L'art. 12 de la loi du 2 août 1884 porte
« Sont abrogés tous règlements imposant une garantie exceptionnelle aux vendeui's d'animaux destinés à la bou-
aso
VICES RÉDHIBITOIRES - CIIAI'ITIII': DEUXIÈME, SECTION VII.
chérie. Soiil égaltnicnt abroucs ta lui du :2(i mai 1K38 cl toutes les dispositions contraires à la présente; loi » Il résulte de ce second alinéa, que lu loi du 20 mui 1838 est abro;.'^'e pour le tout, et non [las seul'nii-nt en ce 'pi'clle a de contraire; h lu loi nouvelle: celle-ci doit se sutlirc compléleinent, et la remplace.
948 — Ouant ii raliroi:alion de la garantie excei)tionnelic imposée aux vendeurs d'animaux de Ijouclicrie, elle demande (juelques exi>lications. Sous l'empire de la loi du 20 mai 1S3K, d'aprcs la jurisprudence, toute vente d'un animal pour la boucherie était, en ce qui concerne la garantie, régie par les principes du (Iode civil. On considérait que la vente avait pour objet, non pas un animal domesli(]uo, mais une marchandise ou une denrée ordinaire, viande sur pied, et qu'elle était soumise à l'application des régies du droit commun, plutôt qu'à une législation exceptionnelle. — (donf. Paris, 26 murs 1867, Journ. Irib. comm., 1868, p. 235: l). P. 1867. 2. 172.)
949. — \ Paris, et dans (|uel(|ues grandes villes seulement, des règlements spéciaux, ayant force de loi, édicluicnt des dispositions particulières. (V. xiiprà. \" Boucherie, n. 47 et s.) Ces anciens règlements ont été abrogés d'une 7naniére expresse, par les auteurs de la loi de 1884.
950 — .Mais il s'agit de savoir (juelle est la portée de cette abrogation.. Vujourd'hui, les vendeurs et les acheteurs d'animaux destinés à la boucherie, sont placés sous le régime du droit commun, ainsi que l'a déclaré expressé- M. Maunoury, dans son rapport à la Chambre des députés. (V. supra, y" Boucherie, n. 48.) Mais, quel est le droit commun : le Code civil, ou la loi du 2 août 1884? On a prétendu que le droit commun applicable à notre hypothèse spéciale est celui des art. 1641 et s. C. civ. Leur application spéciale aux bouchers consisterait alors dans leur droit de demander la résolution du marché, chaque fois que, pour un vice caché quelconque, l'animal acheté serait impropre à la consommation. — (Trib. comm. Lyon, 20 novembre 1884, le Fermier du 4 mai 1885. — Le Pelletier, n. 250.)
951. — 11 semble plutôt, au contraire, que le droit commun applicable en notre matière, est la loi du 2 août
1884. Cette loi, en elTet, régit, en principe, toutes les ventes d'animaux qu'elle énumère, et cela, sans distinction du but visé par l'acheteur, que l'animal soit un objet de travail et d'élevage, ou qu'il soit un objet d'alimentation. De l'abrogation édictée par l'art. 2, on ne peut conclure qu'une chose : c'est que la loi a établi une assimilation entre la vente des animaux destinés à la l)0ucherie, et celle des animaux destinés au travail; si le législateur avait voulu établir des régies différentes, il n'aurait pas manqué de s'en expliquer. — (Cass., 10 novembre
1885, Pand fr. pér., 1886. 1. 50; Journ. trib. comm., 1886, p. 599; S. 1886. 1. 53, 1). P. 1885. 1. 396. — Cass., 23 mars 1887, Journ. trib. comm., 1888, p. 544; S. 1887. 1. 160, D. P. 1888. 1. 28. — Trib. Loudun, 3 décembre 1887, Pand. fr. pér., 1888. 2. 148; S. 1888. 2. 46, D. P. 1888. 5. 278. — Callier, n. 328; Guillouard, t. 2, n. 141 ; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 491 ; Watrin, Gaz. trib. des 21-23 octobre 1895; .\ngot, Législ. des animaux, n. 410; Leroy et Drioux, Des animaux domestiques, p. 172 et s.; Lesage, De la vente des animaux de l'espèce bovine, p. 41.)
