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VICES RÉDHIBITOIRE8 — CIIAlMTRi: DKUXIKMK. SECTION V. { 1".
biloirc, une déchi'ancc absolue du rt^cours eu garantie qu'il formule ullérieuremenl ; que, contre le premier vendeur «le l'animal, celle mise en rause, indiquée dans l'art. S de la lui du i aoiU ISHi est siMi[)lrmeMt <l)''Biral)le; mais que son inaccoraplissement est dépourvu de sanction ; qu'il a(i|tartient aux trihunaux d'a[>pr6fier son utilité, comme aussi les circmislanccs parliiiiliércs qui ont pu s'opposer à ce que le vhmi de la loi filt rempli. — Hrib. Aurillac, 6 février 1HK9, le Ihnil du 24 mars \HH'A; li<x dr mnierine vrlrriii , 15 avril d8S9, p. il i — (lacu, ^6 décembre 18!M», Pand. fr. pir , i!»Oi. 2 1 !> ; la Loi du 15 janvier l!MiO, donné à la date du 28 décembre, par liée. arr. Clin, et Houcii, 18!>!) i. 2U.)
853. — U'aprés ce dernier arrêt, au cas de vente d'un cbcval, si raciieteur, croyant que cet animal était atteint d'un vice rédhibitoire, a fait ordonner une expertise, cette «ipertise, à laquelle le vendeur n'a pas été appelé par l'acbeleur, conformément à l'arl 8 de la loi du 2 aoiU iS8-i, et pour huiuelle laciieteur n'avait pas été dispensé, par le juge cantonal, de citer le vendeur, ne saurait, en l'absence du vendeur, lui être déclarée opposable. .Mais il ne résulte pas du défaut de citation du vendeur à l'expertise, que l'acboteur soit décbu de son action en résolution. En effet, la loi n'a pas décidé que la citation à l'expertise était prescrite à peine de nullité. Kn conséquence, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise, bien que les délais prescrits par l'art. 8 de la loi du 2 août 1884 soient expirés. — (Caen, 26 décembre 18!)9, précité.)
854. — Le défaut de citation ne vicierait point, cependant, l'expertise si, en fait, le vendeur en avait suivi les opérations, soit en personne, soit par un mandataire. Du moment, en effet, qu'il a comparu volontairement à l'expertise, il ne peut se prévaloir d'une irrégularité qui ne lui a causé aucun préjudice : pas d'intérêt, pas d'action. — (Nancv, 21 janvier 1890. Gaz. Irib. du 4 février 1890; S. 1890'^^ 2. 153, D. P. 1890. 2. 214. — Baudry- Lacantinerie et Saignai, n 481.)
855. — Bien que la question ait été discutée (V. Gallier, n. 273; Guillouard, t. 2, n. 442; Desjardins, concl. sous Cass , 29 mars 1898, D. P. 1S98. 1. 417; de Chêne- Varin, n. 120), il semble bien que le délai imparti par la loi pour appeler le vendeur à l'expertise, est de rigueur, et imposé à peine de non-recevabilité de l'action. Cette solution résulte, à notre avis, des termes mêmes de la loi de 4884, dont l'art. 8, al. 2, porte que la citation au vendeur < devra être donnée dans les délais déterminés par les art. 5 et 6 » C'est là une expression impérative, qui paraît bien ne laisser aucun doute sur l'obligation rigoureuse pour l'acheteur, de donner sa citation dans les délais légaux. S'il en était autrement, la loi n'aurait pas de sanction. L'introduction de cette disposition est d'autant plus signiGcalive, qu'elle constitue une innovation de la loi de 1884.
856. — Quelle est, maintenant, la sanction de l'appel tardif, c'est-à-dire fait après l'expiration des délais indiqués en l'art. 8, al. 2, de la loi de 1884? Comme ledit M. Boistel {loc. infvà eit ). t l'ensemble des dispositions de la loi de 1884 montre clairement que l'assignation et la citation à l'expertise doivent marcher de pair, que ce sont, au fond, des formalités complémentaires l'une de l'autre, et que le délai unique qui est imparti pour les deux ne saurait être exigé sous des sanctions différentes pour l'une et pour l'autre. » — (Trib. Valence, 19 novembre 1884, Gaz. Pal. du 27 novembre 1884. —Trib. Aurillac, 6 février 1889; Trib. comm Montereau. 3 avril 1894; Cass., 29 mars 1898, précités. — Trib. comm. Saint-Etienne, 27 décembre 1898, la Loi du 16 janvier 1899; ilonit. jiid. Lyon du 3 janvier 1899. — Boistel,
Obserfalions. 1) I' 189S. 1. 417: Le Pelletier, n. 190; llaudry-Lacuntineric et Saignai, n. 481.)
