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Les commis rédacteurs, remplissant les fonc

tiiMiH de NuiiH i-niHHier coinpialdc dariH Inn mairitta, pourront étro nuiiiiiiéN nu grndi! de coiiiiniH principitl, par Niibaliliilion ireiiiplui, m'jIn nimiI rhurtiri-h du ««rvir-i; di? la cniNNe de|iuiN dix anii. I n dixième den iriiiploia iIk coiiiiiii» principal peut être attribué aux enniiniH exp/'ilitiontintrei de i" rbiNNi! ciimpluiil itix ariH de iinniv Lu mitri', pourront êlre iiurnméH directement nu ^rad<- di* coiniiiiit priticipni, et en dehorN de la proportion du dixième, ' m-

mis expêdilioniuiii ch de |'- ejiiHHe /i lu ( JiiiiH)! m , le,

laisant lonctioiiH de NoUN-cAiKHier, el ceux qui Auront été cliiirgês pendant dix niiN de In tenue du journal et du urtitnï' livre, l'empliiye du contride central délnrlic a la iihhhk |irincipale, et les eommiH ex|)édition(inircH de 1" clasHe, laiNaiil riiiictidjiHde hoiis-eaiiiHiers ciim|itnlilesdan*t Ira mairies de Paris, cumplant quin/.e uns de grade, dont dix mm comme (;liargéH du service de la eninse. — (Art. 15.)

167 — Nul ne peut être nommé h un trrade nupêrieur, s'il ne compte trois années île service dans le grade immédiatement inférieur. — (Art KJ )

158 — Par mesure! d'ordri; général, sont mis d'oflice à la retraite les chefs de division ou de gervice, les rhefu de bureau, sous-chefs, commis principaux, commis rédacteurs et commis expéditionnaires, qui compteront trente ans de services valables, et soixante ans d'f^gc, sans préjudice du droit attribué au jiréfet par l'art S, g 1" du décret du 4 juillet 18(l(i Les chels de service el les chefs de bureau, pournint excetitionnellement être maintenus en fonctions au delà de soixante ans, après avis de la commission de classement. — (.\rt. 17.)

159. — Le concours pour l'admission aux grades de commis rédacteur et de commis expéditionnaire, auront lieu au fur et à mesure des besoins présumés du service. — (Art. 18.)

160. — Le concours pour le grade de commis expéditionnaire porte sur l'orthographe, l'arithmétique et la rédaction. Il est subi devant une commission composée du secrétaire général, président, d'un chef de division ou de service, vice-président, et de chefs ou de sous-chefs de bureau dont le nombre est déterminé d'après celui des candidats inscrits. — (Art. 19.)

161. — Le concours pour le grade de commis rédacteur, comprend une épreuve écrite sur un sujet de droit administratif, laquelle est éliminatoire, et des épreuves orales, dont le nombre et le sujet sont fixés par un programme spécial. Il est subi devant une commission composée du secrétaire général, président, d'un directeur, vice-président, de chefs de division ou de service ou de chefs de bureau dont le nombre est déterminé d'après celui des candidats inscrits. Tous les candidats sont admis à assister aux épreuves orales. — (Art. 20.)

162. — Le chef du service central du personnel est membre de droit de toutes les commissions relatives au personnel. — (Art. 21.)

163. — Le nombre maximum des candidats qui pourront être déclarés admissibles, à la ^ite des concours dont il est parlé dans les art. 19 et 20, est fixé d'après les besoins présumés du service, par un arrêté préfectoral rendu public un mois au moins avant le concours. Sont seuls admis à encourir, les candidats inscrits au moins dix jours à l'avance et convoqués par le chef du service du personnel. — (Art 22.)

164. — La commission du concours dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'elle juge admissibles. Cette liste est arrêtée définitivement par décision du préfet. Les nouveaux admissibles ne prennent rang qu'après épuisement de la liste précédente. — (Art. 23.)

165. — Les avancements de grade, et les promotions de classe, sont prononcés sur une liste de classement,

VILLE DE PARIS I ITMK I, CIIAIMTIII': UKI XI1:M1£, SKCTION II.

