I. I, II. i'M, Ddvi'fKiiM-, l I, ri HA; Diirfinlnii, l. H
II. IHi: \11l.17 et Uaii. l" r.lil . (, l. a.'JSI, |) ;j.'i7: Ciiil- Idiiaril. t i. Il iSH; Colnii'l .le Siiiiturre, l. 7. 11 •iHlnt-l ; l.iiiiiM'iil. t '■21, Il loi; ll.iiiili'v-i.iii-aiiliiirrio ol SaiKiiiit, Il IHi.)
740 On (liiil ('■^'alriiii'iil i-niiHiiii'-rci* ciiiiiiiic Vdialiii-,
cl ne IoiiiImuiI [iiih hous \^^ ciikii iIo l'arl. irt'.l'.l, In (■(iiilrat par lci|iicl le vdinlriir aliriii- un iiiiiiii'iililc a|i|iai-lfiiaiit â .son voisin, hoiis In roinlilinii ilc ra('i|iii'i-ir (le .son M'i'ilaliii' liro|ii'ii'laii'i', |ioiir la li\ ii-i- fiisiiilo li riii'i|iii'n!ui'. l,o vt-n- (Iciir, ici, ne contraclc iiniinc simple olili;.;alioii do faire, consi.slanl à olilcnic (lu viTilaMc proprielaire la cession de riiiiiiunilde. Si le veiiilein' ne rèiirsil pas à rciii|ilir son oii>;a;^'tMiienl, il sera coinhumié à di's doniinafçes-inlérr'ts ; si, au conlraire, il réussit, la convciiUon loccvru son exécution. — (Auhrv et Ilau, -i" édit., t. 4, § 1151, p. 357; Laurent, I 2i, n. 105; Ciiilloiiard, t. I, n. \\K\; llaudry- Lacantiiieiie et .Saifs'iiat, n. t Ki.)
741. - Juijé, à cet égard, (iii« la ooiivenlion jiar laquelle une partie s'est eiigaiiée envers une autre à lui procurer, dans un délai déterminé, raciinisition d'une propriété appartenant à un tiers, est valable et idiligatoire, bien qu'en réalité, celte propriété n'appartint pas à ce dernier, si, dans le délai convenu, la partie ([ui a pris l'engagement, s'est mise en mesure de le reiiqilir, tant par l'achat lait au tiers désigné, mandataire du véritable proiiriétaire, que par la ratilicalion de <'e!ui-ci; ([ue, peu importe que la ratilication du véritable propriétaire ne soit intervenue que postérieurement ;ï la demande en nullité de la convention. — (Paris, 25 août 1S15, précité. — Cass., S janvier IStiti, S. IStitl. 1. ;i!t, 1). 1>. 18G6. 1. Gl.)
742. — Dans le même ordre d'idées, on doit dire que l'art. 1399 est étranger à la convention par huiuelle une personne se porte fort de prouver à une autre la propriété d'une chose appartenant à un tiers, en faisant ratifler l'engagement par celui-ci. Cette convention est formellement autorisée par l'art. 1128 C. civ., et voici alors les effets qu'elle produira. Si le porte-fort obtient la ratification du véritable propriétaire, il aura rempli son obligation, et les relations entre le maître qui a ratifié, et l'autre partie, seront déterminées parles régies de la vente. Si, au contraire, il ne l'obtient pas, le porte-fort sera dans la situation d'un débiteur qui n'a pas rempli son engagement, et il devra payerdes dommages-intérêts. — (Turin, 17 avril 1811, S. et P. chr., I). \. 12. 861. — Limoges, 1" juillet 18:22, S. et P. chr., D. A. 12. 802. — Cass.. 21 décembre 1836, S. 1837. 1. 114, P. 1837. I. 327, P. chr., D. P. 1837. 1. 215. — Paris, 23 août 1843; Cass., 8 janvier 1866, précité. — Duranton, t. 16, n. 180; Delvincourt, t. 3, p. 132; Duvergier, t. 1, n. 222; Troplong, t. 1, n. 334; .Marcadé, sur l'art. 1399; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 4, p. 281 , note 4; .\ubry et Kau, 4« édit., t. 4, ^ 351, p. 357; Guillouard,t. 1, n. 193; Laurent, t. 24, n. 103; Baudrj-Lacanlinei'ie et Saignât, n. 116.)
