‹ Pandectes françaisesChapitre 271 sur 519 · XI · texte numérisé non relu

XI

iiKiililii' l'iirl. i:i (le la loi <lu .'I juillcl ISHj , cl ilr l'arl I" (le lu l.ii ilit a.l IVvriiT IIM)., {l'nii.l f, /». i , I '.»().'> :i iKi), iiioiiiliaiil l'ail 41 (! nir ilis. III, hccI ii), la vciiti' d'iiii animal allciiil de l'iiiif dfM inalaili<«H ilrclarct'H i-imla ^iriiscN, fst. iiiillo lie ilroit, i|iii' lo VKiiilnir uil roiiiin on i^iKin'' rcxiNlt'iu'.o lie la inal/nlit; ilmit nom animal l'-lail atlt'inl ou siiH|>(M'l Néanmoins, uikuik^ rn-limalioii iji- la pari (le riii-licl(Mir, pour laiHon ili; hulil» iiullili', iio nit.i rccovahii-, l(ii'H)|u'il ho n(m-ii rcotili- plus ili; Iri'iilu jiiurH, en co i|iii conroriio Ioh animaux atluinlH du IuIum'('uIoki\ cl pins de (|iiai'anli'-i-in(| joiii-h t>n <*(> ipii roni'criia Ioh auli'cs maladifs, depuis le jour d(< la livraison, s'il n',v u [loursuile ilu ininislrrt' pul)lio. Si l'animal a élr uhullu, ht délai l'st réduit à dix jours ii parlir du Jour do l'nliata^'o, sans i|uo. loulol'ois, I artioii puisse Jamais ôlro iiilroduiU; après l'expiration dos déluiB indiquéH ci-deseus.

958. I,a vente (|iii est ainsi faite, eontrairemenl aux dispositions de la loi, est sans valeur. D'après l'arl 1" de la loi du 1>;{ février I !»(».">, motliliant l'arl. il V.. rur. (liv. III, stM't. ni), elle est nulle de droit Mais, avant de rocherelicr i|uelle est la portée de eelte nullité, il eonvienl d'iudi(|uor (|uelles sont les maladies eonlagieuses pouvant <lonner lieu ù rajiplieation de colle nullité. L'art. 1" de la loi de l.SSl donnait, des maladies contugieuscs, une ônuméralion i|ui avait été complétée par un décret du :*8 Juillet I.SSS (V. snprà, y" Aiincidture, n. 'èHk 277). Dne énumération eomplélo se retrouve dans l'arl. iJ9 de la loi du il juillet I8!)8. — V. siiprà, v Police saïutairc, n. 430.

959. — La vonto d'un animal atteint d'une des maladies déelarées contajîieuses par les textes préeilés, donne lieu à deux actions : une action civile en nullité du contrat, et l'action publique répressive du délit d'infraction à la loi. Il n'y a pas d'action on réduction de prix.

960 — La vonto d'un animal atteint de maladie contagieuse constitue d'abord un acte prohibé, et un véritable délit. II n'en est ainsi, toutefois, que depuis la loi du 21 juillet I.S8I. .Vuparavant, l'art. 459 C. pén. ne faisait pas de cette vente un délit, puisqu'il ne l'interdisait pas. L'infraction existe do la part de quiconque vend ou mot en vente un animal qu'il sait atteint ou. soupçonne d'être atteint d'une maladie contagieuse. Elle suppose trois conditions, (jui forment les éléments du délit : le fait de la vente, l'existence ou le soupfon de la maladie, et la mauvaise foi du vendeur. Mais ces éléments sont les seuls. — (Trib. Coulommiers. l'.i juillet 1893, la Loi du 27 juillet 1893 — Cass., 2 avril 1896, S. 1900. 1. 251, D. P. 1896. 1. 432.) — V. suprà, v" Police sanitaire, n. 676 et s.

961 . — Jugé que, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 31, §2, de la loi du 21 juillet 1881, il faut qu'il soit péremptoirement établi, non seulement que les animaux étaient atteints de maladie contagieuse, mais encore, que le vendeur, au moment de la livraison, les savait atteints, ou tout au moins, soupçonnait qu'ils pouvaient l'être. — (Trib. corr. Saint-Julien, 24 janvier 1895, Pand. fr. pér., 1896. 2. 199.)

962. — Mais les dispositions de la loi précédente ne sont pas applicables à l'expéditeur d'un animal reconnu atteint de maladie contagieuse sur le marché oii il est mis en vente, alors qu'il n'est pas établi qu'il en était atteint au moment où il a été expédié. — (Trib. Seine, 9 décembre 1892, Pand. fr. pér., 1893. 2. 320; Gaz. trib. du 28 décembre 1892.)

963. — Quant à la pénalité, elle consiste dans l'emprisonnement et l'amende Sans insister sur cette infraction, il faut observer que. si elle n'est pas rare, sa répression l'est davantage. Cela tient surtout à l'insuffisance du service d'inspection, et à la difficulté de prouver la mauvaise foi du vendeur.

064. — L'uclion i-iMl< a< I nrdt'c a I U' licii m d'iu .ml' mal alleirtl ou HiiHpccl de mal/ulie r oiilugieune, eut une iK'lion un nullili- Il n'agit di) iiivoir quMlli; e»t U n/tlure de celle nullité. Loh aiitcurN n«! «rMit pB>t «l'accord k CI? NUp't On uilinet, danN une ojiiiiioii, qui; lu viMtlr «•»! inexinlanlc, Iniile d'objet, conforinémcnl k r«rl. H 08 (; civ — (Trili. jiaix S'avarreinH, 29 j(iii»ier iH'.lli, Um nuuvglleâ, 1896 1 149. I). I'. IM'.I); i \:U. — '| rii). l'ont Audcmer, 3 novembre l8!Mî, l.u\% iionvfltêt, ^H^^^ . 1 84. - Trib. comm. Naritc», 12 décembre lH9ii, Hev rie tiiiil vrlifrin., 1896. p 204; Lois nourr/^», 1897. 1. 8i; Jinttpr Nnnl,-», 1897 I 43 l'ari», 29 avril 1898, Juinn. trtli. comm., \HW, \t. :UU: It. \' 18!»H. 2 381 — Trib. comm Saint-KlitMine, 2(i mai 1898, /^i /,oi du 2'i aoiU 18'.»8. 9 février 1899, .MoiiU }u>l Ly<n, du 29 juin 1899; Ann., 1900, p. l.'iO; Journ trili. comm., 1900, p 728. — Trib comm Lj'on, 18 maru 1904, Jouni juritpr Marxnlle, 1904 2, oH — '\\ni\'n-r, Lui» in.nceUe», 1x96. p. .'iS et s., et note, S 18!Mi 2 lO.'i; dallier, Priât de lègnl roiinii., 2" édit , p 106. )

965 — Si l'on admet, conrorinéincnt à celle opinion, <|ui' la vente est inexistante, la conlirnwilioD <!D devient impossible. D'autre part, celle coiilirmalion, au oa» où elle se ()roduirait, non soulomont sérail nulle, mais exposerait encore, tant le vendeur que l'acheteur, aux poursuites et aux pén.ilités prévues par la loi de 1881, dans ses art 31 à 41.