(IrcHbéo deux IuIk par an, cl c<)iii|irciiaiil [Miitr cliaquc ^l'udc ou classic, un iioinlire de raiididals (r^al au double en\iroii ds vacances |ir(dtal)lcs l.cs emploies, qui se seront distingués par des services tout k fait exceptionnels, pourront (Hre inscrits d'<d"licc sur lu liste de classement, l't, apn-s avis de la connnission, être nommés au grade ou à la classe supérieurs «ans conditions de sla^e. La commission de classement est composée du conseil de direction, auiiuel sont adjoints le receveur municipal et le contrôleur (entrai. — (Art. 24 )

16Ô — Les peines disciplinaires sont prononcées par le preict, ajtrés avis de la ctuiimission de classement siégeant en conseil de discipline. L'emplové incriminé est toujours appelé ù fournir ses moyens de déiense. Les peines ilisc-ipliiiaires i|ui peuvent éiro prononcées sont les suivantes : 1» l'avertissement ; 2" la retenue de traitement jusqu à un maximum de quinze jours; 3° la radiation du lahleau d'avancement: 4" la mise en disponii)ilité d'oflicc; îj" la radiation des cadres; 6" la révocation. — (Art. "i'.).)

167. — Les conditions du concours et les pièces exigées [lar le concours de rédacteur à la [tréfecture de la Seine sont les suivantes. Sont admis à prendre part à ce concours les candidats qui, après s'être inscrits dans les délais et avoir produit les pièces nécessaires, auront été convoqués à cet ellet pur le directeur du personnel. Pourront seuls être inscrits : 1" les licenciés en droit, es lettres ou es sciences, les docteurs en médecine, les anciens élèves des écoles polvteclmique, centrale, normale, supérieure, navale et de Saint-Cjr avant satisfait aux examens de sortie, les élèves diplômés de l'école des chartes et de l'école des sciences politiques; 2" les employés du service intérieur de la préfecture de la Seine pourvus d'un des diplômes de bachelier es lettres, bachelier es sciences, ou bachelier de l'enseignement secondaire moderne, comptant deux ans de services, soit en qualité de commis expéditionnaires, soit en qualité de commis auxiliaires ou de stagiaires; 3° les employés du service intérieur de la préfecture de la Seine, non pourvus de diplôme, comptant quatre années de services, soit en qualité de commis expéditionnaires, soit en qualité de commis auxiliaires ou de stagiaires. Les candidats étrangers à l'administration devront justilier : 1° qu'ils sont inscrits, soit sur les contrôles de l'armée, soit sur les tableaux de recensement dressés en vue du tirage au sort: 2° qu'ils n'avaient pas dépassé l'âge de trente ans au i" janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge de trente ans sera prorogée d'une durée égale aux services accomplis dans l'armée active, pour satisfaire aux obligations de la loi sur le recrutement. Ils ne pourront être admis à concourir qu'après un avis du médecin de la préfecture de la Seine les reconnaissant aptes à faire un service régulier. (Les candidats recevront une convocation pour la visite médicale par les soins de la direction du personnel.) Les stagiaires du service intérieur devront également justifier qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement. Les inscriptions seront reçues à la date lixée par l'arrêté de dix heures du matin à midi et de deux heures à quatre heures du soir, à la direction du personnel. Les demandes d'inscription doivent être écrites sur papier timbré, et être accompagnées des pièces ci-après : expédition de l'acte de naissance; extrait du casier judiciaire (daté de trois mois au plus); pièces établissant la situation au point de vue militaire ; certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le commissaire de police du quartier, ou le maire de la commune; note rédigée par le candidat, faisant connaître ses antécédents; diplômes. Le traitement annuel attribué aux commis rédacteurs de 4" classe est de 2,700 francs. Les candidats étrangers au service intérieur de la préfecture

