‹ Pandectes françaisesChapitre 269 sur 519 · L'art. H de la loi du 2 août 1884 dispensait · texte numérisé non relu

L'art. H de la loi du 2 août 1884 dispensait

VICES RÉDHIBITOIRE8 CMAIMTRP: DEUXIIÎMF:. SECTION V. S 1".

le vendpiir do la garantie rZ-snlIanl de hi morve ou du fimin, pour le cheval, l'Ane el le mulet, de la clavelée pour l'espace ovine, s'il pniuv.iit i\\n' l'anirniil, dt^|)uis la livraison, avait éti' mis en i-otilarl avec des animaux atteints de «"es maladies Mais eette disposition n'a plus d'objet, depuis la loi du '.i\ juillet \H'.)'',, (\n\ a supprimé des cas rt'dliil)itoiri'8 lii morve, le i'anin et la «lavelée.

923 — Jugé, cependant, que si, aux termes de l'article Kli."» ('. eiv . le vendeur de lionne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente, il est constant que la stipulation dndit article se réfère, ikui seulement aux frais de la vente elle-même, mais encore aux frais qui ont été la conséquence de lailite vente; que, spécialement, dans le cas de vente d'un clievnl atteint de la morve, les frais f)rcasionnés [)ar rap|)licatioii d(3s mesures sanitaires ordonnées en raison de la contagion possible de la maladie, sont virtuellement compris dans la garantie imposée au vendeur au projit de l'acquéreur. — (Trib. comm. Seine, 9 décembre 1899, Pand. fr. p,r., 190]. 2. 340; la Loi du 23 février 1900; le Droit du 14 février 1900; Journ. trih. comm^ 1902, p. 36.)

924 — L'acheteur doit, de son coté, rendre l'animal au vendeur. La remise se fait au lieu où se trouve l'animal au jour du jugement de résolution, sans que l'acheteur soit tenu de le conduire au vendeur : ce dernier vient le chercher à ses frais, sauf convention contraire. L'animal est rendu, d'ailleurs, avec son augment et ses accessoires, comme le certificat d'origine. S'il s'agit, par exemple, d'une jument pleine qui a mis bas chez l'acheteur, elle est rendue avec son poulain.

925 — Lorsque le marché a porté sur plusieurs chevaux destinés à être attelés ensemble, ^t que la vente a été faite en bloc pour un môme prix, l'action rédhibitoire doit entraîner la résiliation totale du marché, aussi bien pour le cheval sain que pour le cheval atteint d'un vice rédhibitoire. C'est qu'en effet, l'acheteur, qui voulait un attelage, n'aurait pas acheté le cheval sain, s'il eût été seul, et la rédhibition totale doit être prononcée, par application du principe général de l'art. 1641 C. civ,, dont la loi sur les vices rédhibitoires n'est que l'application. — (Paris, 22 février 1839, S. 1839. 2. 323, P. 1839. I. 207, P. chr., U. P. 1839. 2. 82. —23 décembre 186.^, le Droit du 2 février 1866: Gaz. trib. du 18 février 1866. —Rouen, 29 octobre 1886, Rec. arr. Caen et Rouen, 1887. 2. 1. —Paris, 15 janvier 1890, le Droit du 18 février 1890. — De Chêne- Varin, n. 199; Le Pelletier, n. 103; Guillouard, t. 2. n. 539: (îallier, n. 200.)

926. — C'est naturellement à l'acheteur à prouver que le marché a eu pour objet une paire de chevaux. On doit même exiger de lui une preuve plus formelle et plus précise, quand les deux chevaux différent par l'âge, l'énergie, et la diversité des allures. — (Rouen, 29 octobre 1886, précité. — Gallier, n. 200.)

927. — 11 a été jugé, d'autre part, que lorsqu'un cheval et une calèche ont été vendus ensemble, le vice rédhibitoire du cheval autorise lacheteur à demander la résolution pour le tout. — (Paris. 13 mai 1814, sous Cass., 19 août 1816, 1). Rép., y Fî'cc.s- rédhibitoires, n. 281.)