743. — .lugé, par exemple, que le mari qui promet de faire valoir et ratifier un traité par lui passé, et par lequel il a aliéné des biens appartenant à sa femme, ne peut être considéré comme ayant contracté au nom et pour le compte de sa femme, quoiqu'il ait pris la qualité de mari et maître des biens dotaux; il a contracté par cette promesse un engagement personnel constitutif de garantie, qui rend ses héritiers inadmissibles à quereller le traité. en vertu de la régie quem de evictione tenet actio, eumdem ageulem repellit exceptio. — (Toulouse, 17 décembre 1818, S. et P. chr.)
744. — La validité de la vente de la chose d'autrui, en cas de porte-fort, ne fait pas de doute, lorsque les par-
ticN oui rormp|l<!iii(!iil d/v'Iaré ilaiia i'acto leur lfit«>ri<lori de Niiliordoiiiier la venin /i la rntjlii'alioii du |'ro|> Il Ni'iiible qu'il finit égalciiK'iil ndrni'llrit cet' inêliie quand Ich p/irlicN ne se Holil pliii i-lpii
égani, iiiaiN quo cela réNullu di; l'ncUs. -- (i<uillouard. t. I. II. 19.'(; llaiidry-Lacantiiierie et Sai^n/it, n lld )
746. tiii devrait, d'apr' •» \|.M It/iudry-Lncrtiitincrie cl Saignât, iiilmellro lu iiieinc iiilcrprcl/iliori, cl pour ie* mèines iiiolils, 8'il était déniontré, par ' «
eu delioiH de laite de vente, par e\ein, |i;irtiefi, qu'elleH ont hu l'une cl l'iiutro. on contraclanl, que 11 chose appartenait k autrui. — (S. 110.)
746. — L'art. 1399 est étranger également a la convention par laquelle uni; perHonno N'engage li traiiKfercr à. une autre la |ioH!iesHion {tai^iblc et utile d'une rhi"apparteiianl à autrui. Il n'y a paH là, en elTet, vente de la chose d'autrui, car le vendeur ne s'engage pan à IranHlércr la propriété de cette chose. (]e n'est donc pas une vente, mais un contrat innomc, qui n'a rien d'illicite. Le prétendu acheteur aura donc une action contre le soidisant vendeur, pour se faire mettre en [lossession ; si ce dernier ne livre pas la chose, il sera tenu à des dommages-intérêts, et, s'il la livre, et que l'acquéreur soit évincé, il sera encore tenu de le garantir. — (Colmet de Saiiterre, t. 7, n. 28 hxs-U ; Laurent, t. 24, n. 107.)
747. — Des arrêts ont jugé, en ce sens, que n'est pas nul, comme constituant la vente de la chose d'autrui, l'engagement pris par une personne envers une autre, de lui faire avoir la propriété d'une chose que toutes deux savent appartenir à un tiers; que cet engagement constitue un contrat innomé, duquel dérive, pour le [iromettant, une obligation de procurer la chose promise; et que si, à cette fin, il était établi qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir, il resterait passible de dommages-intérêts envers son co-contractant. — (Trib. Charleroi, 13 avril 1863, Beln. jiid., 1865, p. 714. — Trib. Bru.Kolles, 15 mai 1809, Pasicr. belge, 1873. 3. 325. — 14 juillet 1873, ibid., 1873. 1. 324.)
748. — La vente d'une chose dont on a la propriété conditionnelle est-elle valable? Si l'on suppose d'abord un propriétaire sous condition suspensive, la vente sera valable ou nulle, suivant les événements. Si la condition se réalise dans la suite, la vente sera certainement valable, car, à raison de la rétroactivité de la condition, le vendeur sera réputé avoir été propriétaire au moment de la vente. A l'inverse, et pour la même raison, la vente sera nulle, par application de l'art. 1599, si la condition ne se réalise pas, car, dans ce dernier cas, il y aura eu vente de la chose d'autrui. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 120.)
749. — .Mais si les parties avaient clairement expliqué qu'elles voulaient, l'une vendre, l'autre acheter, un droit suspendu par une condition, moyennant un prix dû ou définitivement payé, la vente ne serait pas annulée par la non-réalisation de la condition, car, en pareil cas, l'objet de la vente aurait été, non la chose elle-même, mais les chances que le vendeur avait d'en être propriétaire. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 120.)
