Il peut arriver que l'animal mis en fourrière
VICES RÈDHIHITOIHES i IIAI'ITHI. HKUXIKMK, KKCIION V. I 1".
Holt rccoiiiiii Miiin |i(u- I'cxim'iI. Kn ce cdH, rdclii'lnir tioil, liuii sciilcmcnl Nii|i|ii>rlcr Ions Ich l'riiiM iriiiiinsiiT l't (l'ux|H'rliMc, iiiitiM encore, reiiiliniirNer an vciitleiir tonH IcM t'i'uÏH iiii'il a fuilH |ioiii' olivier h In Miltiatioii. Telii ne lail paN de iloiile i|ininil le veinleiir a élé a|i|ieli- |iiiicilalion ré^iiiit^re par niinislèie d ImiNNler. ((iallier,
864. I.a (|iiostioii est plus doiilenNe s\ le voiideiir s'tiHl dé|daeé sur iino simple lellre de l'atlieteiir, lui disant que ranimai vondn, (Manl atleinl d'un viee rédhiltiloire, Heru mi8 en fourrit^re. Dans en eaH, lu vendeur ne para II avoir droil ii aueuiie indemnili''. Mais, en éipiilé, il en e.st dilïérenuuenl. Le Iriluiiial peul tenir eiuiiple do la bonne vDJonlé du vendeur, s'il le ju^e à propos. Celle théorie peut, d'aillpurs, s appuyer sur le prineipe tle l'art. litSï!. Il y a des décisions Judiciaires en ce sens. — (Trib. Doni- Iront. Il décembre 1K87, cité par (iallier, p ti'A'.l. — Trib. Falaise, "21 février IS'.II. cilé par (iallier, |) r;i(l — «lonf. (iallier, p. riiiit et s )
865. — Lorscjuc le vendeur doit être appelé à rexi)ertise, la citalion ipi'il reçoit l'avertit sullisammenl de l'action eu garanlio (jui va être exercée, et il n'est plus nécessaire alors d'intenter cette action dans les délais ordinaires. Mais si. au contraire, le ju{j;e de paix a. vu l'urf^'eiiee, autorisé laelieteur ii faire procéder à 1 expertise en l'absence du vendeur, l'action en garantie doit être formée dans les délais ordinaires. Cette distinction est l'ormuléedans l'art. 8, al. 3 et4, ainsi conçus ; t Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande pourra être sii;niliée dans les trois jours ù compter de la clôture du procès- verbal, dont copie sera signifiée en tête de l'exploit. Si le vendeur n'a pas élé appelé à l'expertise, la demande devra être faite dans les délais fixés par les art. 5 et 6. «
866. — Kn supposant que le vendeur ait été appelé à l'expertise, le mot « pourra », dont se sert l'art. 8, al. 3, montre que c'est pour l'acheteur une faculté, de ne former sa demande que dans les trois derniers jours à compter de la clôture du procés-verbal ; ce n'est point pour l'acheteur une obligation. Celui-ci pourrait donc, conformément à la régie ordinaire, signifier sa demande, dans les délais des art. 5 et 6, avant que l'expertise soit faite. L'acheteur, toutefois, choisira ordinairement le délai de l'art. 8, qui est le plus long, et qui lui permet d'agir en connaissance de cause, puisqu'il connaît le résultat de l'expertise. 11 évite ainsi des frais; au lieu de faire deux significations au vendeur, il n'en fait qu'une seule s'il intente l'action, et s'il ne l'intente pas, il n'a pas à débourser les premiers frais de la demande, qui sont toujours assez élevés. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 481.)
867. — Le délai de trois jours pour signifier la demande après l'expertise, n'est pas un délai franc. La loi, en effet, ne le déclare pas tel. b'autre part, l'art. 8, en disant que la demande pourra être signifiée dans les trois jours, montre bien qu'il faut qu'elle soit signifiée avant l'expiration du troisième jour, à peine de nullité. — (Nancv, 21 janvier 1890, Gaz. trib. du 4 février 1890; S. 1890. 2. 153, D. P. 1890. 2. 214. — Gallier, n. 277; Le Pelletier, n. 195; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 481; Guillouard, t. 2, n. 520.)
868. — Mais, ainsi que cela résulte des mots « à compter » du même art. 8, al. 3, mots qui sont exclusifs, bien que la demande puisse être intentée le jour de la clôture du procès-verbal, ce jour-là, ou dies a qiio, ne compte pas dans le délai. — (Gallier, n. 278; Le Pelletier, n. 196; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 481 ; Guillouard, t. 2, n. 520.)