952. — Il faut, toutefois, combiner les principes de la loi du 2 août 1884 (modifiée par celle du 31 juillet 1895), avec ceux qui ont été admis relativement à la garantie conventionnelle tacite. On doit admettre, en effet, que lorsqu'une personne vend à un boucher, dont elle connaît la profession, des animaux qu'elle sait destinés à la boucherie, il est tacitement convenu entre les parties que ces
animaux seront propres au servici- de la boucherie — (Casa., 1(1 novemiire 1885; 23 mars 1887, précités. — Trib. comm. Seine, 23 octobre 1897, la Loi du 16 novembre 1H97: le Droit du 23 novembre 1897 — Trib. .Nantes, 7 novembre 1903, Jurispr .Smttes, 19(»4. 1. 197. — Trib. comm. .Marseille, 26 Janvier 1904, Journ. juritpr. Marseille, I9((4. 1 135. — (Mjillouard, loc. cit.: Haudryl.acarilinerie et Saignât, loc. cil )
953. — Jugé, à propos de la vente d'animaux destinés à la boucherie, que la loi du 2 août 1884 ne faisant aucune distinction suivant l'usage auquel ces animaux sont destinés, décharge de toute garantie, sauf le cas de (loi, les vendeurs d'animaux de ce genre — (Trib. comm. Lille, 9 décembre 1'H84, Bev de médecine vitirinaire, 1885, p. 30. — Cass., 10 novembre 1885. Journ juritpr. Murieille, 1886. 2. 73. — Trib Moulins. 9 juillet 1890, Hull. soc. agric. de l'Allier, i" juillet 1890; le Droit du f) novembre 1890. — Trib, Lyon, 3 décembre 1896, Monit. jud. Lyon du 22 mars 1897.)
954. — D'après un autre arrêt, si l'obligation de la garantie peut être facilement présumée exister dans les marchés passés entre bouchera et marchands de bestiaux livrant des animaux spécialement destinés à la boucherie, il n'en est pas de même, lorsque le vendeur est un simple cultivateur, qui veut tirer parti de sa béte sans l'avoir préparée pour cette vente. Dans tous les cas, la présomption de garantie résultant de la qualité de l'acquéreur, est insuffisante, en présence d'autres présomptions tendant à établir que cet acquéreur a acheté à ses risques et périls, telles que les présomptions contraires résultant du mauvais état de l'animal vendu, de la modicité du prix, de la date du payement. — (Trib Chambéry, 34 octobre 4889, Journ. arr. Grenoble et Chambéry, 4894. 2. 79.)
Sectio.v VII Ventes d'animaux atteints de maladies contagieuses.
955. — Il est interdit do vendre des animaux atteints de maladies contagieuses, et cela, pour une raison d'ordre public et de salubrité. C'est qu'en effet, les maladies contagieuses constituent un véritable danger, qu'il importe de combattre. Or, loin de contribuera ce résultat, le commerce d'animaux malades serait un excellent moyen de propagation du mal. Leurs ventes seraient d'autant plus nombreuses, que chacun voudrait s'en débarrasser à n'importe quel prix. C'est ce que la loi du 21 juillet 1881 a voulu éviter en interdisant, dans son art. 13, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses. — V. supra, \" Agriculture, n. 276 et s., v Police sanitaire, n. 389 et s . et v" Vente, n. 649.
956. — Néanmoins, malgré l'interdiction, la vente des animaux atteints ou suspects se pratique quelquefois, et cela pour plusieurs raisons. Le détenteur de l'animal ne veut pas appeler l'attention sur son écurie, il craint l'application des mesures compliquées de l'administration, tant pour lui que ses voisins, qui seront probablement englobés dans la même surveillance. Il évite qu'on sache qu'il a un animal malade, et essaye de s'en défaire au plus tôt, et comme il ne veut pas faire une perte sèche, il vend à quelque prix que ce soit. L'acheteur qui n'a pas su tout d'abord diagnostiquer la maladie, et qui s'en aperçoit à son tour, procède comme l'a fait son vendeur, de sorte que, de deux chevaux, l'un indemne, l'autre atteint d'une maladie contagieuse, c'est ce dernier qui, toutes proportions gardées, a le plus de chances de faire l'objet d'un contrat de vente.