928 — Cotte solution parait, toutefois, trop absolue, et il faut distinguer. Si, dans le cas de vente simultanée d'un cheval avec la voiture à laquelle il servait, le cheval forme l'objet principal du marché, on doit dire alors, par application du principe suivant lequel l'accessoire suit le sort du principal, que la résolution de la vente pour le cheval doit entraîner également la résolution de la vente pour la voiture. Mais, si la voiture était l'objet principal du marché, ou même si, pour les contractants, elle constituait

un objet aussi important que le cheval, la résolution ne s'appliquerait qu'au cheval, el la vente de la voiture devrait être m.TJntenue — (Le Pelletier, n 100.1

929 — Les mêmes solutions seraient applicables à des harnais ou autres objets se ratlacliaot à l'usage de l'animal, et qui ont été vendus en même temps. — (Le Pelletier, n 100.)

930 — L'animal iloit être restitué dans l'état où il a été livré S'il a subi une détérioration à raison d'un accident ou d'une maladie, ce fait, s'il est survenu par cas fortuit ou force majeure, n'empêche point l'acheteur d'intenter l'action rèdhibiloire. L'acheteur tiendra comjtte seulement au vendeur, d'une indemtiite égale au montant de la dépréciation. — (Conf. Le Pelletier, n. 101.)

931. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'un acheteur exerce une action pour vice rédhibitoire, et qu'elle est reconnue fondée, une détérioration subie par l'animal, pendant qu'il était aux mains de l'acheteur, ne crée pas une fin de nonrecevoir à l'action; mais l'acheteur doit indemniser le vendeur de la détérioration subie. — (Toulouse, 10 juillet 1X88, Gaz. trib. Midi du 11 novembre 1888 )

932. — Lorsque la moins-value est imputable à l'acheteur, il y a plus de dilïicultè. H semble qu'il y ait alors un obstacle à la rédhibition, fondé sur l'obligation corrélative et connexe du vendeur, de restituer le prix et les frais, et de l'acheteur de rendre l'animal dans le même état. L'acheteur s'étant mis dans l'impossibilité de remplir son obligation, ne paraît pas pouvoir exiger l'exécution de l'obligation du vendeur. Telle était l'opinion développée par M. Lherbette, dans son rapport à la Chambre des députés en 1838. \ la différence de l'acheteur évincé, « l'acquéreur, demandeur en rédhibition, n'est pas évincé de la chose; c'est lui qui veut la rendre; il devait donc la conserver, et, s'il ne la rend pas telle qu'on la lui a livrée, s'il ne rend pas ce qu'il a reçu, il n'a pas à réclamer ce qu'il a donné. L'acheteur qui fait subir des détérioratious à l'animal, perd évidemment son recours contre le vendeur. C'est un principe de droit commun et de simple bon sens. » — (Monit. off. du 25 avril 1838,)

933. — Dans notre ancien droit, cependant, Pothier (n. 222) n'admettait pas cette solution. D'après lui, l'acheteur peut exercer l'action rédhibitoire, et il n'est pas déchu du bénéfice que lui procure le jugetnent, parce que l'animal se trouve déprécié. En effet, en usant de la chose, l'acheteur n'a commis aucune faute, car, tant qu'il ignore l'existence du vice, il est fondé à croire qu'il est propriétaire, et il peut agir en conséquence. H est donc libre de faire de l'animal ce qu'il veut, sauf à indemniser le vendeur du montant de la dépréciation. — (V. en ce sens : Dejean, n. 63; Le Pelletier, n. 101 )

934. — On pourrait, toutefois, concilier sans difficulté les deux solutions opposées. La dépréciation est, en effet, une chose relative, susceptible de plus ou de moins. Si elle est importante, si, par exemple, un cheval vendu a subi la castration, s'il est tombé et s'est couronné, l'acheteur ne peut obtenir gain de cause ilans l'action rédhibitoire, ou, du moins, s'il triomphe, sa victoire demeure lettre morte, faute par lui de remplir les obligations qu'elle lui impose. (Conf. Trib Domfront, 11 novembre 1891, Rev. de médecine vétérinaire, 1892, p. 442. — Contni : Trib. Die, 8 avril 1897, ibid., 1897, p. 432.) Que si, au contraire, la détérioration est légère, l'acheteur triomphera dans l'action rédhibitoire, et il aura le droit de rendre l'animal, sauf à lui à indemniser le vendeur du préjudice causé.

935. — La gravité de la détérioration est, au surplus, une question de fait, abandonnée à l'appréciation du tribunal. On pourrait, toutefois, distinguer, à cet égard.

