Le prix peut consister en papier ou en effets
VENTE
irriii: i, > nui i m- or a i nu \ii .
lin l'oiniiu'i'co, l'iir et'» cITclg rr|irr>iioiilciil don crruiicci», et doivent, A rtVIiiMiiHi' liM'i-, iHi'o niiivt'i'ti'* t'ii imiiii'r.iirf. Jugi', ti ccl <^n.iril, iiuf, (liiiis IcH iiHaj^cH ilu ioiimn rcc, |,t coiiviMilion d« n'ulci' m |ia|iiii' ilnil ^li*o iiccoii)|ilii' ni |iii|ii('r Idil, (•'r><t-ii-(liii> t'ii lullcls MniiscriU pur It; ckiiIiih- Uiiil, t'I j^iiruiilis |i)ir des lins, et iiuc rollc iiiUMi>rflfilinii doit *Hru udiiiisc, Hiirtoiil iiii ruH où Ich parties Iruitciil tMisnuliltî |iinir In |irniiiih-(! lois. — (liuiirgcs, '.I avril 18;i'.». I). nri>., V' \,Hte, II. ;ii7.)
793. — ... Ouo les lit'riliors ou n^anlH cau.sr d« raclielciir (|ui a sti|iiil(" le [laynimil du prix, au iiioycn d'un ri^lcuioiil t'ii valeurs à tcriiic, ont le droit di; se prévalnir de cette slipulaliiMi, aiisHi liieii (|ue leur auteur, ol d'exiger la livraison de la eliose vendue, ni fournissant le renflement, sans pouvoir être contraiiils au pajoinent eoiiiplaiil du prix, alors i|u'il n'a pas été exprimé, dans l'uele de vente, que la stipulation dont s'agit serait personnelle ù raclietcur, et (jue, d'ailleurs, le décès de l'acheteur n'a pas diminué les silretés de ^'araiitie du vendeur. — ((iass , 23 août 1871, S. LS71. 1. i:i2.)
793. — Le prix de la vente d'un lirovct peut être valableiaon stipulé pavalde en actions d'une société, et la circonstance que les actions sont devenues sans valeur, ne vicie [tas le contrat, et ne peut être assimilée au défaut de pavement. — (l'aris, :2 juin iS97, Hiill. Cmir d'uppcl du ■1- juillet 1897.)
794 — l.e prix de vente ne consiste pas nécessaireluenl en uu capital 11 peut aussi, de l'avis général, consister eu une rente, soit perpétuelle, soit viagère, du moment ([uc la redevance annuelle est fixée en argent. Il y a, toutefois, à observer que si la rente est perpétuelle, le contrat est commutatif, tandis que si elle est viagère, le contial est aléatoire. — (Troplong, t. 1, n. Ii8; .Vubry et Uau, i' édit., t. 4, § 349, p. 336, texte et note 24; Pothier, Tr. des retraits, n. 79; Guillouard, t. 1, n. 94; Laurent, t. 24, u. 09; Haudry-Lacantinerie et Saignai, n. 128.)
795. — Mais doit-on également considérer comme une vente, la convention par laquelle l'acquéreur d'un immeuble s'oblige à loger, nourrir, et entretenir chez lui, le cédant pendant la vie de ce dernier? L'affirmative prévaut en jurisprudence. On dit qu'il y a là un prix en nature, mis à la place d'une somme d'argent, pour la commodité de l'acquéreur. D'autre part, ajoute-t-on, l'obligation de nourrir et entretenir le cédant est un prix certain, et peut être facilement déterminé par la justice. Il y a donc là vente véritable. — (Agen, 17 février 1830, S. et P. chr., P. 1832. III. 201, l). P. 1832. 2. 170. — Nancj, 28 novembre 1833, 1). Hép., y" Vente, n. 350. — Bordeaux, 7 août 1849, S. 1850. 2. 113, D. P. 1850. 5. 402. — Colmar, 23 juin 1857, D. P. 1858. 2. 44. — Pau, M février 4891, D. P. 1892. 2. 231. — Nîmes, 6 mai 1891, Pand.fr. pér., 1892. 2. 57. — Troplong, t. 1, n. 148.)
796. — Jugé qu'en conséquence, l'action en résolution pour défaut de pavement du prix est recevable, si l'acquéreur n'exécute pas ses obligations. — (l'au, 11 février 1891, précité.)
797. — Dans une autre opinion, on soutient que cette convention n'est pas une vente, mais un contrat innomé. Le prétendu acheteur, en effet, ne s'engage pas à payer un prix en argent, mais à remplir une obligation défaire, consistant en une série de prestations variées, mais qui n'ont aucun rapport avec celles d'un acheteur ordinaire, obligations consistant à trouver un logement, à procurer des vivres, etc. — (Laurent, t. 24, n. 70; Guillouard, t. 1, n. 95; liaudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 128.)
