Lorsque l'acheteur a été dispensé de l'appel à
VICES REDHIBITOIRES — CIIAI'iriŒ DEUXIKME, SECTION V
l'cxperliso. il n'a pas rempli la roridition qui, seule, aurait pu Iaut(UMser b. n'iiilpiilur buii ucliuu que dans les trois jours qui suivent le dépôt du procô8-verl)al. Il ne peut alors, comme le décide l'art. H, sigiiilier valaldement sa demande (|uc dans les délais lin-s par les art. 5 et G, c'està-dire de neuf jours ou île trente jours, suivant les cas, avec augmentation suivant les cas. Ces délais doivent être observés k peine de dérliéance — (Conf. <iallier, n. 2X3; Le l'elletier, n. 203.;
877. — Dans une demande en nullité de vente d'un cheval pour cause de vice rédhihitoire. les prescri[itions édictées i»ar lart s. §î< 2 et 3, ne sont pas ohligatnires, lorsque l'ordonnance du juge de paix a dispensé le défendeur, vu rurgciicc et l'éloigncment, d'assister à l'expertise, et ce. bien que le demandeur ait cru devoir, dans l'espèce, envoyer une citation au défendeur, pour assister à re\i)cr(ise, mais postérieurement au délai de neuf jours imparti par la loi, pourvu que la demande ait Itien été introduite dans les délais. — (l'aris, 49 décembre 1900, Jour» Irih. comw.. I!i02, p. 302 )
878. — l.e Uibunal peut, pour admettre l'action rédhihitoire, s'appuyer sur les constatations d'une expertise à laquelle le vendeur n'a pas assisté, bien qu'il en ait été régulièrement sommé, lorsque les conclusions de l'expert «ont corroborées par les renseignements que posssède par ailleurs le tribunal. — (Trib. comm Nantes, 16 mai 1903, Juri<i>r. \iintcs, 11)03. 1. 361.)
879. — L'acheteur d'un cheval, qui ne justifie pas avoir rempli les formalités prescrites en cas de vice rédhibiloire, ne peut se prévaloir de ce prétendu vice, pour demander la résiliation de la vente, le remboursement du prix, les frais de nourriture dq cheval et le payement de dommages-intérêts. — (Trib. comm. Seine, 30 mai 1902, Journ. trib. coiniii., 1904, p. 158.)
880. — Opérations de l'expertise. — Quant à la manière dont doit se faire l'expertise, voici comment, d'après M. Gallier (n. 255), les experts doivent opérer. Au jour et à l'heure indiqués pour l'expertise, que le vendeur ait été sommé ou non d'y assister, l'expert doit se rendre à la fourrière. Il doit, pour que la visite de l'animal ne puisse lui être refusée, emporter avec lui, ou l'ordonnance du juge de paix qui le nomme, ou la copie qui lui a été signifiée par l'huissier. Si les parties ne se présentent pas à l'iieure indiquée, l'expert doit attendre. Après une demi-heure d'attente, il peut, s'il le juge à propos, commencer ses opérations.
881. — Les parties étant présentes ou remplacées par leurs fondés de pouvoirs, l'expert les interroge l'une après l'autre, de manière à recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires, et à provoquer toutes les explications. Il doit, d'ailleurs, se préoccuper d'arriver, si c'est possible, à un arrangement. — (Gallier, ibid.)
882. — Les parties étant présentes, reconnaissent l'identité de l'animal en litige: mais, dans tous les cas, et afin d'éviter des réclamations ultérieures, l'expert doit prendre son signalement exact. Si la requête désigne le vice soupçonné par l'acheteur, l'expert doit se conformer aux prescriptions précitées, pour chaque vice en particulier, afin de le reconnaître facilement. Si la requête ne
mentionne pas spécialement le vice rédhihitoire, si l'animal est soupçonné d'être atteint « de vices rédhibitoires », l'expert doit procéder par voie d'exclusion, et examiner successivement si chacun des vices rédhibitoires désignés par la loi existe ou non dans l'animal, de manière à ne s'attacher qu'à la constatation de ceux dont l'existence paraîtra démontrée. — (Gallier, ibid.)