966. — Dans une autre opinion, on soutient que la vente est, non jias inexistante, mais seulement annulable. — (Trib. paix (ihiiteaugiron, 'j novembre 1896, Loi» nouvelles, 1897. 4. 79. — llaudrj-Lacantinerie et Saignai, n. 449.)

967. — ... Et que la vente, simplement nulle, ne peut même être alta(iuée par l'achoteur — (liaudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 449. — Contni : Trib. Amiens, 16 mars 1897, la Lui du 14 avril 1897; Gaz trih. du 18 juin 1897; Monil. jud. Lyon du 3 mai 1897; S. 1897. 2. 2:i3. — Trib. (iray, 2 avril 1897, S. 1897. 2. 253.)

968. — Du principe admis par l'opinion qui précède, on conclut encore que la nullité peut être couverte par la ratification expresse ou tacite de l'acheteur, après la découverte de la maladie. C'est, d'ailleurs, ce que reconnaissent même des auteurs qui considèrent que la loi repose sur une mise hors du commerce, et cela, en présence de la disposition de la loi qui réserve à l'acheteur le droit de demander la nullité. .Nous dirons également que l'acheteur ne serait pas recevable à demander la nullité, s'il avait connu la maladie au moment de la vente. — (Tissier, Loin nouvelles, 1896, 1" part , p. 60, n. 27 ; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 449.)

969. — La règle de l'art. 1" de la loi de 1905, d'après laquelle l'acheteur doit intenter son action en nullité delà vente, dans le délai de trente ou quarante-cinq jours, suivant la nature de la maladie, comporte une double exception en sens inverse, l'une qui raccourcit le délai, l'autre qui l'allonge. Ainsi d'abord, le délai peut être abrégé, dans le cas prévu par l'art. 1", al. 3, de la loi de 1903, d'après lequel, si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abatage, sans que toutefois, l'action puisse jamais être exercée après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. L'abatage de l'animal rend, en effet, urgentes les constatations à faire, constatations qui deviendraient le plus souvent impossibles, si l'on tardait à les faire.

970. — Les délais de trente et de quarante-cinq jours peuvent, en sens inverse, être augmentés, aux termes de l'art. 1", al. 2, « s'il y a poursuite du ministère public ». L'ai. 3 du même article dispose, à ce sujet, que * en cas

as2

VICES RÉDHIBITOIRES — CIIAl'ITHE DKUXIÈMi:, SKCTION Vil.

(le poursuite du minislère public, la |ir« .iniplidn ne sera opposalilc à rucliou civile, coiimie uu paragraphe précétleiil, «juc (■unrormfment aux ngles du Jruil eninmun. » On devait, vu effet, néeessuirciiieiil reslreiudre l'applieaealioii du driai prélixé, nu cas du l'aclioii publique ne serait pas mise en mouvement, et cela, d'autant |)lus (|ue l'action civile est, par elle-même, de nature à prêter un concours actif & la répression, (]u'clle assure et qu'elle aitlc des mo\ens de jireuvo fjui lui sont propres, et dont seule, le plus souvent, elle dispose.

971. — Le droit eoinniun, auquel se réfère l'art, i", al. ;{, est-il le didit <(mimun en matière civile, celui de l'art. i;{04(:. civ. pour les actions en nullité, et doit-on en conclure que l'action en nullité se prescrira par dix ans. confornicment au texte précité? Il ne le semble pas. Km mettant en opposition les mots « action civile » avec les mots 1 poursuite du ministère public », c'est-à-dire action pul)li(iuc, lu législateur de 1!K)5 s'est manifestement référé au droit commun de la prescription en matière correctionnelle. Or, d'après les art. (iST et 038 ('.. instr crim., qui règlent la matière, la prescription de l'action civile naissant d'un délit, est liée à la prescription de l'action publique. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 455.)

972 — Il faut observer, d'ailleurs, que l'existence seule du délit ne suffit pas pour l'augmentation du délai : il faut aussi que le ministère public exerce efTectivement une poursuite, dans les trente ou quarante-cinq jours. Si donc le ministère public n'exerce pas de poursuites contre le vendeur dans le délai de trente ou quarante-cinq jours, celui-ci peut se prévaloir de l'inaction du ministère public, et faire déclarer son action en nullité non recevable. Sans doute, l'action publique n'est pas éteinte par l'expiration du délai de (luarante-cinq jours, et elle peut être exercée pendant trois ans, conformément à l'art. 628 C. instr. crim. Mais l'exercice de l'action civile est désormais impossible. — (Baudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 455.)

973. — Le ministère public peut prendre l'initiative des poursuites, dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours. Mais l'acheteur peut aussi dénoncer le fait au ministère public, pour que celui-ci poursuive le vendeur en police correctionnelle, pour infraction à la loi sanitaire. Il se porte alors partie civile, et joint son action en nullité à la poursuite du ministère public.

974. — Si la poursuite exercée par le ministère public a échoué, la mauvaise foi du vendeur n'ayant pu être établie, l'acheteur, qui n'a pas exercé son action en nullité dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours, sera déchu du droit de la former. La loi, en effet, en parlant d'une poursuite du ministère public, suppose une poursuite fondée. La situation du vendeur ne saurait être aggravée par le fait d'une poursuite injuste, exercée contre lui par le ministère public. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 456.)

