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le li-iliiiiiiil civil ilniil il a II' ili'oil ili' ne piiH t'irr iliNtiwnl; i|iii- HJ la (•oiiinii'rclalilr n'cvirtlc |iaH <lii cul/* ilc raclM'Irni-, ct'liii-i'i (lovra pnrlcr hu (Ifitianth' tlrvaiil ii- IriliiiriMl civil iloiil lo vcmifiir cHt juKliciiiMc (!,<• l'cllclicr, n iil' ;
(iallicr, Il t\H i<l h : ilaiidiN l.acaiiliiiiTic cl Sai^'unl, 11. iX-i.)
911 — Il l'sl ainsi Irt^s iiniiorlaiil, au |i(iiiil lif vm* de la iMiiiipiHciicc ititione iitnt»riir, ilc navoir nI iiiir parlio fsl 11(111 rDmiiiiTçantc. (M» a cxaiiiiiiti tnijini, v" Ai'lfs <lt Dummêvcr. II. ^^\l, qiii'I «'rtl II' caractt'i'i' di'ii acIialH cl veilles
par
iiii aL'riciilloiir, fermier, éloveiir on licrltayer. Ainsi.
il a (Hé jugé i|ue la i|U(>Hti(Ui ilc sasoir si riierl)af((*r ent ou non eominervanl, doit ho résoudre d'après les eircoiislaiiccs; (|ue s'il n'a d'autre Iml. en acliclaiil des hesliaux pour les ri'ViMidre, (jue l'cxpliiilalioii de ses (erres, il ne fnll pas acte do eommorce, et reste agriculUMir: mal» i|ih', s'il a pour bul principal une opération iiierc'aiitile, si sa protessiuii consiste lï nclieler et revendre des Itesliaiix, il l'ail acte do eonimerce, oneore hien qu'il exidoile dcH lierl>a{,'es ai)partenunt h lui-inéine ou à aulriii; (|u'll n'est plus agriculleur. — (.\ux arrêts cités loc cit., adde : Caen. 3 décembre -ISlil. Hec urr. Caen et liuuen, 1861, 1 302 — M aoiU IS()5. ibid , ISfifi 1 'H\n. — 7 mai 187.S, ibid., 1S79. 1 i: .S. 1878 2 îlii, D 1'. 1X71). 5. 240. — 7 avril IS8(), ibid., 188(1. \. 170 )
912 — Kn ce ([ui concerne mainleiianl la rompélcnce nittone penoïKr. la domamli;. si elle esl de la compétence du trihunal civil ou du jugo do paix, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, c'est-à-dire du domicile du vendeur, conformément au droit commun. (C. proc, art. 59. — V. suprd, v (Àwiinience, n ()70.) II en résulte, pour les contestations du ressort des juges de paix, que le mai^istrat compétent pour connaître de la demande, ne sera [)as toujours celui qui a ordonné l'oxpertiso. dette mesure, en effet, a été ordonnée par le juge de paix du lieu où se trouvait l'animal, lieu qui peut ne pas être situé dans le canton du domicile du vendeur, surtout si le marché a été conclu en foire. — (Le Pelletier, n. 216; Baudrv-Lacaiitinerie et Saignât, n. 484.)
913. — Si la demande doit être portée devant le tribunal de commerce, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 420 G. proc. qui autorise le demandeur à citer, à son clioix, devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel le marché a été passé et l'animal livré, ou devant celui dans l'arrondissement duquel le pavement devait être eiTectué.
— (Le Pelletier, n. 221 ; Haudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 484 )
914. — Dans le cas où l'animal sujet du procès, a été l'objet de reventes successives dans le délai de garantie, on s'est demandé si la demande en garantie peut avoir pourelTet de changer l'ordre des juridictions, et d'amener, par exemple, un premier vendeur non commerçant, devant le tribunal de commerce, si ce tribunal est compétent dans l'affaire pendante entre le deuxième vendeur et le dernier acheteur. Des arrêts ont admis l'affirmative. (Colmar, 18 juin 1825, P. chr. — Paris, 20 août 1842, S. 1842. 2. 514, P. 1843. I. 105, P. chr., D. P. 1843. 2. 29.) Mais la jurisprudence n'a pas admis cette dérogation aux régies de la compétence, et une série de jugements et d'arrêts ont admis que le vendeur appelé en garantie ne peut être distrait des juges compétents ratione muteritr pour le juger.
— V. suprà, \° Garantie, n. 388.
