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VICES R£:dhibitoires ciiAi'iim; iti.i xik.mi;, hixtio.\ \, , i-
lilt'H prescrites pur le Code de proc/'dtirc |Mnir lu récusation des cx|i(;rl8. Il .sullira d'exposer au ju^e de paix la cause de n-cusalion ii»voi|uée. Si celte cause rentre dans rénunn-ralion de l'arl. 2K:JC. proc. elle devra être admise pur le ju^e de paix, «jui nommera un autre exiicrl. Celte nomination aura lieu par une seconde ordonnance qui, comme il est dit suinn, n. 8ll>, peut valablement être rendue apn'-s l'expiralion du dclai de garantie. — (Le Pelleli.r, n. 131, i'ii )
828. — l jic des causes de récusation les plus fréquentes est la délivrance des cerlificals spontanés ou sur la demande de 1 une des parties, relalivemenl aux faits du procès. (Tril). Audenardc, 17 juillet 187i, Puticr. behji', 1874. 3. 2:il>. — Trib. Liège, 8 août 1874, Clo.s et Bonjean, t. il, p. 553.) Mais le fonctionnaire public (|ui, en cette (jualité, délivre une attestation écrite, ne peut être suspecté à raison de ce devoir de sa charge. Tel serait le cas d'un vétérinaire du gouvernement qui aurait prescrit l'abatage d'un animal suspect. — (Trib. Hasselt, 10 juillet 1872, Pasicr. helije, 1872. 3. 250. — Van Alleynes, n. 01 ; (iallier, n. 252.)
829. — Dans les campagnes, c'est généralement un vétérinaire qui, sur la demande des parties, rédige, dicte, ou écrit lui-même la requête au juge de paix. Quelquefois même, c'est lui (jui remet la requête à ce magistrat. Mais c'est là une pratique dangereuse, car si ce vétérinaire est nommé expert, il expose les parties à une récusation.
830. — 11 a été décidé que le certificat donné par l'expert n'est une cause de récusation que : 1" lorsqu'il a été fourni à l'une des parties complaisamment, pour la favoriser; 2" lorsqu'il est conçu en termes si afiirmatifs, qu'il rend difficile une rétractation, eu égard à l'honorabilité de l'expert. 11 ne saurait motiver une récusation, lorsqu'il est l'accomplissement d'un devoir, et ordonné par la loi, alors surtout qu'il ne porte pas sur tous les faits soumis à l'expertise, et que deux experts sur trois peuvent faire contrepoids à l'opinion du troisième. — (Trib. comm. Toulouse, 14 mars 1884, Presse vétérinaire, 31 mars 1884, p. 1(17. — Conf. Gallier, n. 252.)
831. — Une fois l'ordonnance rendue et l'expert nommé, celui-ci doit être prévenu de sa nomination, soit directement par le demandeur qui lui remet la requête, suivie de l'ordonnance qui l'a désigné, procédé le plus simple et le plus économique, soit par une signification par ministère d'huissier. — (Gallier, n. 250.)
832. — La loi du 2 août 1884, art. 7, porte que les experts opéreront, et « à la fin de leur procés-verbal, affirmeront par serment la sincérité de leurs opérations ». On n'est pas d'accord sur la portée de cette disposition, qui a donné lieu à des discussions doctrinales.
833. — D'après l'opinion qui paraît être la plus juridicjue et la plus conforme au texte, les experts ne doivent prêter ni serment préalable, ni serment postérieur devant le juge de paix qui les a nommés : ils doivent se borner, avant de clore leur procès-verbal, à ajouter qu'ils affirment par serment la sincérité de leurs opérations. — (Gallier, n. 259; Guillouard, t. 2, n. 509. — Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 480.)