975. — On peut supposer, enfin, que le ministère public, après avoir intenté les poursuites contre le vendeur, laisse prescrire son action, par la discontinuation des poursuites. Si alors l'acheteur n'avait pas encore agi, son action sera prescrite en même temps que l'action publique. Mais si l'acheteur avait, avant la prescription de l'action publique, formé son action, celle-ci ne sera point atteinte par la prescription de l'action publique, car elle était fondée au moment où l'acheteur l'avait intentée. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 456.)

976. — Jugé que les délais, soit de quarante-cinq, soit de dix jours, accordés à l'acheteur d'un animal atteint de maladie contagieuse, pour intenter l'action en nullité, sont des délais de rigueur, à l'expiration desquels l'acheteur

est forclos, et n'a plus d'action <f)fitrc son vendeur. — (Irib Laval, ;iO mars 1900, I). 1'. r.JO:j 2. r.ili )

911 . — L'acheteur d'un animal atteint de maladie contagieuse, peut, non seulement demamier la nullité de la vente, et, par suite, la restitution du prix . mais il est également en droit de demander des dommages-intérêts, s'il a éprouvé un préjudice plus considérable, par exemple, si l'animal conlamioé a communiqué la maladie à d'autres animaux, ou si l'acheteur a été obligé de faire des frais de désinfection. Mais les règles de prescription établies par l'art. 13, sont applicables à l'action en dommages-intérêts, aussi bien qu'à l'action en nullité. En effet, l'art. 13, qui pose la règle du délai de quarante-cinq jours, déclare irrecevable, ar)ri's l'expiration de ce délai, toute réclamation de l'achetiur, expression qui comprend, dans sa généralité, l'action en dommages-intérêts comme l'action en nullité. (l'audry-Lacantinerie et Saignât, n. 457.)

978. — Le délai de neuf jours ou de trente jours, qui est assigné par l'art. ."> de la loi de 1884 pour l'action rédhibitoire, est inapplicable à l'action en dommages-intérêts fondée sur le délit que le vendeur aurait commis, en vendant un animal atteint d'une maladie contagieuse. Cette solution était déjà admise sous l'empire de la loi de 1838. (Kouen, 22 novembre 1839, S. 1840. i> 199, P. 1840. l. 489, P. chr., I). l'. 1840. 2. 115. — Paris, 16 mars 1844, S. 1845. 1. 30, P. 1844 II. 56. P. chr., 1). P. 1844. 2. 56. — Cass., 17 juin 1847, S. 1847, 1. 680, P. 1847. 11. 319, D. P. 1847. 1. 252. — 12 mai 1855, S. 1856. 1. 361, P. 1856. II. 254. D. P. 1855. 1. 443. — Bordeaux, 20 avril 1864, S. 1864. 2. 199, I). P. 1865. 2. 109. — Metz, 31 août 1864, S. 1864. 2. 252, D. P. 1864. 5. 202. — Paris, 23 juin 1873, D. P. 1874. 2. 150.) Elle l'était également sous l'empire de la loi de 1884. — (Trib. Cray, 9 novembre 1886, la Loi du 25 février 1887; D. P. 1888. 5. 273. — Trib. comm. Seine, 12 février 1887, D. P. 1888. 5. 273. — 21 novembre 1888, D. P. 1888. 5. 275. — De Chène-Varin, n. 135; Cuillouard, t. 2, n. 527; Le Pelletier, n. 61 ; Dejean, n. 112 et s.)

979. — Le succès de l'action en nullité est complètement indépendant de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur. L'acheteur n'a donc pas à établir que son vendeur connaissait, ou soupçonnait, au moment du marché, l'existence de la maladie contagieuse. (Trib. comm. Corbeil-, 24 janvier 1893, Gaz. Pal., 1893. 1. 449. — Trib. Lyon, 3 décembre 1896, Monit. jud. Lijon du 22 mars 1897. — Cass., 24 février 1904, Journ. jurii^pr. Marseille, 1904. 2. 117; D. P. 1904. 1. 473.) L'existence de la mauvaise foi, qui n'a donc aucun intérêt, en ce qui concerne la validité du contrat de vente, importe cependant à deux autres points de vue : elle justifie l'allocation de dommagesintérêts, et expose le vendeur à l'action pénale.

980. — Jugé, à cet égard, que la vente d'animaux de l'espèce bovine, qui sont atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, telle que la fièvre aphteuse, doit être déclarée nulle, aux termes de la loi du 31 juillet 1895, interprétative de celle du 21 juillet 1881 ; mais qu'une telle vente ne saurait donner ouverture à une action en dommages-intérêts au profit de l'acheteur, si, dune part, le vendeur a été de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignorait, au moment du contrat, l'existence de la maladie dont ces animaux étaient contaminés ou suspects, et si, d'autre part, aucune négligence ou imprudence ne lui est reprochée; qu'en l'absence de toute faute délictuelle ou contractuelle relevée à sa charge, dans les termes du droit commun, auquel la loi du 31 juillet 1895 n'a à cet égard apporté aucune dérogation, le vendeur ne peut être tenu, le cas échéant, qu'à la restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente. — (Paris,

VICUB Hl!:DlilUlTUIHEB — CIIAI'I I l(i: DKdXll.MI,, hKCIIO.N VII

4 (ivi'il IDO.'i, Joiini. Irth nmiiii., im)i, p :i4l ; te Ihml ilii ^1 jiiillol. l'.MKt; I). I>. {\W.\ t 41)4 - V aiihsi ilaiis le uHuw HriiH : Taris, (l lévrier JN'.lli, II. I> IK'.K* t. AlZ

— l.iiiio^oH, t(\ orltihn' iH'.Mi, ilve. urr Utoin et l.nnoiirs, I8!»(;-IS<.I7. |. :\\)l. — AlKcr. I ;{ n\ril IH'M , Mnnil. jiul l.ynn Aïi :2.s juillfl IS!)7 - Irili. (-11111111 MaiM-ilIr, Il h«'|)- UMiiltic ntOl'l, Jouiii jitnnin MursnlU, IStUCJ. L .l\)i . — lit .It'MMMiilii'c lillM), ilml., l'.tOI. I Klfi )

981. .Iiif;c, (•(•|iciiiiiinl . eu sens (oiilrnirt', i|ii(' li' seul l'ail ijujui iiioiiii'iil (le la vente, l'aiiiniul chI alleinl d'une iiialailie riiiitaf;ietis(\ Millil inuir eiiipi^clier la valiilité de ht veille, cl (nitoriser l'ailieliiir a reilaiiier au veiuleiir, eu cas de |in'judiee HoulTerl, de» dtniiiiiHf^eH-iiilérèlH. — (Trii». Neinc, i;i acuU ISÎti. S. IS«»;{ 2. lO'.l, h I' iSlt.'l

