‹ Pandectes françaisesChapitre 308 sur 519 · LIX · texte numérisé non relu

LIX

lin l'A niiiU lK7.'i, rdiitir aiixditH lionM <ie ll«{ui(lalioii ; le (ifiTi-l du 17 Nfptcinliri' IH73, liinnl lu liiiille de l'i» (nu de Pan» du ct'ilf* du inHH de hnulo^-no (V, <u//r<i, * • Udrun, u. 7S<(;lH ); ledétTHldu IH juilltrl 1K74, inodiliKiil In Urif doH ilrnilK do vdiri'i; la loi du ii dériMiibrc 1K74, qui nutoriao In \ille a eiinlfielcr un oiriprunl du tîO iiiillioiiii. la loi du 2U janvier 187.1, inodiliniil, en ce qui touclie leit lidiiN de lu i-.ainite municipale lit de la ■-Ai'<>«r «leii IrAvaui do Purin, l« Inbli-au annexé à In loi du 0 itoploiiitire 1H71 ; la loi du 19 iiinrH 1875, proroffi-niil lu loi du 16 Meploiiihre 1871 Hur le noiiNoil général de la .Seine; le ilKorel du M juin 187»'), avant pour but de iiiudifirr le réKl«-fiienl dadministraliiiii publique du 11 décciiihri; iH.tH, pour l'exécution du décret relatif aux eaux du Pari»; la loi du 27 juin 1.s7«), autorisant la ville do Paris /i contrarier un emprunt de I2ll iiiilliouH: la loi du 10 août 1876, cuiicernant l'imputation ou le reliquat dcM eniprunlM coolrarléi on 1870 ol 1871 : le doorol du 11 hoiU 1876. approuvant une nous elle dolimilntion de l'oclroi de PariH; le décret tlu 1<> Janvier 1877, fixant le. traitomenl des cuDHeillers de préfecture de la Seine; le décret du »> «nijl 1877, qui a crée l'entrepol de iJercy ; le décret du i'.l jaiiNier 1878, relatif aux ventes en gros de dcnréei alimeiilaires dam la ville de Paris; la loi du 23 mars 1x78, relative à la composition du conseil de préfecture do la Seine ; lu loi du 4 avril 1878, (|ui établit un contrùle central prés la recette municipale ; l'arrêté du préfet de lu Seine du

15 avril 1878, instituant le conseil des iiigénieurn : le décret du 8 août 1878, relatif à la comptabilité de la ville do Paris; le décret du 26 novembre 1878, relatif au conseil d'hvgiéne et de salubrité du département de la Seine; le décret du 28 décembre 1878, portant règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la ville de Paris; un arrêté du préfet de la Seine du 10 mars 1879, instituant le comité des inscrijjtions parisiennes; la loi du 7 avril 1879, qui fixe à 36 le nombre des receveurs percepteurs; la loi du 2 avril 1880, qui supprime indirectement les sous-préfectures de Sceaux et Saint-Denis {\ . suprà, v Déparlement, n. 2367) ; le décret du 7 avril 1880, qui fixe à 6.000 francs le maximum des pensions de la préfecture de police; la loi du 2 4 Juin 1880, qui porte de 5 à 7 le nombre des membres de la commission de répartition des contributions directes de la ville; le décret du

16 juillet 1880, approuvant le traité passé avec la Compagnie générale des eaux : l'ordonnance du 25 août 1880, sur l'élevage, en ville, des animaux domestiques; l'arrêté du préfet de la Seine, du 18 janvier 1881, sur les constructions au-dessus des carrières; la loi du 26 avril 1881, qui autorise la ville à changer l'affectation d'une partie de l'emprunt de 220 millions approuvé par la loi du 24 décembre 1874; le décret du 11 juin 1881, relatif à la caisse des retraites de la préfecture de police; le décret du 22 juillet 1882, portant règlement d'administration publique sur les saillies permises dans la ville de Paris: la loi du 9 août 1882, tendant à augmenter le nombre des adjoints au maire, dans certains arrondissements de Paris; le décret du 9 avril 1883, relatif aux droits du préfet de police en matière d'appareils à vapeur; le décret du 9 juillet 1883, relatif aux retraites de la préfecture de police; l'ordonnance de police du 25 octobre 1883. concernant les garnis; la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, dont certains articles seulement s'appliquent à la ville de Paris (V. suprà, V» Commune, n. 998.) Cette loi, si importante pour le reste de la France, ne marque donc pas une date dans l'histoire législative de Paris — (V. Ducroeq, Cours de dr. admin., t. 1, n. 389, p. 475.)

