‹ Pandectes françaisesChapitre 28 sur 519 · En conséquence, d'après un arrêt, est nulle · texte numérisé non relu

En conséquence, d'après un arrêt, est nulle

VENTE — TITHi: I, CHAI'ITItK TMOlSlftMK. SKCTION IL

comme ronlraii'c ii une loi d'oriln' |)iililif, la m-hIc d'une iiistilutiiiii (le jeunes (;ens, à un iiitliviilu i^^^*• <li- moins de vingl-eini] ans, cl mm nmni du brevet de (-u|iaeilé. liés lors, rcn^'agement pris pur l'acquéreur de paver le prix de vente est sans cause, et rac(|uércur a le droit de répéter les sommes par lui pavées avec intérêts du jour du versement. Lu nullité de la vente enlrulne celle du bail des lieux consenti accessoirement à la vente. — (Uoncn, 16 décembre 187.'), Juuni. Irib. comm., d877, p. ■i\A\ lier. arr. Caen et Itouen, 187G. 2. 85; S. 1877. 2. .").■).)

612. — (tn u discuté le point de savoir si lu clientèle d'un médecin peut luire légalement l'c^bjet d'un contrat de vente. La question a été examinée suprà, v Art de guérir, n 33i{ el s., et v Médecine et pharmacie, n SfiTi et 8.

613. — Il a encore été jugé que la vente pure et simple d'une clientèle médicale est nulle, comme portant sur une chose dont le cédant ne peut disposer, puisqu'elle résulte uniquement du choix et de la conliance de l'intéressé ; mais que, si les héritiers d'un médecin, ou sa veuve, s'engagent Il présenter à lu clientèle de celui-ci son successeur, l'installent dans l'immeuble qu'occupait le défunt, et lui abandonnent le droit au bail, ces clauses sont de nature à procurer à racquéroui- un réel avantage, et rendent la cession absolument valable. — (Trib. Versailles, 8 juin 189i, Gaz Pal., ISOi. 2 62 )

614. — Mais si, en principe, la vente de la clientèle d'un médecin ou d'un dentiste est nulle, cette clientèle étant le produit du choix libre et de la confiance des intéressés, et n'étant pas, dés lors, dans le commerce, il en est autrement, et une telle cession doit être déclarée valable, lorsqu'elle contient certaines clauses dont l'acquéreur a tiré profit. Spécialement, il en est ainsi lorsque la cession a porté, non seulement sur la clientèle, mais sur le droit au bail, que le prix unique s'applique à la fois à ces deux objets, que le cessionnaire est venu s'installer dans le local où exerçait son cédant, et qu'il y a eu présentation et recommandation à la clientèle. — (Riom, 13 mars 1894, Rec. arr. Riom et Limoges, 1893- 1894, p. 293; S. 1895. 2. 43. — Trib. Charleville, 30 juin 1904, Gaz. Pal. du 24 juillet 1904.)

615. — Si la vente du cabinet d'un médecin est valable, lorsqu'elle comprend des avantages réels et appréciables, comme la présentation du successeur à la clientèle, sa recommandation, etc., ces avantages ne peuvent être procurés, en raison de leur nature, que par le médecin lui-même; ils ne sauraient être assurés par la veuve. Est nulle, en conséquence, comme manquant d'objet et de cause, la vente faite par la veuve d'un médecin à un autre médecin, du cabinet de son mari. — (ïrib. Saint-Brieuc, 20 janvier 1904, France jud., 1904. 2. 33; le Droit du 18 juillet 1904.)

616. — Jugé encore que la clientèle d'un médecin ne peut pas faire l'objet d'un contrat; elle ne repose que sur la confiance qu'inspirent la science et l'expérience du médecin; par suite, cette clientèle ne peut pas être cédée par la veuve du médecin, ni exploitée par elle, avec le concours d'un homme de l'art muni de ses diplômes. — (Trib. Seine, 28 juillet 1896, le Droit du 8 octobre 4896.)

617. — En tout cas, un établissement médical exploité par une société passée entre un médecin et une personne non diplômée peut être valablement cédé, lors de la liquidation, à l'associé non diplômé, si d'ailleurs, l'établissement comporte une exploitation commerciale distincte et indépendante de la profession médicale. — (Trib. Seine, 6 décembre 1899, la Loi du 1" février 1900; le Droit du 24 janvier 1900; Monit. jud. Lyon du 9 mai 1900.)

618. — Si le matériel d'un (ubinet dentaire constitue une valeur mobilière, la clientéb! qui, d'une part, dépend des (|ualilè8, de la réputation de l'opérateur, el de la confiance qu'il ins|»ire, et qui repose, d'autre part, sur le libre choix du public, doit être considérée comme une chose mise hors du commerce, et ne saurait être vendue. Une pareille clientèle ne peut être comparée à celle des oHices ministériels, (]ui ont une valeur vénale attachée au droit de présentation, et ne peut être assimilée aux ilroits de ])ropriétè artistiiiue ou littéraire. — (Trib. l'au, 14 février 1903, la Loi du 7 mai 1903.)

619 — La cession d'une maison de santé possédée par une personne qui n a amune qualité pour avoir personnellement une clientèle médicale n'est pas autre chose qu'une cession de fonds de commerce, l'ar suite, le médecin auquel celte cession est laite ne saurait arguer de nullité la vente, sous prétexte qu'elle porte sur une clientèle de médecin, c'est-à-dire sur une chose qui n'est pas dans le commerce. — (Trib. Seine, 7 janvier 1904, If Droit du 6 juin 1904.)

620. — On a discuté également la question de savoir si le portefeuille de l'agent d'une compagnie d'assurances peut être valablement cédé par cet agent. Cette question, a été étudiée suprà, v" Agi'nl d'ussiirance.'^, n. 227 et s.

621. — La clientèle d'un architecte est hors du commerce, et ne peut être mise en vente. Toutefois, l'architecte peut stipuler un certain prix, comme rémunération de l'engagement qu'il prend, de ne plus exercer sa profession, et de recommander et accréditer son successeur auprès de ses clients. — (Trib. .\ancj, 19 féviier 1893, D. P. 1895. 2. 433. — Toulouse, 4 janvier 1900, Gaz. trih. Midi du 18 mars 1900.)

622. — Les fonctions dont sont investis les agents des succursales des caisses d'épargne sont toutes de confiance, et ne peuvent être cédées à prix d'argent. L'infiuence de personnes pour faire admettre quelqu'un à une fonction quelconque ne saurait davantage avoir une valeur vénale. En conséquence, si un prix total a été stipulé pour la cession d'un cabinet d'affaires, d'un portefeuille d'assurances et la tenue d'une caisse d'épargne, il y a lieu de faire une ventilation du prix, et de valider seulement la portion du prix afférente aux deux premiers chefs. — (Amiens, 3 juillet 1893, Journ. aud. Amiens, 1893, p. 184.)

623. — Mais la cession d'une clientèle n'est plus une cession nulle, comme ayant pour objet une res extra commercium, lorsque celte clientèle n'a pas sa raison d'être dans les qualités personnelles du cédant. Il en est ainsi, notamment, en cas de cession de la clientèle d'un modeste externat de quartier pour fillettes et petits garçons, dans la direction duquel il n'y a qu'à appliquer les méthodes classiques d'enseignement les plus simples et les plus primitives. Par suite, est valable la cession de la clientèle fréquentant cet externat. — (Trib. Seine, 26 décembre 1902, /(' Droit du 20 avril 1903.)

624. — Les maisons de tolérance, moins parce qu'elles sont hors du commerce, qu'à raison de la clause illicite du contrat (V. suprà, v Obligations, n. 7822), ne peuvent faire l'objet d'un contrat de vente valable. — V. suprà, s" Proslitiition, n. 153 et s.

625. — Jugé encore, que la vente d'une maison de tolérance est nulle entre le vendeur et l'acheteur, comme entachée de vice d'immoralité, et la turpitude étant commune aux deux parties, ni l'une ni l'autre ne peut invoquer cet acte, ni en demander l'exécution ou la nullité. — (Douai, 23 octobre 1886, la Loi du 22 janvier 1888.)

626. — ... Qu'est nulle, comme renfermant une clause illicite, la cession de l'exploitation d'une maison de tolérance, alors même que le prix en a été dissimulé sous la

vENTi: iniii; i. ciiai'IUii. iikukiI'.mk. hkctio.n ii.

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loniio (lu liiyi'i's, Il lili'c lie KiiiiN luctilidii. — (Trili I,\oii, |(i juin ISSK, ,Wo/ii(. jud l.ijoii «lu (• iioiU iMHHj

627. — Kl (■('II» iiiillilc iralloinl piiit Ht'iilomtMil \ii crraiifc ilii vt'iitli'iif : cllo n'(>|i|iom(' atiNHi /i rn (|iif l'aclir- Iciir |itiiHH(> ilciiinin'i' en pnsscHsioii de l'rluliliHaniinil (IdiiI la ccsHinii a fait l'otijct du rouirai. — ("rriti. li^yoïi, H\ juin ISKS, |.r(^.-it('' )

628. Mais la lin df iinii-nTcvoir liivo du caraclt'-rc iiniiioial d'un ai'Ui d(> vente, no H'a|i|ilii|iic paH, lorHipic le d('>l)al s'engage avoe un liersi|ui n'a |iaH ('•lé [jarlie h l'urle incriminé. — (Diuiai, 2.'l oeitdire ISHIi, précité.)

629. — Dès lors, lo vendeur dinu! maison d(; tolérance osl rci^cvahle l'i demander l(? déguerpissemenl de siui ac(]uértMir, en se l'iuidanl sur l'acte en vertu du(|uel il a lui-même acheté l'immeulde, et ipii, liien t[\n\ c(inlraire an\ mirurs, peut, vis-à-vis d'un tiers, eonstiiuer un titre de pcdpriété lui permettant de rcvenili<iuer la jouissance de la maison. -- (Douai, :2;t octoliro INSd, précité.)

630. — D'autre part, l'acheteur d'une maison figurant à l'acte S(Uis la dénomination de maison garnie, n<' peut se refuser à payer le prix, en alléguant ([u'il s'agit en réalité d'une maison de tolérance. 11 doit en ^tve ainsi, surtout si le prix stipule est sulïisammeni justilié par la valeur, tant du uiohilier (jne des marchandises vendus. L'obligation de l'acheteur a alors sa cause dans le mobilier et les marchandises objet de la vente, et cette cause n'est pas illicite. 11 n'y a pas à rechercher ni à apprécier le motif qui a conduit l'acheteur fi contracter (l'intention d'établir une maison de tolérance), motif qui peut être illicite, sans que la cause de l'obligation lo soit — (Trib. comm. Nantes, 15 décembre 18(S8, Jitrispr. Nantes, ISSU. 1. 27().)

631. — Si l'acte qui contient, à la fois, vente d'une maison de tolérance et de son mobilier, et aussi de l'immeuble où s'exploitait la licence de tolérance, avec des prix distincts, est nul, par application des art. 1131 et 1133 C. civ., en ce qui concerne la maison de tolérance, et le mobilier affecté à son exploitation, il reste valable, en ce qui concerne la vente de l'immeuble et le prix y afférent, dés lors que l'immeuble n'a pas été spécialement affecté à l'exploitation immorale de la licence de tolérance. — (Paris, 14 décembre 1889, Gaz. trib. du 28 janvier 1890.)