VICES Ilf;DHIUlTOIKE8 (.IIM'Illli; IHilIXlfiMI.. SKCTioN VI

«iilio It'H iiiMTdliiiiis (le iii'fcssili' »)l ili; roiivcimiicc, i|iil ii'ciitraliioiil (|ii'uiit' mnililii iilidii lii^rrc, cl Irn (i|»friilioiiH m'iivcs, i|iii (•((iiHliliiciil iiM )i(!l« (le |)rii|)r-i<^l(^ (Ioh ilnriiiiW'CM HOiilos Hcriiit'iil iiti ohslailf à ht n'-suliilioii di- In vniilf — (Piiris, 1i iivril iHlH, Urv. ilr nn'uhri,,,- vMi'yuiiiiii'. IM7'.l,

936 l.a (lf|ir(''ciali()ii pt'iil tHni ocitasinmnc |»ar lo Inil il'iiti litM'H, cuiniiK', par o\fiu|ilo, h'II chI arrivr un accidciil à un cluniil mis on l'ounii^'c, on si, h, lu Hiiilo d'un repos Imp prolonf^c, l*> (lu'vai cmI alliMiit d'une lourliurc iùn[H' i|tii passe h l'elat elininiiiue. Il \\'\ a pas là un olislaele à la ivsdiulion de la vente Si elle est pnmoncôo, le vendeur en suhira les consêijuenees, sauf sun recours eonlre le tiers responsalde.

937 — D'autre pari, des dùprt^cijilions peuvent résulter d'aniélioralions. Tel est le eus où raelielour a « l'ail les erins • du elicval. dette toilette est une ainélionilion qui, liion que sans importaiiee, donne im elieval plus d'apparence et de eacliet. iMais elle a l'inconvénient d'être nuisihle à la vt>nt(\ iii laissant soupçonner ([ue le elieval a déjj"l été réeenunenl \eiidu, et n'a |)as lait l'alTaire do l'aehoteur. — (Trih. lilainpes, 9 juin ISS!», la Loi du (i février ISS!» )

938 — haiis une liv|)otliése analogue, il a été jugé que l'opération de l'anglaisenient, d'une pratique courante dans eertains endroits, est un fait qui, s'il ne diininiio pas la valeur du elieval, vaut conune acte de propriété, et élève une lin de non-recevoir contre l'action rédliibitoire. — (Caen, 24 déeenihre 1S8!», lice arr. Cavii et lioiien, ^890. 1. ;U. — Trib. Dinan, S juin 1SU7, Hev de médecine rêtérinaiyc, 1S97, p. 4;M .)

^2. — Action en réduction de prix.

939. — On a précédemment indiqué les motifs qui ont porté les rédacteurs de la loi de 1884 à restituer, dans l'art. 3, à l'aclieteur, le droit que lui donnait le Code civil d'intenter contre son vendeur une action en réduction de prix ou cstimatoire. On sait également que le législateur de 1884, dans le but de sauvegarder les intérêts du vendeur, et aiin de le mettre à l'abri de réductions souvent arbitraires, lui donne la faculté de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix, et en remboursant les frais occasionnes par la vente. — V. suprà, n. 549 et s.

940. — Sous la loi du 2 août 1884, l'acheteur a ainsi le choix entre l'action rédliibitoire et l'action on réduction de prix. Toutefois, pour cette dernière action, la faculté de l'exercer se trouve subordonnée à la condition que le vendeur n'offrira pas de reprendre l'animal, en restituant le prix et les frais occasionnés par la vente. Mais, après avoir exercé l'une de ces deux actions, l'acheteur peut-il encore recourir à l'autre? La question se pose, d'une manière générale, à propos de l'art. 1644 C. civ., et il j a lieu d'appliquer ici les solutions que nous avons précédemment données. — V. suprà, n. 299 et s.

941. — Le vendeur est averti de l'intention de l'acheteur, de ne demander qu'une réduction de prix, par la sommation d'assister à l'expertise, sommation en tète de laquelle doit être signifiée la requête présentée au juge de paix à fin do nomination des experts. Le vendeur doit, dès lors, faire savoir immédiatement à l'acheteur qu'il offre de reprendre l'animal dans les termes de l'art. 3 de la loi de 1884, puisque cette offre a pour résultat de rendre inutile toute suite donnée à la procédure. — (Le Pelletier, n. 65.)

