‹ Pandectes françaisesChapitre 267 sur 519 · AIS · texte numérisé non relu

AIS

«1[hoh ciuihch. cl pt'iivciit lui iloiiiinr mio (•((UvicllMii. — (roiil Ucv, 7V ilHjiDisjir vftdinnirr, p. 74, 7S; <J/illlrr,

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889 - l.orHi|iir rcK|n'rliMc cmI (criiiinro, l'cxpcrl ilnil |irori'iloi- (i lu rt'ilai-liiiii iltt nihi rapporl il ohI. ilillii-ilr il'olisorvcr iri lu vi^^lr ilo riirl :il 7 (i. proc. civ., i|iii viMit i|iio Ir i'jip|ii)i-t Ndil D'ili^i- Hiir lo lieu <lii dr-liat. ),'(ixpfil SI' ('(tiilciili' lie pri-iiclif, sur les lieux, diiH iiuIch conooniiiiit lt> Hi^iiulciiuMil cxui-t de raiiinuil, les Hj'iiiplAiiu's qu'il .1 nlmt'i'x rs, los rt'ust'if;in'iiii'iils i|n'il a rociioillig, cl. il ri'iiif^c l'iisuilt" son pr(it("'s-\crlial ciitv lui. - ((iallicr, II. ifir. )

800 la parlio la [iliis iiiiporlaiih* <lu rap|>i)i-| cmi-

sialo dans la di'scriplii»n îles sNinpIoiiirs dniil IrnsiMiililc doit (Hal)lir l'oxistenco ou l'iiicxisUMicc du vice allî'gii/', ot dans l'indicalion des iiioumis cMipIo^yés pour arriver l'i la découvorto do ces syiiipWmeB. Si l'examen do runiiiial a lieu sur le eiidavre, l'expert doit donner avec lu plus grande cxaclilude la descriiilion des lésions qu'il a reiicontriH's. — ((iallier, n. Sali; Moulcv, Hev. dr médecine vétérinaire, 187(5, p. !»!)l.)

891. — On il déjà vu (jne, par cela seul tiue l'expertise a été pro\0(|uée dans les délais déterminés jiar l'art. Ti de la loi du 2 aoiU ISSi, il y a présomption lé^'ale, sauf preuve contraire, (jue le vice est antérieur Ji la vente. Les experts n'ont donc pas. en principe, à s'exprimer sur cette question d'antériorité. Dans certains cas, cependant, même à supposer (iiic l'expertise ait été provoquée dans le délai légal, l'expert doit faire connattre si le mal s'est ou non déclaré pcndanl ce délai, ou s'il est antérieur à la vente. C'est ainsi (juc. d'après un jugement, la rédhibition d'un contrat de vente ne peut être admise, ni la résolution être prononcée, au cas où l'expert, appelé à visiter un animal prétendu atteint d'un vice rédhibitoire, attribue l'existence du défaut (cornage chroni(iuo) aux suites d'une affection passagère, non reconnue elle-même comme alTection rédhibitoire, ou contractée postérieurement à la vente. — (Trib. comm. Seine. 29 décembre 1852. Rev. de médecine vétérinaire, 1852, p. 911; Joarn. Irib. comiii., 185:5, p. 88. — Conf. (Iallier. n. 257.)

892. — Ordinairement, le juge de paix ne nomme qu'un expert; mais il peut aussi en nommer trois. Dans ce dernier cas, il j alieu d'appliquer l'art. 318 C. proc. civ., c'est-à-dire que les experts, s'ils sont d'un avis différent, ne dressent cependant qu'un seul rapport, en indiquant les motifs des divers avis, mais sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. 7— (Gallier, n. 258 ; Le l'elletier. n 1-42 )

893. ^ 1/expert doit-il déposer son rapport au greffe? Sous la loi de 1838, on admettait que l'original du rapport devait être remisa, la partie la plus diligente, c'est-à-dii"e, ordinairement, à l'acheteur requérant, qui en faisait la signification au vendeur. On se fondait, pour le décider ainsi, sur la di.scussion à la Chambre des députés (séance du 27 avril 1838, Monit. du :28 avril.) La loi de 188-4 ne paraît avoir rien changé au système. Il serait donc toujours en vigueur. ((îallier, n. 262 ) Il faut observer, cependant, que ce système constitue une dérogation à l'art. 319 C. proc. civ., sans qu'aucun texte l'établisse. Il est dangereux, d'autre part, car on peut craindre, soit qu'un demandeur malhonnête essaje de retoucher le rapport qu'il a entre les mains, soit que l'expert, après avoir remis son procès-verbal au demandeur malhonnête, essaye de retoucher le rapport au greffe de la justice de paix. — (V. en ce sens : Le Pelletier, n. 147.)