750. — La vente d'un bien indivis faite par l'un ou quelques-uns seulement des communistes, sans le consentement des autres, est-elle nulle comme vente de la chose d'autrui? La question est controversée. II est certain que le communiste vendeur n'a pas pu dépouiller les autres sans leur consentement, et que la vente qu'il a consentie seul ne leur est pas opposable. Mais, il s'agit de savoir si cette vente est nulle, par application de l'art. 1599 C. civ., ou si elle est simplement résoluble, suivant que l'immeuble vendu tombe ou ne tombe pas
VENTE — 'HTHK I, CIIAIMTIIK THOISIKMK, SKCTION IH.
dans 11! loi (lu vfMiilciir Si l'on .idople celle .secomle opini(»ii. nii devra dêiidcr, en toiiscquerice, que In inillili- de la vente ne peut |>as tire provoquée, cl que les eoininuiiistes It'srs ne peiiveiil pas revendiquer leur pari eonlnl'acquiTCur, lanl que; dur»- limlivision et uvani li' ()arlage.
— (Laurenl, l. 24, n. 108; Kaudrj'-Lacanlincrie et Saignai, II. 120.) — V. supni, v" Sitrcefsidtii. n HO'i'A el s.
751. — Jupe, en ce sens, ijuc l'art. d.'j!)9 C. civ., aux tenues duquel la vente de la rliosc d'aulriii est nulle, ne peut recevoir son application d'une inanirre absolue, lorsqu'il s'agit de la vente d'une chose indivise par l'un des copropriétaires. La <|uestion de nullité ou de validité est subonlonnéo, dans ce cas. h un partafrc entre tous les copropriétaires, l.i validité devant être prononcée, si la chose vendue est mise au loi du vendeur, et la nullité devant être prononcée, au contraire, dans l'iiypotliése inverse. — (Trib. Cliambéry, 13 Juin ■1S',)2, Jicc.arr. Grenobli' et Chawhn-y, ISBa. 2. d83.j
752. — l/o|)inion qui prévaut en jurisprudence, est que les copropriétaires du vendeur peuvent immédiatement provofjuer la nullité de la vente, par applicalion de l'art. 1599, en tant que celte vente a porté sur leur part indivise Le 8\stéme adverse serait, de plus, contraire à l'intention des parties, ainsi que l'a 1res justement observé M. Chesncy. — (Note, Pand. fr.pér., 189;>. 4. 05.
— Paris. 27 lévrier 1869, D. P. 1809 2. 109. — Cass., 28 février 1874, I). 1'. 1874. 1. 233. — 23 avril 187!), S. 1881. 1. 355, D. P. 1879. 1. 212. — Chambcry, 31 mai 1882. S. 1882. 2. 211. — Orléans, 1-4 juin 1883, D. P. 1884. 2. 108. — Trib. Seine, 21 octobre 1892, le Droit du 13 octobre 1892. — Cass., 28 février 1894, Pand. fr. j)ér., 1895. 1. 05, S. 1890. 1. 209, I). P. 1894. 1. 235. — Duvergier, t. l,n. 224; Iroplong.t. l,n. 207; Aubry et Rau, t. 4, p. 357; Laurent, t. 24, n. 108.)
753. — Au surplus, si la vente d'un immeuble indivis, faite par un seul des copropriétaires, annule le contrat relativement aux parties n'appartenant pas à ce vendeur, cette nullité ne s'étend pas de plein droit à la transmission de la part indivise appartenant à ce dernier. — (Turin. 18 mars 1808, S. et P. chr., D. A. 12. 493. — Cass., 18 novembre 1879, S. 1881. 1. 355, D. P. 1880. 1. 55. — 28 février 1894, précité.)
754. — .Fugé, dans le même sens, que la vente d'un immeuble indivis, faite par l'un des copropriétaires, ne peut être annulée comme constituant une vente de la chose d'autrui, en ce qui touche la partie des biens appartenant au vendeur; qu'il en est ainsi, surtout lorsque l'élat d'indivision où se trouvaient les immeubles vendus a été signalé par l'acte de vente lui-même, et qu'il importe peu que cet acte n'ait pas spécialement déterminé la partie du prix afférente à la portion de biens appartenant personnellement au vendeur. — (Chambérv, 31 mai 1882, précité. — Bordeaux, 22 juillet 1896, Gaz. Pal., 1890. 2. 684. — 1" décembre 1899, Journ. arr. Bordeaux, [900. 1. 302; D. P. 1900. 2. 381.)