632. — L'immeuble, en semblable Jiypothése, n'a pas cessé d'être dans le commerce, malgré l'usage qui en a été fait, et la créance du vendeur subsiste, avec tous ses effets, pour le prix y afférent. — (Paris, 14 décembre

633. — Bien que le gérant d'un débit de tabac doive être agréé à la fois par le titulaire et l'administration des tabacs, la gérance peut néanmoins faire l'objet d'une vente, dont les effets demeurent subordonnés à l'accomplissement de cette double condition. — (Paris, 26 janvier 1884, Gaz. Pal., 1884. 2, Suppl, 7.) — V. suprà, v° Tabacs, n. 127 et s.

634. — Le gérant d'un débit de tabac qui cède sa gérance, en en assurant à l'acquéreur la jouissance pour une durée plus longue que celle qui lui a été accordée à lui-même, s'engage par là même à produire à l'acquéreur, avant la date fixée pour l'exécution du traité, la ratification du titulaire. A défaut de cette production, qui incombe exclusivement au vendeur, les tribunaux doivent prononcer la résiliation du contrat, comme contenant vente de la chose d'autrui. — (Paris, 27 février 1885, Gaz. Pal, 1885. 2. 483.)

635. — Au cas de vente d'un fonds de café avec gérance d'un débit de tabac, le refus, par l'administration des contributions indirectes, d'agréer l'acheteur comme gérant

ilu débit dit tiLbac, a pour elTf l d en 'le

In vente tout entière 11 (Ml eut in il

n'eiit piiH prouvé f|uii \i: rcfuH d'agréer le auc'' lu

litulaii'i* ou du ^'érant du débit dn Inbnc %>>[{ fiiiili.i pur d(!N cuuNes perNonnelIeH k l'aclK-tetir. I.n pareil can, lu vente ayant porté Hur un unnemble cl Mur un prit uiiiijue, le vendeur n'ent pan fondé a ••xi^'er qu*? \'itr\n-Afiir pr< une livraiMon du fonds de calé, avec, déduction Hur le |»nx, d'une Nomine iiroporlionncllR k lu valeur de la n/rruncK du bureau de laboc. — (Trib. Ilavrr-, 14 juin iH'.i'.i, Juriijtr Havre, \H'M. 1. 12fl.)

636. — Les (îonecHKioim k litre perpétuftl «erordé«H par les communeH «InuH Ich cirneliéreH Hont abHolurnciit liors du iiunmerce, ainsi qu'on l'a vu lupra, v" (Jiuieltére$, n. 42<i et H

637. Les bien» formant un litre clérical, par exemple ceux donnés ou légués pour entrer dnii» \<:h ordres sacrés, ne sont [las frappés il'inaliénabilité houk le (Iode civil, comme ils l'étaient sous l'ancienne législation

— (Toulouse, 22 novembre 1831 , S. 1832. 2. 108, P. ehr., D. P. 1832. 2. 34 )

638 — Les distinctions honorifiques sont hors du commerce. Kllessont ntlachées à la personne du titulaire, qui ne peut ni les céder, ni autoriser aucune autre personne à s'en servir. Cette régie ne comporte aucune restriction pour les décorations proprement dites, comme celles de la Légion d'honneur. — (liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 108: lluc, t. 7, n. 91.)

639. — Il a été jugé, en ce sens, que le cessionnairc d'une maison de commerce no peut se prévaloir, dans ses imprimés commeniaux, de la croix de la Légion d'honneur obtenue par son vendeur, cette croix étant une récompense toute personnelle, qu'il est d'ailleurs interdit de faire figurer dans les enseignes et prospectus. — (Paris, 29 février 1888, sous Cass., 16 juillet 1889, D. P. 1891. 1. (il.)

640. — Mais la solution serait différente pour les médailles ou autres récompenses obtenues dans des expositions ou concours. Ces médailles ou récompenses sont, en effet, réputées attribuées, non seulement au titulaire de la maison de commerce, mais encore à celle-ci. C'est ce qui résulte manifestement de l'art. l"de la loi du 30 avril 1886, sur l'usurpation des médailles et récompenses industrielles. Le titulaire d'une maison de commerce peut donc, en cédant cette maison, transmettre accessoirement à son successeur le droit de se prévaloir de ces récompenses.

— (Cass., 16 juillet 1889, précité. — Hue, loc. cit.; liâudry-Lacantinerie et Saignât, n. 108.)

641. — Ce droit doit, au surplus, être considéré comme ayant été transmis, lorsque la marque de fabrique cédée en même temps que la maison de commerce consiste dans une médaille contenant les initiales du cédant, et la mention des expositions où il a obtenu des récompenses.

— (Paris, 29 février 1888, précité.)

642. — Si le nom patronymique est, de son essence, incessible, ce n'est qu'en temps qu'il est pris comme désignation individuelle, au point de vue de l'état des personnes. Mais il peut être cédé en dehors de toute question d'état, au point de vue de l'usage industriel ou commercial qui peut en être fait. — (Paris, 18 avril 1888, Gaz. trib. du 21 avril 1888.) — V. suprà, y" Noms et prénoms, n. 244 et s.

643. — Est personnelle et incessible, et, par conséquent, ne peut faire l'objet d'un trafic, l'autorisation accordée à un négociant, en vertu de l'ordonnance du 23 août 1841, d'entrer en franchise des fontes destinées à être fabriquées, ou à recevoir, en France, un complément de main d'œuvre, pour être ensuite réexportées ou réta-

VENTE — riTIIK I. r.llAl'ITnr; tiimisiiîmk. SKCTION II

blies en cnli'cpAI, dans un «li-lai <le six inoi». I!ii consé- ((iicticp. (Idil rire d/Tliirrc non rcccvnMe la <\i'innnii<' i-ii l>a)fnicnl lic |)rix d'une jifircille cession. — (Trib. connu . Seine. H mui JMS9. Ga: trih. du <" juin ISg!» )

644. — Hivprsrs lois npcrift!(;8 ont interdit, pnr des raisons d'onlrc jiuhlir, la vente de rertninK objets. AinHJ. la vente des remèdes secrets est interdite fiar la loi du H fierniinal an .M, encore en vifrueur. — \ . tujirà. v° .]ti(lecine et jiliarmacir, n. 71. 'J et s.

645. — Jugé, toufffois, que la propriété d'une marque de falniquc est indépendante de l'usafie auquel elle est appliquée. Par suite, elle [leut être acquise à celui qui l'a déposée, alors mérne qu'il s'apirail d'un remède secret. — (.\miens, 9 mai 1890, le Droit du 1" juillet 1800; Jnurii. auit. Amiens, ISitO, p. 228.)

646. — Des piéoceupations semblables à celles qui ont inspiré la vente des remèdes secrets ont fait interdire la vente des substances vénéneuses, sinon k toute personne, du moins à celles à qui la loi n'en a point exceptionnellement permis l'achat. — V. suprà, v" Médecine et phnr- VKicir, II. 7()i et s.

647. — D'autres lois répriment la vente ou mise en vente des substances alimentaires ou médicamenteuses corrom|)ues, fasifiées ou nuisibles, et ordonnent en outre, la confiscation des marcliandlses vendues. (V. suprn, v Conmeilibles corrompus, falxifiés ou nuisibles, n. :219 et s.) Ces choses sont ainsi hors du commerce, et non susceptibles dés lors de former l'objet d'un contrat de vente.

648. — La loi du H juillet 1891 prohibe la vente des vins plâtrés contenant plus de deux grammes de sulfacc ne potasse. En conséquence, le vin plâtré est chose hors du commerce, et la vente en est nulle et de nul effet, aux termes des art. 1598 et 1128 C. civ. — (Cass., 11 février 1895, Rev. algér., 1895, p. 252.) — Y. suprà, Y" Tromperie sur la marchandise, n. 422 et s., et infrà. V" Vins.

649. — C'estégalement dans un but de sécurité publique, que l'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, a interdit la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse. La jurisprudence en a conclu que ces animaux étaient mis hors du commerce, et que la vente en était frappé de nullité. — (Cass., 20 juillet 1892, D. IV 1893. 1. 20. — Trib. Nérac, 13 août 1892, I). P. 1893. 2. 73. — Cass., 23 janvier 1894, Jojirn. jurispr. Marseille, 1894. 2. M2; D. P. 1894. 1. 119. — Nancv, 22 mai 1894, D. P. 1895. 2. 187. — Nîmes, 4 février 1898, et Paris, 29 avril 1898. Journ. trib. conm., 1899. p. 349: D. P. 1898. 2. 381. — Trib. comm. Saint-Ktienne, 26 mai 1898, la Loi du 28 juillet 1898; Monil. jud. Lyon du 26 octobre 1888. — 9 février 1899, Gaz. Pal, 1899. 1. 492.) — V. infrà, v» Vices rêdhibiloires.

650. — C'est encore par mesure de sécurité publique, que la loi du 24 mai 1834 a interdit le commerce des armes de guerre. Mais la loi du 14 août 1885 a établi la liberté du commerce des armes de toute espèce, non réglementaires en France, des munitions non chargées employées pour ces armes, des revolvers et armes blanches. — V. suprà, v Armes et munitions, n. 14 et s.

651. — Certaines prohibitions ont pour i)ut d'assurer la conservation des choses qui en sont l'objet. Ainsi, la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, art. 4, interdit la mise en vente, la vente et l'achat, le transport et le colportage du gibier en temps prohibé. On a étudié la portée de cette interdiction, suprà, v Chasse, n. 1551 et s. 11 en résulte que pendant le temps prohibé, le gibier est mis hors de commerce.

662 — De iM'rne, la loi du 12 mai 1x71 a déclaré inalieriablcH, jusqu'à leur retour dans les mains du propriétaire, les biens meubles ou immeubles saisis au soustraits à Paris, depuis le 18 mars 1X71 pendant la <lurée de la (iiiiiimMiie

663. — D'antres prohibitions ont eu princi|ialement pour but d'assurer ù. l'Ltat le bénéfice de la fabrication et de la vente des objets sur lesquelles elles portent et de lui en assurer le monojiole II en est ainsi des poudres et salpêtres, des tabacs et des allumettes cbimiques. Les régies concernant la vente de ces objets ont été précédemment exposées aux mots sjiéciaux qui leur sont consacrés.

654. — Le décret du 9 août 1897 sur les admissions temporaires des blés étrangers ne prohibe pas absolument la cession des acquits, il édicté seulement que les soumissions d'admissions temporaires ne jiourront plus être souscrites que par des meuniers, et permet au commissionnaire d'endosser son acquit dans les dix jours, à un autre meunier chargé de le taire apurer. En conséquence, ne peut être déclaré nul, comme comme conclu en violation de ce décret, le contrat par lequel un minotier s'engage à céder soii acquit à un tiers, même non minotier, si c'est pour l'endosser k un autre minotier que ce tiers désignera. — (Trib. comm Marseille, 28 janvier 1WI2. Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 1;j4.)

655 — La loi a, d'autre part, interdit la vente de certaines choses, non plus par des considérations d'ordre public, comme dans les hypothèses précédentes, mais par des raisons d'intérêt purement privé. Dans les divers cas qui vont suivre, la chose sur laquelle porte la prohibition n'est pas mise hors du commerce, et elle peut être l'objet d'un contrat, nul sans doute comme vente, mais susceptible de donner naissance à des obligations. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 110.)

656. — C'est ainsi que les biens dotaux, tout en étant, en principe, frappés d'inaliénabilité, ne sont point pour cela exclus du commerce. La vente de ces biens peut, en conséquence, engendrer contre le mari, et même, suivant certains auteurs contre la femme, l'obligation de garantie. — V. suprà, v Mariage, n. 9409 et s.

657. — Certains droits, d'autre part, sont déclarés incessibles, parce qu'ils sont attachés à la personne de leur titulaire, de sorte que celui-ci seul peut en user. Tels sont les droits d'usage et d'habitation, déclarés incessibles par les art. 631 et 634 C. civ. Mais, comme cette incessibilité est édictée uniquement dans l'intérêt du propriétaire de la chose grevée de ce dr(dt, la vente de celui-ci serait valable, si le propriétaire y consentait. — V. suprà, v» Usage et habitation, n. 95 et s.

