VILLE DE PARIS — TITRE I, CHAITI HE THOISIKME
jusqn'/i l'Ape (\c dix-lmil ans révolus Tmitcfois, la pension i|iii poiirniit revenir d'apr^H les disposilioriH prcc*^deotcs k i'cnfanl mineur Agé de moins de dix-liuit ans, lui sera continuée pendant toute sa vie, s'il est atteint d'inflrnuli'S reconnues incuDildcB et le rendant incapable de tout travail. — Art. i'.i. l'our dAterininer le chifire de la pension d'un cmplové. il est fait une nio^-enne des traitements (ixes dont le titulaire a joui jtendant les trois dcrnicres années, sauf déduction des retenues disciplinaires qu'il aura sulu'es durant cette période La [lension est égale, pour <lia<iue aniicc de services, à 1/(50' de cette movenne: après trente ans d'activité, elle s'accroît pour cha(|ue antM'e en sus. du i 40* du traitement mo\ en ci-dessus spécifié, sans pouvoir excéder les deux tiers dudil traitement, ni en aucun cas dépasser la somme de 6,000 francs. En cas d'accident, tel qu'il est prévu à l'art. 7, S 3, la pension est réglée à raison de i 'iO' du traitement nioven par annce de services, sans pouvoir jamais être inférieure au 1/6' dudit traitement, ni déi)asser les maxima indiqués au paragrai)lie précédent. Les services rendus dans l'armée de terre ou de mer font l'objet d'une liquidation séparée. Ils seront calculés d'après le minimum affecté au grade par les lois en vifrueur à la date où ils ont été terminés. Les services admissibles en vertu de l'art. 9 entrent en liquidation comme s'ils avaient été rendus à la préfecture de la Seine, mais après versement préalable de la retenue réglementaire, dans le cas où l'on ne justifierait pas qu'elle ait déjà été opérée en faveur dune autre caisse. — Art. 14. La pension à laquelle a droit la veuve d'un pensionnaire ou d'un employé décédé en activité de services dans les conditions ci-dessus déterminées, est égale au tiers de celle dont son mari jouissait, ou que celui-ci aurait obtenue, s'il eiU été admis à la retraite au moment de son décès. Elle s'accroît pour chaque enfant dont la présence doit compter d'après l'art. 10. de 5 pour 100 du montant de la pension qui a été ou qui aurait pu être réglée au profit du décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser la moitié de cette pension. Lorsque l'employé laisse des orphelins, dont la mère était décédée avant lui, le pension attribuée à chaque enfant est de 10 pour 100 de la pension du père, dette disposition s'applique également : 1° Aux enfants issus d'un précédent mariage; 2" à ceux dont la mère vient à décéder en jouissance de pension; 3" enfin, à ceux dont la mère ne réunit pas les conditions d'aptitude prescrites pour recevoir pension. Dans le cas où le total des pensions calculées dans les conditions ci-dessus excéderait le maximum prévu au § 2 du présent article, les pensions des enfants seraient réduites proportionnellement. — Art. 16. Les pensions de veuves ne peuvent être inférieures à 100 francs. Il en est de même de l'ensemble des pensions attribuées personnellement aux orphelins. — Art. 16. Toutes les pensions sont liquidées en négligeant, sur le résultat final du décompte, les fractions de francs et de mois. — .\rt. 17. Les retenues régulièrement exercées sur les traitements sont irrévocablement acquises à la caisse des retraites, et ne peuvent être restituées, pour quelque cause que ce soit. — \vl 18. Perd ses droits à pension tout employé démissionnaire, ou révoqué de ses fonctions par mesure disciplinaire. Est déchu de sa pension, même liquidée et iuscrite, l'employé qui aura été, soit constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, soit condamné pour malversations. — Art. 19. Si un employé démissionnaire est réadmis dans l'un des services ressortissant à la prélecture de la Seine, le temps accompli avant sa sortie lui sera compté. 11 en est de même vis-àvis de l'employé révoqué, qui a obtenu le retrait de la mesure prise contre lui, et sa réintégration. — .\rt. 20. Les pensions liquidées sont payées, à la fin de chaque
trimestre, sur le vu de certificatH de vie délivrés par le* maires des communes ou arrnndisHcments municipaux dans lesquels résident les titulaires. Kn ca» de mantpuvre» pratiquées dans le but de faire continuer des jicnhionf éteintes, les sommes indûment perçues sont répétées au moyen d'états rendus exécutoires par le préfet de la Seine. Si la dissimulation est imputable à des pirsonnes sur qui la pension était pour partie réversible, elle entraîne la déchéance. — Art. 21 Les demandes en règlement de pensions sont adressées au préfet de la Seine, qui les instruit, et les soumet au conseil municipal. Les délibérations prises à ce sujet sont approuvées parle préfet de la Seine.
— .\rt 22. Lorsqti'un employé admis à la retraite avant trente ans de services pour cause d'infirmités, aiTection chronique ou accident, devient titulaire d'une fonction ou d'un emploi public quelconque, sa pension demeure suspendue de plein droit. Apres trente ans de services, ou en cas de suppression d'emploi, le cumul n'est interdit qu'autant que les nouvelles fonctions exercées sont rétribuées sur les fonds de la ville de Paris, du département de la Seine, ou d'une des communes du même département, de l'assistance publique, de l'octroi, du mont-de-piété ou de la préfecture de p»jlice. — Dispotiliom transitoiri't. — Lors du règlement de la pension des employés qui étaient déjà tributaires de la caisse des retraites de la jiréfecture de la Seine, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, les services militaires ou les services civils valables en vertu des dispositions des règlements antérieurs seront comptés et liquidés conformément à ces dispositions. Pourront, sur leur demande, sans préjudice du drriit réservé au préfet par l'art. 8, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite, après trente ans de services valables, en vertu des règlements antérieurs et sans conditions d'âge, les employés qui, au 1" janvier qui suivra la mise en vigueur du décret approuvant le règlement susvisé, comi)teronl au moins vingt ans de services valables d'après lesdits règlements.