755. — Lorsqu'un immeuble indivis a été vendu par certains propriétaires se portant forts des autres, ceux qui n'ont pas personnellement figuré au contrat, peuvent ne pas ratifier, et demander la nullité de la vente. Le fait que, après avoir agi en nullité contre tous, le demandeur se désiste au regard de l'un d'eux, n'emporte pas ratification de la vente au regard de tous, alors surtout qu'il s'agit d'un désistement d'instance, et non du droit luimême. — (Trib. Mayenne, 21 avril l8dS, Jurispr. Angers, 1898. 1. 263.)
756. — L'acheteur d'un immeuble indivis qui a pris, contre les copropriétaires, pour lesquels le vendeur s'était portéfort, des conclusions tendant à ce qu'ils soient tenus
de, dans un certain délai, ratifier la vente [lar acte aiilbenti(|ue, peut les aiiandonner, sans qu'il soit permis d'en induire qu'il reconnuit la nullité de la vente à leur respect. — (Trib Donifront, 13 août 1897. sous Caen, 24 octobre 1X!»H, Pand. fr. pér., 1901. 2 .'H 3 ; In Loi du 4 janvier 1899; Itec. arr. Caen el Uouen, 1898. I. 218.)
757 — Mien ne s'ojtpose à ce <|ue le copropriétaire d'un immeuble indivis s'engage, d'une part, à aliéner définitivement la portion à laquelle il a droit, et, d'autre part, à se porter fort, vis-à-vis de l'acheteur, que les autres en feront autant de leur côté. Ces deux engagements sont parfaitement divisibles, et, si rien n'indique que, dans l'intention des parties, l'exécution de l'un fût subordonnée à celle de l'autre, le juge peut interpréter l'acte en ce sens. — (C. civ., art. 1155 et s. — Trib. Domfront, 13 août 1897, précité.)
758. — Lorsque les parties majeures et maîtresses de leurs droits, en vendant un immeuble indivis entre elles et un tiers, alors interné dans un établissement d'aliénés, se sont portées forts vis-à-vis de l'acquéreur pour leur copropriétaire aliéné, dont l'acquéreur connaissait la situation, et se sont ainsi engagées à faire ratifier l'acte par l'aliéné, rengagement par elles pris, de rapporter la ratification de l'incapable, doit s'entendre uniquement de l'hypothèse où celui-ci, revenant à la raison, reprendrait l'exercice de ses droits civils, et pourrait consentir à la ratification. — (Limoges, 22 juillet 1896, liée. arr. Hiom et lAmofjes, 1890-1897, p. 362; S. 1899. 2. 262.)
759 — En conséquence, aucun principe d'indemnité n'existe au profit de l'acquéreur, contre les vendeurs qui se sont portés forts, tant que l'aliéné, dont la ratification était promise, demeure dans la même situation qu'au moment de la vente. — (Limoges, 22 juillet 1890, précité.)
760. — Peu importe que le contrat de vente ait stipulé des dommages-intérêts, non seulement pour le cas de défaut de ratification, mais aussi pour le cas de non-régularisation du contrat, dès lors que les parties n'ont pris qu'un engagement unique : celui de faire ratifier l'acte le jour où la ratification deviendrait nécessaire, par suite de la guérison de l'aliéné. — (Limoges, 22 juillet 1890, précité.)
761. — Il a été jugé, à cet égard, en Allemagne, que, en cas de vente de la totalité d'un immeuble, consentie par un copropriétaire indivis de cet immeuble, l'acheteur peut, à son choix, demander l'annulation de la vente, ou son exécution, pour la portion indivise appartenant au vendeur dans l'immeuble, avec réduction correspondante du prix. — (Trib. de l'Empire d'Allemagne, 20 mars 1894, S. 1895. 4. 25, et note de M. Wahl.)
762. — Il en est ainsi, spécialement, si la vente d'un immeuble a été consentie par le propriétaire de la moitié indivise de cet immeuble, qui prétendait à tort être mandataire de ses copropriétaires. — (Trib. de l'Empire d'Allemagne, 20 mars 1894, précité.)
763. — Celui qui, se croyant héritier, a vendu l'universalité des droits composant la succession, peut, si, à raison des circonstances, celte vente est de nature à être considérée comme imprudente et téméraire, être tenu de restituer aux autres héritiers, qui se présentent plus tard, non pas seulement une partie du prix de vente correspondante aux droits de ces derniers, mais une portion proportionnelle de la valeur des droits aliénés. — (Cass., 19 février 1839, S. 1839. J. 505, P. 1839. II. 270, P. chr., 1). P. 1839. 1. 157.)