658. — Le droit de vaine pâture est aussi considéré comme attaché à la personne de l'ayant-droit. L'art. 10 de la loi du 9 juillet 1889 décide, en effet, que ce droit doit être exercé directement par les ayants droit, et ne peut être cédé à personne. Le caractère de cette incessibilité a été exposé suprà, V Parcours-vaine pâture, n. 101 et s., 189 et s.

659. — On a, au surplus examiné quels droits incorporels sont incessibles, suprà, y" Cei^sion de créances, n. 229 et s.). On a également exposé les règles relatives à l'incessibilité des pensions alimentaires, suprà, \° Aliments, n. 431 et s.

660. — Une question s'est posée au sujet de la vente du coupon de retour des billets d'aller et retour, délivrés par les compagnies de chemins de fer. KUe a été examinée suprn, v Chemins de fer, n. 4709 et s.

661. — La même dilticulté s'est produite pour les billets de faveur, dits billets d'affichage, délivrés quelquefois parles directeurs de théâtre, avec la mention imprimée

vi:ntk hthk i. ciiaimtiik Tiutmikm:. M-crioN m.

(|iio • Cl- liillol III' priil r-lrii vfiiilii • On |iriil ilii-i^ tic (rlui i|iii II (ilih'iui un M'iulilalilc liillrt, ituiiiiii- du litiilairc il'iMi liillel tl'iill*'!' iiL rvlutir, ijn'il i'hI nu lornlairo d» la |)lai'iaMhitiiit'i', t'I i|ii'il II»' |"'iit SI' Hiilisliliirr, par v(ii<' de ( l'Hiiidn du liillt'l, iino aiilrc pi rHiiiiiii< pniir in-i'iipor d'Ile plutr - - (Ti'il). paix l'ariH, iJI mmiI l«î»i. S iH\Ki. t. Oi. — llu. . t. K), n. 5W; llaiidiN -l.ai aiiliniMin i-l Saif,'i»at, n. 1 l 'I ) -• V. i«;ir(i. V" 'l'Iii'iilifs, II. tx'.i {'\ H.

602 — I) iipri's un arrcl, la niiiccHiiiDii excluHive iju'uii ioiinial doiiiK' à un tiri'K di' rcilaiiirh niinoiit-t'H, à inHi'i-i-r CM i|uali-ii''iiu' paL'i'. ni' i-iuisliliii' pas, au |ii'iilil. de ce litTH, nu droit cxcliisiMuiii'iil .ilta<'li>' à la piTHoniii*. I..C tierH poul diuii' ci'ilci' à auli'iii la ciiin rssinn i|ui lui a l'ir l'allf, cl le journal ne sauiail n'IiisiT li'S aiiiionccH i|iii' lui traiiHmel lo C(>sKioiiiiain>, alors d'ailluui'K, (]u'aiicuiir claiiHc du la conviMilion passrr cnlrc li' licrs ri le inurnal n'a inlordil une [larcille cossiou. — (!,\»i!i, 21 mai 181(;{, Manil. jud Ijioh dos lcS-l!»s('pU'nibre 1 «9;{ ; lin-, arr. Lyon, 1K'J3. î. VM\; D. 1'. ISlil. -'. 401.)

Skction Jll Vente de la chose d'autrui.

663 — 1. art. i:>»'.» C. civ. interdit la vculo de la chose d'autrui dans les leniies suivants : • La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des doinraages-intércts, lorsiiiie l'aclieleur u if^noré que la chose IQl à autrui. » C'est là une disposition qui a donné lieu à de graves dillicultcs, pour la solution desquelles il importe de consulter tout d'abord les précédents historiques. — (Troplong, n. 23 4; Uuvergier, n. 222; Aubry et Uau, t. 4, § 351. p. 357; Dnrantou, t. -16, n. 180: Laurent, t. 24, n. 100 et s.; liuillonard, t. 1, u. 176 et s.; Maudrj- Lacantinerie et Saignât, n. H6 et s.; de Folleville, Essai sur la venle de la chose d'autrui; IJonnafos, Etude sur le legs el la vente de la chose d'autrui.)

664. — En droit romain, la vente de la chose d'autrui était parfaitement valable : lletn alicnam distrahere(juein pusse nulla dubilatio est, disait LIpien, (L. 28, Dig., Ue contraii. empt., Wlll, 1.) La raison en est qu'en droit romain, la vente est un contrat qui donne seulement naissance à des obligations à la charge du vendeur; ce n'est point un acte qui a pour effet de transférer la propriété de la chose vendue du vendeur à l'acheteur.

665. — La théorie de la vente, telle qu'elle était organisée en droit romain, ayant passé dans notre ancien droit, les plus célèbres de nos jurisconsultes des seizième, dixseptième et dix-huitième siècles décident, comme à Home, que la vente ne mettant pas à la charge du vendeur l'obligation de transférer la propriété à l'acheteur, mais seulement de le mettre en possession paisible et utile de la chose vendue, la vente de la chose d'autrui est valable. Tel est, notamment, l'avis de d'Ai-gou {Inslit. au dr. français, liv. 111, chap. x.xiii), de Domat (Lots civiles, liv. I, tit. li, sect. IV, n. 13), et de Pothier {Tr. de la vente, n. 7 et 48). .Néanmoins, si l'opinion dominante dans notre ancien droit, était en faveur de la validité de la vente de la chose d'autrui, certains auteurs s'étaient aussi prononcés en faveur de la nullité. Cette théorie avait trouvé au dix-septième siècle un défenseur autorisé dans Caillet, professeur à l'iniversité de Poitiers : i Le principe des jurisconsultes romains, disait-il, en vertu duquel le vendeur n'est pas censé s'obliger précisément à transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue, est un principe purement arbitraire, adopté par ces jurisconsultes, qui n'est point pris dans la nature, et qui ne doit point être suivi dans notre pratique française. » — {Adde : Cass., 12 prairial an IV, S. et P. chr., U. A. 12. 860. — Poi-

licTN, Il IriK'lidor (III XI, S. il i' chr , l>. S. it i)tfi. - CuKH , i7 iiium INII, I), Itip , v liontmintr \itii cirpt, n. 14». — \t uoOt IHII, h. 1)1 P. chr — Cool, Pot. n. IM V. aiiHHi : ltoiir|ori, Ih . lommun, t 1 '

666. — L« proji't priiiiilir de Cod»- civil, icoiiiiiiiHiiuii du K"u^*-'''>'*'ii"''>l> porUiit : « La ytnUi du )« choNi! d'autrui, cl qualiliéi* ti-llr daiiM h; lontral, • '

et iifit point obligaloiri- > (I i;iiet, l t, p •ii(6 ) - •-

aiu Iribitnuui, cette diapoHilion , iiialKn'' i'iiinovalion i|u'i'lli' ap|iorlait à la lliéorie ki-iht - , n ' ^

laiieieii droit, m; fut l'oliji-t d'amuiic • , ,j /

bunul de Lilll(l^ell oltiterva que ce projul pouvait élre aiiii-ndi', en ci; senH qu'on iiiidliait A la churK'' <hi vi'iideiir lobliKatioii du rcMlituer lo prix, n'ciicl, t. 4, p. 24, <;l 1. 14, p 6.) (In ajouta, un ciiiméquciicc, au projol priiiiilif, un iiii'iiibre de jibraiti- aiii'^i coni.u : • Cependant, le vimi- (leur hc-ru toujours obligé u lu reHlitutioii du prix avec le» intérêts. »

667. — Au sein du Conseil d Liât, aueuiiK voix ne n'éleva pour soutenir la doctrine roiiiaiiu! de la validité de la vente de la cho.se d'autrui. 'loutid'ois, Trcilhart critiqua l'insertion dans l'article du jirojet, des mot» t et qualifiée tellu par le contrat t, en disant ijue ce* mol.s pourraient donner à enleiidn; que la vente est valaide dans le can où il ne serait pus exfirinié dan» l'acte de vente de la chose ilaiitrui, interprétation contraire h l'esprit de l'article (jui est de déclarer la vente nulle, sans aucune distincliou. llerlier, d'autre part, proposa de distinguer, quant aux conséquences de la nullité, suivant que l'acheteur serait de bonne ou mauvaise foi : « .Si, disait-il, le vice de la vente a été énoncé, il suffira, sans doute, que le prix soit restitué à l'acheteur avec intérêts, car il y a eu faule commune, et en tout cas, celui-ci a sciemment couru la chance. Mais, si le vice n'a pas été énoncé, le vendeur qui a surpris la bonne foi de l'acquéreur lui doit des dommagesintérêts. » Ces observations reçurent satisfaction à la .suite d'une conférence entre les sections du Tribunal et du Corps législatif, et prirent place dans la rédaction définitive du projet, qui est devenue l'art. lulJ'J. — (Lenet, t. 4, p. 24; t. 5, p. 82 et 61.^.)

668. — De nombreuses controverses ont pris naissance sur linterprétatiou de l'art. 1.^99. Il y aura à rechercher à ce sujet : 1" quel est le fondement de la nullité proclamée par l'art. 1599 ; 2" quel en est le caractère; 3» quels en sont les efîets; 4" quel est le champ d'application de l'art. 1599, ou, en d'autres termes, dans quels cas il y a venle de la chose d'autrui.

669. — Fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui. — Les rédacteurs du Code civil ont innové, en annulant, dans l'art. 1599, une convention que l'on tenait généralement pour valable dans l'ancien droit. Or, quels sont les motifs de cette innovation? Sur ce point, les explications données par les rédacteurs du Code civil ne sont, ni très nettes, ni bien concordantes. Ainsi, d'abord, le tribun Grenier, dans son rapport au Corps législatif, s'exprimait ainsi : » Cette législation (romaine) qui dans quelques cas pouvait favoriser des vues immorales, a paru contraii'c au vrai principe de la vente. Son unique but doit être la transmission d'une propriété; or, la vente d'une chose qui n'appartient pas au vendeur, telle, par exemple, que celle qu'un fils ferait d'un immeuble appartenant à son père encore vivant, ne peut être le germe dune transmission de propriété. 11 a donc paru plus conforme à la nature des choses, et aux vues saines de la morale, d'annuler l'engagement comme vente. » (Locré, t. 7, p. 109.) Mais cette explication laisse à désirer, car, ainsi qu'on l'admet généralement, on peut encore faire sous le Code civil un contrat avant absolument les carac-

VENTE — MTRi: I, CIIAI'ITRE TIIOISIKMK, SECTION III.

lèrcs et IcB ciïcts (le la venlc roinnine de la chose d'aulrui; c'est donc. (|iic le coiilr;il (Mi liii-riicine n'est pas vicie coinine contraire aux bonnes niuurs. — ((!onf. Laurent, t. 24. n. 101.)