883 — S'il est impossible à l'expert de se prononcer ap^es une seule visite, la fourrière est indispensable. Mais, pour éviter des frais aux parties, l'expert ne devra pas
abuser des vacations, et faire durer la fourrière trop longtemps. — (Gallier, ibid)
884. — L'expert est tenu d'indiquer chaque remise des vacations; mais, en cRs d'expertise contradictoire, l'indication de la remise, qui est faite immédiatement, em|iorlc sommation pour les parties, de se trouver aux. lieu, jour et heure indiqués. — ((Jallier, ibid.)
885. — L'animal venant à mourir après l'ordonnance qui a nommé les experts, et cette ordonnance ne les autorisant pas à procéder à l'autopsie, les experts ne pourraient y procéder sans excéder leurs pouvoirs. Aussi est-il très utile de faire toujours comprendre dans l'ordonnance, ce chef de mission ■ — ((iallier, n. 137.)
886. — Lorsque les experts nommés n'ont pas été autorisés à procéder à l'autopsie, l'acheteur ne pourrait pas, même dans le délai de garantie, présenter au juge de paix une seconde requête, à l'effet d'obtenir une seconde ordonnance nommant des experts pour procéder à l'autopsie. Les pouvoirs du juge de paix paraissent épuisés par sa première ordonnance, et. dans le cas actuel, les experts doivent être nommés par le tribunal saisi de la contestation. Toutefois, en raison de l'urgence, et lorsque l'affaire sera de la compétence du tribunal civil, les experts pourront être nommés par une ordonnance de référé. — (Le Pelletier, n. 138.)
887 — L'art. 7 de la loi de 188-4 déroge au droit commun, en ce qui concerne les pouvoirs des experts. Ceux-ci n'ont, en principe, d'autre mission que celle qui leur a été donnée par le juge, et ils doivent se borner à faire les constatations qui leur sont demandées Aussi, sous l'empire de la loi de 1838, ils ne pouvaient procéder à des mesures d'instruction, que si l'ordonnance qui les nommait les y autorisait expressément .\ujourd'hui, d'après l'art. 7 de la loi de 1884, leurs pouvoirs sont plus larges, et ils ont pour mission de ' recueillir tous les renseignements utiles ». C'est qu'en effet, ainsi qu'on l'a observé, • les experts n'ont pas seulement à rechercher si l'animal est atteint de la maladie alléguée au moment où ils le visitent, mais si cette maladie s'est révélée pendant le délai de la garantie; or, ils commencent souvent leurs opérations, et voient l'animal pour la première fois, après l'expiration de ce délai; ils ne peuvent faire autrement, quand ils sont nommés le dernier jour, ou quand ils ne sont pas, au moment de leur nomination, dans le lieu où se trouve l'animal; alors, dès qu'ils reconnaissent la maladie, ils se renseignent sur les manifestations que l'on en a constatées auparavant. » — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 480; Le Pelletier, Manuel, n. 140.)
888 — Si les experts sont fondés à recueillir des renseignements, est-ce à dire qu'ils aient le droit de faire une véritable enquête, et d'allirmer l'existence du vice, en fondant leur conviction uniquement sur les témoignages recueillis? La question est discutée. D'après certains auteurs, il y a lieu de recueillir les déclarations des témoins, et de se former une opinion d'après elles, sur la nature des symptômes qui se sont montrés. (Iluzard et Harel, De la nanintie des vices rédhibitoires.) Suivant d'autres, l'expert ne peut constater que ce qu'il a vu, et le témoignage des personnes étrangères ne saurait, en aucun cas, suffire pour servir de base aux conclusions des experts. (Bernard. Guide du vendeur; Mignon et Galisset, Tr. des vices rédhibitoires.) A vrai dire, l'expert forme sa conviction comme il veut, sans se livrer pour cela à une véritable enquête. Il ne joue pas, dans l'expertise, le rôle d'un magistrat enquêteur, qui entend des témoins sous la foi du serment; il recueille des renseignements, ce qui est bien diffèrent: mais, ces renseignements l'éclairent sur les caractères de la maladie
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