834. — D'après divers jugements, le défaut d'affirmation sous serment par les experts, de la sincérité de leurs affirmations, n'entraîne pas la nullité de l'expertise. (Trib. Châteaubriant, 7 décembre 1889, Ann. just. paix, 1891, p. 344; D. IV 1891. 3. 40. — Trib. comm. Nantes, 19 mai 1891, Jurispr. Nantes, 1898. 1.36.) On peut dire, en ce sens, que l'art. 7 de la loi de 1884 ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité, et que cette omission est d'autant plus significative, que certaines lois spéciales (LL. 27 fri-
maire an \III. art. 8; 3 mai 1844, art 24i, exigent ii peine de nnliilé la formalité de l'aflinnation
835 — Jugé, en sens contraire, que les dispositions édictées par l'art. 7 de la loi <lu 2 août 1884 sont de stri<le rigueur, et (|ue leur inaccom[ilissement entraîne la non-recevabilité de l'action ; qu'en lonsétjuence, lorsqu'un procés-verbal constate que l'expert a prêté serment, a\ant de procéder à l'expertise qui lui a été conliêe, mais ne mentionne pas que le même expert a terminé sa mission en aftirinant par serment la sincérité de ses opérations, l'expertise est irrêguiiére, et doit être déclarée nulle. Il eu est ainsi, surtout lors(|ue l'expertise a eu lieu en l'absence de l'une des parties. — (Trib Semur, 2 juin 1887, l(i Loi du 12 juillet 1887. — V. dans le même sens : Trib. comm. Marseille, 8 août 1902, Jouru. jurisp. Mitrscille, 1902. 1. 403. — Gallier, n. 25!> )
836. — Si, en matière de vices rédbibitoires, la loi du 2 août 1884 exige que l'expert affirme sous la foi du serment la sincérité de ses opérations, l'accomplissement de cette formalité n'est pas d'ordre public, et les parties peuvent y déroger. Spécialement, un expert qui est investi d'un mandat de justice, a pleine qualité pour mentionner dans son rapport les déclarations qu'il reçoit des parties, et ces déclarations ainsi retenues par l'expert, doivent être considérées comme étant l'expression de la vérité, sinon jusqu'à inscription de faux, du moins jusqu'à preuve contraire. — (Trib. comm. Saint-Etienne, 8 juin 1899, la Loi du 16 juin 1899.)
837. — « Les experts devront, porte l'art. 7 de la loi du 2 août 1884, opérer dans le plus bref délai. » Il s'agit, en effet, de constater que le vice s'est manifesté dans le délai de garantie. Si donc les experts ont été nommés assez tôt pour pouvoir constater l'existence du vice pendant le délai de garantie, ils devront s'efforcer de ne pas laisser expirer ce délai, sans que, s'il existe, le vice soit constaté. Si, au contraire, les experts ont été nommés à la fin du délai, ils feront en sorte que la constatation ait lieu au jour le plus rapproché possible du dernier jour du délai de garantie. Au surplus, aucun délai n'est fixé aux experts pour l'achèvement de leur mission, La loi, du reste, ne pouvait en fixer aucun, parce que la durée du délai résulte des circonstances, la plupart du temps indépendantes de la volonté des experts. Souvent, il faudra visiter l'animal à plusieurs reprises, et le mettre en surveillance pendant un temps plus ou moins long, selon la nature du vice suspecté. Peu importe donc l'époque à laquelle les experts auraient accompli leur mission; il leur est seulement recommandé d'opérer le plus rapidement possible. — (Gallier, n. 254; Le Pelletier, n. 139; Guillouard, t. 2, n. 513.)
838. — Jugé, en ce sens, que l'acheteur d'un animal, qui a demandé la résolution de la vente pour vice rédhibitoire, dans les délais et suivant les formes déterminées par la loi du 2 août 1884, ne saurait être rendu responsable du retard apporté par les experts dans leurs opéra-
.tions, et débouté de sa demande, par ce seul motif que les experts auraient fixé pour leur examen un délai trop prolongé. Il appartient aux tribunaux d'apprécier si ce délai est excessif, et, en ce cas, d'en limiter la durée, ou d'ordonner une expertise. Mais l'examen de cette question est sans intérêt, lorsque le délai que se sont assigné les experts pour donner leur avis, est sur le point d'expirer, et que l'affaire pourra être utilement plaidée au fond à une prochaine audience. — (Trib. Aurillac, 13 décembre 1895, Gaz. Pal, 1896. 1, Suppl, 16.)