670. — tic ijui ressort, toutefois, du i)a8saj;e pncili', c'est i|ue lu vente moderne implique une transmission de propriété. C'est également ce qui résulte du langage, assez iucorrci't d'ailleurs, de Porlalis et du tribun Kaure. Ainsi, dans son exposé des motifs, l'urlalis dit : « Nous avons écarté toutes les subtilités du droit romain. L'acte par lequel nous disposons de ce qui ne nous appartient pas ne saurait être oblif^atoirc, si l'acquéreur a connu le vice de la chose vendue, car, dés lors, cet acquéreur n i^Tiore pas ([u'on ne licut céder ni transporter à autrui un droit qu'on n'a pas soi-même, et il est contre toute raison et contre tous principes, que deux parties puissent, avec connaissance de cause, disposer dune propriété qui appartient à un tiers à l'insu duquel elles traitent. • (Fenet, t. 14, p. 118.) De même, le tribun taure s'exprimait ainsi : « Le motif de la nouvelle loi est qu'on ne doit pas avoir le droit de vendre une chose quand on n'a pas celui d'en transmettre la propriété. >

671. — La transmission de la propriété est l'objet de la vente, (l'est au propriétaire même à vendre la chose, si bon lui semble; mais, pour celui qui ne l'est pas, la seule oblifiation dont l'exécution dépende de lui consistant dans les dommages-intérêts, c'est par une pure subtilité qu'on l'appelle vendeur. Car, si le même jour où celui-ci vend, le véritable propriétaire vendait, il faudrait dire qu'il y a deux ventes, ce qui serait absurde. — (Fenet, t. 14, p. 157.)

672. — En définitive, d'après ces divers orateurs, la raison principale de la nullité proclamée par l'art. l.oO'J paraît tenir au caractère nouveau de la vente dans notre droit, où, comme on l'a précédemment établi, la vente est, sinon par son essence, du moins par sa nature, translative de propriété, au lieu d'être simplement productive d'obligations, comme en di'oit l'omain et dans notre ancien droit. Aujourd'hui, vendre c'est donc aliéner. On comprend, dés lors, que s'il est possible de contracter une obligation relativement à la chose d'autrui, il est manifestement impossible d'aliéner cette chose, donc de la vendre, puisque la vente implique aliénation. 11 y a une impossibilité juridique à la validité de la convention de vente, du moment que nous ne pouvons pas transférer la propriété d'une chose qui ne nous appartient pas. Par suite, le résultat en vue duquel l'acheteur avait traité, ne pouvant pas se produire, cet acheteur peut demander la nullité de la vente, sans avoir à se préoccuper de savoir si le vendeur sera ou non ultérieurement en mesure de lui transférer la propriété de la chose vendue, car, ce qui devait résulter du contrat, c'était une translation immédiate de propriété. — (Conf. Marcadé, sur l'art. 1599, n. 1; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 351, p. 354, note 43: Troplong,t.l,n. 231 ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 28 6is-lV; Laurent, t. 2-i, n. 101, 102; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 116. — V. toutefois : Guillouard, t. 1, n. 180; Folle ville. Essai sur la vente de la chose d'autrui; Leligois, Rev. crit., 1869, p. 19; Bonnafos, La vente de la chose d'autrui.)

673. — Caractère de la nullité. — L'art. 1599, en proclamant la nullité de la vente de la chose d'autrui, a omis de déterminer le caractère de cette nullité. Aussi plusieurs systèmes ont-ils été proposés sur ce point. Dans une première théorie, on enseigne que la vente de la chose d'autrui n'est pas nulle à proprement parler; elle est encore valable, comme dans notre ancienne jurisprudence, mais résoluble à raison de l'inexécution de l'obligation

du vendeur. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. iH bxs-\l.)

674. — Ce premier byslème parait irréprocbable au point de vue de sa construction juridique, et rationnellement, c'est celui (|ue les rédacteurs du Code auraient dil consacrer. Il conduit, d'autre part, à des déductions très satisfaisantes, ainsi, qu'on le verra en exposant les effets de la nullité de la vente de la chose d'autrui. Il ne semble pas, cejtendant, que ce soit celui de l'art. 1599. Ce système, en effet, est d'abord contraire au texte de la loi, qui déclare nulle, et non pas résoluble, la vente de la chose d'autrui.

675. — Dans un second système, la vente de la chose d'autrui serait entachée d'une nullité radicale, ou, en d'autres termes, elle serait inexistante, faute de cause, la cause étant un des éléments essentiels de la validité des obligations (art. 108). On dit, en ce sens, que, dans notre droit moderne, le vendeur étant tenu de transférer la propriété à l'acheteur, cette idée de transmission de propriété est apparue avant tout aux rédacteurs du Code civil, lorsqu'ils ont fait l'art. 1S99. Ils ont déclaré la vente nulle, c'est-à-dire inexistante, quand elle jjorte sur la chose d'autrui, parce que, en ce cas, l'élément essentiel de l'acte, à leurs yeux, l'aliénation, ne pouvait être réalisé. On objecterait en vain que si la vente est inexistante, elle ne saurait produire aucun effet, et que, cependant, d'après l'art. 1599, elle met à la charge du vendeur une obligation de dommages-intérêts vis-à-vis de l'acheteur. La réponse à cette objection est que l'obligation de dommages-intérêts ne nait pas du contrat de vente, mais de la faute délictuelle du vendeur, par application du principe général de l'art. 1382 C. civ. — (.Marcadé, sur l'art. 1599, n. 6; Folleville, Rev. prat. du dr. français, 1872, p. 37 ; Leligois, oj). cit., p. 19 et s.)

676. — Ce second système ne paraît pas mieux fondé que le premier. On ne saurait, en effet, considérer l'obligation de l'aclieteur comme étant sans cause, car la cause de l'obligation de l'acheteur, du moment qu'il s'agit d'un contrat synallagmalique, consiste dans l'obligatioD du vendeur. Or, cette obligation du vendeur existe bien, même quand la chose vendue appartient à autrui, car, si cette circonstance fait obstacle à la translation immédiate de la propriété, elle n'empèchc point que le vendeur s'oblige à transférer la propriété, obligation certainement valable, malgréles difficultés de son exécution. Une autre raison, qui milite contre l'inexistence de la vente, c'est que, si celle-ci était, comme on le prétend, inexistante, elle ne pourrait produire absolument aucun effet (C. civ., art. 1131.) Or, la vente de la chose d'autrui, d'après l'art. 1599 lui-même, donne lieu à des dommages-intérêts au profit de l'acheteur; c'est donc qu'elle n'est pas inexistante. On prétend en vain expliquer cette obligation aux dommages-intérêts par l'application de l'art. 1382 C. civ. Cette explication n'est pas exacte, car il s'agit, dans l'art. 1599. non pas d'une obligation délictuelle, mais d'une véritable obligation de garantie résultant du contrat. C'est ce dont font foi les art. 1630 et s., qui s'occupent du cas d'éviction totale par suite de la revendication du véritable propriétaire, et qui (jualifient l'obligation de garantie, d'obligation du vendeur : c'est donc bien qu'il y a une vente. Enfin, la vente de la chose d'autrui peut servir de juste titre, soit pour la prescription de dix à vingt ans (art. 2265), soit pour gagner les fruits perçus (C. civ., art. 549, 550j. Tous ces effets divers qu'elle produit montrent bien qu'elle n'est pas inexistante. — (Troplong, t. 1, n. 238; Laurent, t. 24, n. 115 et 116; Guillouard, t. 1, n. 182; Hue, t. 10, n. 64 et s.; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 117 et s.)

677. — Si, comme on l'a établi, la vente de la chose d'autrui n'est ni résoluble, ni inexistante, il ne reste plus

VKNTii rnnK i. cmm-itiu; Tiiorsift.MK, hkgtion ni.

tl'aitlro Holiilioii pnsHitili' i|iic (le la ili'-clai'cr iiiillc nu aiiiiU' lablo. (Ifllr Holiiliiiii a d iiImuiI If iiit'riUi «li- n'M|inrliT \t' loxl)t iix'^iiif (lo la loi. l'Mlit Mit cdiifiliu, d'aulnt part, Ivi'H l)inii, avcr Ion divers rlIVls i|ii(i priil prodiiiro la mîIiIo ilr la ciioNtt iraiilriii. I.a iiiillili' i|iriMilratiii- la vriilc (l«t lit clm.s(« d'aiiliiii ii'isl, loiilclois, i|ii'im(' millili' rclalivo, i|iii n'i-xislo (|iic par rapptii'l h l'acliflfiir, la vimiIl» rtaiit vala lilc [iiir ra|ipiirl au vendeur l.'aelieteiir ii ainsi seul le ilroil do mettre li iit'uiil le nmlral de vente. I.o vciidoiir. an eontraire, est lié par le cnnlial, cl il dnit l'exéenter roninie tel On eoniprend, d'ailleurs, très liien i|ue les rédaelours du (loiie aient voilu n''/ili.sor co n''Hiillat, pour remédiera la siluation iVirlieuse ipie la doctrine ntinaine faisait li l'aclietcur de la cliosi! d'aulrui Dans celle doctrine, en ellel, la \alidilc de la vo'iilc, ai le vond(Mir était lie lionne loi, enipccliail raclieteur, avant l'éviction, de se plaindre i|u"ello ap|tarllnl à autrui ; il devait pajcr le prix, tout en ayant à craindre d'iHrc in(|uiété jdus tard et dépossédé par le véritable propriétaire. Les rédacteurs du Code ont inodilié celle situation |>érillouse pour l'acheteur en déclarant (jue la vente était frappée de nullité |iar raj)port à lui. De ecttc manière, sans attendre l'éviction, dés tju'il apprendra ([uc le vendeur n'était pas pro|U'iétairc de la chose vendue, il pourra se déj;a|;er du contrat, eu faisant prouoncer la nullité par les tribunaux. Pour justifier alors ec svstéme de la nullité relative, on peut dire (jne la cause de la nullité se trouve dans une erreur de l'acheteur, (|ui a cru traiter avec le veru$ dominus et qui n'a traité. en réalité, (|u'avec un non domiuux. Sans doute, en princiiie, l'erreur sur la |)ersonne n'est pas une cause de nullité des contrats; mais ici, cette erreur est substantielle, car la personne du contraclant avait uneimportance capitale pour l'acheteur. C'est que, en effet, l'acheteur ne ne pouvait atteindre le but. par lui poursuivi, à savoir l'acquisition de la propriété de la chose, qu'en traitant avec le véritable propriétaire. L'erreur ici, d'après l'art. 1110, est donc de nature à entraîner la nullité du contrat. Cette explication, il est vrai, n'est pas absolument décisive, car si l'on fonde la nullité sur l'erreur de l'acheteur, cette nullité ne devrait pas exister quand l'acheteur savait que le vendeur n'était pas propriétaire; or, le Code civil ne faisant aucune distinction, la vente est nulle, soit que l'acheteur ait ignoré, soit qu'il ait su qu'il ne traitait pas avec le venis dominus. Cette explication est vraie cependant, pour la plupart des cas, car on ne peut guère supposer qu'une personne achète sciemment la chose d'autrui. Elle est de nature, en tout cas, à justifier le système de protection admis par le Code en faveur de l'acheteur. Le système de la nullité relative, qui est le plus plausible, à notre avis, paraît triompher en doctrine et en jurisprudence. Il est, notamment, implicitement consacré par les nombreux ai'rêts, qui, comme on le verra, admettent la possibilité de la ratification en cas de vente de la chose d'autrui. — (Conf. Troplong, t. 1, n. 238 ; Laurent, t. 24, n. 115, 116; Guillouard, t. d, n. 182; Hue, t. 10, n. 64 à 66; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 117, 118.)

678. — Effets de la vente de la chose d'autrui. — 11 faut déterminer ces effets, en envisageant d'abord les rapports entre elles des différentes personnes que la vente intéresse : à savoir, le vendeur, l'acheteur, le véritable propriétaire de la chose vendue, et les tiers qui avaient des droits réels sur celte chose. On examinera ensuite certaines circonstances qui peuvent influer sur les effets de la vente de la chose d'autrui. Enfin, il sera nécessaire d'exposer spécialement les effets de la vente de la chose d'autrui quand elle a pour objet une chose mobilière.

679. — Rapports des diverses parties intéressées. — En ce qui concerne spécialement la situation de l'acheteur de

la ch()«(! il'aulrui, «Ile ilolt •'•''■• <•».>••;•. -. -i. ... rinrita

difTeri-nli, avant el apr»'. i, la

■ilualioM de l'ar.liuleur dépend du riirii':t>-r(j i|u<! l'un allribue /i In nullité ilo la vcnti;. Si l'on ndiiii-l >|ti< la vente v.ni inexiHlaiiti!, l'acbeliiir, avniit inéinr d'trc troublé par Ni véritable propriétaire, (lourra ne | r

de rinexintence du contrat, innH avoir bcNnin p<i.ii > • lu d'introduire au principal uni; action «m jiiNtiec, a i'«:fTel iï>: faire prononcer la nullité de la vente. • IMarfiuUi, nur larl I3!M>, n. 6; De l'ollesille, HeiK prat. </<• dr. fr . ISU2. I ;iï;, p. 'M.)

680. — Si l'on admet, nu contraire, rpjo la vente de l.i chose d'autrui n'est entachée que d'une nullité relative, un jUKcrncuit est indiHpensable p((ur faire pronom i-r celle nullité; elle nu Huurail cxinlcr de plein droit II en enl de même si l'ou lir-nl que la \ente chI sim[ditn<:nt réMoluble, car, d'uprés l'art. llfS4C. civ., la résolution de» conlratH synallagmati(|ues n'a jamain lieu de |ilein droit; elle doit être dematiilée en justice. — Clroplong, t. 1, n 238; Laurent, l. 24, n. 115; (Juillouard, t. i, n. 182; Haudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 117.)

681. — Il (!st certain, d'ailleurs, «pie l'acquéreur n'est pas obligé d'attendre, jiour demandei; la nullité, que le véritable projiriétaire agisse en revendication. Cela est admis dans tous les systèmes [)roi)osés pour l'intcrprétalion de l'art. l.'iiJ'J. — (lli(uu. M) novembre ISU, S. et P. chr., I). V. 1823. 2. 32. — liruxelles, 21 février 1829, P. chr.)

682. — Lorsque l'acheteur était de mauvaise foi au moment de la vente, c'est-à-dire lorsqu'il savait que la chose n'appartenait pas au vendeur, il n'a pas droit à des dommages-intérêts, ainsi que cela résulte a contrario de l'art. 15!)!». — (Cass., 7 février 18:H, D. Kép., v- Vente, n. 506. —Nîmes, 17 mai 1838, P. 1838. II. 436, 1'. chr., D. P. 1838. 2. 166.)

683. — 11 semble cependant ([ue l'acquéreur, bien qu'ayant su que la chose appartenait à autrui, pourrait réclamer des dommages-intérrèts, s'il avait formellement stipulé la garantie pour le cas d'éviction. On pourrait considérer qu'en pareil cas, le vendeur s'est porté fort de lui transférer la propriété de la chose, en traitant ultérieurement avec le véritable propriétaire. — (Duvergier, t. 1, n. 222; Duranton, t. 16, n. 180; Troplong, n. 234.)

684. — Jugé, toutefois, qu'on ne peut valablement stipuler que celui qui achète sciemment la chose d'autrui, aux'a, en cas d'éviction, droit à des dommages-intérêts contre le vendeur; que, d'ailleurs, une telle stipulation ne saurait résulter de la clause générale de garantie, renfermée dans le contrat. — (Caen, 12 février 1840, S. 1840. 2. 309.)

685. — D'après un arrêt, l'acheteur de la chose d'autrui n'ayant droit à des dommages-intérêts de la part du vendeur, que si l'acquisition a été faite de bonne foi, il n'y a pas lieu de considérer comme étant de bonne foi l'acheteur qui tient son acquisition de l'héritier apparent, sachant que le titre de celui-ci peut être contesté. 11 en est ainsi, alors même que le titre de son auteur lui aurait paru fortifié par l'intervention d'un compromis, intervenu entre l'héritier apparent et les héritiers légitimes, compromis déclaré nul depuis, comme infecté d'une nullité d'ordre public, l'erreur de droit n'étant pas suffisante pour légitimer la vente de la chose d'autrui. — (Trib. Chàteaudun, 2 avril 1897, Gaz. Pal., 1897. 1. 625.)

686. — L'acheteur qui était de bonne foi, c'est-à-dire qui, aux termes de l'art. 1599, « a ignoré que la chose fût à autrui », peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur. Le fait que l'ignorance de l'acheteur provient d'un défaut d'attention de sa part ne lui enlève pas son droit

VENTE — TITUI; I, (JI.MMTKE TltOISlKMi:, SKCTIO.N III.

aux (loiniiiH^CB-iiili'rèts, ciir la loi se conlciile do Ha lionne foi. l/aclii'teiir pniiirHit li'ailIciirH ri^poridri! que «"il n'a pas cxaiiiin<' k i|iii apparlenail la rliuse vciiduo, l't'Hl (|ij'il avait coiiliance daiia l'clude que le vendeur avail dû faire de l'o point, avant de ini'ttre la clnmo en vente. — (Cas» , « mai i87i. S. i«7;]. 1. 7<i, I). I'. {Hl'.i. l. 47'.». — l'aiis, 7 août 1X89, Gaz. Irih. du 8 aoiU ISK9. — Laurent, t. 24, n. 22: iiaudrv-Lacantiocrie et Saignai, n. ill); Guilliiiiard, t. 1 , n. 19G.)

687. — D'après un arnH, le fait, par une ville, à défaut do s'rlic suflisainriionl (''rlairoc sur IiHoikIik! fie ses droits, d'avoir vendu comme ))ieii communal lilirc une chute d'eau dépendant du domaine public inunicifial, peut être considén'c oorninc une faule, rendant la ville passiljlo de doMiniafjos-inlérèls envers l'acquéreur de bonne loi. Dans ce cas, la conilamnation de la ville à des donima^re.s-intérôts, trouve un fondement juridique, non dans le principe spécial de la garantie en matière de vente, la vente étant nulle, mais dans le principe général édicté par les art. 4 382 et iliH3 C. civ. — (CasB., 11 février d«78, S. 1879. 1. 190.)

688. — Les dommaf/es-intérèts dus à l'acheteur comprennent, suivant la régie générale posée par l'art. 1149 <^. civ., la perte qu'éprouve l'acheteur, et le gain dont il est privé, à ne pas être devenu propriétaire de la chose vendue. ()n précisera d'ailleurs l'étendue de ces dommagesintérêts, en traitant de la garantie pour cause d'éviction.

689. — Pour apprécier l'étendue du préjudice résultant de la vente d'une chose appartenant à autrui, dans le.s conditions de l'art. l.')99 G civ., il y a lieu de tenir compte de ce que c'est par suite d'une erreur, exclusive de toute mauvaise foi ou idée de spéculation, que l'aliénation a été consentie par le vendeur. L'anéantissement d'espérances fondées sur un projet d'expropriation de l'immeuble, objet de la vente, ne peut constituer, au profit de l'acquéreur,- un élément de dommage donnant lieu pour lui à réparation. — (Trib. Bruxelles, 28 mai 19U2, Pasicr. heUje. 1903. 3. 234.)

690 — Le vendeur doit, outre le prix, rembourser aussi à l'acheteur les frais et lovaux coûts du contrat, car, si la vente est nulle, la faute en est à lui, et si elle n'avait pas eu lieu, l'acheteur ne les aurait pas payés. — (.\ubry et Rau, 4° édit., t. 4, § 331, p. 354, texte et note 40; Guillouard, t. 1, n. 196.)

691. — Mais l'acquéreur, lorsqu'il a connu le vice de la vente, et que le vendeur n'a commis aucune faute, ne peut môme se faire rembourser les frais et loyaux coûts du contrat, car il a su à quoi il s'exposait. — (Pau, 26 février 1868, S. 1868. 2. 73, D. P. 1868. 2. 132. — Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 331, p. 354, texte et note 46: (iuillouard, t. 1, n. 196.)

692. — On admet, généralement, que la bonne foi du vendeur n'est point une circonstance de nature à l'exonérer complètement des dommages-intérêts. En effet, le vendeur, même de bonne foi, a toujours commis la faute de ne pas se renseigner sur la réalité de son droit. L^art. 1 382, que l'on invoque en sens contraire, est étranger aux fautes contractuelles. La loi, au surplus, dans l'art. 1599, ne distingue pas, suivant la bonne ou la mauvaise foi du vendeur. La bonne foi du vendeur peut seulement être une cause de large atténuation des dommages-intérêts. — (Bruxelles, 3 janvier 1891, D. P. 1891. 2. 338. — Troplong, t. 1, n. 231 ; Aubry et Rau, 4* édit., t. 4, § 331, p. 3"i4, texte et note 45: Guillouard, t, 1, n. 196; lîaudry- Lacantinerie et Saignât, n. 119. — Contra : Duvergier, t. 1, n. 218.)

693 — ,Iui;é que le vendeur qui connaissait la nullité dont la vente était frappée, pour avoir porté sur la chose

d'autrui, ne peut répéter contre l'acquéreur les droit» «(u'il avait payés à la Uégie, lors|u'il a fait (;nre^i(,trer l'acte de vente, k rellct d'en réelamcr l'exécution, acte qui a été annulé. — (Cass., 20 juin 1827, S. et P. chr., P. 1Ki7. III. M«, D P. 1827. r 279.)

694. — L'acheteur, peut-être ignorant que la chose vendue appartenait k autrui, a pu ne pas soulever la question de validité du contrat. S'il est alors attaqué en revendication par le véritable propriétaire, et, s'il est évincé, il exerce contre le vendeur l'action en garantie, conformément aux régies qui seront exposée» in/'rd, n. 1721 et H.

695. — Il faut envisager maintenant la situation du vendeur dans ses rapports avec l'acheteur. Les auteurs sont très jiartagês à ce sujet. (Jeux <jui admettent que la vente de la chose d'autrui est inexistante enseignent naturellement que celte existence peut, suivant les régies ordinaires, être invoquée par toute i)ersonne intéressée, et spécialement, par le vendeur. On peut aussi, en ce sens, invoijucr les termes généraux de l'art. 1599, qui établissent la nullité dune façon absolue, sans distinguer entre le vendeur et l'acheteur. — (.Marcadé, sur l'art. I."i99, n. 2; Leligois, Uev. cril., 1869, p. 23, n. 6; de Follcville, Essai sur lu vente de la chose d'autrui, p. 63 et s.)

696. — D'autres auteurs, tout en estimant qu'il s'agit plutôt, dans l'art. 1599, d'une inexistence que d'une nullité relative ou d'une résnluti(jn de la vente, ne reconnaissent au vendeur le droit d'invoquer la nullité du contrat, que pour ne pas exécuter les obligations qui en résultent; mais ils lui refusent le droit, s'il s'est exécuté, de revenir sur l'exécution, eu se faisant restituer par l'acheteur la chose vendue. — (Aubry et Rau, 4* édit., t. 4. § 3:)1 , p. 334, texte et note 44.)