71. — Si l'on continue à passer en revue les actes applicables à la ville de Paris, on trouve encore les sui-

VILLE DE PARIS - CUAIM'JHL l'ItlXIMlNAlItE.

varils : Décret du iO mai iHHi, relulil aux taxes des entrepiMs de liquides; drcret du 2.'{ juillet 1884, sur lu hauteur des iiuiisuiis; déi-ret du i\ iiuvemljii' 188-4, (]iii augmente le Irailemeiit îles eouseiilers de pn leelure dv la Seine; décret du 27 août ISSri, concernant le remboursement du caulioniifuitnl du receveur inuniii|ial de la ville de Paris: loi du i7 janvier 188U, tendant a autoriser la ville de Paris à demander une avance de 25 millions pour la création d'une Hourse de romMi(;rce, et à établir une imposition spéciale pdur le remboursement de celte avance: loi du 29 mars 1880. ayant pour objet d'appliquer à la ville de Paris l'art. 1-i de la loi du 5 avril 1884 concernant la liste des électeurs municipaux {l'aud. fr. pér., 1886. :}. 71); loi du 5 juillet 188G, autorisant la publicité des séances du conseil municipal de Paris, et du conseil général de la Seine (Pand. fr. pér., 188G. H. 108); loi du 13 juillet 1880, autorisant la ville de Paris à contracter un emprunt, et à s'imposer extraordinairement; décret du 1(1 mars 1887, qui él'''ve à 20,00(J francs le traitement du président du conseil de préfecture de la Seine; arrêté du préfet de police du 20 avril 1887, réglementant la police parisienne: ordonnance de police du 21 mars 1888, relative à la police d('s voies privées; loi du 24 mars 1888, relative au budget départemental; décret du 12 février 1889, relatif à la redevance annuelle que la ville de Paris est autorisée à percevoir pour l'établissement, l'entretien et le fonctionment des lignes télégraphiques et téléphoniques; loi du 4 avril 1 889, avant pour objet l'utilisation des eaux d'égout de Paris et l'assainissement de la Seine; arrêté du préfet de la Seine du 22 novembre 1889, relatif aux eaux de source; loi du 5 avril 1890. qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter par la ville de Paris, pour le captage, la dérivation, et l'adduction des eaux de sources dites de la Vigne et de Vcrneuil (Pond. fr. pér., 1891. '.i. 57): loi du 13 juillet 1891 , étendant les casd'inélégibilité au conseil général et au conseil d'arrondissement; loi du 22 juillet

1892, qui autorise la ville de Paris à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement; décret du 7 août 1892, relatif à la police municipale; décret du 29 octobre 1892, sur le même objet; loi du 12 avril 1893, qui augmente le nombre des circonscriptions cantonales de Sceaux et de Saint-Denis; décret du 5 juillet 1893, relatif à l'organisation des commissariats de police des communes de la Seine: décret du 12 juillet 1893, portant règlement sur la comptabilité départementale; décret du 28 juillet 1893, réorganisant la police municipale; arrêté préfectoral du 28 novembre 1893, réorganisant la commission des pensions; arrêté du préfet de police du 21 février 1894. créant la direction générale des i-echerches; loi du 19 mars 1894, autorisant l'emploi d'une partie de l'emprunt de 200 millions à contracter; arrêté du préfet de la Seine du 10 mai

1894, relatif aux commissaires répartiteurs des contributions directes: loi du 10 juillet 1894, relative à l'assainissement de Paris et de la Seine; arrêté du préfet de la Seine, du 8 octobre 1894, approuvant le règlement de concession des eaux de source, du 13 juillet 1894; décret du 21 novembre 1894, approuvant le traité conclu le 13 juillet 1894 entre la ville de Paris et la Compagnie des eaux: décret du 12 janvier 189."), relatif à la police de la banlieue; décret du 21 février 1895, modifiant l'art. 7, .^ 5, du décret du 8 août 1878 sur la comptabilité de la ville de Paris; décret du 23 février 1895, qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter sur diverses communes, pour l'adduction des eaux d'égout; loi du 1" juin

1893, relative au budget départemental: loi du 9 juillet

1895. approuvant un traité entre la ville et le Crédit foncier: décret du 10 juin 1895, relatif à la police des communes suburbaines; décret du 22 juin 1895, déclarant