982. — Spécialenienl. il n'e.sl pas iieces-sHire que le vendeur ail eu coiiiiais.saiiee de lu inalailie doiil raiiiiiuil élail l'iappé. — (Irili Nérae, i'.\ aoiU IS'.Ci, preeilé. )

983. — Si, Ji la suite de la vente de iikuiUmis alleints de la clavelée, l'aelieleur a, tl'une part, enf^agé, en vertu de l'art. 2 de la loi du 2 aoiU 1884 cl. de.s art. 1G41 et s. C. civ., une action en rt^solulion de la vente, puis a, d'autre pari, assif^né en doiniuajies-intérèts devant le tribunal correct ionnel. son vendeur, conime coupable du délit prévu et puni par les art. I{:2, § I", et '32, S -. de la loi du 21 juillet 1881, cette action en dommages-intérêts ne peut être repoussée par une lin de non-recevoir tirée do l'jirt. 3 C instr. crim., cl de la régie loui vià elcclà, uutt datiir recurxus <«/ alleram. — (Cass., 20 décembre 1895, I). V. 4890. 1. 3;{5.)

984. — Si l'acheteur, demandeur en nuUilê, n'a pas à établir la mauvaise foi du vendeur, il doit néanmoins faire la preuve de la maladie contagieuse. Celle preuve constitue, pour lui, une charge assez lourde, car il est tenu de la faire directement; dans tous les cas, le législateur n'avant établi en sa faveur aucune présomption analogue à celle relative aux vices rédliibitoires (juant à l'étendue de la preuve, il faut, mais il suflit, qu'au moment de la vente, la maladie eiU existé à l'élat d'incubation, ou fût déjà développée, ou que l'animal fût suspect.

985. — La preuve de la maladie se fait par tous les movens. Ici, à la dillérence de ce qui a lieu pour les vices rédhibitoires, l'expertise n'est pas de rigueur. La preuve de la mauvaise foi peut même résulter de simples présomptions. Elle serait établie, par exemple, s'il était démontré que le vendeur a fait nettoyer les naseaux d'un cheval morveux avant de l'exjioser en vente, ou qu'il savait que le cheval avait été en contact avec d'autres chevaux morveux, ou provenait d'une écurie où régnait la morve.

986. — Jugé, en ce qui concerne la preuve, que la loi du 31 juillet 1895, sur la vente des animaux atteints de maladies contagieuses, en impartissant à l'acheteur un délai de quarante-cinq jours pour intenter son action, n'a rien abrogé en matière de pi'euves. L'acheteur qui se plaint que l'animal à lui vendu est atteint d'une maladie contagieuse, est donc obligé de prouver que cette maladie existait au moment de la vente, et, faute par lui de faire cette preuve, il doit être débouté, encore que son action ait été exercée dans le délai. — (Paris, 14 juin 1894, Gaz. trib. du 11 août 1894; Journ. trib. covim., 1895, p. 441.

— Trib. comm. Marseille, 5 décembre 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1902. 1. 93.)

987. — ... Que si la vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, est interdite par l'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881, et si le fait d'en mettre en vente peut engager la responsabilité du vendeur, c'est à l'acquéreur à établir que les animaux vendus, dans l'espèce, des vaches, étaient atteints ou

Noupvoniiéa d'<>lro ulleintH di- lndil<> maladif; «lu'il en «fit

airiNi, Hurlout alorit qui' l'/irlirlcur n'a p<i« priK l< n rn> HuriN piihiTilcH pur la lui du 21 juilh-l I HHl , i-t n piiw , p.n ikh luit, )« vnideur, du muyni (!•• preuvu qui; lui ré»i-rvail l'applicaliiin d<- lu loi dont il H'u«it. — (l'nriH, 4 a\ril iN'.'i. I.u: trih du M juin IH94 )

988 - Il l'ii eit uinai, u plus furie rnlHori, loritque I«h |iri'.soinpliniiH Motit défav oraliIeH /i l'aelM-ti'ur. cinq épjdéiiiiis u^iint préridiniUKiil été conululrr»» <dliciclleineiit duiiH Noii cuntoii, et lui-même exereniil h- métier d'équurriHseur (AiiiiiMiH, 13 iioul 18iM», Journ iiuil Amteni, IMMi, p 234.)

989 — .. Uue le» lois dCH 21 juillet 1881 et 31 juillet IMI).), hur la polii-e sanitaire di >., animaux, ii'cjnt point dérobe aux règles ordiiiaircH en matière de preuve, et (|ue, parlieulièrement, l'art 13 de lu loi du 21 juillet 1881, (|ui prohibe lu venir des bestiaux ulteinlH ou souproiinés d'élre utleinlsde mahulieh eoiilugieubeH, fcU'art. 1" de la loi du 31 juillet 189.'), (|ui sanctionne lu prohibition de lu vente d'animaux alteinls desditeH muladieH, ou Heulemenl suspects, ne se réfèrent en rien tx ladite inatiérc; d'oii il suit ((ue l'acheU^ur d'un animal ulleint, ou seulement soupvonné d'être atteint, d'une maladie contagieuse rentrant dans les termes des loi» ci-dessus, qui en demande le bénélice, doit, pour réussir dans son action, établir juridi(|uement que, au moment de son achat, l'animal était au moins suspect. — (Aix, 9 mai 1900, Munil . jud Lyundu I3juiii WHiO. Journ junspi. Marseille, 1902. 1. 96; D. P. 1901 2. 113.)

990. — La loi du 31 juillet 1895, relative aux animaux atteints de maladie contagieuse, est indépendante de celle du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires, et ne subordonne l'action en nullité de la vente, à aucune des conditions imposées par celle de 1884 pour l'exercice de l'action rédhibitoire. Il est, toutefois, nécessaire, dans le cas de la loi de 1895, qu'il existe une constatation de la maladie faite dans des conditions propres à garantir les droits du vendeur. Est donc irrecevable dans sa demande en nullité, l'acheteur qui ne produit, à l'appui, qu'un certificat émané d'un vétérinaire de son choix, sans même justifier de l'identité entre l'animal dont la maladie et la mort sont ainsi constatées, et celui qui lui a été vendu. — (Trib. comm. Marseille, 10 mai 1901, Journ. jurispr. Marseille, 1901. 1. 280.)

