‹ Pandectes françaisesChapitre 262 sur 519 · Le juge de paix, saisi de la requête dont il a · texte numérisé non relu

Le juge de paix, saisi de la requête dont il a

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(Mo (iiicNlioii, (liiil, tl'iiprcN l'url. 7, iiniiiiiirr iiiiiiii'-iIJaU'uuHïi un ou Iroin (!\|)im-I.s L'arl. Ti ilo lu loi ilii ÏO iiiiii 1H:)N ('■lait nuli-t'iiiful roili^t' : • l,u Ju^i- iiuiiiiiicrii iiiiiiii'-- (lialuiiiiMil, suiviiul l'oxifijciico tlcM <.'iih, un ou Imii fX|M'i'la. i l.u loi (lo 1HS4 iiionli'r (|U(> lo juf^r de |ijiis ni; iluil jaiiiiiiii Idi'ilor, u( i|ue la noininalion dits i)\|i*>i'lh ohI Ioujuijih urj^i'ulci, (Ida se ci)iii|iri'nil, d'ailleuru, rar le Itul tic it'linT- (Ue ii'cmI pas souIimiumiI de conslalvr lu vice de l'uniMial, mais cucuiv d'olaldir i|uo rt> vice s'osl rTViMt' dans Ion d.liiis de la ^araulio. — ((iullicr, n. il»»; ilaudr^-Laian- Unorio «l Saif^nal, n. 477.)

814 — Si donc il \ u urgence nra\c, le juf^c Ar jtaix jicnl rcpondro la rtviuclc ilc Miiitti, ni(''inc en sa domcuri). Mais c'est là une siiuplo fucullo pour lui: s'il lu prérèn-, il se rend au sic^c de la justice de paii. Toulefois, il ne lui est (>as loisilde d'alleudre, et d'apprécier l(!.s l'ails.

815. — Cependant, si le Juge de paix ne noiiiniait pas iiiMnédiatemcnl les experts, el laissait expirer le ilélai de

1 art. ."), ce retard n'aurait point pour ell'ct de rendre irrecevable lu donjande de l'aclieteur. L'art. 7, en effet, ne Trappe de déchéance que l'achelBur qui n'a pas [)rovoqué l'expertise dans le délai de l'urt Ti. Mais. lors(iu'il a adressé sa retiuète en teni|)s utile au ju|j;e de paix, et (ju'il s'est ainsi mis en réj^le avec les prescriptions de la loi, le retard du juge ne saurait faire naître contre lui une déchéance que la loi ne prononce pas. — (Maudrj -Lacantinerie et Saignai, u. 177.)

816 — Il peut très bien arriver, d ailleurs, que les experts soient nommés après le délai de garantie, comme si, par exemple, les experts nommés ont été récusés, ou sont morts, ou n'ont pas accepté leur mission. 1/ acheteur peut, en pareil cas, présenter une nouvelle requête, qui sera suivie d'une nouvelle ordonnance nommant d'autres experts. Mien iiuintervenues après l'expiration du délai légal, cette requête et cette ordonnance seront valables. Du moment, en effet, que l'acheteur s'est mis en régie dans le délai légal, ses droits ne sauraient être atteints par une circonstance indépendante de sa volonté. — (Le l'elletier, n. 132, 133.)

817. — L'ordonnance du juge doit, d'après l'art. 7 de la loi de 188-i, constater la date de la requête. Cette constatation est importante, et sert à établir que la requête a été présentée, et que, par suite, la nomination des experts a été provoquée dans les délais prescrits.

818. — L'ordonnance du juge de paix qui commet un expert pour constater îles vices rédhibitoires, en matière de ventes d'animaux domestiques prévues par la loi du

2 août 1884, n'est pas nulle, par cela seul qu'elle ne contient pas mention de la date de la présentation de la requête sollicitée, conformément à l'art. 7 de ladite loi, lorsque cette ordonnance, ayant été elle-même rendue dans le délai de neuf jours francs imparti pour provoquer l'expertise, il est, dès lors, certain que la présentation de la requête a eu lieu en temps utile. — (Trib. Valence, 19 novembre 1884, Ga:. Pal, 1884. 2. 706. — Guillouard, t. 2, n. 509; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 478: Cailler, u. 245.)

