122; Bouley, Rec. de médecine vétérinaire , 1863, p. 878; Gallier, n. 243. J
811. — Un auteur a, toutefois, enseigné que la requête peut être valablement présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'acheteur, car la loi a voulu surtout que ce dernier pût bénéficier de tout le délai pour soupçonner l'existence du vice, et pour présenter sa requête. — (Galtier, Tr. de jurisprudence commerciale et de médecine léyale, p. 156.)
812. — Si l'animal a été emmené hors de France, la désignation des experts est faite par le juge de paix étranger, ou par le magistrat qui en tient lieu, en suivant les formes usitées dans ce pays, conformément à la régie locus régit acium, — (Conf. Gallier, n. 243; Le Pelletier, n. 127.)