991. — Dans le silence de la loi, il faut induire que la question de savoir si un animal est ou non atteint, ou seulement soupçonné d'être atteint, d'une maladie contagieuse, est purement de fait, étant réservée à l'appréciation complète des tribunaux, qui ne sont liés par aucune présomption légale. Notamment, on ne saurait tirer, des termes de l'art. 32 du décret du 22 juin 1882, une présomption légale fixant à quinze jours le délai de l'incubation pour la fièvre aphteuse. — (Aix, 9 mai 1900, précité.)

992. — L'acheteur d'une vache atteinte de fièvre aphteuse, ne peut exercer une action en garantie contre son vendeur, alors qu'il n'est pas prouvé que celui-ci ait su, ou ait seulement soupçonné, que la vache par lui vendue était, au moment de la vente, atteinte de ladite maladie, et qu'il n'est pas même établi avec certitude que l'animal, reconnu malade le lendemain de la vente, le fût déjà dans une mesure quelconque, au moment de la vente. Et a fortiori, lorsque le vendeur, à raison de la fièvre aphteuse qui régnait dans le pavs, prenait soin de déclarer à ses acheteurs, qu'il ne les garantissait pas contre les risques de cette maladie. — (Paris, 22 mai 1895, la Loi du 23 janvier 1896.)

993. — La fièvre aphteuse se transmettant avec une facilité extraordinaire, et la durée de l'incubation pouvant

tu

VICES RÉDHIBITOIRES — UIAITrilL DliUXlKMK, SKCTION VII

être (le quolqiics licurcs s<'uletiuMil, par suile, une vache clie/ laquelle la riiuiadio esl cuiii|ili-U'iiieiil déclarée le Iruisiëinc jinir uprés lu vente, |toiit ne jnis avoir été contaminée lors (lu contrat, et la vente ne tonihi- jias bous le couj) lit' l'art. 13 df la loi dn ii juillet IXîSl — (AinicuH, 2.S juin IXÎU, Jauni ami. Amiens, I«!t5. p. 125.)

994 — S'il est exact que la vente îles animaux atteints de maladies contagieuses, parmi lesquelles on a rangé la fiévri- aphteuse, esl réf;io par les lois du M juillet iHUH et 21 juillet 18S1, et non [lar les art. 1()41 et s. C. civ., qui s'appliquent, il est vrai, à la vente des animaux de raci- hovinc. lesdites lois ne peuvent recevoir leur application que si la livraison de l'anitnal a éli'* opérée. Spécialement, si, à la suite de la vente d'un Ixruf sur le niarclii- de la Mllette. l'animal a été saisi par le service d'inspection, et ahattu avant la livraison à l'acheteur, ce dernier est fondé à réclamer au vendeur la restitution du prix par lui pajé. Dans ce cas. en elTet, le vendeur n'a pu opérer la tradition de l'animal, dans l'étal où il était au moment de la vente. — (Trih. comm. Seine, 10 août l.SÎ)9. Jouru. trib. comm., i\H)l, p. ISi'S.)

995 — Les animaux atteints de maladies infectieuses ne sont mis hors du commerce qu'autant que l'autorité administrative a pris un arrêté pour constater l'existence de la maladie infectieuse, et a déclaré la région contaminée Mais l'acheteur |)eut, dans tous les cas, demander la nullité de la vente pour cause de dol de la part du vendeur, et celui-ci ne saurait invoquer l'autorité de la chose jugée, résultant d'un Jugement d'acquittement rendu par le tribunal correctionnel relativement à celte vente, alors que les termes de ce jugement ne sont pas exclusifs de la mauvaise foi du vendeur. — (T,rib. Lorient, 5 juin 1895, D. V. 18!»7 2. 52 )

996. — Lorsque la vente de deux animaux appareillés a été faite pour les atteler ensemble, le vice rédhibitoire dont l'un se trouve atteint est de nature à entraîner la résolution de la vente pour le tout. (V. siiprà, n. 925 et s.) Il en est de même en matière de nullité de vente d'animaux atteints, ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse. Spécialement, en cas de vente de deux vaches appareillées, si l'une d'elles vient à mourir de la maladie contagieuse dont elle était atteinte lors de la vente, il faut décider, d'une part, que la vache morte a péri pour le compte du vendeur, et, d'autre part, que celui-ci est tenu de reprendre l'autre vache, en restituant le prix de la vente, et même en pavant des dommages-intérêts s'il y a lieu — (Trib. Pau, 15 juin 1892, Gaz. Pal., 1893. 1. 563.)

997. — La nullité de la vente étant prononcée, il y a lieu d'exécuter le jugement. Si l'animal a été livré à l'acheteur, peut-il être déplacé, et ramené chez le vendeur? La question ne se pose pas, lorsque l'animal est déjà mort, ou lorsqu'il a été abattu. S'il est vivant, et atteint d'une maladie qui nécessite l'abatage, par exemple, en cas de morve constatée chez un cheval, l'animal n'est pas déplacé, mais il est abattu chez l'acheteur aux frais du vendeur. Si l'animal est seulement suspect, il peut être ramené chez le vendeur aux frais de celui-ci.

998 — Le demandeur en résolution de vente d'un troupeau de moutons atteints d'un vice rédhibitoire. qui est en même temps une maladie contagieuse, peut d'abord fonder son action sur la loi du 2 août 1884, et renoncer à se prévaloir de cette loi, pour invoquer celle du 21 juillet 1881, sans que ce changement puisse être considéré comme une demande nouvelle. — (Bourges. 10 juin 1896, le Droit du 4 juillet 1896.)