857. — D'après un jugement. la déchéance réijullant de l'inol)servation «les délais ini|»artis j»ar les art 5, 6 et 8 de la loi du 2 août 1884, pour appeler le vendeur à l'expertise, est couverte jtar la présence de ce vendeur, alors surtout qu'il n'a lait ni protestations ni réserves. — (Trib. comm. Seine, 11 avril 1891, Itec de médecine vélérinmrf, . février 1892. — V trmlefois ; 'lallicr, n 273 )
858 — Le délai de neuf Jours francs, imparti, soit par l'art. 5 de la loi du 2 août 1884 pour intenter l'action ri'dhihitoire, soit par l'art. 8 g 2 de la Jiiémc loi, pour appeler le vendeur à l'expertise, doit être calculé conformément à la règle générale édictée par lart. 1033 C. proc. <iv. Les dispositions de lart. 1033 s'apidiqucnt également à raugmentation du délai à raison des distances, dans les cas prévus par l'art. 6 de la loi de 1884. En conséquence, la sommation d'assister à l'expertise est régulièrement signifiée au vendeur, le douzième jour après la vente, lorsque l'animal vendu a été conduit immédiatement après la livraison, hors du lieu du domicile du vendeur, à une distance supérieure à cinq myriamètres, et inférieure à 9 myriamètres, et lorsque le onzième jour était un jour férié. — n'rib. Aurillac, 20 novembre 1896, Gaz. Pal., 18!»7. 1, Suppl., 4.)
859 — Jugé au contraire, que le délai de la sommation à comparaître à l'expertise, réglementée par les art. 6 et 7 de la loi du 2 août 1884, n'est pas susceptible d'être augmenté à raison des distances, conformément à l'art. 1033 C. proc. civ., et s'il en est ainsi pour le vendeur direct, défendeur principal, à plus forte raison doitil en être de même à l'égard d'un précédent vendeur appelé en garantie; que, dés lors le vendeur qui, à raison de l'éloignement de son domicile, n'a pu assister à l'expertise, n'est pas fondé à en demander la nullité; il peut seulement solliciter et obtenir du pouvoir discrétionnaire des tribunaux, le bénéfice d'une contre-expertise. — (Trib. .Mayenne, 5 mai 1897, la Loi du 28 juin 1897; le Droit du 6 juillet 1897; Rec. arr Aiufers, 1897, p. 216; Uoiisseau et Laisney, Ree. proc. civ., 1898, p. 78.)
860 — La sommation faite au vendeur, présente cette particularité, qu'elle énonce qu'il sera procédé à l'expertise même en l'absence du vendeur. (Jette disposition n'a rien d'arbitraire. Le vendeur est averti; il a la faculté d'assister à l'expertise; son intérêt est sauvegardé. S'il ne pouvait être procédé à l'expertise qu'en sa présence, il pourrait systématiquement refuser de s'y trouver, soit négligence, soit prétexte d'impossibilité, ce qui aurait pour résultat direct de retarder des constatations urgentes, et pour conséquence indirecte, mais préjudiciable à l'acheteur, d'empêcher l'expertise, et de rendre plus lourde la charge de la preuve.
861. — En cas de reventes successives du même animal, la loi n'impose point au demandeur en garantie l'obligation d'appeler son garant à l'expertise. Mais l'utilité de signifier au garant l'expertise provoquée par le sousacquéreur, est évidente. Mis en demeure d'assister à l'expertise, le vendeur originaire ne saurait prétendre qu'elle est frauduleuse, ou qu'elle est, à son égard, re$ inter alios (icta. — (Trib. Kuffec, 15 juillet 1896, Loi< nouvelles, 1897, 4" part., p. 88; Joiirn. arr. Rordeaux, 1897. 2. 9.)
862. — Mais le revendeur n'encourrait pas une déchéance absolue, par la seule raison qu'il n'aurait pas appelé à l'expertise le vendeur originaire. Les tribunaux seraient juges de la question de savoir si ce dernier a été suffisamment averti, et s'il est fondé à réclamer une nouvelle expertise. — (Trib. Aurillac, 6 février 1889, précité.)