839. — Toutefois, d'après un autre jugement, la durée d'une expertise ajant pour but de rechercher si un animal est atteint d'un vice rédhibitoire déterminé, ne peut
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840. - Lorsque, pour vérilier l'existenee de la Loiterie intermittente eliez le elieval, l'expert commis n'a soumis l'animal (|u'à une seule épreuve, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ce vice rédhihitoire ne |iou\ant être reconnu ipiaprés plusieurs examens très minutieux. — (Tril). eomm Nantes, S janvier IS'.)8, Jiirixpr. Mantrs, 1898. I. iriS.)
841. — Les [)ouvoirs d'un expert désigné par le juge de paix, pour examiner un animal atteint d'un vice rédhihitoire. dans l'espéee, la hoiterie. se liouvent jirorogés tacitement, lors(|ue les parties ont de nouveau recours à l'expert, après que celui-ci a rempli la mission ([ui lui avait été conliée |)ar le ju^e di> paix — (Trih. Seine, iri juillet i8'.t3, (iaz. Inb.'ûu 23 aoQt 185)3.)
842. — L'expertise ordonnée par le juge de paix est, ainsi qu'on l'a dit en 1S38 à la Cliaml)re des pairs, un acte d'instruction, dont io hut est de constater le plus tôt possihle l'état de l'animal. C'est au mojcn de celte expertise que s'administre la preuve de l'existence du vice. L'expertise est donc à la t'ois une mesure conservatoire et un mode légal de constatation. — ((ialiier, n. 255.)
843. — Jugé, à cet égard, que l'expertise prévue par la loi du 2 août 1884 ne constitue pas un acte judiciaire, mais a simplement le caractère d'une mesure conservatoire des droits des parties, qui ne préjuge pas le fond. Par suite, le vendeur pourvu d'un conseil judiciaire, peut agir seul dans une expertise ainsi ordonnée, l'art. 513 C. civ. n'étant pas applicable. — (Trih. Hourgoin, 14 novembre 1900, Monit.jud. Lyon du 20 avril 1901.)
844. — En droit commun, d'après l'art. 315 C. proc. civ., les parties doivent être appelées à l'expertise. La loi de 1838 ne parlait en aucune façon de l'appel du vendeur à l'expertise. La loi du 2 aoiit 1884 veut, au contraire, que l'expertise soit, autant que possible, contradictoire. Cela est désirable, en effet, afin que chaque partie puisse faire aux experts les observations qu'elle juge utiles à ses intérêts, et aussi, afin d'éviter une fraude assez fréquente, consistant à présenter à l'examen des experts un animal malade qui n'est pas l'animal vendu. D'autre part, à ce moment du litige, la conciliation est encore facile : on peut espérer que l'expert, s'il est consciencieux et capable, pourra terminer à l'amiable le plus grand nombre des contestations. L'art. 8, al. 1, de la loi de 1884 porte, en conséquence ; « Le vendeur sera appelé à l'expertise, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge de paix, à raison de l'urgence ou de l'éloignement. »
845. — L'appel à l'expertise n'est donc pas toujours, comme les deux autres formalités prévues par les art. 5 et 7, obligatoire sous peine de déchéance. L'exposé des motifs du projet de 1876 disait, à ce sujet : « Cette règle ne peut être absolue. Il peut se faire que le vendeur soit éloigné; l'urgence peut être extrême, surtout s'il y a une autopsie à faire; le projet tient compte de toutes ces circonstances. En règle générale, le vendeur doit être appelé;
mniN le ju^c do pait pi'ul, par hoii ordonriniiro, di»p«ii»rr de InccnnipliMicment de cvUf foiinilili', lorHi|n'il ' ^rave incofiMiiient a la rein|dir • • (\iiri)'Xf nu , verbal de la iténneu du Sénat du l.'l juillet IH70, |> 121 )
846. — Le ju^e du p(ii\ Il qui la reipiéli- Il lifi d'<-xp<rrtiht! a été adregKée, ehl «eiil ju^e de l'utilité dc l'appel du \endeur h l'oxpcrliie. Son appr/'cintion tur «re point e»t .souveraine, (d il y Htaliu; dan* l'urdorinatK <■ par Inquelln il nomme Ich expcrtH. Oiuillouard, t. 2, n. .'it :! ; ■'• < ilrv ■ Lar.antincriu et SaiKnnt, n. 480; (ialiier, n tT.i.)