942. — Pour éviter toute contestation sur le fait même de cette offre, le vendeur agira prudemment en en retirant de l'acheteur une déclaration écrite. Si l'acheteur refuse de donner cette déclaration, le vendeur devra re-

niurir a un acte i;xtraju>li< laire pour la notifiirr (L'J

Prlb'lK'r. II. 60.)

943 — .SI l'uelielour a été diMpoii»/; d'app^lnr l« veii- (liMir a l'expcrlJHir, !•<• dfiiijri- ne peut, nvant d'/i r i r/i.sHi({iiatiiiii, HHVoir que laclicleur a opté piuir In ■-■ ", lo • Il rédtielioii de prix. Kii pareil «;a«, il doit, aumiitât après

iivoir reeii «•opje (|(! l'aNHif^'iinl ion, ne. eonforiiipr h «•« qui a été dit préeédciiiiiu'iil, pour faire eoiinullr'.* et coiiitlaler son olTre de reprendre l'aiiiiiial. — (Le i'ellclicr, n. 67.)

944 — Liirs(|U(! le vendeur veut, en unaiilde In faculté de l'url 3 de la loi du INSi, eiereer 1' aclion en réduetion de prix, il doil, d'apréHCC texte, outre In rcMlitutioii du |irix, remboursera l'arlietcur Ich frais oecasionnéit |(nr In vente. <x' sont leH inèiiies ternnrs qu'emploie l'art. l<)4<i '»n a vu, il iiropos de ee dernier lirxle, les dilIiculléH qu'il soulève. (V. xuprn, n. 3.%! et 8.) ('.en ilillieulléH rloivent être résolues de la ménn! manière dans riiiler|)rélalion de la loi de 1SS4. — ((lonf. Maudry-Laeantinerie et Saignai, n 4<»S.)

945. — Kn cas de conteHlation Hiir la Hullisanee ou riiisullisanee des restitutions el des remboursement ofTcrlH, le droit pour l'arlietcur de demander une réduetion de pri.K, comme le droit pour le vemleur de reprendre l'animal, sont suspendus, jusfpi'.'i ce que la contestation ail été tranchée. — (Le Pelletier, n 70 )

946. — La loi de 1884, lorsqu'elle soumet l'action •lu'elle organise à îles délais, dans son art Ti, ne s'occupe in terminis i|ue de l'action rédliibitoire, et non de l'action en réduction de prix autorisée par l'art. 3 de la même loi. De même, l'art. 7 qui proscrit la procédure do l'expertise et en fixe les délais, ne vise que l'action de l'art. '■> , c'est-à-dire l'action rédhibitoire. On est d'accord, néanmoins, pour décider que l'action en réduction do prix doit être intentée dans les mêmes délais que l'action rédliibitoire,et que sa recevabilité est soumise aux mêmes conditions de formes. La terminologie de la loi de 1884 s'explique par ce motif que les rédacteurs de cette loi ont suivi pas à pas la loi de 1838, qui avait supprimé l'action en réduction de prix. Les législateurs de 1884 paraissent avoir oublié, en rédigeant les art. 5 et 7, qu'ils venaient de rétablir, dans l'art. 3, l'action en réduction de prix, et qu'il fallait en fixer la durée et les conditions. Les deux actions rédhibitoire et estimatoire reposent, d'ailleurs, sur le même principe : il est donc logique de dire <jue toutes les dispositions de la loi de 1884 compatibles avec l'action en réduction de prix, lui sont applicables. Décider autrement, serait aboutir à cette solution, que l'action en réduction de prix devrait être intentée, tantôt dans un délai, tantôt dans un autre, suivant l'usage des lieux, résultat en contradiction complète avec les travaux préparatoires. Le rapporteur à la Chambre des députés, M. Maunoury, a déclaré, en effet, dans la séance du 5 juillet 1883, que « le délai de garantie est uniformément de neuf jours *. (.annexe au procès-verbal de la séance du o juillet 1883, p. 8.) Peu importe donc que la garantie s'exerce au mojen de l'action rédhibitoire, ou au mojen de l'action en réduction de prix. Dans tous les cas, le délai est le même. Il faut en dire autant des conditions d'exercice de l'action, et de la procédure. — (De Chène-Varin, n. 139; Le Pelletier, n. 71; Guillouard, t. 2, n. 331; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 489.)

Section VI

Abrogation des dispositions antérieures à la loi du 2 août 1884.

Page 1