«l'utilité publique les travaux de construction d'un nouvel égout collecteur général; décret du 15 novembre 1895, Iiorlanl rêf-'lennut «l'administration |)ubli«jue p«iijr l'organisation de l'assistance à domicile a Paris; décret du 20 janvier 1896, conceruutitle collège Chaptul et les écoles jirimaires supérieures de Paris (\ supm. v Intiruelion publique, n 3452 et s.); loi «lu 2 avril 1895, rendant applicable au conseil municipal de Paris, l'art. 41 de la loi du 5 avril 1884: décret du 1 1 avril 1N!)0. déclarant d'utilité publi«|ue des travaux à exécuter par la ville de Paris sur le territoire de Seine-et-Oise: loi du 11 juin 1890 portant orf:anisation des halles centrales (V. «»pr/i, s" Halles, foires el iiKirchcs, n. 377 et s ) ; arrêté préfectoral du 8 juillet

1896, sur l'organisation du personnel et des bureaux de la préfecture et des mairies; arrêté préfectoral du 1 1 juillet 1890, qui transforme l'inspection des caisses en inspection générale des services administratifs «-t financiers: décret (lu 10 juillet 1890, relatif à la composition du conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique: loi du 22 juillet 1896, autorisant la ville de Paris a contracter un emprunt; arrêté du préfet de la Seine du 31 août 1890, instituant le comité technique: arrêté du préfet de police du 18 novembre 1890, créant l'inspection divisionnaire des halles, foires et marchés: arrêté du préfet de la Seine du 18 janvier 1897, relatif au fonctionnement de l'inspection générale; arrêté préfectoral du M février 1897, réorganisant la commission supérieure de voirie: décret du 23 avril 1897, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du

11 juin 1896 sur les halles centrales (V. suprà, v° Halles, foires el marchés, n 385 et s ); décret du 1" juillet 1897, approuvant le règlement de la caisse des retraites des employés de la préfecture de la Seine; loi du 21 juillet

1897, qui déclare'd'utilitê publique le captage du Loing et du Léman; ordonnance de police du 1" septembre 1897, concernant les mesures préventives et les secours contre l'incendie: arrêté préfectoral «lu 24 décembre 1897. réglementant les conditions de l'écoulement direct à l'égout; loi du 0 janvier 1898, autorisant la ville de Paris à contracter un emprunt; loi du 30 mars 1898. déclarant d'utilité publique le chemin de fer métropolitain; décret du 27 juillet 1898, modibant l'art. 57 du décret du 23 avril 1897 portant réglementation d'administration publique pour les halles centrales: loi du 29 décembre 1898, relative au budget départemental; décret du 19 avril 1899, approuvant la substitution à la compagnie générale de traction de la compagnie générale du cliemin de fer métropolitain de Paris, comme cessionnaire du chemin de fer métropolitain: arrêté préfectoral du 22 avril 1899, relatif à la réglementation des étalages et terrasses sur la voie publique; loi du 11 juillet 1899, relative aux centimes extraordinaires de la ville de Paris; arrêté préfectoral du 25 novembre 1899, sur l'organisation du cadre du personnel supérieur des services techniques; loi du 9 décembre 1899, ayant pour objet de régler les droits de l'Etat, du département de la Seine et de la ville de Paris .sur les bâtiments composant le Palais de Justice de Paris: décret du 7 mars 1900, modifiant le décret du

12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale; décret du 17 juillet 1900, relatif à la Hourse du travail; décret du 9 octobre 1900, autorisant la ville de Paris à insérer la croix de la Légion d'honneur dans ses armoiries; loi du 31 décembre 1900, autorisant la ville de Paris à établir des taxes directes et indirectes, en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (V. suprà, v» Taxes diverses, n. 1099 et s.); arrêté préfectoral du 12 mars 1901, sur les étalages; loi du 21 mars 1901, autorisant la ville de Paris à percevoir une taxe de 1 pour 100 sur les