798. — 11 a été jugé, en ce sens, que l'obligation contractée par l'acquéreur, dans le contrat de vente, de loger.
de la tente,
nourrir c-t eiilreleiur In vi-ndcnr pcoduiil la cniidilioii |iar ce dernier de ' I'
Haim receviiir aucun halaitr, déteriiiiiié. — (iril*. (îox, Joint /i l.yon, lU
ll.r <,rr. /../on, iHfSH, p U3 ; S. 1M«JH. j. Zou. i- , iMi.» 2. AO )
799. — l.e prix doit étrt lirietu-, — La loi u'fx'niti pan que le prix .Hoil ttérieux .Main ton» !• ci.rd pour exiger cette qualité du prix, >
doctrine d^j/i eniioignéo par l'olliier. (Tr. n \x ) Le prix doit, en consèqui ni i-, . points lie vue, en ce Bens qu'il ne do. , .. .;....,
d'une part, ni dériHoirc, d'autre part — (l)iiniiitoii, t. 10, n. 100 et ■.; Troplong, t 1, n 149 cl » ; «iolmct de Sanlerre, t. 7, n. 14 ln$-\; .Vubrv et Hau, op nt , note 20; Marcadé, sur l'art 1;)<.M, n. 3; Luiirciil, l 24, n. NO; (iuillouard, t. 1, n. 9.'il ; Hue, t. 10, n. 34; Itauiiry-Lacantinerie et Saignât, n. 129.)
800 — D'abord, le prix ne doit pas être Himulé, c'eatà-dire, comme l'observait l'othicr (n. 18), qu'il doit être convenu, avec intention iju'il pourrait être exigé. Si le vendeur avait stipulé un prix sullisant, mais avec la volonté de ne pas l'exiger, il n'y aurait pas là de vente, par suiti! de défaut de prix. Toutefois, le contrat, nul comme vente, pourrait, d'après une jurisprudence constante, valoir comme donation déguisée — (Conf. Laurent, t. 24, n. SO ; (iuillouard, t. I, n 95; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 129.)
801. — Ainsi, est nul comme fictif, l'acte de vente oij le pirix fixé n'est qu'un prix purement apparent, qui n'a été ni versé, ni même, en réalité, convenu par les parties; le prix est un des éléments essentiels du contrat de vente; là où il n'y a pas de prix, il n'y a pas vente. — (Caen, 22 novembre 1904, Kee. arr. Caen et liouen, 1904. 1. 212.)
802. — D'après un arrêt, doit être réputé faite sans prix sérieux, et par suite, est nulle, la vente à l'occasion de laquelle il est constaté qu'à raison de la situation de fortune de l'acheteur, le payement du prix stipulé devait, dès le jour de la vente, être tenu pour impossible, et que le vendeur n'a pu avoir l'intention de l'exiger. — (l'aris, 16 juillet 1859, et sur pourvoi, Cass., 13 juin 1800, S. 1861. 1. 237, P. 1861. 615, D. P. 1860. 1.503. — Conf. Guillouard, t. 1, n. 95.)
803. — Cette solution, ainsi que l'observent .M.M. liaudry-Lacantinerie et Saignât (n. 129), doit être admise lorsque les circonstances prouvent la volonté du vendeur, de ne pas exiger le prix. .Mais on ne saurait ériger en principe que l'insolvabilité de l'acheteur suffise pour établir cette intention du vendeur. Celui-ci, en effet, a pu espérer que l'acheteur, malgré son insolvabilité, parviendrait un jour à se procurer la somme nécessaire pour le payement de son prix. — (Conf. Hue, t. 10, n. 34 ; Laurent, t. 24, n. 80.)
804. — Lorsqu'un arrêt déclare, d'une part, qu'il y a lieu d'annuler, comme simulée ou frauduleuse, la vente d'un immeuble sur de simples allégations de suspicion, en sus des appréciations plus ou moins vraisemblables de l'état de fortune du vendeur, en dehors d'aucune présomption plausible, et d'autre part, qu'aucun rapport n'est dû, quant au prix de vente, cet arrêt répond d'une manière complète, aux chefs de conclusions tant principales que subsidiaires, prises par la partie. — (Cass., 4 avril 1892, Pand. fr. pér., 1893. 1. 350.)
805. — Notamment, le refus de toute allocation de somme à titre de rapport, implique que la vente n'a comporté aucun avantage indirect au profit de l'acheteur. — (Cass., 4 avril 1892, précité.)