764. — Il est certain, en tout cas, que si l'un des copropriétaires a vendu, non pas l'objet entier ou les objets sur lesquels il a un droit indivis, mais son droit
vr.NTE - riiHi; i, ( iiai'Umi. rnoihiiMi:. HV.CTum m.
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t'voiitiiol Hiir feu (ilijolu, la vonlo eut |inrfnilriiiriil vahililiv Il n'y a pHH lit' lf\ti; «iiii N'n|i|iiiHi' a iiiin |iart'illi' ii'H«ijiin, (iiHil, au riiiilrairc, l'iirl, 841 C. civ. iTi'tjiiiwill iiiipln ilc meut la vaiidiliv — (Naiu!.v, M IV-vrior iÉ'Mi, V. clir , H V. {H'M. ■i. aiH, et 1N».% .•». iOi i'.iiHH . IK iiommiiIh e
|H7'.t. S. ISKI. i ;»:i5, l>. IV IS80. I, 55 )
705. — (juniil II racliolcur (|ui n Aoholi' uixi rlumc itullviHC, dans la coiivirliori (lui'ili' A|i|iart(Miail |i(iiir lu loul à sdii vfii(l(Mir, il lie pt'ul t'^trc ()llli^;l'• d'alUMidrc! la l'csullal du |iai-laf;o, et il peul. iiniiii'diali>iiH>iil dciiiaiulct' la uiillilc di> lu M-ulr tout entière, rar il y n ili; sa |iai-l «MTtMir Huhslantifllc, cl il pcMil so prévaloir de l'arl. lfi'.»i> C. riv. — ((lass., \\) jauvitM- IHIO. S. ot IV rlir. — iNtitiers, lu avril isaa.s' cl 1' .-In- ,1». \ 12, «lilS. - IWislia,
is avril is:>:i, S. isrifi. 2 a:.2. iv ih:.:; ii 127. i>. v.
|S:>.*i. -2 3(l;i. — llruxidlcs, a janvier IS'.M, l>. I'. i8'.)l. 2. ;Jf)S.)
766. — Mais, si I aelielciir a su, au luiMueiil du roiilrat, ipie sou vendeur u'avail ([u'un droit indivis sur la chose! veiulue, il ne iieul doinandor la nullité de la vente, (|ui est valable pour la jiarl (jui appartenait au vendeur. — ((".ouf. tlass . 18 novembre 187'J, précité.)
767. — On ne saurait considérer comme vente do la chose d'autrui, la vente faite par un associé, de sa part dans un immeuble de la société à laiiuelle cet immeuble appartient, alors tiu'il ressort clairement de l'acte, que le vendeur a voulu vendre tous les droits <ju"il pouvait avoir sur cet immeuble comme associé, et alors surtout que, dans le nu-me acte, il déclare vouloir aliéner tous les droits qu'il avait dans ladite société. — (Trib. Hourg, -2 février 1899. lier. Gaz. Irib., 1899. 2« sem.., 2. 6.)
768 — l.orsquiiue vente est consentie par un propriétaire sous condition résolutoire, il faut, pour savoir si elle est valable ou non, distinguer, suivant que la condition se réalise ou ne se réalise pas. Si elle ne se réalise pas, la vente reste valable, comme au début, le vendeur étant assimilé rétroactivement à un propriétaire pur et simple. Si, au contraire, elle se réalise, le vendeur, par suite de l'effet rétroactif de la condition, est réputé n'avoir jamais eu la 'propriété de la chose vendue. Dés lors, la vente qu'il a consentie, est une vente de la chose d'autrui, qui doit être annulée, par application de l'art. 1399 C. civ. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 120.)
769. — C'est conformément à ce principe qu'il faut régler le sort d'une vente passée par l'héritier indigne, antérieurement à sa condamnation. En effet, l'héritier dont l'indignité est prononcée dans la suite, se trouve dans la situation d'un propriétaire, sous condition résolutoire, au cas où la condition se réalise. — V. suprà, y Successions, n. 327 et s.
770. — Il n'y a pas lieu de réputer nul, comme vente de la chose d'autrui. l'acte par lequel le vendeur sous faculté de réméré, déclare ultérieurement vendre tout ou partie des mêmes objets à \m tiers, si ce tiers est en même temps subrogé à la faculté d'exercer le réméré. En un tel cas, la seconde vente doit plutôt être considérée comme une cession du droit d'exercer le réméré, que comme une vente proprement dite. — (Cass., 7 juillet 1829, S. et P. chr., P. 1830 1. 11, 0. P. 1829. 1. 293.)