VILLE Dr, PAnïB

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Idciiiix II iiHn^n riiiiiiniM't'inl (Ml imliiNlriitl : il I iiiarH IIMll, lui <li' liiiniii'cs, art. M), nui- la iiiiiniiialiiui iIi-h riicnvcuiH ili-M l'IaliliHNOiiit'iils lie liiniriiiNiiiii'r ; iO iiM'il hM)i, dt'iTi'l. i|iii lixo li'H l'iTiM'lilH ri li's liailniii'iitH du |iri'H(iiiiirl ilrn ('oiuiiiiNHaridtN ilo poliro ileH cii-i-iiiiHrriiiliDiiN NiiiiiiritaiiiitH (lu ili'>|iai-t(>in(>iil. lie la Si'iiir; tVi avril I ÏIOI , iji-rrrl |iiti'laiil i'('>|iai'lilii>ii ilii |MTHi)iiii('i lies ruiiiiiii-iHaiialH ilr |iiilirt> iluH coiuiiiiiurs (lu i[('>|iarlcinciil ilr la Sciiio (l'ai'iH ux<mi|iI(^); 1" jiiilli't l'.Kll . ai'i-i'h'* iniiiisli'rii'l n'Ialil' à riiiNlriii'liuii iIch ilciiiaiiilcs iraiiliii-isaliiiii l'oriin'cN |iar Ir.s (■(iii^i'i'f:alii>ii.s ; 8 Juillet r.MII. lui ayant |i(iiir nlijfl ili< l'airit rciiilHC aux coiiiiiiiiiu's, (II! soiiiiiii's |ia\ CCS eu excellent sur les aiiiiuili'H conci-ilees en vertu de la loi ilii 21) juin iSS.') (coiiHlrueliiuiH acolniros); Kl juillet iiiol, lui île linain its, arl. li, réparlitioii (lu eotiliii^'eiit de la eoiilriliiitioM |icr.S(Hinelle-iiiiiliilièrc; Kl Juillet. l'.lOI, loi de linances, arl. 7, assujellissoitUMil à la taxe dos proHlalions puui' l(;s eluMiiins vieinuux, d(>s voilures aiitoiuoliiles et des Iraeleuivs ; art. 17, |iiil)li(!atioi» des rôles des eonlribulioiis directes cl dos luxes assimili'os; l.'l juiilol IHOl, diM'ret relatif aux servitudes d(! l'enceinto do Paris; 2 aoiU 1901, dt'erel (léterniiiiant les conditions (juo doivent remplir les candidats à la direction des (''oolos proressionnellos de la ville de Paris; 2 aoilt 1901, dt'cret relatif aux conditions exif^t'-es des candidats aux fondions do professeur titulaire dans les ('•c(des professionnelles de la ville de Paris; Kl août 19(11, premier r("'glomont d'administration publique pour l'cx(''eutiou de l'art, ISdelaloidu 1" juillet 1901 (associations); Kî aoiU

1901 , deuxi(;'nie ri'glement (riidministralion pul)li(|ue pour l'exécution de l'art. 18 de la loi du 1" Juillet 1901 (associations); 19 di'oomhrc 1901, arrcti' rolalif aux comités de patronage des écoles primaires supérieures de la ville de Paris; 17 décembre 1901, loi portant iirorogation du droit d'octroi de banlieue de Paris dans le dé[)artement de la Seine {\ . siiprà, v" Taxes diverses, n. 1018); 27 janvier 1902, loi ayant pour objet l'interdiction de l'afflcliage sur les édifices et monuments offrant un caractère artistique: 15 février 1902, loi relative à la protection de la santé publique: 28 mars 1902, règlement dadministration publique sur la durée du travail effectif journalier des ouvriers et adultes; 30 mars 1902, loi relative à la répression des fraudes en matière électorale : 27 juin

1902, décret relatif à la composition du conseil d'administration du collège Rollin: 10 juillet 1902, loi autorisant la ville de Paris à percevoir une taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties, et rapportant l'autorisation de percevoir diverses autres taxes de remplacement (V. suprà, y° Ta.res diverses, n. 1107 et s.); 13 août 1902, décret portant règlement sur les hauteurs et les saillies des bâtiments dans la ville de Paris; 31 octobre

1902, décret fixant la composition de la légion de la garde républicaine: 10 février 1903, décret fixant la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 mars 1902; 16 février 1903, décret fixant les conditions d'entretien, par la ville de Paris, des bourses ou portions de bourses dans les lycées de Paris; 7 mars

1903, décret relatif aux conditions à remplir par les appareils de désinfection: 28 mars 1903, arrêté du ministre du commerce et de l'industrie fixant les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la direction des écoles professionnelles de la ville de Paris; 7 avril 1903, loi relative à l'application à la ville de Paris et au département d€ la Seine, de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique: 26 Juin 1903, loi autorisant la ville de Paris à contracter un emprunt de 170 millions (Métropolitain); 10 juillet 1903, loi modifiant la procédure instituée pour la construction d'office des maisons d'école; 27 Juillet 1903, règlement d'administration publique