869. — Si le dernier jour du délai est un jour férié, la demande pourra encore être signifiée utilement le lende-
main. — (C. |iroc civ,,arl in.'Cl Goof. Galltnr, n. 280;
Le IMIetier, n. IIIH )
870 Le di-lai île Iroin jourit <tMt-il «unceplible d'/tug-
iiienlalion II rainon de» dintanei'N? iin l'a iiK*, nu i<s foriilanl sur r.irl 1033 (! proe ci\ , d'apr" h leipinl « il <;n i^ra d«; iiM'UM! (c'eil-/i-(lire que le déliti ent au^ioenlf (i raiaun de la diHlanee) lor«(|u'eti vertu de loiM, <lirietii ou ordoonanecH, il y n lieu d'au^'rnenter un délai en ruiiiMii <1«*m ilislanreN. • Il Neinble nsuller de là, (|uc l'auf^iiunlulioti de délai n'a pns lieu en maliérc spéciale, k moins <\ur, \tm textes ne le ilisenl expri-suément (»r, sur ce point, l'arl. H de la loi du i aoiU I KK4 (-hI muet - (Gunf. trib, CftCD, 4 décembre 1S8K, cite par Gallier, n. tHi .)
871. — MaiH colle solution Hcrnble erronée Kn effet, l'art S compiirte l'niiplication du droit commun, par cela seul (|u'il ne dit pas le contraire, h'aulre part, Hi le législateur veut que l'expertise soit notiliée ti très bref délai, il ne fait pas obstacle h, l'exercice de la demande, par une mesure d'une excessive rigueur iJans les articles précédents (art. 5 et 6), qui édiclent un délai |iIuh long, il y a lieu à auginenlation h raison de la dislance l)(mc, ix pluH forte raison, doit-il en être de même dans l'art. 8, qui édicté un délai plus court, et devant, par conséquent, comjxirler cette augmentation. .\u surplus, bs motifs qui ont l'ait édicter l'augmentation à raison de la distance, dans l'art. G, sont également applicables au délai de l'art. S. — (.\aucy, 21 janvier 1S!)0, précité. — Trib. .Mortagne, 28 janvier 1897, la l.oi du \:> mars 1897; I). P. 1897. 2 277. — Gallier. n. 281 ; Guillouard, t. 2, n. 520; Le Pelletier, n. 199 )
872. — Le délai de trois jours court du jour de la clôture du procés-verbal, et non du jour de la remise du rapport au grell'e. — (Bordeaux, 10 mars 1896, S. 1896. 2. 2.S0, D. P. 1897. 2. 142.)
873. — Jugé, d'autre part, que le procés-verbal d'expertise doit être considéré comme clos, du jour où il a été terminé par l'expert, et non pas seulement du jour où il est rerais par l'expert dans les mains de l'acquéreur. — (.Nancy, 21 janvier 1890, précité. — Trib. comm. Saint- Etienne, 8 juin 1899, la Loi du 16 juin 1899 )
874. — Le procés-verbal est clos, quand il est daté et signé par l'expert. Celui-ci doit déposer son rapport immédiatement après sa clôture, et cela, afin de remplir le but que la loi s'est proposé, en autorisant l'acheteur à intenter son action après la clôture du procès- verbal des experts, et qui est de lui permettre d'apprécier, après connaissance par lui prise de l'avis des experts, s'il doit ou non engager le procès. Il est surtout indispensable qu'il en soit ainsi, parce que le procès-verbal devant être signifié en tête de la demande, il faut au greffier le temps matériel d'en délivrer une expédition. — (Gallier, n. 277; Le Pelletier, n. 200, 201.)
875. — Bien que l'art. 8 prescrive à l'acheteur de signifier au vendeur, assigné dans les trois jours de la clôture du procès-verbal, la copie de ce procès-verbal en tète de l'assignation, on admet généralement que cette signification n'est pas prescrite à peine de nullité. La loi, en effet, ne prononce pas cette sanction. L'omission pourrait donc être réparée au cours de l'instance, par une signification de l'expertise, ou par une simple communication du rapport des experts. — (Trib. Valence, 19 novembre 1884, Gaz. Pal. du 27 novembre 1884. — Trib. Soissons, 26 janvier 1887, Presse vétérinaire, 1887, p. 183. — Trib. Langres, 8 mai 1889, la Loi du 15 février 1890, — Nancy, 21 janvier 1890, précité. — Guillouard, t. 2, n. 521; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 4SI; Gallier, n. 282.)