ilr la Seine recoimus admissibles seront placés dans la 4* classe des commis rédacteurs, alors mèrne qu'ils appartiendraient li une administration de l'Llat ou à un autre service dé|)endant de la prélecture de la Seine, où ils jouiraient d'un Irailemcnt supérieur à celui alTércnt à cette classe. En attendant leur nomination au grade de commis rédacteur, les candidats reconnus admissibles seront, dans l'onlre de classement du concours, nommés stagiaires. (Indemnité : 1,800 francs par an.) Le programme des connaissances exigées des candidats est déposé à la direction du personnel, et sera communiqué à toutes les personnes qui en feront la demande. Les candidats (jui auraient lait parvenir par une voie <|uelconque à la préfecture de la Seine des demandes d'inscription antérieurement au présent avis, sont informés qu'ils n'en ont jias moins à se taire inscrire à la direction du personnel, en produisant les pièces exigées, et que, faute d'avoir rem- ]»li cette formalité dans les délais impartis, ils ne seraient pas admis à prendre part au concours.

168. — Pour le grade d'expéditionnaire les inscriptions ne pourront être reçues que sur la production des pii-ces suivantes ; i" demande sur papier timbré; 2" copie de l'acte de naissance; '3' extrait du casier judiciaire (daté de trois mois au plus) : 4" pièce établissant la situation au point de vue militaire pour ceux qui auront dépassé l'àtre du tirage au sort (livret militaire, certificat d'exemption, etc.) ; 5° certificat de bonnes vie et mcBurs: 6° note signée du candidat faisant connaître ses antécédents. Le traitement annuel attribué aux commis expéditionnaires de 1' classe est fixé à l.XOO francs. En attendant leur nomination au grade de commis expéditionnaire, les candidats reconnus admissibles sont, dans l'ordre de classement du concours, nommés stagiaires (indemnité : d,HOO francs par an).

169 — Le personnel de service est organisé suivant un arrêté préfectoral du 18 janvier 1897.

170. — Le personnel de service de la préfecture de la Seine est réparti en grades et classes conformément aux indications du tableau suivant : 1° huissiers, appariteurs, garçons de caisse : 1" classe. Traitement ou indemnité, 2,500 francs. 2' classe. Traitement ou indemnité, 2,300 francs. 3" classe. Traitement ou indemnité, 2,100 francs: 2° brigadiers (garçons de bureau, brigadiers, facteurs brigadiers, concierges brigadiers, hommes de peine brigadiers) : Classe unique. Traitement ou indemnité, 1,900 francs; 3" agents du personnel de service (sous cette dénomination sont compris les garçons de bureau, facteurs, concierges, gardiens, surveillants, hommes de peine, titulaires ou auxiliaires) : 1" classe. Traitement ou indemnité, 1,800 francs. 2" classe. Traitement ou indemnité, 1,600 francs. — (Art. 1".)

171. — Les huissiers, appariteurs et garçons de caisse forment un cadre unique. Les huissiers, appariteurs et garçons de caisse de 1" et de 2' classes, sont nommés moitié à l'ancienneté, moitié au choix, et pris dans la classe immédiatement inférieure, à la condition de compter deux années dans cette classe. Les huissiers de 3" classe sont nommés au choix parmi les brigadiers et les garçons de bureau qui comptent au moins deux années dans la 1" classe. Ils peuvent être choisis, notamment en cas de création d'emploi, en dehors des cadres de l'administration; mais le nombre de ces nominations ne pourra excéder le quart de cet effectif total. Les appariteurs et les garçons de caisse de 3' classe sont nommés au choix parmi les agents de tout grade présentant des aptitudes à ces emplois. — (Art. 2.)

172. — Les brigadiers sont nommés au choix parmi les agents de 1" classe du personnel de service, qui sont

VILLE DE PAniB

ITIIM I, CIIAITim; DM'XII.Mi: SliCli.

dans colle cIhhmo dopiiis iIimu hiiik^i's au iiuiiiiH. — (Ai'l. 't.)