n ialif k la vnrciiialioli anlivari'ilii|iii- ; 40 rioveiiilin; 1903, ilecri't Hiir riir|i(aiiiMalioii iIon curpH dt- «apoura-poiiipicra, !20 lainiiT 1904, décret reliitir a la eoiiipunitiori i\kh corn* MiixHionN d'Iiy^iénu deM arriMidiNHiMiiiMit* de Secaiii «'l dn Saint DoiiIh; i2 avril 1904, loi nul<»riManl lu ville de Varïn /i ciiiitrnch'r un emprunt de KiO niilli'iii- . .'10 |uiii 1904, loi sur le Horviee dcH (wilanU a^histc,, j'i .i., ,i,,\,i;' 1904, loi portant abrogation doH ioii coiifCraiil aux rahriqiiON de» l'gliNi'H et aux (onsiHloiroH le innnopide dcM iiiliuiiiations ; 5 janvier l!io,"j, loi jiuloriMant la ville de parin a clinnger ran'orlalion de fondH d'emprunt; Il janvier lOO.*!, loi Hiipprimant raiitoriNiilioM nt'eesNaire aux l'onimiiiies pour ester en Jusliee ; 12 janvier 190.'», loi relative aux aballoirH ; 2it février 1905, décret portant iiiodilieuliuiiH uu tarif de l'octroi de la ville de Paris; la loi du IK juillet 1 90.'i abrogeant l'art. 4 de la loi du 7 août iHi'tU, et luiiinnt rentrer la coinmiMic d'Knghien dann le droit commun, en ce qui concerne la police, loi du 19 Juillet 1905, déclarant d'utilité publique rétablissement, duris la ville de i'aris, de lieux lignes de cUemiiiM de fer de la gare Sairil-I, a/are & la porte de Saint-Ouen, et de la gare .Montiiarria»se à la porte de Versailles, formant les prolongements du ebemin de fer d'intérêt local souterrain de .Monlmarlre k Montparnasse.

72. — La législation a|iplicable à la ville de Paris ii au département de la Seine est, on le voit, très complexe. « Il n'est pas douteux, dit avec raison M. Ducrocq (t. I, n. 389, p. 475), que la codification en une seule loi, plusieurs fois annoncée, de tous ces textes épars, remlrait un signalé service. Mais, comme un projet de loi de cette nature serait l'occasion de reprendre les tbéories de l'autonomie communale de la ville de Paris, il est à craindre que cette réunion se fasse encore longtemps attendre. »

73. — La llépul)li(|ue de 18i8 avait confié l'adminis- Iraliou de la capitale à une commission provisoire nommée par le chef de l'Etat; le second Empire se garda d'apporter quelque changement à cet ordre de choses, l/opinion, cependant, réclamait des mesures de décentralisation, et le parti de l'opposition avait pris pour drapeau celui des franchises locales. Le gouvernement impérial ne put échapper à la nécessité de leur donner quelques satisfactions. La plupart étaient de pure apparence; quelques-unes étaient réelles. La substitution à l'ancienne appellation du titre de « conseil municipal >> n'était qu'une hypocrisie; mais l'application à Paris, même sous certaines réserves, des lois de 1867, de 1855, et des dispositions non abrogées (le la loi de 1837, réalisaitlm progrès appréciable. Le cercle des attributions de l'assemblée municipale fut élargi : un pouvoir d'initiative et de décision lui fut donné dans de nombreuses matières. Toutefois, pour que cette extension de droits constituât une véritable conquête, il fallait que le conseil municipal de Paris devint électif. La loi du 14 avril 1871 consacra cette réforme : elle confia au suffrage universel le soin de désigner ses mandataires municipaux. — (Journ. off., annexe 2230.)

74. — « La constitution administrative actuelle de Paris se résume donc dans les lois de 1855 et de 1871, de 1837 et de 1867, abrogées aujourd'hui pour toutes les autres communes. Quelle est la physionomie de ce régime? Quels en sont les vices profonds? L'organisation actuelle confond dans les mêmes mains, celles du préfet, les pouvoirs d'initiative, d'exécution et de contrôle. Cette conception autoritaire de l'organisation municipale, a pu se justifier, au début de ce siècle, quand i'I s'agissait de rétablir les services publics désorganisés, de faire rentrer l'ordre dans l'administration. Mais, aujourd'hui, en pleine période de paix, quand les services administratifs suivent une marche régulière, qui ne voit le caractère défectueux de ce régime?

Oit

VILLE DE PARIS — CIIAI'ITHK l'HIÎLIMINAlHi:,

Lv iintcl (le Ifi Seine, maire <le Paris, est à la fois le censeur des actes (lu conseil et rcxf-ciili-ur «Je ses (Jécisions, cointiie tel, |)lac('' sous son contrôle. Kn sorte que le préfet et le ((Uiseil sont, four à tour, tuteur et pupille l'un de l'autre. La ct>nsé(jucnc-e de cet tHjit de choses est qu'il s'tXablit lorcénient, ljicnli')t, un svstèine de compensations et de coinplaisanres, dans lequel disparaissent tout contnMc et toute respoiisaliilil»'- (le vice si grave conduit, dans la pratique journalière, h des incoluM-cnces manifestes. I.e préfet est l'agent du pouvoir central: il doit [iniposcr au ministre la supjiressidn des actes du conseil entachés d'illégalité. Mais si la ville vient à recourir contre le décret d'annulation, c'est le préfet encor(! ([ui fera valoir sa cause devant le juge de l'excès de pouvoir. I.e préfet est ainsi ap[)elé à demander au juge, comme représentant de la ^il!c. la suppression d'actes qu'il a lui-niéme proposés comme aiienl du pouvoir central. D'autre part, représentant de l'Etat, le préfet este en son nom devant les tribunaux; et, si des cunllits de droit s'élèvent entre l'Etal et la ville, le préfet conserve pourtant le droit de plaider au nom de la ville. Il cumule la demande et la défense; il est l'avocat des deux parties, i — iJoitrn. oJJ . annexe 2230.)