697 — Dans un autre système, plus généralement admis, on décide que le vendeur n'a pas le droit de se prévaloir de la nullité, ni par voie d'exception, ni par voie d'action : à son égard, la vente est pleinement valable, et doit être exécutée par lui comme telle. Cette solution est admise, non seulement par les auteurs qui considèrent la vente de la chose d'autrui comme entachée d'une nullité relative, mais aussi par ceux qui la tiennent pour résoluble. Llle est la conséquence logique de ces deux systèmes. Elle se justifie, d'autre part, au point de vue des textes. Le vendeur de la chose d'autrui, en effet, est tenu à la garantie; or, il y a une corrélation intime entre la délivrance et la garantie, celle-ci n'étant, comme on l'a dit, que la délivrance continuée. Si donc le vendeur de la chose d'autrui est tenu de l'obligation de garantie, il doit logiquement être tenu aussi de l'obligation de délivrance, et ne peut répondre â l'acquéreur, qui lui demande la délivrance, en lui opposant la nullité du contrat. Le vendeur n'a, du reste, aucune raison sérieuse pour se refuser à cette délivrance, car l'acquéreur pourra, tout aussi bien que lui, conserver la chose vendue jusqu'au moment où le véritable propriétaire viendra la réclamer. S'il ne la réclame pas, ou ne la réclame qu'après un délai assez long, il est juste que, dans l'intervalle, l'acquéreur conserve la possession de la cliose vendue, avec les avantages qui en découlent. — (Cass., 29 avril 1873, S. 1873. 1. 377, D. P. 1873. 1. 281. — Caen, 24 octobre 1898, Pand. fr. pér., 1901. 2. 313; la Loi du 4 janvier 1899; liée. arr. Caen et Rouen, 1898. 1. 218. — Troplong, t. 1, n. 238; Colmet de Santerre, t. 7, n. 28 6is-VlIl; Laurent, t. 24, n. 115, 116; Guillouard, t. 1, n. 183: Hue, t 10, n, 66; Larorabiére, Tr. des obligations, sur l'art. 1138, n. 28; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 119 )

698. — 11 est nécessaire, maintenant, de considérer les effets de la vente de la chose d'autrui, dans les rapports

VENTE --• TIIIU: I. CIIAlMTHi; TUOISII.Mi;, HKCTION III.

iji'H nmlrai'tiiiiln avi-i- li; vi-rilalilc |irn|irir'lair(i ili' l/irlii)«e. L'iili'-c ilti lai|iiillt! il l'aiil |>artii-. \nmv M'Un'iwitwv la ■iliiiilloii l'aili" nu |irit|irii''lair« par la vente ilc H(Hi liieii. loii- Monlii' par un liiM's, r'i-Ml relie <|iie l'oii Inniiule en «linaiil ; Vf» iulfv iilios lU'Ia (iliia »i»'</U(' iiociiâ ufijne jnoiU'»»*' itultnl \.n \enle ne peut doue avoir pour ellel de (lé|)oiiiller le véritiilile pidpriélaire, el eelui -ei peut faire valoir Hnn ilroil , el olilenir in leslilution de la cliose, aoil a l'enconlre du vendeur, soil t'i reneoniru de l'aelioloiir, Huivant i|u'il ii'v a paH eu ou qu'il v a eu délivrance, i\ la suite du ron- Irat de vente. Pour arriver à ee nsullal, il n'aura nullement liisidii de l'aire prornuner iiréalaldenieut la nullité de la vente, c.ir eelle-ei ne lui esl pas opposalde; il intentera diroclenient contre le possesseur, l'acliou en ri'vendicatinii.

— (Tropion^?. t. I. n 1M \ Duverffier, t. I, n 211»; Marcadé, sur l'arl. iritt'.l, n (1; (iuillouard, t I, n. 1 SC. )

699. — Jugé, à cet. é;;ard, que l'erreur de droit ni; permet pas de valiiler la vente de la chose d'aulrui mm couvcrle par la [irescription trcnten.-iirc — (Paris, 2f> juillet ■1N!»X. /(• Droit du !i dccemhre ISUS; la l.oi du l'I décenihro ISitS )

700 — \ax vente île sa chose par un tiers, n'est \n\9, cependant sans iniluer sur la situation du véritaldc propriétaire. Cette vente, eu offot, servira à ruchoteur, de juste titre pour l'usucapion, et s'il est de bonne loi, il pourra aciiuérir la propriété do la chose vendue, au bout de di\ il vinj,'t ans, conformément à l'art. 2:2()5 C. civ. (letle prescription sera opposable au véritable projiriétaire, même dans le cas où celui-ci n'aurait aucune faute h se reprocher. — ((irenohle, 10 mai 18!)l>, D. P. 18'J:2. 2 518. — tionf. IJaudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 125.)

701. — l/acheteur de bonne foi peut, d'autre part, conlormément aux principes posés par les art. 549 et 550, faire les fruits siens. Si donc il est obligé de rendre la chose au véritable propriétaire, il iiarde les fruits qu'il a perçus justju'au jour où il a su (lu'il n'était pas propriétaire. — (Troplong, t. 1, n. 235; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 4, p. 282; Baudrj-Lacantinerie et Saignât,

702. — Quant au vendeur de la chose d'autrui, s'il se trouve tenu, vis-à-vis du véritable propriétaire, d'une certaine responsabilité, dont l'étendue varie suivant que ce vendeur tenait la possession de l'immeuble vendu, du propriétaire, en vertu d'un contrat qui le forçait à restituer, ou qu'il n'existait entre lui et le propriétaire aucune relation d'obligation. Dans le premier cas, si, par exemple, le vendeur tenait la chose à titre de fermier, il a, en la vendant sans droit à un tiers, violé les termes de son contrat, et il doit réparer le préjudice qui en résulte pour le propriétaire, conformément aux art. 1150 et 1151, qui déterminent les régies de la responsabilité contractuelle.

— (De Folleville, of. cil., p. 46 et s.; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 125.)

703. — Si l'on suppose qu'il n'existe, entre le vendeur de la chose d'autrui et le propriétaire de celle-ci, aucune relation contractuelle antérieure , le vendeur ne peut encourir aucune responsabilité contractuelle, mais seulement la responsabilité délictuelle, fondée sur les art. 1382 et s. C. civ. Le vendeur ne peut être alors responsable, que s'il est de mauvaise foi, s'il savait que la chose ne lui appartenait pas. S'il est de bonne foi, au contraire, il sera exempt de toute responsabilité. — (Conf. de Folleville, op. cil., p. 46, 47; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 125.)

704. — Jugé, à cet égard, que le vendeur de la chose d'autrui, au cas où le propriétaire de cette chose ne peut plus, à raison de la pres(»ription, être réintégré dans sa propriété, peut être condamné à restituer à ce dernier, à

T. LIX

litre, de doinniaKcii*inl<'-r/-l«, non Hetileinrnt la vnl<Mir d'* cntlii clioai) 1111 jour do la venin, inai» «ncora la pli \/iliji'

acquJMi! MU jour de la rifHlilutiun, r.rn <l

lituant In repréNuntalioii nx.i< le de In < i. .

lulion en nature cNtdeviMiiie nniiuHiiiblc. — (<./tM , 2U ^ Ici lK."i2, S. iM.'iî. {. (ÎM'.I. P Ih:i* II. AiVA, D, I'. 18. i. 1 247 )

705 — Onn tiluation iitinbiKut! i\ mile du v^^ritabln propriétaire dn In chuac vcMidui;, ('nI relit* dCH lierN (|iii pfuivaienl iivoir Nur cello c.Iioh<; deH droiln ri-eU, eoirirno den droits d'usulruit , de servitude ou d'Iiypolbequiv l.a \t:uU: di! la choHO d'autrui ri(! peut évideinincnt, par cllc-rnt^rne, porter atteinte k cch droit», car, inèuie la vente erumontie jiar le véritable propriitnire les laisserait intacts Les droits de ces tiers peuvent, toutefois, se trouver indireclem(;nl compromis par la vente <lc la chose d'autrui, car c(dle-ci peut servir de base li une prescription de ces droits. C'est ainsi que si l'acheteur est de bonne foi, ainsi que cela résulte de l'art. 2IH0 (;, civ,, il aura prescrit, au bout de dix .1 vingt .ms, b'S bvpollic'ipus ijui pou vaietil grever l'immeuble.

706. — Circon^ldiicef, suscejilibli.s d'injhier »ur lea ijJeU (le la cente de la clioie d'iinliui. — Une premiire circonstance de ce genre, c'est l'expiration des délais de la prescription extinctive. .Mais les auteurs sont loin, toutefois, d'être d'accord à ce sujet. Dans l'opinion (|ui considère la vente de la chose d'autrui comme inexistante, il ne peut pas s'agir, au profit des parties, d'action en nullité, ni de prescription de cette action. La vente de la chose d'autrui reste inexistante au bout de trente ans, comme le premier jour. Mais, si l'inexistence de la vente ne peut pas être couverte par la prescri[ition, même trenlenaire, cette prescription peut atteindre, néanmoins, les actions qui appartenaient, soit au vendeur, soit à l'acheteur, comme conséquence de l'acte déclaré inexistant par la loi. Ces actions seront prescrites au bout de trente ans, conformément à la règle générale posée par l'art. 2262 C. civ. Ainsi, après trente ans, l'acheteur aura perdu le droit de demander au vendeur la restitution du prix qu'il lui a payé, ou d'exercer son action en dommages-intérêts, s'il était de bonne foi. — (Marcadé, sur l'art 1599, n. 6; de Folleville, op. cit., § 32, p. 37; Leligois, op. cit., p. 19 et s.)

707. — Il faut décider, d'autre part, que, dans cette opinion, la prescription ne commence à courir que du jour où l'action aura pris naissance, conformément à l'adage actioni non nativ non prœscrihitur. En conséquence, l'action en dommages-intérêts commencera à se prescrire du jour de la vente même, car c'est à ce moment qu'elle naît et peut être exercée. Mais l'action en restitution du prix ne commencera à se prescrire que du jour où le prix aura été payé. — (Conf. Marcadé, sur l'art. 1599, n. 3; Leligois, op. cit., p. 22, n. 7; de Folleville, Rev. crit., t. 32, p. 63.)

708. — Dans le système qui considère la vente de la chose d'autrui comme résoluble, on décide que l'action qui sanctionne Fart. 1599, comme toute action en résolution, dure trente ans. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 28 6is-.\Vni.)

709. — Dans l'opinion la plus généralement admise, on décide que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui se couvre par la prescription de dix ans, établie par l'art. 1304 C. civ. Du moment, en effet, qu'il s'agit dune action en nullité, elle doit se prescrire par dix ans, car la prescription décennale s'applique, d'après l'article précité, à toute action en nullité d'une convention, pour laquelle la loi n'a pas établi un délai différent. — (Cass., 23 janvier 1832, S. 1832. 1. 666, P. 1832. II. 72, P.

VENTE - TITHI-: I, CIIAI'HHE TROISIKMi:. StCTION III.

chr , D. IV lK:Ji I .'{77 — 1 r(>|.loiig, t. i, n. Hi'.l; Huvci-Kier, t 1, ii. 2il ; Aul.r.v el Mim, 4- édil., t. i, J .'{.jI, p 350, It'xlo cl iiott! .'il; (iuiUoiiurd, l. i, Ii 1M4; IJui-, l lu, II. G8; Laiiri'iil, t. Ï4, n. 118; DauJr^-Laciinliiicric et. Snif;iiat, n. H!i )

710. — .Miiis il y a divergence! eiilre lc« auteurs jirécjtôs. sur le [Miinl de dt'-part du délai de cette prescription dôceiin.'ilo Lch uns si>ulienneii( <|uc la |ncBcri|iti<in court du jour inriiic du conlral, car c'est à partir ilc oc moment que l'aclicteur avait le droit d'agir en nullité. — (Duvergiei-, lac. cit. : Laurent, l<ic. cil )

711. • — Dans une autre O[)inioii, on décide que la prescription ne court qu'à partir de la réunion, sur la même lètc. (le la ddulde qualité do vendeur et de propriétaire, ou du jour où le véritable propriétaire a ratilié la vente. — (Auhr^v et Kau, 4' édit., t. 4, ,^' 351, p. 3."jU, texte et note ni )

712. — Cnlin, dans une troisième opinion, tout en reconnaissant le même fondement à la prescription décennale do lurt 1304, on décide que l'action en nullité se prescrit seulement du jour où l'acheteur a su quelacLose appartenait à autrui. Cette solution est conlornie à l'idée que la nullité relative de la vente de la ciiose d'aulrui est fondée sur l'erreur commise par l'acheteur. — (Maudrj- Lacantinerie et Saignât, n H!); Iluc, t. 10, n. C8.)

713. — Outre la prescription de dix ans, l'action en nullité peut s'éteindre également par lu confirmation expresse ou tacite de l'acheteur. Ainsi, d'abord, si l'on suppose qu'après la découverte, par l'acheteur, que la chose vendue appartenait à autrui, il intervient entre le vendeur el l'acheteur un accord par lequel ce dernier déclare renoncer à l'action en nullité qui lui appartient, l'acheteur renonce certainement, par cela même, au droit qu'il avait de réclamer des don)mages-intéréts. .Mais il conserve l'action éventuelle en restitution du prix, qui lui appartiendra en cas d'éviction, sous la condition, toutefois, qu'il ne pourra exercer cette action après l'éviction subie. — (Uuc, t. 10, n. 68; Baudrj-Lacantmerie et Saignât, n. 119.)

714. — Si, toutefois, l'acheteur avait été de mauvaise foi au moment de la vente, l'accord en question ne pourrait pas s'entendre seulement d'une renonciation au droit de demander des dommages-intérêts, puisque ce droit n'appartient pas à l'acheteur de mauvaise foi. 11 aurait une portée plus considérable, et devrait être réputé renfermer une renonciation au droit même de réclamer la restitution du prix. — (Hue, t. 10, n. 68.)

715 — La renonciation de l'acheteur peut également être tacite (abstraction faite du cas de prescription). C'est ce qui arrive quand l'acheteur, après la découverte de l'erreur, consent à prendre livraison de la chose qu'il sait appartenir à un tiers, mais, sans pa^er encore le prix, parce qu'il profite d'un délai qui lui a été accordé par le contrat — (Hue, t. 10, n. 68; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 119.)

716. — Une autre circonstance de nature à influer sur les effets de la vente de la chose d'autrui, c'est la ratification de la vente par le véritable propriétaire. Toutefois, ici encore, comme pour la question de prescription, il y a de graves divergences entre les auteurs. Ceux qui sont partisans de l'inexistence de la vente, en concluent logiquement que la ratification, pas plus que l'expiration des délais de prescription, ne peut influer sur la nullité de la vente de la chose d'autrui, car on ne peut pas confirmer un acte inexistant. — (TouUier, t. 6, n. 132; Leligois, op cit., p. 22 et s.; de FoUeville, Hvv prat., p. 65 et s.; Aubrv et Rau, 4' édit., t. 4, p. 355, texte et note 49.)

717. — Dans le svstéme qui considère la vente de la chose d'autrui comme résoluble, on décide, au contraire,

<iu»; la ratification <le In vente par Je véritable propriétaire, faisant passer de plein dndt la pr()|>rielc à l'ailicteur, celui ci n.- peut jilu» faiic |ironoucer la résolution du contrat. Toutefois, dit-on, l'acheteur pourrait réclamer des dumrnagcs-intcrcts. si le retard apporté k l'exécution lui avait causé quehjue préjudice. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 28 bii-\\l\.)

718. — Dans le svstéme de la nullili'- relative de la vente de la chose d'autrui, on admet, également, que cette nullité est couverte par la ratification du véritable proprii'tairo, c'est-à-dire quand il renonce au droit de revendiquer la chose, et consent k la translation de la propriété au profit de l'acheteur. C'est qu'en effet, à la suite de cette ratification fiar le propriétaire, l'acheteur n'a plus d'éviction à craindre; le but qu'il voulait atteindre, l'acquisition de la chose vendue, est réalisé à son profit avec le consentement du propriétaire. Donc, conformément à la régie de droit et d'équité, que l'intérêt est le f<mdement et la mesure des actions, l'acheteur n'avant plus d'intérêt à critiquer la vente, ne peut plus agir en nullité. La jurisprudence a toujours été unanime pour admettre cette solution. — (Colmar, 21 février 1815, S. et IV chr., D. A. 10. 215. — Hiom, 19 janvier 1817, IV chr. — Paris. 19 janvier 1826, P. 1826. II. 343. IV chr. — Kiom, 12 janvier 1827, S. el IV chr., IV 1829. 1 297, D. IV 1829 2. 65. — Cass., 23 janvier 1832, précité. — .Vmiens, 13 août 1840, S. 1842. 2. 429. IV 1842. 11. 93, IV chr . D. IV 1843. 2. 104 — Cass., 20 février 1855, S. 18.55. 1. 590, P 1856 II. 208, D. P. 1835 1. 133 — Agen, 13 juin 1806, i^anii. /r. c/ir., IV. 2. 126; S. 1866,2 339 —Cass., 30 décembre 1872, S. 1873. 1. 125, D P. 1873 1. 437. — Pau, 8 juillet 1874, sous Cass., 18 novembre 1879, S, 1881. 1. 355, D. P. 1880. 1. 35. — Dijon, 9 mars 1881, S. 1882. 2. 220. — Bordeaux, 23 février 1883. Jouni. arr. Hordeaux, 1883, p. 106: S. 1883. 2, 176, — Cass., 14 avril 1886, S. 1889. 1. 426. D. P. 1887. 1. 430. — 4 mars 1891, D. P. 1891. 1. 313. — Troplong, t. l,n. 237; Duvergier, t. 1, n. 319; Marcadé, sur l'art. 1599, n. 3 el 6; Championniére el Kigaud, Tr. du dr. d'enref/., t 3, n. 2034; Laurent, t. 24, n. 120; Hue, t. 10, n. 67; Baudrv-Lacantincrie et Saignât, n. 119.)

719. — La ratification par le véritable propriétaire, peut, conformément au droit commun, être expresse ou tacite. Mais la ratification de la vente d'un immeuble indivis, par celui des copropriétaires qui n'y a pas concouru, ne peut résulter du silence que ce propriétaire a gardé depuis la vente, bien qu'il l'ait connue, par suite, notamment, de notifications à lui faites, à fin de purge d'hvpothéque légale, s'il ignorait l'existence de son droit de copropriété. — (Paris, 27 février 1869, D P. 1869. 2. 169 )

720. — 11 s'agit maintenant de savoir à quel moment la ratification par le véritable propriétaire, peut intervenir utilement. La question est controversée. Dans une première théorie, on ne considère la ratification comme valable, qu'autant quelle précède laclion en nullité de l'acheteur. En elfet, dit-on, tant que l'acheteur, qu'il sache ou qu'il ignore que la chose est à autrui, n'invoque pas la nullité de l'acte, c'est qu'il entend conserver la chose, et si, dés lors, avant toute action en nullité, le véritable propriétaire vient confirmer la vente, il y a concours des deux volontés, et la propriété se trouve transmise A l'acheteur depuis ce moment. Mais, si, au contraire, le propriétaire n'avait ratifié qu'après l'introduction de l'instance en nullité, l'acheteur ayant alors retiré son consentement, et le juge devant, pour statuer sur une demande, se reporter à l'état de choses existant à l'époque où elle a été formée, la nullité ne peut plus être

vr.NTt: TiTiii: i. ciiaitihk thoihiimi:. hkction m.

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I» 1n:17. 1. aM3 -- H) IV-vricr 18fift; ^^^n\i, l.'Jjiiiii \MU\; CnsH , :»(» .l('M-ciulini iNTi; i'iiii. K juillrl l«7i; Dij.iu. U mars iSSI, iirccitcH. — {'rih Niihm.v, t^ iV-vrirr \HHt, (iitz. hil., iHHt. i t-Ki - Marcu.lf, sur l'art Ifi'.»'.», ii (i; iMnss6 ol NtM^'t^sur Zacliariir. I 1, p \Hi, uoli- M ; Muu- (li'V-l.acaiilincric cl Saignai, ii 1 ll> )

721 — Dans uno aulru (i|>iiiitMi, nii ili'i'ii|i> ipic l;i niilliti^ (lo lu vcuto |><<ul (liH|iai-aili'o par la ralilii-alioii, iiD-iiie apri's riiilnxlucliiui ilf riiislauci! (Mi nullilr. Kii cilcl, lu (MnlirinalioM est unt* lin «lo n(in-n!covt)ir conlre l'iiclion en luillitt" inlonliH) coiilri! rn(*(|ni''rour, «l «'lU; pt'iit t'irc proposro lanl i|uo l'aclidn n'csl pas ju^tco l/inlroiluclion do l'aclion on nuililo no (kiiino à lacliolour am-un droit nonvoau, ol on no voit pas on vortu do «]wol principo le viMidonr soiait l'orolns du droit do rôparor sa faute, cii aoliotanl l'ohjol qu'il a von<lu. Kn vain dit-on tpio lo jiif^o doit, ponr statuer, so roporler à l'otut de ohoses existant lors do rinlroduclion do la doinando, ol (pi'alors, l'aolu'tour avait ronouco à la vonio, puisqu'il at,'issait on nullité. <iot arf,Munent est sans valeur, oar, si raohelour avait a^i on nuililo, o'csl parce «pie la propriolô no lui avait pas été transmise. Donc, du nioniont que le véritable propriétaire consent i'i la lui transmettre, son action n'a plus de raison d'olro : piis d'intérêt, pas d'action. — (Ccdmar. 2\ février ISI.'l, itrécilé. — (lass., <S Janvier 181J(), S 1806. 1. 9!>, l). IMSlilî. 1. (il. — Duvcrgior, t. 1, n. 219; Larombière, sur l'art Hi>8, n. 33; Laurent, t. 24, n. 120; Cuillouard, t. 1. n 1S6 )

722. — La oonlirmation île la vente par le véritable propriétaire ne produit pas d'elTel rétroactif, et ne peut rendre l'acquéreur propriétaire à l'égard des tiers, du jour du contrai, mais seulement du jour de la ralificalion. Cette solution résulte de l'art. 1338 C. civ., aux termes du(]uel la ratitication ne peut nuire aux tiers. Or, elle leur nuirait si elle avait pour efTot de dépouiller rétroactivement le véritable propriétaire. — (Troplong, t. 1, n. 237; Duvorpier, t. d, n. 219; Marcadé, sur l'art. 1599, n. 6: Guillouard, t. 1, n. 180.)

723 — D'autre part, la ratiGcation de la chose d'autrui, émanée du véritable propriétaire, ne couvre la nullité de cette vente, qu'autant qu'elle a pour effet de supprimer le péril d'éviction qui existe, sans en créer un autre du chef de celui qui ratifie. Par suite, c'est avec raison qu'un arrêt refuse de tenir compte de la ratilication consentie par le véritable propriétaire, s'il constate que, laissant l'acquéreur sous le coup de l'hvpothéque légale de la fenime de ce propriétaire, cette ratification entraînait elle-même un nouveau sujet d'éviction. En vain soutiendrait-on que l'existence de cette hypothèque légale ne constituerait qu'un danger de trouble, donnant simplement à l'acquéreur le droit de suspendre le payement du prix. — (Cass., 30 décembre 4872, S. 1873. 1. 125. D. P. 1873. 1. 437.)

724. — On peut considérer comme un simple projet de vente, la convention verbale par laquelle un père, copropriétaire d'un immouble avec ses entants, tant majeurs que mineurs, a consenti la vente sans le concours et l'adhésion expresse de ces derniers, alors même qu'il s'est porté fort pour eux, de telle sorte que cet acte n'a eu le caractère d'une ve 'le parfaite et définitive, que du jour de la ratification valablement faite par les enfants, et acceptée par l'acquéreur. — (Cass* 12 juillet 1836, S. 1836. 1. 070.)