819. — Mais si l'ordonnance n'intervient qu'après le délai de l'art. 3, il n'est plus démontré par l'ordonnance elle-même que la requête a été présentée dans le délai légal. L'acheteur est alors irrecevable, s'il ne peut faire cette preuve par d'autres moyens. Il est certain que la date donnée par lui à sa requête sous signature privée ne suffirait pas, car, d'après l'art. 1328 G. civ., elle ne serait pas opposable au vendeur, qui est un tiers. A plus forte raison ne pourrait-il se prévaloir de sa requête si elle avait été simplement verbale. Il serait donc prudent, de la part de l'acheteur, pour rendre la date de sa requête opposable

ï. LiX,

au \cndi-iir inalKré |i> ailuncii di; rordoiinniice, du U tuïrt j)r''iienter /lu jij^o di; puiii par un liuintier — (|itudr>l.ar'aiillnuriu ut SHi^nal, n. 47H )

820 — Si raclirleur n'avait |in« eu recourt h, rt moyen, poiirruit>il prouver par ténioinit la ijule d<; •« requélr, crrilo ou Nerlmle.' Il l'iiul appliquisr ici li; droit eomuiun de l'art 1341 C. civ., et dire ipii' la prouve t<!»li* moniale Hcra r<!euvalileNeuloiiieritau'iJ(sitkouNde iKO francs, à moins que la venir- ne soit r omMierciaii!. ou que l'a^'he» leur nuit un commencement de preu\e pur écrit, nuquel cuH la |irunve tcMlimonialo Ncra adinistfiblc indéliniinerit. - (Ilaudry-Laeanlini!rie et Saif^nat, n. ÂlH.)

821. — Si la reqmle ent \erl*ale le juge de paix fait précéder l'ordonnance d'un expoHé itiicciiict de» failn, qu'il sif^'Oi! av(;e le requériint Si la re(|né|e pit é<riie, l'ordonname cnt rendue d.ins la forior ordinaire, sati» ex|iii)ié préalable

822. — L'ordonnance du juge de paix tloit expliquer clairement la mission des experlH, cur cette misiiiou est circonscrite par les termes mêmes de l'ordonnance. L'ordonnance est, d'ailleurs, souvent éc^ritcà l'avance, à la nulle de la requête, au bas ou au dos, cl le juge de (laix n'a qu'il ajouter le nom de l'expert, la date et la signature .Mais, dans tous les cas, elle doit préciser la mission de l'expert. — (Gallier, n. 244.)

823. — L'expertise que le juge de paix doit ordonner, est soumise aux régies générales des expertises Inicéea dans les art. 302 et s. C. proc II y a cepenrlanl quelques dillérences. Ainsi, d'abord, d'après l'art 7, le juge de paix peut nommer à son gré un ou trois experts. C'est là une dérogation à la règle de l'art. 303 C. proc. civ., d'afirés lequel * l'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. » Cette dérogation au droit commun a été justiliée par plusieurs motifs, dans la discussion de la loi de 1838, et notamment, par ce motif qu'il ne fallait pas permettre à un demandeur de mauvaise foi d'amener le défendeur à composition, par la crainte de frais trop considérables. Il peut être aussi quelquefois difficile de trouver sur place trois personnes aptes à faire la constatation exigée par la loi.

824. — Si le juge de paix peut, et même doit, dans la plupart des cas, pour éviter les frais, ne nommer qu'un seul expert, il n'en est plus de même du tribunal qui devra être saisi plus tard de l'action rédhibitoire. N'étant pas lié par la première expertise, ce tribunal peut en ordonner une autre, et alors, les règles du droit commun reprenant leur empire, le tribunal, conformément à l'art. 303 C. proc, ne pourra nommer un seul expert que si les parties y consentent.

825. — En tout cas, si le juge de paix n'a désigné qu'un seul expert, l'acheteur ne peut pas, dans le délai de garantie, ou après, demander la nomination de deux autres experts, s'il estime que l'expertise lui sera ainsi plus favorable. Le juge de paix, en effet, a épuisé ses pouvoirs, et, son ordonnance rendue, il est dessaisi. — (Le Pelletier, n. 136 )

826. — Le juge de paix a la plus grande latitude dans le choix des experts. Il peut commettre qui bon lui semble, soit un des vétérinaires diplômés, soit d'autres personnes qui lui paraissent avoir la compétence nécessaire, alors même qu'elles ne posséderaient aucun diplôme. — (V. séance de la (Zbambre des députés du 30 juillet 1884. — Guillouard, t 2, n. 510: Gallier, n. 249.)

827. — Les experts désignés par le juge de paix peuvent, du re<le, être récusés à raison des motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés (C. proc, art. 310 et 283.) Il n'y a pas lieu, toutefois, d'observer les forma-

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