915. — La procédure de l'action rédhibitoire est rapide et économique. L'art. 9, al. 2. de la loi du 2 août 1881 porte : « La demande est dispensée de tout préliminaire de conciliation, et, devant les tribunaux civils, elle est instruile et jugée comme matière sommaire. »
01 fl. Hlfett de l' lift mu r-'dhilitlinr0 ~ Lorsque in
veille ("il fégoluf, u raiNoii de l'ininleiicç, nu in<>meril du (■outrai, d'iiii f Ire r/Mlliiliil()lrc, l<! vfMidfîiir eitt rApulA avoir l(»ujo(ir« ('-lé propriélaire, et I'jk beieur ne l'avoir JAinalN elé. Kn lait, cependaiH, In plupnrl du luiiipN. l'aniinnl a été livré, ractiutciir en a paj^é Ift prix, fît n'cnl coroporl/* (•(Uiime pro|irlélaire de l'animal F)»- l/i naïuHrnl dm ol»llf^ation.H rj'cipnxiueM <i In cliarj-'c ']>■», •U-»i ji/irlicM, vendeur (îl acheteur
917. -- Si l'on cormldére d aliord I(;m oI r du vendeur, il faut distifif^iier, suivant (|U(î celui • . • ;.àil de bonne ou d(r mauvaise foi. Dans h; jiiciriier chh, c'ent-àdire s'il ignorait les vicen cadiéH de ranimai, lois du contrai, le vendeur u'nni U'.uu (ju'a lu leHlitiilion du prix, h'II l'a re(ii, (-t au rembourMcimMit des frais occasionnén par lu vente {(l. civ., art. 4<J46;. Il y a lieu d'«|»pli(|uer le» régies posées à propos de la garantie en j/énéral ilanfl la vente
918. — (Juaiitau vendeur de mauvaise foi, c'ent-à-dire (|ui connaissait les vices, ou n(; pouvait pus les ignorer à cause lU'. sa professiiui, il doit, outre la reslilulion du |)rix, les intérêts du prix à partir du jour de la vente, — (C civ , art 1(145 )
919. — Le vendeur, s'il est de mauvaise foi, pourra, en (Mitre, être condamné l'i des dommages-intérêts vis-àvis th' l'aclietcur. Il y a lieu d'appliquer ici la disposition de l'art 1G45 C. civ. Lorsque l'art. .'J de la loi du 2 août 1884 oblige seulement le vendeur à restituer le prix, et h rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, il suppose que le vendeur ignorait les vices de la chose, qu'il agissait de bonne foi. Mais, si le vendeur s'était aperçu que l'animal était atteint d'un vice rédhibitoire, soit en s'en servant pour son usage personnel, soit en le faisant visiter par un vétérinaire, il a trompé sciemment l'acheteur et il est passible de dommagesintérêts envers lui. C'est, d'ailleurs, à l'acheteur à prouver la mauvaise foi du vendeur, car cette mauvaise foi ne saurait se présumer. — (Gallier, n. 150; Guillouard, t. 2, n. 538 )
920. — Jugé que la loi du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires, en limitant les causes de résiliation du contrat de vente à certains cas particuliers, n"a pas exonéré le vendeur d'un animal, do la responsabilité résultant des dispositions générales de l'art. 1385 C. civ. Dès lors, le vendeur qui a vendu un animal dangereux, le connaissant tel, est obligé de réparer le dommage qu'il a pu causer, tout en étant affranchi de l'action rédhibitoire. — (Trib. Lvon, 4 février 4897, Monit. jud. Lyon du 20 avril 1897.)
921. — Les frais que le vendeur doit restituer, comprenent tous les déboursés que l'acheteur a été obligé de faire par rapport à la vente de l'animal, exclusion faite, par conséquent, de toutes dépenses non obligatoires. Mais, dans quels cas une dépense peut-elle être considérée comme obligatoire? C'est là une question abandonnée à l'appréciation des ti-ibunaux, car, suivant les cas, une dépense peut changer de caractère. En général, le vendeur doit restituer les frais de voyage et de nourriture de l'acheteur, si celui-ci les a faits uniquement en raison de l'achat de l'animal, le coût du transport de ce dernier, les honoraires du vétérinaire pour consultation d'achat, les frais de fourrière, ceux de conservation de l'animal, d'expertise et de procédure, ainsi que les indemnités dont l'acheteur serait lui-même, en cas de i-evenle, tenu envers ses propres acquéreurs, mais non les honoraires de l'intermédiaire dont l'acheteur se serait servi pour le guider dans son choix. — (Conf. Gallier. n. 200.)