Il n'est pas nécessaire qu'un décret portant
VILLE DE PARIS — TITIlli II, CUAlllRE riŒMItB.
in8cri|)liun doilicc tl'iini' dépense au l»u(lf.'et de la ville de l'aris ail iHt- prrci'dc de l'avis du Cdiisiil d'Klal. — (Cous. d'Klal, 21 janvier 1887, Lebon, p. 4'J ; S. 1S8K. 3. '.t'.i. — 23 décembre 18î»2, Lcboii. ].. 931 ; S. 18!>4. 3. 4(»G.)
331 — lin décret ne peut inscrire d'olTice au biidpel de la \illc de Paris une somme su|»oricure à celle qui a fait l'oiijel de la mise eu drimuir iulressée au conseil municipal. — (Gons. d'Ktat, 23 décembre 1892, précité.)
332. — Mais, si la dépense inscrite d'ollice est inférieure à la somme (jui a fait Idiijct de la mise en demeure, celte circonstance ne peut être une cause d'annulation du décret d'inscription, el la ville est sans iulén-t pour s'en prévaloir — {Ibul )
333 — Les crédits nécessaires à racquitlemenl des dépenses ol)li,i:atoires peuvent èlrc inscrits d'ollice au budget de la ville de l'aris par l'autorité supérieure, même après qu'elle a approuvé ce budget. — (Cons. d'Etat, 23 décembre 18!>2, précité.)
334. — Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant ([ue les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des revenus ordinaires. — (L. 18 juillet 1837, art. 37; décr. 1878, art. i>6.)
335. — Des arrêts du Conseil d'Iltat des 3 février et 17 novembre 1893 (Lebon, p. 91 et 7:)7) et 23 novembre 1894 (Lebon, p. 614) ont condamné la ville de Paris à payer des indemnités de logement aux pasteurs de l'Eglise réformée et de l'Eglise èvangélique d'Augsbourg, ainsi qu'aux rabbins, quelles que soient les ressources des conseils presbytéraux ou consistoires.
336. — Depuis 1879, le conseil municipal s'était refusé, en elïel, à inscrire ces indemnités au budget, ou plutôt, il avait exigé qu'au préalable justification lui fût faite de l'insuffisance des ressources des administrations préposées à ces cultes. 11 se fondait pour cela sur les art. 1 et 2 du décret du 5 mai 1806, d'après lesquels l'obligation des communes de fournir un logement aux ministres du culte protestant parait être subordonnée à la constatation t de la nécessité de venir au secours des Eglises • , et il n'estimait pas que l'art. 30, § 13, de la loi du 18 juillet 1837, et les art. 1 et 9 de l'ordonnance du 7 août 1842, relatifs à la même question, eussent rien changé à la nature et aux conditions de cette obligation.
337. — Le Conseil d'Etat a jugé que l'interprétation des art. 1 et 2 du décret du 5 mai 1806 était erronée; que l'art. 30 de la loi du 18 juillet 1837 fait le droit en la matière, du moins pour les pasteurs et les rabbins, et que cet article ne subordonne pas l'obligation des communes à la constatation de l'insuffisance des revenus des administrations préposées aux cultes.
338. — En exécution des arrêts précités du Conseil d'Etat, le conseil municipal a dû voter une somme de 384,775 francs, représentant l'arriéré de ces indemnités de logement, et inscrire au budget un crédit annuel de 43.000 francs, pour faire face à cette dépense pendant chaque exercice. La jurisprudence du Conseil d'Etat se traduit donc par une charge financière assez considérable pour les contribuables parisiens.
339. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre ■1879 (Lebon, p. 715) a décidé qu'en ce qui concerne les ministres du culte catholique, l'art. 30 de la loi du 18 juillet 1837 n'avait pas modifié l'art 4 du décret du 30 mai 1809 et les art. 37, 43, 46, 92 et 93 du décret du 30 décembre 1806, aux termes desquels les communes ne sont
obligées de pourvoir au logement des curés et desservants, qu'en cas d'insullisance des revenus des fabriques. Cette jurisprudence crée ainsi une siluation privilégiée aux ministres des cultes protestant et Israélite.
340. — Il pourrait arriver que le conseil municipal rejette dans son ensemble le budget qui est soumis par le préfet de la Seine à son vote. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 28.)
341 — Dans ce cas, il devrait être dressé, par le préfet, un budget d'office, dans lequel ne seraient comprises que les dépenses déclarées obligatoires jiar la loi. Ce budget serait soumis à la sanction du président de la Hépuidique, sauf l'intervention nécessaire du pouvoir législatif, en cas d'imposition extraonlinaire à ctablir par une loi spéciale. Ce fait ne s'est jamais produit à Paris.
342. — Telles sont les régies qui iirésident à la préparation et au règlement du budget iirimitif.