894. — En général, les conclusions de l'expert exercent une grande influence sur la conviction du juge. Cependant, en cette matière pas plus qu'en aucune autre

l\ utjiiii, \ lirprrli'rpfititi', n 7(10 «t ■.), «dlo-» ii<* li'-nt le (l'iliuiinl, i|ui coiitervi! iiii droil almolu do finilrfili'. et d'appréi-ialioii Si nti religion (!iit iiwil /•clitiréi*, il priracril une iioiividle cxperliNe, ou un Nup|il<^tnf!iil d'Inforiiialiuii. De iiièiiie, celle dcH piirlien qui Hiirnlt iuU'ri-l H

combattre l'expertiiic, 11 loiiti! liberté dn le faire, un detnaiidaiit na tiiillilé. ou en provoqii.mt iirio contreex|ieiliHe — ((iiiilloiianl, t. 2, n M4 ;

H95. — La nullité do l'expertiNe peut /-tre demandée pKiir plimleiirN iiiotirH C'oitt aiiiHi que, duim une <q)iiiiiiii dumoiiis(V XK/uvi, \" K rfii-ri-ex]n'ilite,n.ViH et h.;, roiiiinsioii de rallirmatioii de Hiiicérité den opératioiiH Nuftil pour eiitiMiiier la iiullilê de l'expertiHe Celle-ci Mcrnil nulle é^aleiiieiil, si rex|ierl ne se renfermait |)»h daiiH len termes de l'ordonnance du juge de paix, ou h'ïI excédait wei pouvoirs, en reîii|disgaiit une miHHion dont il ne Herait pas chargé. Tel serait encor<; le cas 011 l'aiiiinal venant li mourir, l'expert en ferait l'autopHic, nanH en avoir été chargé par ronloiiiiance du juge de paix (V. nuprn, n. 885.) l..'aflirinalion par l'expert, que l'animal serait mort d'une maladie rédhibitoire, serait alors sans valeur pour le tribunal. L'expertise pourrait, au surplus, être annulée par des causes de droit commun — {('.ouï. (iallier, n. 2(ii )

896. — Lorsque l'exiiertise, provoquée <lans le délai léyal, a été annulée pour vice de forme, et que les délais de l'art. H de la loi de 1884 sont expirés, le jugement qui annule l'expertise, peut valablement ordonner une nouvelle expertise. Cette solution, qui était généralement admise sous la loi de 1838, est également vraie sous la loi de 1884. — (Kouen, 24 août I8i2, S. 1843 2. 51. — Cass., 20 juillet 1843, S. 1843 1. 802. — 28 février 18G0, S. l'8()0.1. 208,1». 1860. 824.1) I'. 1860 1 114. — Gallier, n. 204; Cuillouard, t. 2, n. 514; Le l'elletier, n. 140.)

897. — Lorsque le rapport des experts ne présente pas des éclaircissements suffisants, ou soulève des soupçons de partialité, d'erreur, ou d'ignorance de la part des experts, le juge ne peut-il, pour s'éclairer, recourir à un autre mode de preuve, comme la preuve testimoniale? On a soutenu que l'expertise ayant été indiquée par la loi comme un moyen spécial de vérifier un fait, le juge est astreint à s'y tenir rigoureusement, et doit, en conséquence, rejeter tout autre mode de preuve, soit directe, soit contraire, que les parties jugeraient convenable de proposer — (Amiens, 2 mars 1855, Journ. trib. comm., 1856, p. 161 ; S. 1855. 2. 313, P. 1855 I. 588, D. P. 1856. 2. 70. — Trib. Seine, 24 février 1860, D. Rép., v Vices rédhihitoires, n. 267.)