75. — « Aussi bien, l'administration qu'il dirige participe du caractère composite et contradictoire des fonctions confiées à son chef. Les mêmes bureaux prêtent leur aide tour à tour à la ville ou à l'Etat. Ce manque de logique avait frappé déjà l'un des fonctionnaires qui se sont succédé à la préfecture de la Seine. M. Uércdd disait au conseil, lors delà discussion du budget de 1880 : « Vous poursuivez, en somme, la distinction entre la préfecture de la Seine et la mairie de Paris. Je n'j répugne pas, parce que, quelle que soit la solution de la (juestion, je suis partisan de la distinction des services dans la mesure du possible... » Et plus loin : « J'estime qu'il est bon que l'administration prépare peu à peu la possibilité de la séparation entre les affaires départementales et municipales, et }• habitue les services. » Quelques tentatives ont été faites en ce sens. Mais cette séparation ne peut être menée à bien que si deux autorités sont constituées : l'une nommée, l'autre élective, entre lesquelles s'accomplira le partage naturel des services. Les lois actuelles, fâcheuses par leur texte, le sont plus encore peut-être par leurs lacunes. Elles n'ont pas été élaborées en vue de l'administration parisienne; leurs dispositions attardées n'ont pas prévu le degré de spécialisation et de complexité auquel les services municipaux ont atteint dans la suite. Et, là où le législateur aurait dû tracer une réglementation précise et détaillée, on ne trouve d'autre guide qu'une tradition confuse, ou l'arbitraire d'un régime de droit prétorien. Le silence des lois a autorisé l'établissement d'un état de fait, d'un sjstéme de tolérances et d'usages, destiné à satisfaire des besoins nouveaux et toujours plus nombreux. De ces usages, les uns doivent être admis: tel, celui des commissions qui se partagent l'examen des diverses affaires au sein du conseil municipal. D'autres, au contraire, ne devi'ont pas être sanctionnés. » — (Journ. o}[., annexe 2230.)

76 — Ces considérations ont amené à plusieurs reprises des projets d'organisation municipale pour Paris, tant au conseil municipal qu'à la Chambre des députés : au conseil municipal, des propositions émanant de MM. Sigismond Lacroix et Songeon ; à la Chambre des députés de M. Vaillant, et surtout, la dernière en date, de .M. Alphonse Rumhert, sur le régime municipal de la ville de Paris. (Séance du 23 janvier 1897.) Un rapport sur ces deux dernières propositions a été déposé par la commission, qui était présidée par M. Uené Goblet, mais n'a pas encore été discuté.

77. — Il est important de relater ici cette proposition de loi, la dirnièr»,' en date sur cette matière consiibrable, et i\ii\ cHt ainsi conçue : 'Jilre I. — Du conseil municipal de l'aris; cbap i, formation du conseil municipal. — Arl, 1". Les conseillers municj|iaux sont élus au scrutin de liste ]iar arrondissement. Les deux arrondissements les plus peujdés nomment cliacun six conseillers municipaux; les (|uatre «rrondissenients les moifis peuplés niunraent chacun quatre conseillers; tous les autres arrondissements nomment chacun cinq conseillers. — Art 2. Sont ajqdicables a la ville de Paris, les art. 13 a 15 et 18 a i\ de la loi du 5 avril 1S84, sous réserve de la mcjdiiication suivante : Le préfet de la .Seine, par arrêté spécial publié dix jours au moins à l'avance, divise chaque arrondissement en plusieurs bureaux de vote. — Art. 3. Les bureaux de vote sont présidés par le maire de l'arrondissement, par ses adjoints, et subsidiairement, par des électeurs, à la désignation du maire de l'arrondissement. — Art. 4. 11 doit être pourvu dans le délai de deux mois à toute vacance qui se produit dans le conseil municipal. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus du tiers de ses membres. — Art. 5. Le conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du Président de la Mépublique, rencîu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. — Art. 6. En cas de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de deux mois à dater de la dissohition, ou de la dernière démission. Dans l'intervalle, le préfet de la Seine pourvoit, aux lieu et place de la délégation spéciale prévue à l'art. 44 de la loi du o avril 1884. aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Eu aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant II ne peut, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public — .\rl 7 Le conseil municipal pourra voter une indemnité annuelle aux conseillers municipaux en exercice Cette indemnité, ijui sera la même pour tous, ne pourra excéder 6,000 francs. Chap. II, fonctionnement du conseil municipal. — ,\rt. 8. Sont applicables à la ville de Paris les dispositions des art. 49 à 51, o3, 58 et 60 de la loi du 5 avril 1884. — Art. 9. Le conseil municipal se réunit en session ordinaire quatre fois par an : en février, mai. juillet et novembre. La durée de chaque session ne peut excéder un mois; la session de novembre, où le budget est discuté et voté, peut durer deux mois. Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les affaires rentrant dans ses attributions. — Art. 10. Les délibérations du conseil municipal sont enregistrées dans l'ordre de leur adoption. 11 sera tenu un registre par séance. Ce registre sera coté et parafé par le préfet de la Seine. Les délibérations sont signées par le président et l'un