999 — L'acheteur d'un troupeau de moutons paraissant atteints de laclavelée, peut, après avoir formé devant le l! il)unal civil une demande en résolution de la vente,

saisir la juridiction correctionnelle d'une action en dommages-inlérits, on soutenant que le préjudice par lui soufTirl ]trovient d'infraction à la loi du 21 juillet 1881, le vendeur ayant livré des animaux qu'il savait contaminés, et n'ayant pas fait la déclaration au maire de la commune, avec cette circonstance qu'il en esl résulte une conlagion |iarmi les autres troupeaux de l'acheteur. — (hourf-'cs, 1 I avril 1895, .\îi)ntt jwl Lyon du 3 mai 1895. j

1000. — La législation des maladies contagieuses étant d'ordre public, se trouve au-dessus des conventions des parties. i|ui ne peuvent, ni se soustraire à son application, ni la modilier aucunement On ne pourrait pas con venir, par exemple, que le vendeur ne devra pas garantie des maladies contagieuses, ou que la vente de l'animal (jui en est atteint sera valable. Ln cette matière, il n'est pas question de garantie conventionnelle, car la clauM de garantie est l'accessoire du contrat de vente; or ici, la vente est nulle de droit. On a vu que c'est le principe contraire qui domine en matière de vices rédhibitoires. — y. sujirà, n 674 et s.

1001. — J'igé, en ce sens, qu'est nulle de droit, lu vente d'une vache reconnue atteinte de tuberculose, et dont l'abatage a été ensuite ordonné par les autorités compétentes; que, peu importe que la vente ayant eu lieu par adjudication, le cahier des charges ait renfermé, de la part du vendeur, une clause de non-garantie visant notamment les vices rédhibitoires. — (Irib, paix Chéteaugiron,5 novembre 1896, Lois nouvelles, iS9~ , 4' part., p. 79 )

1002. — La loi du 31 juillet 1895, qui limite les droits de l'acheteur d'un animal atteint de maladie contagieuse, en lui imposant un délai pour intenter son action en nullité, et en subordonnant sa demande à certaines formalités administratives préalables, touche au fond du droit, et non simplement à la procédure; elle ne peut donc avoir aucun effet rétroactif. Kn conséquence, l'action en nullité de la venté d'une vache tuberculeuse, conclue antérieurement à cette loi, est recevable, encore bien que les formalités qu'elle prescrit n'aient p.as été remplies. — (Paris. 29 avril 1898, Journ. trib. comm., 1899, p. 349; U. P. 1898. 2. 381.)

1003. — 11 se peut qu'un animal atteint d'une des maladies contagieuses prévues dans la nomenclature de la loi, ait été l'objet de plusieurs ventes successives. Toutes ces ventes sont nulles. (Trib. Castelsarrazin, 30 juillet 1897, Gaz. trib du 7 novembre 1897.) Si le dernier acheteur attaque son vendeur, celui-ci peut, à son tour, recourir contre son propre vendeur, à supposer, bien entendu, que son action réunisse les conditions exigées pour l'exercice de l'action civile admise par la loi de 1881, art. 13. Il faut, en conséquence : 1» que l'animal vendu ait déjà été atteint de la maladie, au moment de la première vente, car le premier vendeur ne saurait évidemment être déclaré responsable d'une maladie survenue depuis qu'il a cessé d'être propriétaire de l'animal; i" qu'il ne se soit pas écoulé plus de quarante-cinq jours depuis la première vente, car, après ce délai, aucune réclamation n'est recevable à raison de cette vente. — (Baudry- Lacaatinerie et Saignai, n. 459.) — V. supra, v» Police samlaire, n. 403 et 404.

1004. — Si le premier acheteur, vendeur intermé- .liaire, triomphe dans son action contre le premier vendeur, il peut obtenir, cela va de soi, la restitution du prix qu'il a payé De plus, et à titre de dommages-intérêts, s'il a revendu l'animal à un prix plus élevé qu'il ne l'avait acheté, il peut obtenir la différence entre le premier prix et le second 11 peut également réclamer le montant de toutes les indemnités auxquelles il a pu être

VICES RÈDHIBITOIREB Cil AI'ITKI': liKDXIi'.Mi:, HFXTION Vil.

iiii-nii'iiio roiiilatiiiir viH-h-viri du Hoidiul aclictcnr. (KiiiKin l.iicaiiliiii'riiMtl Siiif.'iiiil , ii i'iW )

100b. l-f iii'cinicr vciiilcui'. eu rnisnii di- lu f,'iiriiiiliitltuit. il csl ilihili'ur iMivoi'i lo hccoihI vnidiMii*, cl doH re«- |)(>iiM)iltililcs i|ii(> ccllf niiraiilic priil l'aii'i- pcHci* Hiir lui, a lo diiiil d'iulot-vciiir dans l'instaui-f oiiga^re jtar li; Hocoiid acIit'ItMir coiilro hou autrui* (liri'c.l, niiii do diflculcM* les |irt'lonlioiis de ccl «clu-tour (C pruf , art. \H'.\) Mais il U(> pciil pas, ld(>u i|u'ou ait dil lo runlruii'u daiiH la dis- «•ussiiui au Siiial, se sultsiilucr au sooond V(Mid«Mir vis-àvis du socoud aclidlcur V'.n t-lTcl, collr Miilisliluliun n'est |)«riiiis(>, par l'art. IS;{ C pioc civ , qu'eu inalirrc df ganiulio l'oiiiiclii*. pour les uiatiùi'Os ividles (Ui livp(dlii''caircs. parce ([Ui' \o j^araiili n'a aucun iulcnH à s'y opposer. .Mais, eu fîaranlie simple, ce (|ui est notre cas, l'art. lNi{ C. proc. civ. peruiel sculeuieiit au f^arant d'intorvonir, sans prendre lo lait et cause ilu garanti. — (Maudr\ -l.acanlinerie et Saif^uat, n. 4ri'.t )

1006. - .luj^é(|ue, liirsqu'ulie vaclie prétendue atteinte de tuberculose généralisée, a été l'ohjel de plusieurs ventes successives, le preuiior acheteur, pour être admis à faire prononcer la nullité de la vente, et même à demander des doniiuaijes-interèts contre le vemleur orij^inaire, doit justifier d'une réclamation des acheteurs siibséipients : sinon, il est non recevable dans son action, comme n'ajaiit pas d'intérêt. — (Trib. Trévoux, 10 novembre 181)6, Monil. jud. Li/on du 28 décembre 1896; Gaz trib. du 19 janvier 1897.)

1007 — . Utie, lorsqu'une vache vendue a été reconnue tuberculeuse, et a été dûment séquestrée, la nullité de la vente doit être prononcée, la restitution du prix ordonnée, et des dommages-intérêts alloués, mais qu'un premier acheteur, qui a fait reprendre au vendeur sa vache tuberculeuse, ne peut être actionné, directement ou indirectement, par le deuxième acheteur. — (Ti'ib. Bordeaux, 10 juillet 1896, Journ. arr. Bordeaux, 1897. 2. 14.)