898. — Il semble, au contraire, que si l'expertise est le préliminaire indispensable de l'action rédhibitoire, le législateur n'a point cependant dérogé au droit commun, en ce qui concerne l'application des règles ordinaires de procédure. Rien, en effet, dans les lois spéciales de 1838 et de 1884, n'indique qu'elles aient voulu se suffire à elles-mêmes, et prohiber les autres preuves, par cela seul qu'elles ne parlent que de l'expertise. Une aussi grave dérogation au droit commun aurait dû être exprimée dans le texte de ces lois, ou tout au moins, les travaux préparatoires devraient en offrir quelques traces. Or, ils sont absolument muets à cet égard. Donc, du moment qu'il s'agit de la preuve d'un pur fait, toutes les preuves de droit commun, et notamment la preuve testimoniale, sont admissibles. La loi de 1884 admet d'ailleurs si bien que, parfois, il faut recourir sur certains points à des témoignages, qu'elle autorise l'expert à s'entourer de renseignements. (In ne comprendrait pas que le juge n'eût pas la même faculté que les experts. Les juges doivent seule-

VICES RÉDHIBITOIRE3 — CHAIM THE UKLXlKMi;, SECTION V. • 1".

nii'fit, du rnnmcrit iin'il y ft on cxpcrliKc itréalnhlo, se niHiilrcr pru'lfiits dans l'admission de la pn-uvc Icslinin riiali'. ol n'aulorisor, on fait, relie preuve iju'asBOï tan-iiiciil II serait dangereux, en e(T<l. de s'en ra[)iHirler .'i des témoins ignorants ou [tarliaux, même inotuisciemmenl, là oi'i les ex|ierls n"onl pu faire In lumière. — (Vnn Alleynes, II. 77: (iallier, n. 2t};i ; (Juillouard. t. 2. n. 51 i; Maudrjrl.ac.iiitinerie et Saignai, n. is;!.)

899. — Le procès- verbal dressé par les rxiicrls ne s'impose point au juge, ainsi (|ue nous l'avons déjA observé, (l'est une simple pièce du procès, (|u'il est permis de discuter, de criti(|ucr, ou même de corroborer, par tous les modes ordinaires de preuve. En fait, lorsque l'expertise ordonnée par le juge de paix est défavorable à l'aclieteur, celui-ci ne poursuit point d'ordinaire son action, et il est rare qu'il vienne demander au tribunal de nouveaux ex|ierls Si, au contraire, le rapport des experts conclut h l'oxislencc d'un vice rédhiiiiloire, le vendeur a la faculté d'en contester les conclusions, et de provoquer une contreexpertise, ou d'infirmer ces conclusions au nio.ven de tous autres modes de preuve ordinaires. — ((iallier, n 2(j6: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 483.)

900 — Les juges peuvent ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, dans les termes de l'article 322 C. proc. civ. (Trib. comm. Nantes, 18 juin iSS-i, Jinixpr. Xanles. 1884. i. 395 — Trib. .\ngoulème, 7 août 1891, Journ. arr. Bordeaux, 1892. 2. 3.) 11 peut, notamment, y avoir lieu à expertise nouvelle, quand des certificats, fournis par des vétérinaires ayant assisté le vendeur à l'expertise, concluent à la non-existence du vice, ou quand, l'expertise ayant été faite en l'absence du vendeur, n'a pas été contradictoire, et que les conclusions de l'expert sont contestées par le défendeur. — ((iallier, n. 267; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 483.)

901 . — Lorsque le tribunal ordonne une seconde expertise, elle doit être faite conformément aux régies du Code de procédure. Les exceptions que l'urgence a fait admettre par l'art. 7 de la loi du 2 août 1884, pour l'expertise qu'ordonne le juge de paix, ne s'appliquent pas à la seconde expertise ordonnée par le tribunal saisi de la demande. Ainsi, le vendeur y sera nécessairement appelé, et les experts devront prêter serment, à moins que les parties ne les en dispensent. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 483.)

902. — Rédhibition en cas de mort de l'animal. — Le Code civil, dans l'art. 1647, a prévu le cas où la chose soupçonnée d'être affectée d'un vice rédhibitoire vient à périr. La même hypothèse est réglée par l'art. 10 de la loi du 2 août 1884 dans les ventes d'animaux domestiques. Le principe qui sert de base à la loi de 1884, est, du reste, le même que celui sur lequel repose l'art. 1647, sauf une légère modification provenant de ce que, dans la loi de 1884, les vices rédhibitoires sonténumérés limitativement, et que l'action en garantie est soumise à un délai déterminé. L'art. 10 de la loi de 1884, reproduisant, mais sous une forme plus simple et plus précise, la disposition de l'art. 7 de la loi du 20 mai 1838, porte : « Si l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la perle de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 2. »

903. — La règle posée par l'art. 10 de la loi de 1884 n'est ainsi que l'application du droit commun. 11 en résulte que si l'animal vient à mourir pendant les délais de la garantie, l'action que l'acheteur a intentée avant sa mort, ne devient pas non recevable. par le seul fait de celle mort. L'acheteur peut même intenter son action après la mort de l'animal, jusqu'à l'expiration des délais

onlinaires de garantie. .Mais celte action, qu'elle soit intentée avant ou après la mort de l'animal, ne peut réussir. <)u'à la condition pour j'arbeteur de prouver que la mort a pour cause un vice rèdliibilniredont l'animal était atteint. - (Gallier, n. 311; (juillouard. t 2, n ri3.'i; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 488.)

904 — Mais le vendeur n'est plus soumis à la garantie, même dans le cas où l'animal aurait péri par suite d'une maladie constituant un vire lédidbiloire. si l'acheteur n'a pas intenté son action dans le délai légal. La I)erle de l'animal pendant le délai de garantie, ne saurait, en effet, dispenser l'acheteur de l'obligation d'agir dans le délai légal. — (Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 488.)

905. — L'art 7 de la loi du 20 mai 1S38 exigeait, pour que le vendeur fût garant de la mort de l'animal, qu'elle fût survenue dans le délai de garantie (>etle exigence a été supprimée par l'art. 10 de la loi de 1884. — (Conf Le l'ellelier, n. 243, 245. i

906. — En présence de la condition exigée par l'art. 10 de la loi de 1884 pour la recevabilité de l'action, à savoir, que l'acheteur prouve qua la mort provient du vice rédhibitoire dont l'animal était atteint, le premier soin de l'acheteur, si l'animal meurt pendant les délais de garantie, doit être d'en provoquer l'autopsie immédiate, par les experts nommés conformément à l'art. 7. En effet, à défaut de ce moyen, il lui sera le plus souvent impossible <le faire la preuve que la loi lui impose. — (Guillouard, t. 2, n. 535; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 488.)

907. — Compétence et procédure. — Les demandes en garantie pour vicesré dbibiloires dans les ventes d'animaux domestiques demeurent soumises aux régies ordinaires de compétence. C'est ce qui résulte de l'art. 9, al. 1", de la loi du 2 août 1884, ainsi conçu : « La demande est portée devant les tribunaux compétents, suivant les règles ordinaires du droit » Ce texte met fin aux difficultés qui avaient pu s'élever à cet égard, sur l'interprétation de l'art. 7 de la loi de 1838. — (Conf. l'exposé des motifs de la loi du 2 août 1884.)

908. — Il faut, en conséquence, en ce qui concerne la compétence ratione materia-, distinguer, suivant que la vente a un caractère civil ou commercial. Au premier cas, la demande en garantie sera de la compétence du tribunal civil ou du juge de paix, suivant les cas Si le prix de vente n'excède pas 300 francs, depuis la loi du 12 juillet 1905, art. fi, la demande est portée devant le juge de paix qui statue en dernier ressort. Si la demande excède 300 francs, le juge de paix n'est plus compétent qu'à charge d'appel, quel (jue soit le taux. — (L. 12 juillet 1905, art. 6.)

909. — Pour l'application de ces règles, il faut que la valeur de l'objet de la contestation soit déterminée. Or, dans les contrats d'échange, la \aleur des animaux est indéterminée. L'action rédhibitoire, en matière d'échange, né pourra donc être portée devant le juge de paix en dernier ressort, que si les deux parties sont d'accord pour reconnaître que le prix de chaque animal échangé n'excède pas 300 francs. — (Le Pelletier, n. 225.)

910. — Si la vente a un caractère commercial, l'instance, même si le prix de vente est inférieur à 300 francs, est portée devant le tribunal de commerce. Il n'y a pas de ditficulté si les deux parties ont fait acte de commerce. Mais il se peut que la vente ne soit un acte de commerce que de la pari de l'une des parties contractantes, comme dans le cas où un marchand de chevaux a acheté d'un propriétaire, ou vendu à un propriétaire. En pareil cas, il faut dire, conformément à une jurisprudence constante, que si la coramercialilé n'existe pas du côté du vendeur, l'acheteur pourra porter sa demande, à son choix, soit devant le tribunal de commerce dont le vendeur est justiciable, soit devant

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