343. — Contrairement à la gestion qui dure du 1" janvier au 31 décembre, la durée de l'exercice, période d'exécution du budget, s'étend du 1" janvier au 31 mars de l'année suivante.
344. — Les opérations effectives d'un exercice ne s'arrêtent pas au 31 décembre. On conçoit qu'il y a des recettes et des dépenses concernant l'exercice que la caisse n'a pu effectuer en fin d'année Jusqu'en 1823, la caisse avait un délai supplémentaire d'une année pour régler les recettes et les dépenses de l'exercice; ce délai a été réduit à six mois par ordonnance de 1835. Actuellement, en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1843. les opérations de l'exercice s'arrêtent au 31 mars qui suit l'année budgétaire.
345. — Il est nécessaire de donner ci-après l'énumération des recettes et dépenses du budget de la ville de Paris. — I. RECETTES. — Bldokt primitif. — A. Fonds généraux. — i" Recettes ordinaires. — Chap. i. Centimes communaux; impositions spéciales; taxe sur les chiens; taxes de remplacement. Chap. ii. Intérêts de fonds placés au Trésor; bonifications d'escompte résultant de payements anticipés laits au Crédit Foncier; recouvrement sur les porteurs d'obligations municipales, de droits avancés pour leur compte. Chap. m. Octroi. Chap. iv. Droits d'expédition d'actes et produit de la vente d'objets mobiliers. Chap. v. Halles et marchés. Chap. vi. Poids public. Chap. vu. Abattoirs. Chap. viii. Entrepôts, (^hap. IX. Produits des propriétés communales. Chap. x. Taxes funéraires. Chap. xi. Concessions de terrains dans les cimetières. Chap. xii. Produits de dons et legs faits en faveur de la ville pour subvenir aux charges de fondations ou de services divers. Chap. xiii. Locations sur la voie publique et dans les promenades publiques. Chap. xiv. ^'oitul■es publiques. Chap. xv. Droits de voirie. Chap. xvi. N'ente de matériaux provenant des services de travaux; cession de parcelles de terrain retranchées de la voie publique. Chap. XVII. Contributions dans diverses dépenses de voirie, d'architecture, de pavage, de nettoiement, d'éclairage, etc. Chap. xviii. Contribution de l'Etat et du ■département de la Seine dans les frais d'entretien du pavé de Paris Chap. xix. Taxe de balayage. Chap. xx. Itedevances diverses payées par la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz. Chap. xxi. Abonnements aux eaux de la ville: produit des canaux et de divers immeubles dépendant des établissements hydrauliques. Chap. XXII. Exploitation des voiries: vidanges; égouts Chap. xxiii. Recettes et rétributions perçues dans divers établissements d'instruction publique. Chap. xxiv. Contribution de l'Etat dans les dépenses de la police municipale, et recettes de la préfecture de police. Chap. xxv. Recettes diverses et imprévues. Chap. xxvi. Produits de
VILLE DE PAllIH Tlilli: II, (. HAÏTI RK l'Itl.MIKH.
l'oxorrico M)(ll cl ilcH exercices iiiili liiuirM non couHliiIrs au c()iii|ilc v" Ueci'llt» exliaiiidiHinii-i. - (ihnp. xwii Cdiilnliiiliiui (liuis 1(!N IraiH de rccouHlittilion <lci iicleH «le TiHiil ei\il. Cliap xxviii. l'rixliiil den lotnlH piact^N un 'I rcsor sous !(^ cniuple u. t cl inlcrctN nui* aiili'eti foinlN exlraoï'ilinaircH, Cliap xxix, l'iddiiil île don» el le^s HaUH nlTodaliiin spéciale. <'.lia|i xxx l'rnduil den ventes d'iinuieuldes du diiinaiiie <le la ville Ciiap xxxi. i'roduil de la veitlc d'iniiiieuldeH el d(! lualiriaiii de déniidilidii provenaiil ddpei'alionH de voirie non créditéeN Hur l'oiids d'emprunt (llui|i wxii. ilonlriluitions d<> l'Klal et des partii uliers pour Iraxaux neufs ou de ^i'onnph réparations. (;iia|>. xwiii. Uecellos diverses exlraordiniiircH. (lliap. XXXIV. Produits di^ l'exercice, courant et des exercices antérieurs non constatés au coniple. — ■ Il l''itiiils spc- CXtiKV. — (lliap x\xv. Produit de la \cnle d'initnculdi!B et de matériaux de déiiudilion pi'oxenant d'opérations de voirie créditées sur des l'onds d"empniul (liiap. xxxvi. l*ro«luit de la vente d'imnienhles et de matériaux île démolition provcuaiit d'oiiérations de voirie créditées sur les l'onds de l'emprunt de IS1>2. (lluip. xxxvii. Produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds de l'emprunt de IS'.U), Chap. xx.wiii. Produit de l'emprunt autorisé par la loi du i avril 4898, et destiné à l'exécution du chemin de fer métropolitain. Chap. xxxix. Produit de l'emprunt autorisé par la loi du 20 juin l'.H)i{, et destiné à l'exécution du chemin de fer métropolitain. (Miap. XL. Produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds des emprunts du métropolitain. Chap. xi.iv. 