■ des secrétaires. Les comptes rendus des séances sont publiés, par les soins du préfet de la Seine, au Hulletin municipal. — Art. 11. Le conseil municipal peut former, au cours de chaque session, des commissions exclusivement chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses membres. Chaque commission nomme un président et un secrétaire. Les commissions sont convoquées par leur président Elles peuvent se réunir dans l'intervalle des sessions; mais, dans ce cas, avis doit être donné aux préfets de la Seine et de police vingt-quatre heures à l'avance. —

Art. 12. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent

VILLK DE PARIS TU III I. illAI'ITIII': nil'.MIIM

tHi'i! ii|i|ii>l('-.s cl l'iiti'iiiliiM |i.ii lit.H roiiiiiiiriHioiiH <iliii|) lit, allriliiitiiiiis (lu roiiHtMl iniiiiii-i|iiil — Afl. 13 Sniil (ipplicalilos II la ville île l'ariH les itrlicli'H iiiivaiilfi do lu l(ii iln iS avril IKS4 ; 111, h r<>&(!lii)(ii>ii «lu ilcniici' |iai-Hf{ra|ili<', (13 à 70 cl li. KhI iiiaiiitciiii le n'-ftiiiio Np/'clal h la ri''|wirlitioii ilcN ciinlriliiilioiiH ilirccIcM. — Art. 14 I<('h ililain, itaiifl les cas |trcviis à l'art. (Kl. et au dcMMiicr iiaragraplio (le l'arl. IIS (le la loi du M avril IKM4, cnurniiit h |iJir(ir de l'iiiHcrlioii au liullrlin vtnuuijinl, du procèH-verhaJ de la séance dans lai|uclle le vole atirn eu lieu. Titre II, du maire de l'aris et «Ich adjoints. Art. 15. Le conseil

inutiici|tal élil |iariiii ses ineiiilires un maire cl six adjoints. — .\rt. 10. lue indemnité i|iii ne |iourra dépasser i.">,l>OII francs est allouée au maire de Taris pour les Irais de rcprés(Milalion et ceux i|iie néces.silo l'exécution d(> son mandat. Une indemiiilé, (|iii ne ptuirra dépasser 111,000 IVaiiis, est allouée de même a eliaciin de ses jidjoiiils, Oos indemnités ne pourront être cumulées avec celle de conseiller muni(i|ial |)ri'vue à l'art. 7. — Art 17. Les maires d'arrondissemoiit sont nommés par le conseil municipal. Ils sont pris en dehors du conseil. — Art. 18. Sont applicaldes à la ville de Paris les art 7(5, 77, 79 à 8U, 8S il iU), moins le 9", O.'i cl OU do la loi du ;> avril 1884 — Art. 19. Les noiniiialions du maire et des adjoints sont rendues publiques dans les vinfjt-quatre heures do leur ilate, par voie d'alliolie ii la porte de la mairie, et d'insertion au Hiillelin municijtul offu-iel. Klles sont, dans le mémo délai, notiliées au prélet de la Seine. — .\rl. 20. Le maire de Paris prend des arrêtés visant le nettoiement et l'éclairage des voies publiques: la dérivation et la distribution des eaux; la démolition et la réparation des édilicos menaçant ruine; les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique; les alignements individuels et autorisations de bâtir; les permissions de voirie dans le sol et le sous-sol des voies publiques. 11 assure l'exécution de ces arrêtés par l'entremise des agents spécialement commis à ces objets. — Art. 21. Le maire de Paris prend des arrêtés concernant l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édiflces qui puisse nuire par sa chute, ou celle do rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer dos exhalaisons nuisibles; les précautions convenables pour prévenir les maladies épidémiqucs ou contagieuses et les épizooties; le mode de transport dos personnes déccdées. les inhumations et les exhumations; les mesures propres à prévenir tout danger d'incendie dans les théâtres et autres lieux publics; la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et la salubrité des comestibles exposées en vente. Le maire ne connaît pas de l'exécution des arrêtés prévus au présent article. Cette exécution est confiée au préfet de police. — Art. 22. Les art. 85 et 95 de la loi du 5 avril 1884 s'appliquent aux arrêtés prévus à l'article précédent de la présente loi. Le préfet de police exerce, relativement à ces arrêtés, les pouvoirs conférés par la loi du 5 avril 1884 aux préfets des départements. — Art. 23. Sont applicables à la ville de Paris les art 47, 48, 52, 54, 55 et 71 de la loi du 5 avril 1884. Est également applicable l'art. 2 ainsi modifié : « Le maire adresse, dans la huitaine, expédition de toute délibération du conseil municipal au préfet de la Seine, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. » Titre III, de l'administration de la ville de Paris. — Art. 24. Sont applicables à la ville de Paris, sous les modifications résultant des articles ci-après, les dispositions des chapitres i, ii et m du titre IV de la loi du 5 avril 1884, à l'exception des art. 119,120, 128, 129, 1.30, 131, SI". Le 6» de l'art. 136 de la loi de 1884 est modifié ainsi qu'il suit : « 6° Les

