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CHAPITRE PREMIER Préfet de la Seine

82. — A la tête de l'administration départementale et municipale, se trouve le préfet de la Seine. Il est nommé et révocable par décret, comme tous les préfets. — V. suprà, v Département, n. 206 et s.

83. — Le préfet de la Seine, qui touche comme préfet hors classe un traitement de 50,000 francs ('décr. 23 décembre 1872), en outre du fonds d'abonnement (matière et personnel), peut être sénateur (L. org., 2 août 1875, art. 20). ou député. (L. 30 novembre 1875, art. 8. — • Ducrocq. Cours de dr. adm., t. 1, n. 401, p. 490.) Il a son logement à l'Hôtel de ville. — (Cons. d'Etat, 4 mars 1887,

VILLE DE PARIS — TITHi: 1, CIIAIMTRK l'HF.MIKR.

LeI.oii. p. i!):>; li. 1'. ISSX. 3. !» — l)ii(r.ic<i, t. \,u. 402, p 4!»!.)

84. — Il porte le cliapeaii à plumes Manclies, au lieu <lu cliapeau ;i piutncs noiros. — (Docr. ii scptomltrc 1!>0().)

85. — Le rôle général du |»rt'fet de la Seine est, en prini'i|)(>, le même que celui des niilros ])réfets (\'. tuprn, v° Di'ixirlement, n. 3.")0 et s.); niai«, nuire sa double mission de représentant de l'Ktat et de représentant de déparinent, il doit être envisapé comme maire de Paris. (l)u<-r()C(|. l I. II. .i()2. p. i'.H.) ("est en cette dernière qualité (ju'il y a lieu d'examiner ici ses attributions, qu'il exerce de cimcert avec le |)n''fel de ])nlice, suivant un départ fixé par la loi du d8 juillet 1837, jiar le décret du l(t iictobre ^85!), et aussi par la jurisprudence du Conseil (i'Ktal. — (Conf. IMancbc, IJicl. yen d'aihn., p, HiO-i; Itatbio. T")-. de dr. iidm., t. 4, n. SO, p. i'iU.)

86. — Ses attrii)utions, comme représentant de l'Ktat et du (léparLemenl. n'appellent pas ici d'explications particulières : il sullil de renvoyer aux développements présentés suprit, v Département, n. 378 et s., 742 et s.

87. — Il n'est pas toujours facile de savoir en (]ucllc qualité le prélel de la Seine a agi. Il a été jugé, à cet égard, qu'il appartient au chef de l'F.tat de décider, en Conseil d'Klal, si, dans uik; matière touchant fi l'administration des travaux du canal et de la rivière canalisée de rOurcq, le préfet de la Seine se trouvait agir comme représentant des intérêts particuliers de la ville de Paris, propriétaire du canal, ou comme représentant de l'administration supérieure. — (Cons. d'Ktat. 27 mai 4862, Lebon,p.421 : S. 1862. 2. 29!), P. adm <lir.,I). P. 1862. 3. 70.)

88 — Les attributions qu'iP exerce comme maire de Paris, en vertu de la loi du 18 juillet 1837, sont nombreuses et importantes. Il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil municipal sur les objets rentrant dans ses attributions. Il est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure : 1" de la conservation et tle l'administration des propriétés de la commune, et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; 2" de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux, et de la comptabilité communale; 3" de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses: 4° de la direction des travaux communaux (L. 10 juillet 1837, art. 10); 5° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; 6" de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi (L. 10 juillet 1837, art. 10); 7° de représenter la commune en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour les affaires des deux préfectures. — (Paris, 9 juillet 1889, Gaz. Pal, 1889. 2. 179.)

89. — C'est également comme maire de Paris, que le préfet a sous son autorité les entrepôts de Paris, les administrations annexes de l'octroi de Paris, de l'assistance publique, et du Mont-de-Piété. Il est de droit président du conseil de surveillance de ces deux administrations.

90. — Il a également sous son autorité et sa surveillance constantes, les maires et adjoints des vingt arrondissements de Paris, qui sont nommés, sur sa présentation et celle du ministre de l'intérieur, par le président de la République. — (Conf. Blanche, Dict. d'adm., p. 1604; Ducrocq. t. 1, n. 402, p. 491.)

91- — Le préfet de la Seine nomme, suspend et révoque les titulaires d'emplois communaux, pour lesquels un texte

particulier ne prescrit j)a8 un mode spécial de nomination (L. 18 juillet 1837, art. 12); il est chef de tous les liureaux et de tous les services

92. — L'arrêté par lequel le jiréfel de la Seine a déclaré admissibles à remi)loi de commissairc-n-partiteur adjoint, deux seulement des quatre candidats présentés par la commission d'examen, et n'a pas choisi ces deux candidats eu suivant l'ordre de classement lixé par cette commission, est pris dans l'exercice des pouvoirs d'administration qui lui appartiennent, et n'est pas susceptijjle d'un recours contentieux, si ce n'est pour vice de forme. — (Cons. d'Etat, 9 août 1893, Lebon, p. 683; S 189:i. 3.79.)

93 — Ses pouvoirs, en ce qui conceirie les services d'assistance, sont étudiés xujirn, \" AnsisUince jiublùiue, n 1026, 1086 et s. Les limites de son intervention dans l'administration du Mont-de-Piété sont indiquées suprà, v" Monh-de-PiHi', n. 3.*i3 et s.

94 — Le préfet a son entrée au conseil municipal, où il peut toujours être entendu; il lui soumet les questions sur lesquelles il doit délibérer.

95. — Pouvoirs de police. — Le [irèfet de la Seine a, en outre, comme maire de Paris, des attriiiulions de police administrative, bien que la police municipale proprement dite appartienne au préfet de police.

96. — La généralité des dispositions législatives qui fixent les attributions du préfet de la Seine, ont déterminé de temps en temps des conflits d'attributions entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Ln particulier, l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII confiait au préfet de police tout ce qui concerne la petite voirie, telle qu'on l'entendait alors.

97. — Le décret du 10 octobre 1859 a eu pour but de mettre fin à ces conflits, en étendant les attributions du préfet de la Seine. 11 prescrit qu'à l'avenir, ses attributions comprendront, en outre de celles qui lui sont dés à présent conférées par des lois et règlements, ou sous les réserves exprimées par les art. 2, 3 et 4 ci-après : 1° la petite voirie, telle qu'elle est définie par l'art. 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII; 2" l'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces; 3° le curage des égouts et des fosses d'aisances; 4" les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ; 5" les traités et les tarifs concernant les voitures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés; 6° les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés; 7" la boulangerie et ses approvisionnements; 8» l'entretien des édifices communaux de toute nature; 9" les baux, marchés, et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris. — (Décr. 10 octobre 1859, art. 1".)

98. — Néanmoins, certaines restrictions sont apportées à l'exercice, par le préfet de la Seine, des attributions qui lui sont explicitement conférées par le décret. Ces restrictions ont pour but de réserver le droit d'appréciation du préfet de police, sur tout ce qui intéresse la sécurité ou la salubrité de la voie publique.

99. — .\insi, l'art. 1" du décret de 1859 ajoute : « Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, qui prononcera. Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police. »

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