771. — La vente consentie par l'héritier apparent, qui a été dans la suite évincé par un héritier plus proche, est, en réalité, une vente de la chose d'autrui, et, par suite, elle devrait être déclarée nulle, par application de l'article 1599. Néanmoins, la jurisprudence en admet la validité, lorsqu'elle a été faite au profit d'un tiers de bonne foi. — V suprù, y Successions, n 2176 et s.
772. — il ne faut point, toutefois, donner à la théorie de l'héritier apparent une extension qu'elle ne comporte.
ni d'«|)ri'i le* iiKilira, ni d'apréa la» t«iUa aiir lia 1 . Ii on
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un donatatri- dont lu ti> ' ■ '
II» puut Mrn iiaiiiniilt^u k In viiiitt) faltu par l'IioritiiT n;
refit, et, dès InrK. elle ne ^^ 1 'le iiiniii-
lie l'acquéreur, iiiiil^r>- la 1 )ii dii a;... .1
rieure de la donation. ('.'aaa., N janvier 1H3M, S IN.'IM.
I (ii«), I' 18:jh II. 28i, I'. rhr,, I) I' ih:>h J.
:il janvier 1844, S 1H44 l 808. V. 1844. U. 0^ >. . . chr . h P. 1844. 1 3H2.;
773 - .Ne Haurait être rotiHidéréc rornfne un« *cnt« faite par l'héritier apparent h un tiern de bonne foi, ni ne Haurait être validée comme telle, la vente faite par un coparta^eant, de» biciiH h. lui attribuéH par un \>iirintiH qui oui entaché de nullité, pour inoltHervalioti de l'art 4'tH (!. civ., concernant les partageH auxquelH leH inirK-urH Hont intéressés, l/acquércur ne peut axeiper de Ha bonne foi, alors (|ue l'examon attentif du partage lui eiH ré\('lé la nullité dont ce [lartaj^e était enlaelié. — (<»rl»-ariH, 29 juillet 1880, S 1884. 1 . 2:>9, sou.s r;as«. , 21 juin 1882, I). "p. 1881 2. IGl )
774 — La validité des aliénations à litre onéreux consenties par l'héritier apparent, ne peut être soutenue que dans le cas prévu |)ar l'art. 13<l C riv., c'est-Zi-dire quand le successible le plus proche est absent, et dan.s les iiypothéses présentant avec celle visée par ce texte, sinon une identité absolue de situation, du moins une grande analogie, au regard, notamment, du véritable héritier. I.,orsque, par suite, le véritable héritier, originairement nanti de la succession, est ensuite toujours resté présent et contestant, après l'entrée en possession de l'héritier apparent, les ventes immobilières consenties par celui-ci doivent être déclarées nulles, aux termes de l'art. l.o99 C. civ. — (Trib. Morlaix, 6 juillet 1893, la Loi du 13 juillet 1893 )
775. — On a vu suprà, v» Mariage, n. 5872 et s,, que la vente consentie par le mari, sans le concours de sa femme, d'un immeuble appartenant en propre à celle-ci, est nulle comme vente de la chose d'autrui. — (iJijon, 9 mars 1881, S. 1882. 2. 220. —Grenoble, 10 mai 1892, I). P. 1892. 2. .^18.)
776 — Un a vu également suprà, v Minorité-tutelle, n. !>22. qu'est nulle comme vente de la chose d'autrui, la vente par le tuteur, des biens du mineur, sans l'observation des formalités prescrites par les art. 451 et s. C. civ.
777. — Lorsqu'un arrêt souverain, rendu entre l'acquéreur d'un terrain vendu par l'Etat et un tiers, a reconnu que ce tiers était propriétaire du terrain vendu, la vente doit être déclarée nulle, comme ayant pour objet la chose d'autrui. Cette nullité n'entraîne contre l'Etat d'autre obligation que celle de restituer le prix à l'acquéreur évincé, s'il est établi que celui-ci savait, à l'époque de la vente, que le terrain appartenait à un tiers. — (Cons. d'Etat, 30 juillet 1857. Lebon. p. G09; S. 18.58. 2. 597.)