'Versements faits par l'Ktat et par le département de la Seine avec affectation spéciale. Chap. xi.v. Uecettes grevées d'alïectation spéciale. — Hudgkt sn'i>LK- AfEXïAiKE. — /. Liquidation des exercices clos. — A. Fonds généraux. — Excédent de caisse à la clôture de l'exercice. — /• Uecettes ordinaires. — Chap. xi.vr. Restes à recouvrer sur produits des exercices antérieurs constatés au compte. — ..''" Recettes cxlraordinairex. — Chap. xi.vii. Restes à recouvrer sur produits des exercices antérieurs constatés au compte. B. Fonds spéciaux. — Excédent de caisse à la clôture de l'exercice. Chap. xi.viii. Restes à recouvrer sur produits des exercices antérieurs constatés au compte. II. OeKH.iTiONS propres a l'exercice 1905. — A. Fonds généraux. — 1" Recettes ordinaires. — Chap. xLix. Produits non prévus au budget primitif à inscrire en addition aux recettes de même nature portées audit budget. Chap. l. Produits des exercices clos non constatés au compte à inscrire en addition aux recettes prévues au chap. xxvi du budget primitif. — 3" Recettes extraordinaires. — Chap. li. Produits non prévus au budget primitif. Chap. lu. Produits des exercices clos non constatés au compte, à inscrire en addition aux recettes prévues au chap. xxxiv du budget primitif. — B. Fonds spéciaux. — Chap. lui. Produits non prévus au budget primitif.
346 —H. DÉPENSES. — Budget PRIMITIF.— A. Fonds généraux. — P Dépenses ordinaires. — Chap. i. Dette municipale. Chap. ii. Charges de la ville envers l'Etat; frais de perception par les agents du Trésor; restitution de sommes indûment perçues. Chap. ii bis. Frais d'assiette et de perception des taxes de remplacement. Chap. m. Octroi. Chap. iv. Administration centrale de la préfecture; caisse municipale: mairies d'arrondissement. Chap. V. Pensions et secours. Chap. vi. Dépenses des mairies d'arrondissement. Chap. vu. Frais de régie et d'exploitation du domaine de la ville, des balles, marchés etc. Chap. viii. Travaux sanitaires; exploitation des
voiries; HNiiainiNNiMnenl ilr i i, ' .|i, u li.'
matiouN (li/ip. X, .\ffaircn nul. i,. 4ia-|)uiiipi< i .
|i<iMleN de Ni)reté; corpn de garde et eaaeroei. Cbnp xi (■ardc répiildiraitiA Cliap xil. Servi' ' 'iii|iii'H de la
prélecture de la Sidne; pfîrHOlinel, j.. ..1, et iJiv<T>. CliMp XIII Archilee.lurn et lioatix-nrlH Chap xiv Vnno Cli/i|i, XV Vide pilltlii|iie Chap xvi PromrnndcH ft planlatioiiN; éi-lairiixe ; voiture», de. Chap. xvii liaui el éf{outH (!liap xviii (iullégc! Kolliii; boiirH<<!N darin l«« lycées et danN divcm élaldilHementH d'nnKeif^ni'iiH-nt nupérieur. Chap xix liiMlriielion primairr! et écolcn -;;/■ rieures et proreHsionnelleH. Chap XX AnMiiilanee |iubh , . aliénés; enfants aMHiNtéH; établisHeinentM de hicnfaiHanee. <!hap. XXI IlépeiiKes diverseM. (;ha|) xxii Dépennes de la préfecture de pidici! Chap. xxiii. Fondh de réserve du service ordinaire. Chap. xxiv. Réserve Mpéciaie non disjionilde. Chnp xxv i l'rovision |ioiir les dépenHes des exercices clos non constatées au compte - H" hépi-nie» extraontinaire$. — Chap. xxvii Emploi de dons et legs sans affectation sjiéciale Chap xxviii Travaux d'architecture. Chap. XXIX. opérations de voirie. Chap. xxx 1 ruvaux de voirie. Chap. xxxi. Travaux neufs et de grosses réparations dans les promenades. Chap xxxii Amélioration de l'éclairage. Chap. xxxiii Distribution générale des eaux. Cha]!. xxxiv. Assainissement. Chap xxxv. Amélioration des canaux. Chaji xxxvi Travaux neufs exécutés avec le concours des particuliers. Chap xxxvii. Dépenses diverses. Chap. xxxvin. Fonds de réserve du service extraordinaire. Chap. xxxix l'rovision pour les dépenses des exercices clos non constatées au compte — B. Fonds spéciaur. — Chap. xi,. