Est nul pour défaut de prix, l'acte de vente
VENTE — TITRi: I, GIIAI'ITIU: 01 ATHIKM!-
par loiiut'l r()l)lij;ati()ii ilo rnchelciir a i-lv KiilinnlfitiiMc îi une cuiulilit'ii (ju'il ileiiriml du veiidt'iir, seul, >\r réaliser par une manifeslulion de sa volonté, et que son dccès a rendu irri'.ilisahlc. Spécinlemeul, la vculo est à juste litr(! déclarée nulle, loixjuc, le prix CDiisistanl en preslalions viagères, ces prestations ne devaient incomber à l'acheteur que du jour où lo vendeur, auquel élail laissée dans l'intervalle la jouissance de rimnieublc vendu, se déciderait à venir habiter avec lui, si ledit vemleur est mort Bans avoir |)ri8 celte décision. — (Poitiers, It juin d878, et sur pourvoi, (lass., 28 janvier 1^79, S. 1880. 1. 212, 1). V. 1880. 1. oi.)
807. — Le contrat de vente serait, au surplus, jiarfaitement valable, si le vendeur remettait le i)rix à l'acbeleur postérieurement nu contrat, ex interralh, du moment qu'à l'époque du contrat, il avait eu l'intention d'exiger le jirix. La vente s'est régulièrement formée; seulement, l'oblif-'ation de l'arbetcur a été éteinte après coup. (Cass., 4 3 novembre 18^7, V. 182S. II. 122, P. chr., D. I' 1S28. 1. 48. — Polluer, Tr. de lavente, n. 18: Haudry-Lacantinerie el Saignai, n. 120; Toullipr,t. 7, n. 320; Duranlon, t. 10, n. 103; Duvergier, t. 1, n. 118.) Il en serait toutefois autrement, si celte remise ultérieure avait été convenue entre les parties, dès lo temps du contrat, car, en ce cas, la stipulation du prix serait simulée. — (.Mêmes auteurs.)
808. — Le prix doit être sérieux, à un antre point de vue, (Il ce sens qu'il ne doit pas être dérisoire, hors de toute proportion avec la chose vendue. — (Polhier, Tr. de la venU', n. 10 : Guillouard, t. 1, n. 96; Laurent, t. 2-i, n. 82; Merlin, lH'p., v° Vente, § 1, art. 2, n. 1 ; Uuranlon, t, 16, M. 100; Troplong, t. 1, n. 149; Duvergier, t. 1, n.1-48; JMarcadé, sur les art. 1591 el 1592, n. 2: Haudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 129.)
809. — Il importe, toutefois, de distinguer le prix dérisoire, qui n'est pas sérieux, du prix vil ou insuffisant. Le prix vil est celui qui n'est pas la représentation exacte de la valeur de la chose, qui est peut-être très inférieur à cette valeur, mais qui n'en constitue pas moins le prix en vue duquel les parties ont entendu conclure un véritable contrat de vente. Ainsi, l'on peut considérer comme vil un prix de 200 francs, sti|)ulé pour un objet qui en vaut 1000. Lorsque le prix n'est pas sérieux, il n'y a pas de vente. Lorsqu'au contraire, le prix est simplement vil, le contrat se forme, et il vaut comme vente, et non comme donation, du moment que le vendeur n'a pas eu l'intention de faire une libéralité à l'acheteur, mais a vendu à vil prix, soit parce qu'il s'est trompé sur la valeur de sa chose, soit parce qu'il y a été contraint par la nécessité. — (Conf. Despeisses, De l'achat, sect. 111, n. 4; Troplong, n. 149 et s. ; Duvergier, t. 1, n. 148 et s. ; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 349, p. 336, texte et note 26; GÙillouard, t. 1, n. 76: Laurent, t. 24, n. 84: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 130.)
810. — La vileté du prix est, en principe, sans influence sur la validité de la vente. Toutefois, par exemple, quand la chose vendue est un immeuble, et que le vendeur est lésé de plus des sept douzièmes, la vente peut être réscindée, conformément à l'art. 1674 C. civ. .Mais la vente, même dans ce cas, produira tous ses effets si l'action en rescision n'est pas intentée dans le délai très court fixé par l'art. 1676.
811. — D'après un arrêt, la vente consentie moyennant un prix dérisoire, par exemple, la vente moyennant 450 francs, de droits mobiliers qui en valent 10,000, n'est pas seulement rescindable pour cause de lésion : elle est nulle — (Hiom, 28 juillet 1896, Gnz. trib. du 3 octobre 1896'. I