Dans quels cas il y a vente de la chose d'autrui
— Pour déterminer ces cas, il faut partir de l'idée fondamentale sur laquelle repose l'art. 1599, à savoir, que si les rédacteurs du Code civil ontadmis la nullité de la vente de la chose d'autrui, c'est qu'ils ont considéré la vente moins comme devant produire cet effet immédiat et nécessaire de transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue, c'est-à-dire moins comme un contrat donnant naissance à des obligations, que comme un acte d'aliénation. Par suite, l'art. 1599 doit cesser de recevoir son application toutes les fois que, soit à raison de son objet, soit à raison de l'intention des parties, la vente ne doit pas aboutir à une translation immédiate de la propriété de la chose vendue.
— (Troplong, t. 1, n. 232: Cuillouard, t. 1, n. 188; Laurent, t. 24, n. 104; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 116.)
739. — Ainsi, d'abord, l'art. 1599 doit rester étranger à toute vente qui, bien que portant sur une chose appartenant à autrui, a pour objet, non un corps certain et déterminé, mais des choses de genre. Car ici, le transfert de la propriété n'est pas la conséquence immédiate du contrat ; la propriété ne sera transférée que par la délivrance, qui viendra spécialiser l'objet vendu. La vente ne fait donc naître par elle-même que des obligations à la charge du vendeur, dont la principale consiste à transférer la propriété de certains objets. 11 importe donc peu, pour la validité de la vente, que, au moment où elle se forme, le vendeur ne soit pas propriétaire de ces objets. Il suffira, pour que l'exécution de son obligation soit régulière, qu'il ait acquis la propriété des choses vendues au moment où il les livre à l'acheteur, de façon à ce que celui-ci puisse à son tour en devenir propriétaire. — (Grenier,
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