7'78. — La nullité de la vente de la chose d'autrui existe, non seulement dans les ventes volontaires, mais encore dans les ventes sur expropriation forcée. En effet, l'art. 1599 étant conçu dans les termes les plus généraux, ne comporte aucune distinction entre les ventes volontaires et les ventes sur saisie. On peut observer, d'autre part, que, dans la procédure de saisie, tout se passe entre le créancier poui-suivant et le saisi, sans que rien vienne éveiller l'attention du véritable propriétaire. Vis-à-vis de celui-ci, la procédure est donc res inter alios acta, et on ne peut élever contre son action eu revendication une fin de non-recevoir tirée de son silence. L'adjudicataire étant ainsi exposé à un danger d'éviction, peut demander la
VENTE - THRK I, CIIAPITIU: QUATHIIvMi:.
nnllilùde la voiilc, en vurlii de l'art. 15S(0. — ((!our (l'aiijK!! Home, 22 murs ISSi, S. 18X0. 4. iÂ. — (iuilloiianl, t. 1, Il I'.».'»; Hnndrv-Lacanlincric cl Saignai, n. lili )
779. — (l'est une question controversée (|iie de suvnir si la ilisposilion de l'art. ■!'»!(*.) est ujiiilicaljle aux ventes coniiiicreiiiles. Kllc sera examinée en traitant des ventes commerciales.
CH.MMTIU: Ul'ATHlKMK Du prix.
780. — Le jirix est un élément essentiel de la vente : Sini' jirelio iiuUa renililio est, disait l'Ipien. (L. 2, § 1, Dig., Ue cQiitnili. ewid., .Wlil, l.jl'otliior, reproduisant la régie romaine, en conclut ([ue « si une personne me vendait une cliusc jiour le prix i|u'ellc lui a coiUé, et (lu'il se troinàt iiiie la cliose n(! lui a rien coiUé et lui a été donnée, il n'.v aurait point de vente, parce qu'il n'y aurait point de prix. » — {Tr. de la vente, n. 16. — (lonf. L. 'Si, Dijj., ihid)
781. — En conséquence, d'après un arrêt, lorsqu'un contrat de vente porte que le prix a été payé comptant, alors qu'il est établi, en fait, et par l'aveu des parties, que cette mention est mensongère, et qu'en réalité, il n'a été pavé aucun prix, les juges ont pu déclarer, d'après leur intime conviction, que, malgré les termes du contrat, il n'y avait pas eu vente. — (Cass., 14 messidor an XII, 1». ciir.)
782. — De même, on ne saurait considérer comme une vente, l'acte par lequel un débiteur déclare céder à son créancier un matériel d'usine, alors qu'aucun prix n'est fixé dans l'acte. Peu importe que l'acte contienne une stipulation autorisant le prétendu cessionnaire, à défaut de règlement dans un ceMain délai, à vendre le matériel de l'usine, et à répartir le produit de la vente entre divers ayants droit, jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Par suite, l'acte dont il s'agit ne peut être opposé au créancier en compensation de sa créance. — (Dijon, 7 avril 1875, S. 1875. 2. 282.)
"783. — Le prix, d'après Pothier (n. 19), doit avoir trois qualités, pour former un contrat de vente : 1" il doit être un prix sérieux; 2» certain et déterminé, ou du moins qui puisse se déterminer ; 3° il doit consister en une somme d'argent. Les interprètes du Code civil sont également d'accord pour exiger du prix ces trois qualités, que nous
allons successivement examiner.
(Troplong, t. 1,
gnat
n. 147; Duvergier, t. 1, n. 147; Duranton, t. 16, n. 129; Marcadé, sur l'art. 1591; Aubry et Rau, 4"= édit., t. 4, § 349, p. 336, texte et note 23; Laurent, t. 24, n. 68; Guillouard, t. 1, n. 92 et s.; Baudry-Lacantinerie et Sain. 127.) 784. — Le prix doit consister en argent. — Justinien disait : Pretium in numeniin pecunia consislere débet (Instr., De empt. vendit., % 2). l'othicr (n. 30) reproduisait la même règle. Bien que le Code civil ne l'ail point formellement énoncée, elle est universellement admise. Elle résulte, d'ailleurs, de la combinaison des art. 1582 et 1702 G. civ., le premier définissant la vente « une convention par laquelle l'un s'oblige â livrer une chose et l'autre à la payer », tandis que, d'après le second texte, l'échange « est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. « Il faut donc que, dans la vente, le prix soit stipulé en numéraire : sinon, il n'y aurait plus aucun moyen de distinguer ce contrat de l'échange. — (Troplong, t. 1, 147; Duvergier, t. 1, n. 147;''Aubry et Kau, 4« édit., t. 4, § 349, p. 336, texte et note 23 ; (iuillouard, t. 1, n. 92; Laurent, t. 24, n. 68; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 128.)
785 — Si le prix était stipulé autrement qu'en numéraire, il y aurait un échange, et non une vente, alors même que les parties auraient formellement qualifié le contrat de vente. L'intérêt de la (|iiostion jirovient de ce r]uc les eoiitrals de vente el d'échange ne sont i)as soumis aux mêmes règles, notamment, au point de vue de la rescision pour cause de lésion. — (l'othicr, op. cH.. n. 30; Laurent, t. 24, n. 68; (iuillouard, t. 1, n. 92; IJaudry- Lacantinerie el Saignai, n. 12S )
786. — Si, d'ailleurs, le jirix ne consistait pas dans une chose donnée pour une autre, mais dans un fait à accomplir, dans une prestation à faire jtar l'une des parties jiour prix de la chose qu'elle reçoit, le contrat ne serait ni une vente, ni même un èciiange. Ce serait une de ces conventions qui n'ont pas reçu de nom spécial dans le langage de la loi, et (|ue l'on qualifie d'innomées. Elle serait régie, en consè(|uence, par les principes généraux. — ((.uillouard, t. 1, n. 92; Laurent, t. 24, n. 68.)
787. — Polluer (n. 30) observait, toutefois que, si, outre la somme convenue pour le prix, l'acheteur s'obligeait de donner, pour supplément du prix, quelque autre chose, ou de faire quelque chose, le contrat ne laisserait pas de passer pour contrat de vente. — (Conf. L. 6, Dig., De contrah. empt. — Troplong, t. 1, n. 147; Duranton, t. 16, n. 118; (iuillouard, t. 1, n. 94 ) — V. Auprà, V» Echange, n. 26 el s.
788. — D'autre part, ainsi que l'observait encore Pothier (n. 30; , du moment que, par le contrat, les parties sont convenues pour prix d'une somme d'argent, il importe peu que, par la suite, l'acheteur ne pouvant payer en argent, donne en payement une autre chose. Non enim prelii numeratio, sed conventio perficil emptioneni. — (L. 2, § 1, Dig., De contrait, enifit. — Conf. Troplong, t. 1, n. 147; Duvergier, t. 1, n. 147; Marcadé, sur les art. 1591 et 1592, n. 2.)
789. — Le prix peut-il consister en denrées cotées aux mercuriales, comme du blé, et facilement réalisables en argent? La question est controversée. On dit, à l'appui de l'affirmative, que de pareilles denrées sont considérées parla loi elle-même comme équivalentes à du numéraire, puisque, d'après l'art. 1291 C. civ., elles se compensent avec du numéraire. On peut, d'ailleurs, quand on veut, en faire de l'argent, parce qu'elles ont un prix commun. — (Duranton, t. 16, n. 119; Marcadé, sur l'art. 1591: Championnière et lligaud, t. 2, n. 1770.)
790. — Il semble, au contraire, que, dans le cas où la prestation à fournir comme prix consiste en denrées cotées aux mercuriales, il y u échange et non point vente. L'opinion contraire se heurte d'abord à la tradition, suivant laquelle le prix de la vente a toujours dû consister en une somme d'argent. C'est également ce qu'ont affirmé les rédacteurs du Code : « Ainsi, disait le tribun Faure dans son rapport, le prix de la vente ne peut être qu'une somme d'argent, ou ce qui en tient lieu dans l'usage ordinaire du payement. Si le prix est un autre objet, ce n'est point une vente : c'est un échange. » (Fenet, t. 14, p 158.) Il n'est point vrai, du reste, de dire que l'acheteur pourra toujours facilement se procurer les denrées cotées aux mercuriales, el, qu'à l'inverse, le vendeur pourra les convertir en argent. En temps de crise, les marchés peuvent ne pas être approvisionnés de ces denrées, ou en être encombrés. Les denrées ne peuvent donc pas être considérées comme tenant lieu de l'argent, et, en dehors du cas expressément prévu par l'art. 1291, elles ne peuvent lui être assimilées. — (Guillouard, l. 1, n. 93; Duvergier, l. 1, n. 147; Hue, t. 10, n. 34: Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 128.)