173 — liOH aHKIllH tlo t" rlllHHH (lu IllTMOIIIIcl ll(^ H»T-

vicc Hoiil iiomiiii'H piiiir Ich ilciii tiers a l'aticieiUM'lt'', t'A jxiiir tiii licis au clinix, jianni les a^eiilK do S' «laHne (|ui .SKiiL i-(>sl('>s dans crtle t'Iasso peiidaut tloiix niiné<-H au iiidiiiH. Li'H iim'iils de 2" elassc du personnel de nerviee soiil, en deliors de la |u-ti|M>ilinti nservée aux souH-idliv'u'i'a rengagés, présentéH par le niinistiTe de la guerre,

reiTulés parmi les candidats r mnus aples au nervice

par le médecin île la préleeluic de la Seine ( Vrl I.)

174. — L'tivancoment dans le personnel de service a lieu sur l'eiiscmldi' des agents titulaires (ui auxiliaireH. — (Art. :1 )

175 — Les agents titulaires reçoivent un traitement soumis h. la retenue au prolil de la caisse des retrniles. I,es agents auxiliaires reçoivent une imlemuilé non sounuse h la retenue au prolil de celte caisse. Peuvent seuls être nommés titulaires, les agents (|ui n'(Uit pas dépassé l'âge de trente-cin<| ans, h moins qu'ils ne riunptent des services administratifs valahles pour la retraite. Dans ce dernier cas, ils peuvent être titularisés après trente-cinq ans, dans une limite d'j\gc qui, combinée avec leurs services antérieurs, leur permettrait il'élre admis à la retraite h soixante-cinq ans. Le présent arrêté n"aiira pas d'effet rétroactif en ce (jui concerne la titularisation des agents entrés dans l'aiiministration avant le premier janvier 1S',»7. — (Art. (1.1

176. — Les dispositions des art. 2-i et 25 du règlement du 8 janvier IS',)6 sont applicables au personnel de service. — (Art. 7.)

177. — La caisse dos retraites des employés de la préfecture de la Seine est régie par un règlement approuvé par un décret du président de la République, du 1" janvier 1897, (jui porte : Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret, les nouveaux statuts de la caisse de retraites des employés de la préfecture de la Seine, adoptés pjrr le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine, dans les séances des 29 mars et •il juillet 1895. — (Art. i".)

178. — Les nouveaux statuts seront exécutoires à partir du i" juillet 1897. Les décrets et ordonnances concernant les pensions des employés, tant tle la préfecture de la Seine que des services départementaux et municipaux relevant de cette administration, sont abrogés, à l'exception des dispositions du décret du 24 avril 1875 concernant le personnel des asiles d'aliénés, auquel sont, toutefois, applicables les dispositions générales du présent règlement. — (Art 2.)

179. — Règlement de la caisse de retraites des employés de la préfecture de la Seine. — .Vrt. 1''. La caisse des retraites, instituée par l'ordonnance du 13 novembre 1822, a pour but d'assurer le payement des pensions obtenues par les employés, tant de la préfecture de la Seine, que des services départementaux et municipaux relevant directement de cette administration. Sa dotation se compose : 1° Du produit des dons et legs qui doivent lui profiter; 2» des rentes nominatives acquises pour son compte; 3» du montant des retenues opérées sur les traitements fixes et annuels, à l'exclusion de toutes indemnités ou allocations supplémentaires; 4'' du montant des retenues par suite de mesure disciplinaire; 5" des fonds disponibles en fin d'exercice, sur les crédits du personnel: 6" du prélèvement prescrit sur les revenus communaux, par l'ordonnance du 13 novembre 1822 (art. 3), et d'un prélèvement analogue et proportionnel sur les revenus départementaux; 7» des subventions qui peuvent lui être allouées. — Art. 2. 11 sera fait, chaque année, un emploi en rentes sur l'Etat, des fonds libres de la caisse, après réserve de la somme