dépeiiNeN de In préfocltirn dn police innl ntainti'liu<«« rnororiiHiiienl /i In lé^iitlntioii m viKuciir • L'art 107 An la

loi du ri avril 1HH4 • lemcnl ' ide /i !' ■

\rt 25 La coinpl.ii .;. cl le ■ . de» d- ;

deineiircMit ré^lÔH conrorinéini<ril /i l/i lui du 4 nvrîl 187K, au décret du K noiU iH7K, iiIiihI qu'uut nulri-a loi» ' > réf(leiiienlH en fi^iieur. — Art iO Le conlrole central élaldi préH de la r«!cetl«! municipale, par la loi du 4 avril 1H7H, ent charg4^ : 1" l>c teiller au reroiivrcnient ) creanceM de In ville; de *'\^un.Wr au receveur niuni< ij>ai les relnrdH qui |iourraient être relevéi diinn leur encaiiiseinent, ainki que le» voie» de droit néresgaircH pour aboutir au recouvrement; 2' d'exufiiiner len vin/u de nonopposition apposés |iar lu caiHHe niuniripale Nur len iimndats qui lui Konl préientÔH; 3- de Hiirveiller In ré^/ularile des opérations de transfert et de conversion des litres e» celle des opérations coiileiiti«MiKeH relatives k ces ni< n.' titres. — Art. 27. Le maximum dans In limite duquel le conseil munici|tal peut voter des contributions extraordinaires, dans les cmiditions de l'art. 141 de In loi du 5 avril 1884, sera fixé chaque année par la loi de finances, lit. IV, des biens et droits indivis .nlre plusii-urs communes. — Art 28. Toutes les dispositions du titre V de la loi du 5 avril 1884 sont applicables k la ville de Paris. 78 — Un des caractères essentiels <le l'or^-'ariisation de la ville de Paris, est l'union absolue de l'administration départementale et de l'administration communale, aussi bien au point do vue de l'action, qu'au point de vue de la délibération : le préfet agit comme maire de Paris, et le conseil municipal se confond avec le conseil général. — (l)ucroc(|. Cours dedr. adm., t. 1, n. 3!>2, p. 478.)

79. — L'organisation dos services de la ville de Paris et du département de la Seine est très complexe : cola n'a rien qui puisse surprendre, étant données, d'une part, la diversité des besoins auxquels ils doivent répondre, et, d'autre part, la répartition des attributions municipales entre le préfet de la Seine et le préfet de police.

80. — Afin de procéder avec méthode, dans les développements qui suivent, on étudiera successivement : 1" l'organisation générale de la préfecture de la Seine, comprenant ce qui concerne le préfet, les bureaux de la ville, les maires, le conseil municipal; 2» les services municipaux; 3" l'organisation et le fonctionnement de la préfecture de police; 4» les règles spéciales au département de la Seine.

81. — Sur beaucoup de points de détail, il conviendra, d'ailleurs, de s'en tenir à de simples renvois, les matières ayant été traitées sous des mots spéciaux comme Assistance publique, Elections, Gaz, Octrois, Voirie, etc., etc.

TITRE I

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