72B t III' ciri «iii't'iiiii-

llration <le lu MMito par le >ii.

roiiiiioii Hiir l/i Mii^iiio t^ta <!(• )■ (|iiallto dr propri di! voniloiir, Roil i|iio lo vcIj ' > i|iti('r<' la |

doviMiant l'IiiiiliiM' du pr>>| ' do la ili"

Nidl qu'il l'inviM'H», \(i propriêlair» de cello rUoun dt^viiMUio riiéiiljcf du veiidoiir !,<•« im ri sont entre li'H iiuliurN. l)anH !• i

i\f la vunlo do lu oIiohc d'aiilrui, celle eirroiiHlaiire c*tl aliiidumoiil indill'ôronto au |Miiiit do vue du Horl d' viMito, et liiuioiirH par ou motif (ju'il nu pvul y a^' .: lie oonlirmation d'un acte inosiiitanl. — (Aiiliry <;l Mau, i- odit . l 4, S 3.'>1. p 35:i. leilo ol ii..lc! 4',t ; Lolip- Hev. crit., l. 3.'», |i t'A; do l'<»lle»illc, Hev. i>ral , t .;j, p 0!» )

726. — (lotie Molution chI rejotée par les parlinatiM du sysloiiK! de lu vente résoluble. Lu oircoriMlanoo que lo propriétaire devient héritier <lu vendeur, on réciproqijeiiienl, a pour consoqnonoo d'assnntr l'cxoi-ulion du oonlrat de vente. Dos liu's, ruohetcur n'a plus de ruisuti de ro pinindro, et son aolion en résolution dis[i.irait — (Coliiiol d*- S«nterre. t 7, n. 2Hfcis-.\VII )

727. — C'est également en <■,■ mimim, que- m: piMin.iioenl les auteurs (|ui adinoltenl l'idco de la nullité relative de lu vente de la chose d'aulriii. La nullité de lu vente ne |)Out plus, après la réunion sur la même tète, dos deux «lualités de pro|»riélaire et de vendeur, être demandée [tar l'acheteur, car il se trouve désormais sans grief, la traiisnjission de propriété s'opêrant à son profit par le fait même de cette réunion. I^lle ne peut pas l'être davantage par l'autre partie, à qui on pourrait opposer la règle qucm de evtclione lenel aclio, eumdpiu (njeitlein reiiellit errej/tio. — (Cass., 12 prairial an IV, S. et P. chr., D \. 12. «OU. — 23 juillet 1835, S. 1836. 1. 70, P. 1836 I. 300, P. chr., D. P. 1835. 1. 442. — Paris, 25 août 1845, S. 1840 2. 101, P. 1840. 1. 270, D. P. 1845. 2. 133 — Agen, 17 décembre 1851, S. 1852. 2. 392, P. 1853. 11. 43, D. P. 1852. 2. 89. — Grenoble, 23 décembre 1887, Hec. arr. Grenoble, 1888, p. 49. — 10 mai 1892, D. P. 1892. 2. 518. — .\ancy, 14 novembre 1894, Ric arr. Nancy, 1895, p. 15: D l\ 1895. 2. 349. — Trib. Sainl-Caudens, 20 mai 1895. Gaz. Pal., 1895. 2. 376 — Trib. comm. Nantes, 1'^ octobre 1895, Jurupr. Nantes, 1895 1. 312. — Troplong, t. 1 , n . 230 ; Delvincourt, t. 3, p. 68, note 2 ; Duvcrgier, t. 1, n. 219: .Marcadé, sur l'art. 1599, n. 5; Massé et Vergé, sur Zachariio, t. 4, p. 282: Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2033; Laurent, t. 24, n.l21; Cuillouard, t. 1, n. 185: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 119; Hue, t. 10, n. 67.)

728. — A propos de la réunion sur la même tête des deux qualités île propriétaire et de vendeur, se pose la question subsidiaire, déjà examinée pour le cas de confirmation par le véritable propriétaire, à savoir, à quelle époque doit intervenir celte réunion, pour couvrir la nullité de la vente. Les deux mêmes opinions opposées ont été enseignées, et elles se fondent sur les mêmes motifs. Dans l'une, on décide que l'action en nullité n'est pas couverte, si la réunion se produit après l'introduction de l'instance en nullité par l'acquéreur. — (Riom, 30 novembre 1813, S. et P. chr. — Agen, 13 juin 1806; iXancv, 14 novembre 1894, précités. — Marcadé, sur l'art. 1599, n. 6; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 4, p. 482 : Duranlon, t. 46, n. 179; Troplong, t. 4, n. 236: Raudry-Lacantinerie et Saignât, n. 119:'^Huc, t. 10, n. 67.)

729. — Dans une autre opinion, la nullité de la vente est couverte, même si la consolidation de propriété se produit après l'introduction de l'instance, car l'acquéreur est désormais sans intérêt pour agir. — (Delvincourt, t. 3,

VENTE

inni I. ciiAi'iTit!; •hioisiimi:. sectki.n m.

p. (>M, note 2; l>iivpi^.'ir'r, l. i, u. 210; Lammliiôrc, Kur l'arl. 112S, Il .{3; Laurent, lit. n. 12()-I2i : (.uillouanl, l. 1, n. isti.)

730 — l'^lfels de la vente de la chnse (('autrui ai/an( pour objet iiw cliosr iiKibiliire. — On a sii])posi', jiis(]u'ji incsenl, (juc la clidsc (l'aiitnii (|iii nvnit l'ail l'oljjcl (le la vente, était un inimciihlc. Muis eelte clioso peut éfçalement être un mciihle jlans ce dernier cas, nnssi hien que dans le premier, il y a lieu il'ajjpliijuer l'art. ilt'Mi, car ce texte ne fait pas de distinction suivant l'objet de la vente, et on ne peut dislirifrucr là où le lrf,'islateiir ne distingue pas. Il n'y a d'ailleurs aucun motif de distinguer : le tribun (Jrcnicr, dans son rapport au Oorps législatif, a dit, il est vrai, que l'art. I. ">!(!) « a princi|ialciiient trait aux iinnieuMcs ». (1-ocro, t 14, p. 2i2.) Mais cela n'empêche pas ipi il puisse s'appliquer aussi, en principe, aux meubles, sauf les modilications qui peuvent résulter de la combinaison de l'art. 159!» avec le principe de l'art. 2279 C. civ., qu'en fait de meubles, possession vaut titre — (Aubry cl Itau, 4' édil.,1.4. p. 357; Baudrj-Lacaiilinerie et Saignât, n. 123.)

731. — Dans les rapports de l'acquéreur du meuble d'autrui avec le véritable propriétaire, les effets de la vente varient, suivant que l'acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Si l'acbelcuraélé de bonne foi lors delà conclusion de la vente, il se Irouvc à l'abri de toute action en revendication do la part du propriétaire, conformément à l'art. 2:J7!t, al 2. Si, au contraire, l'acbetcur'a été de mauvaise foi, il ne peut alors invoquer, ni l'arl. 2279, ni l'art 2280; il reste soumis à la revendication du propriétaire, t>t ne peut arriver à la propriété de l'objet que par la prescription de trente ans. Par exception à l'art. 227!», al. 1, celui qui a acquis de bonne foi une cbose perdue ou volée reste, d'après l'art. 2279, al. 2, soumis à la revendication du propriétaire pendant trois ans, sauf l'application de l'art. 2280. — (Troplong, t. 1, n. 232; Duvergier, t. 1, n. 223; Aubrj et Uau, i" édit., t. 4, p. 3.'i7: IJaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 123 )

732. — Dans les rapports du vendeur et du véritable propriétaire, il importe de distinguer, suivant que le vendeur a été de bonne ou de mouvaise foi. S'il était de bonne foi, et si le propriétaire ne peut recouvrer son meuble en nature, par exemple, parce que le tiers acquéreur se trouve couvert parla règle c en fait de meubles possession vaut titre », le propriétaire a certainement un recours, tout au moins contre le vendeur. Quant à l'étendue de ce recours, il n'y a pas de dillicullé dans l'hypothèse où le vendeur, même de bonne foi, doit restituer au propriétaire le prix, ou la valeur qu'il en a retirée. Cette solution est fondée sur la règle d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. — (Troplong, n. 243.)

733. — Mais si le vendeur avait acquis la chose à titre onéreux, on ne pourrait plus dire que le prix qu'il en a retiré en la revendant, fût pour lui un gain fait aux dépens d'autrui. Il serait injuste que, en cas de perle de la chose, le propriétaire pût recourir contre lui. Tout ce que l'on pourrait admettre, c'est que si le vendeur avait rétrocédé la chose pour un prix supérieur à celui de son acquisition, il serait tenu de restituer l'excédent. — (Troplong, t. 1, n. 243.)

734. — Si l'on suppose maintenant que le vendeur ait été de mauvaise foi, c'cst-à-dirc ait su que la chose mobilière qu'il vendait ne lui appartenait pas, il s'est rendu coupable, vis-à-vis du vérital)le propriétaire de ce meuble, soit d'un abus de confiance, soit d'une violation de dépôt. 11 est tenu de restituer cette chose, ou sa valeur, et il peut même être condamné à des donmiages-intérêts. Il y a plus : en supposant que la chose ait été vendue pour un prix

très avantageux et suiiérieur h sa valeur inlrinsé(|ue. le vi-ndeur pourrait être contraint à restituer l'intépralilé du prix par lui louché, con(oriuément à lu régie ; frdus sua ueinini iijiitiilari drhet. — (l'olhier, Tr. de ta vente, n 271, 272 : Iroplong, I. i, n 243.)

785. — lui considérant, enliii, les elTets de la vente mobilière de la chose d'autrui dans les rap|iorl8 du vendeur et dr- lachelcur, il faut distinguer suivant que l'acheteur est de bonne ou de mauvaise foi .S'il eslde bonne foi, et que la délivrance de la chose vendue ait été ellectuée, l'acheteur ne peut pas se prévaloir de la nullité de la vente, car il se trouve alors protégé parla règle qu'en fait de meubles possession vaut litre. .N'ayant plus alors aucune éviction à redouter du véritable propriétaire, il n'a pas d'intérêt à demander la nullité de la vente; or, pas d'intérêt, pas d'action. .Mais si la délivrance n'a pas encore été elTectuée, l'acheteur, qui n'est pas en possession, ne pouvant pas se prévaloir de la disposition de l'art. 2279, al. 1, G. civ., peut demander la nullité de la vente, car il a, en pareil cas, intérêt à l'invoquer.

736. — Si l'acheteur a été de mauvaise foi, c'est-à-dire a su que le vendeur n'était pas proj)riêlaire de la chose mobilière vendue, il peut toujours demander la nullité de la vente, soit avant, soit après la délivrance. En elTct, l'acheteur n'est plus ici protégé jjar l'art. 2279, et il est toujours exposé à la revendication du véritable propriétaire. 11 a donc intérêt à faire constater judiciairement la nullité de la vente, et son action doit être admise.

737. — Celui qui a acheté sciemment la chose d'autrui, et qui en a obtenu la délivrance d'un prétendu mandataire dont il a suivi la foi, est tenu, en cas de nullité du mandat, de restituer les objets à leur propriétaire; il ne peut opposer à l'action dirigée contre lui. par celui-ci, la règle de l'art. 2279 C. civ., portant qu'en fait de meubles possession vaut titre. — (Metz, 10 janvier i867, S. 18G7. 2. 313, U. 1>. 1867. 2. 14.)

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