T. LIX

jugéi' ni^cflimalrn pour nervir un Iriinewtrff de \tP.ut\nn». — Art 3 LcH retenue»» inenlirinin «h au 3', H J. de l'iirl 1", eum|irennenl : l" In préU-veiuenl de .'» l 't pour lUO; i' la retenue du premier iiioiit Nur louto tiu/iniiilslioii. — \rt i LcH allocnliunN prévuen aux ii t'r et 7\ X t de l'jirl I ■ son! verKéen par trimt'Htre I!' - --viînt à lll«r, concurremment avec leti produit* énun u n. 1* et 5*

du même panigraphc, l'exintenc»; «t lu valeur den dinpoiiibilitéH dont il doit Hrt' fait emploi, ronrorrriéinent 4 l'art 2 — Art. % Nul ne peut devenir tributaire de la caisBc doH rctraitcB, s'il a <lépnMMé l'Age île quarante amt, k moins (ju'il ne compte dett «ervicen élran(/erH valaldeM pour la retrait*;. Dans ce caH, ion adini^nion au nombre dcH parti<;i(>anlH peut être prononcée, au dclA. de quarante ans, dans une limite ij'ilge qui, combinée avec la période de services valables aiélérieuretnent acr-omplin, permettrait h l'intéressé de parfaire, à aoixante-dix ans, les trente années de service exigées pour la constitution du droit k |)ension. Toutefois, la litnite d'âge de quarante ans ne peut être opposée aux candidats reçus aux examens d'expéditionnaire et de rédacteur qui, à défaut de vacances, n'auront pu être titularisés, avant d'avoir dépassé ijuarante ans — Art <». Ont droit à pension les employés titulaires dûment investis (»ar le préfet de la Seine de fonctions permanentes rémunérées par un traitement fixe et annuel, et exclusives de toute autre occupation professionnelle, pourvu qu'ils remplissent les conditions ci-a|)rés réglées. — Art. 7. Le droit <'i la pension est acquis : 1" .\u titre d'ancienneté, après trente ans rév<dus de services valables et soixante ans d'âge; 2" après dix ans de services et sans condition d'âge, pour cause de suppression d'emploi, d'infirmités ou d'atïections chroniques graves contractées pemlant la durée des fonctions, et mettant l'employé hors d'état de les continuer; 3' sans condition d'âi^e, ni de durée de services, en cas d'accidents résultant notoirement de l'exercice des fonctions, et mettant l'employé hors d'état de les continuer. — Art. 8. Sont également admissibles à recevoir pension, après trente ans de services, les employés que le préfet de la Seine déclare, dans les formes établies par le décret du 9 novembre 1853, hors d'état de continuer utilement leurs fonctions. — Art. 9. Pour le règlement de la pension, il est tenu compte des services reconnus comme valables par la loi du 9 juin 1853, et aussi, â titre de réciprocité, du temps passé dans les administrations de la ville de Paris (octroi, assistance publique, mont-de-piété, préfecture de police). Toutefois, la disposition précédente n'est applicable qu'autant que les fonctions antérieurement remplies rentrent dans les prévisions de l'art. 1", .§ 2, n. 3, et que l'employé aura passé, comme tributaire de la caisse des retraites de la préfecture de la Seine, soit quinze ans, si la mise à la retraite est prononcée après trente ans de services, soit dix ans dans tous les autres cas' — Art. 10. La veuve d'un pensionnaire ou d'un employé ayant pu prétendre à une pension de retraite, ou décédé en activité après dix ans de services valables à la préfecture de la Seine, aura droit à une pension dans les conditions et suivant les proportions ci-après déterminées, ainsi que les enfants mineurs issus soit de son mariage avec l'employé, soit d'un mariage antérieur dudit employé. — .\rt. 11. La veuve, pour recevoir pension, doit justifier : 1° Qu'elle était mariée avant la cessation d'activité de son mari ; 2" qu'à l'époque où est survenu son veuvage, il n'existait pas contre elle de jugement sèparatif de corps. Dans le cas où le mari aurait été ou pu être admis à la retraite pour ancienneté de services, la veuve devra en outre établir quelle était mariée cinq ans au moins avant la cessation d'activité de son mari. — Art. 12. L'enfant mineur n'entre en compte, dans la liquidation de la somme revenant à sa mère, que

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