1008. — La recevabilité de l'action en nullité a été soumise par la loi à une condition spéciale, lorsque la maladie contagieuse alléguée est la tuberculose.

1009. — On a vu supni, v" Police sanitaire, n. 406 et s. et 435 et s., en quoi consistent la déclaration et les mesures provisoires imposées par les lois du 31 juillet 1 895 et du 21 juillet 1898, art. 31, aux propriétaires d'animaux malades ou suspects d'être atteints de maladies contagieuses. La loi du 23 févi-ier 1905, {Pand. fr. pér., 1905. 3. 36) dispose, dans son art. 1", al. 4, qu'en ce qui concerne la tuberculose, sera seule recevable l'action formée par l'acheteur, qui aura fait au préalable la déclaration prévue par la loi de 1898. S'il s'agit d'un animal abattu pour la boucherie, reconnu tuberculeux, et saisi, l'action ne pourra être intentée que dans le cas où cet animal aura fait l'objet d'une saisie totale; dans le cas de saisie partielle portant sur des quartiers, l'acheteur ne pourra intenter qu'une action en réduction de prix, à l'appui de laquelle il devra produire un duplicata du procés-verbal de saisie, mentionnant la natui-e des parties saisies, et leur valeur, calculée d'après leurs poids, la qualité de la viande, et le cours du jour. (L. 23 février 1905, art. 1", al. 4.)

1010. — On s'est demandé si la séquestration de l'animal atteint, ou soupçonné de maladie contagieuse, ordonnée par la loi du 31 juillet 1895 (V. suprà, v" Police sanitaire, n. 406), devait ou non avoir précédé la vente, pour que l'action en nullité de ladite vente pût être intentée, l'iusieurs décisions ont exigé que la séquestration fût antérieure à la vente. (Trib. comm. Bajonne, 29 novembre 1895, Rev. méd. vétérinaire, 1896, p. 28. — Trib. Orthez, 9 juin 1896, Gaz. trib. du 15 août 1896. —

T. LiX.

Irili. piiii .Navarr«iru, i9 lunvior 1H96, Montl. paix, IH'MI, |i iOO; I) I' 1K9(; i. 134 Trili cmikm N«mI.-h,1*!.

ci-mbre lN9(i, précité. — Tnl» l'l<«riiii-l, 14 n^ril J''-. Hte. tirr. Anijfrt, 1897, p Î74.) On ffti»tall vnloir, h l'appui de ce HyHléiiic, (|ue len réd/iclcurn dft lu loi de 1 89îi na hoiiI NcrsiH <le rexiiruHaion • anumia h la NéquCHtration, » re qui iiidl<|uait un fait accompli, une Hitiialion ncquiHC,dériMiiit li>giqu(îiin'iil d'une Mé(|ueHlralioii réelhMiu'til i'(r<M'luéc au iiKuiieiit iMi la vente eat roiiclue. On ajoute que ni In \enl<! pouvait être nulle iiii eut de HèqueHlnitioii poatéricurc tx \a vente, le législateur aurait eu un moyen hi<>n aimitle di; riiidii|ucr, en ujoulanl daiiH le texte, rvn iiiotH • iiiènie apri'8 la vente > On invoquait, cnlin, le déair du léginlatour, lie réduire le pliin poHHibIc le nombre de» \ir<ic>ii, de sauvegarder les inténts den agriculleiirH et doH éleveur», en donnant aut inarchés relatilH aux animaux, dont lu vente s'eflectue rapidement, une Hécurité indiHpeiiKnble, hut(|ui eiU été compromis, si la nullité pouvait être poursuivie, même au cas de séquestration postérieure h la vente.

1011 — Mais la jiiri8|)nid<!n< e a paru drfiiutivimient se lixer dans le sens de ropinimi contraire, suivant laquelle il importait peu, au point de vue de l'exercice de l'action en millilé, (juc Jasé'iueslration eut précédé ou suivi la vente, pourvu, bien entendu, que celte action eut été intentée dan» les délais : la séquestration constitue donc uniquement une condition de recevabilité de l'action en nullité Cette opinion a été consacrée successivement par la chambre des reiiuêtes et par la chambre civile de la Cour de cassation. — (Trib. Marmande, 6 novembre 1895, 1). P. 1896. 2 89. — l'au, 24 mars 1896, la Loi du 30 mars 1896; S. 1896. 2. 105, D. P. 1896. 2 175. -— Trib. Verdun, 20 mai 1896, Gaz. trib. du 15 août 1896; I) 1'. 1898. 2. 386. — Trib. Amiens, 16 mars 1897, précité. — Cass., 24 janvier 18!)8, Pand. fr pér., 1898. 1. 367; la Loi du 16 mars 1898; Gaz. trib. Midi du 20 mars 1898; Journ. trib. comm., 1898, p. 672; Jurixpr. Xanles, 1898. 2. 46; S. 1898. 1. 344, 1). P. 1898. 1. 102. — Tril). .Saint-.Sever,

20 mai 1897, et sur pourvoi, Cass., 9 novembre 1898, Pand. fr. pér., 1899. 1. 58; le Droit an 18 décembre 1898; Journ. trib. comm., 1899, p. 611; Journ. arr. Bordeaux, 1899. 3. 8; Jurispr. Xantes, 1899. 1. 265: S. 1899. 1 24, D. P. 1898. 1. 505. — Trib Cliolet, 16 novembre 1899, Pand. fr. pér., 1900. 2. 88, D. P. 1900. 2 296. — Lesage, De la vente des animaux de l'espèce bovine atteints de tuberculose, p. 52. — Dans le même sens : Trib. Pau, 15 mai 1896, la Loi du 2 juin 1896; D. P. 1898. 2. 386. — Trib. Charolles, 27 juin 1896, le Droit du 19 août 1896; D. P. 1898. 2. 386. — Trib. comm. Trojes, 10 août

1896, Gaz. PaL, 1896. 2. 510. — Trib. Dax, 19 mai

1897, la Loi du 20 juillet 1897; Gaz. trib. du 17 août 1897; Rousseau et Laisney, Rec. proc. civ., 1898, p. 202; D. P. 1898. 2. 386. — trib. Caen, 31 mai 1897, Rec. arr. Caen et Rotien, 1897. 1. 233; S. 1897. 2. 253. — Trib. Bourgoin, 11 novembre 1898, Monit. jud. Lyon du

21 décembre 1898. — Trib. comm. Nantes, 16 août 1902, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 25. — Trib. comm. Marseille, 22 juin 1904, Journ. jurispr. Marseille, 1904. 1. 297. — Cass., 23 janvier 1905, U. P. 1905. 1. 133.)