847 L'experline ordonnée jiar le ju^e de \)iii%. daim
lis termes de la loi du 2 août I8S4, avec diHperiHC il'y appel(;r le vendeur, lui eut néanmoiiiH oppoHahIe, ainhi (\u'k tous les vend(!urM NucceHHifii. — (1 rib. romm Seine, 25 avril 1900, ta Loi du 19 juin 190(1; Jonrn. Irxh eomm , 1902, p. 160.)
848. — L'.ippid à l'expertise a lieu au mojrefi d'une sommation que raelieleiir fait sifinifier au veruleur, d'aHsister aux constatations des experts aux jour et heure (|u'ils auront fixés. (]ette sommation, en tète de laquelle il y a lieu, bien (|ue la loi ne le prescrive pas, de donner copie de la requête d(! l'acheteur et de l'ordonnance du juge de paix, doit, d'après l'art H, al. 2, « être signifiée dans les délais déterminés |)ar les art 5 et G; elle énoncera (|u'il sera procédé même en son absence. »
849 — Lorsqu'une expertise est faiti; en plusieurs vacations, le vendeur d'un animal soupçonné d'être atteint d'un vice rédhihitoire, doit être appelé à toutes les opérations des experts, et il ne suffit pas de le convoquer pour une ou plusieurs de ces opérations. Dès lors, si le vendeur de l'animal atteint d'emphjsémo pulmonaire n'a point été convoqué lors de la première vacation des experts, et qu'ainsi, la sommation de l'acheteur d'assister à l'expertise soit tardive, l'acheteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'art. 8 de la loi du 2 août 1884, qui l'autorisaient à assigner le vendeur en résolution de la vente dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal; dans ce cas, le délai qui doit être observé à peine de nullité de la demande, est le délai de neuf jours à partir du jour de la vente, outre l'augmentation à raison des distances, prévu par ladite loi. — (Trib. \'itré, 27 juillet 1898, Gaz. Pal, 1898. 2. 396.)
850. — Lorsque le juge de paix a, en raison de l'urgence et de l'éloignement, ordonné que le vendeur ne sera pas appelé à l'expertise, celui-ci, s'il n'accepte pas les constatations de l'expert, peut provoquer à nouveau une expertise contradictoire — (Trih. eomm. Nantes, 24 avril 1889,
851. — La loi ne s'est pas expliquée sur la sanction de cette troisième obligation du demandeur, d'appeler le vendeur à l'expertise. Il faut, à cet égard, distinguer deux choses : d'abord, la sanction du défaut d'appel à l'expertise, lorsqu'il n'est motivé par aucune dispense accordée par le juge de paix dans son ordonnance. La sanction nous parait être alors incontestablement la non-recevabilité de l'action. En d'autres termes, si la formalité de l'appel à l'expertise n'est pas obligatoire dans tous les cas, quand elle l'est, et c'est ce qui a lieu toutes les fois qu'il n'en a pas été accordé dispense, elle constitue une formalité essentielle. Cette solution résulte, a fortiori, de ce que nous disons relativement à la sanction de l'appel tardif. — (Conf. : Trih. eomm. Montereau, 3 avril 1894, D. P. 1895. 2. 379. — Cass., 29 mars 1898, précité. — Baudvj-Lacantinerie et Saignât, n. 481.)
852. — Jugé, toutefois, en sens contraire, que le fcdt de ne pas avoir appelé son garant à l'expertise prévue par la loi du 2 août 1884, art. 7, ne saurait constituer, à l'égard du vendeur d'un animal atteint d'un vice rédhi-