1012. — On s'est demandé si la saisie et l'enfouissement des viandes provenant de l'animal abattu, s'ils ont été ordonnés par les autorités compétentes, ne peuvent pas remplacer la séquestration, au cas où un animal destiné à la boucherie a été abattu sans que son propriétaire ait le moindre doute sur l'état contaminé de son animal, soit que le degré de la maladie ne soit point assez avancé pour le renseigner d'une façon certaine, soit encore, que le temps écoulé entre le moment de l'achat et le moment

VICES REDHIBITOIRES

de l'ahalaKC uil élr trop court pour que la séquestration ait pu ôlie ilcmandée. Un juf^crncut a refusé liadmettre que la saisie et l enriJuisBoiiiciit «(juivaleiil ii la siquestration. Il s'appuie sur les termes de la loi t soumis & la séquestration ». ([ui exprime un état de clioses existant, et sur le silence de la lui a cet égard. — (Trib. oniim. .Nantes, 12 décemljrc 18'.»G, précité.)

1013. — I/opinion contraire a Iriomplié on jurisprudence, et avec raison, seniLle-t-il. Le législateur, en effet, en exigeant la séciuestration pour proclamer la nullité de In vente dos animaux <|ui ne sont point destinés à la boucherie, a voulu K's mettre en observation, pour qu'ils ne puissent point répandre autour d'eux le fléau dont ils sont atteints, et surtout, pour (ju'on puisse ac(juérir la certitude, en examinant la période de la maladie, que l'animai séquestré portait en lui, avant la vente, le germe de la tuberculose. Or, certainement, la saisie des viandes à l'alialtoir, et l'enfouissement, répondent bien à ce double but, d'abord en prévenant la contagion, et, ensuite, en fournissant le moven de s'assurer (juc l'animal était conlaminé. On peut même alTirmer que la saisie et l'enfouissement après l'abatage offrent une sécurité plus graiide que la séquestration, au point de vue de la reconnaissance de la tuberculose. On doit donc accorder à la saisie la même force probante qu'à la séquestration, au point de vue de l'antériorité de la maladie, et le même pouvoir pour faire prononcer la nullité de la vente. — (Trib. Pau, 12 décembre 1895, D. P 1896. 2. 89. — irib. Verdun, 20 mai 189G; Trib. Charollcs, 27 juin 189G, précités. — Trib. Clermont-Ferrand, 2G décembre 1896, la Loi du 9 mars 1897; Mouit.jiid. Lyon du 23 février 1897; Rec. arr. liioni et Limoges, 1896-1897, p. 170. — Trib. Caen, 31 mai 18!»7. précité — Ti janvier, 1897, Rec. arr. Caen et Rouen, 1897. 1. 233. — Trib comm. Seine, 19 août 1897, le Droit du 10 septembre 1897; la Loi du 21 septembre 1897. — Cass., 9 novembre 1898; Trib. Bourgoin. H novembre 1898: Trib. Cholet, 16 novembre 1899, précités. — Trib. Nantes, 9 décembre 1903, Jurispr. Nantes, 1904. 1. 431. — Cass., 28 décembre 1904, Gaz. Pal. du 21 janvier 1903; 1). P. 1905. 1. 194.)

1014. — En cas de ventes successives, il suffit que la séquestration ait été provoquée par l'un quelconque des acheteurs, et, dans ce cas, elle profite aux autres. — (Trib. Pau, 15 mai 1896, précité.)

1015. — La loi se bornant à proclamer, d'une façon générale, la nullité de la vente lorsqu'il s'agit d'animaux soumis à la séquestration, il importe peu que cette formalité ait été provoquée par tel ou tel acheteur. — (Trib. Pau, 15 mai 1896, précité.)

1016. — En conséquence, l'acheteur d'un bovidé tuberculeux, qui, de bonne foi, a revendu le même animal, n'est pas déchu du droit d'appeler son propre vendeur en garantie, bien qu'il n'ait pas lui-même provoqué la séquestration de cet animal. — (Trib. Pau, 15 mai 1896, précité.)

1017. — En présence d'un arrêté préfectoral prononçant la séquestration, le tribunal ne peut se faire juge du point de savoir si les animaux étaient ou n'étaient pas atteints de tuberculose; il doit purement et simplement prononcer la nullité de la vente. — (Trib. Iluffec, 6 no-

'vembre 1895, Journ. arr. Bordeaux, 1896. 2. 121.)

1018. — Quand la déclaration a été faite au maire de la commune, par l'acheteur de l'animal atteint, il importe peu que la transmission de cette déclaration n'ait pas été effectuée à la préfecture, ni que la mort de l'animal atteint, soit survenue avant l'accomplissement, par l'autorité administrative, des formalités qu'elle avait à remplir. — (.\ngers, H juillet 1904, le Droit du 12 novembre 1904: Monit. jud. Lyon du 16 novembre 1904.)

1019. — Le jugement qui statue sur une demande eD résiliation du marché intentée par l'acheteur de l'animal tuberculeux ccjnlre son vendeur, et sur le recours en garantie formé par celui-ci contre son propre vendeur, doit constater la nullité <le la vente, et en tirer les conséquenceB légales — (Cass., 24 février 1904, Journ. juràpr. ilartetlle. 1904. 2. 117; D. l'. 1904. 1. 473.)

1020. — 11 doit être cassé, lorsque, sans constater la nullité' de la vente, il met hors de cause le vendeur qui défendait à l'action principale, déclare sullisantes les offres faites k l'acheteur par le défendeur a l'ac tion en garantie, dé(dare cet acheteur non recevable, en tout cas mal fondé dans sa demande, et le condamne en tous les dépens, sous le prétexte qut; le vendeur originaire était de bonne foi, et ignorait la maladie de l'animal. — (Cass., 24 février 1904, précité.)

INDEX ALPHABÉTIQUE

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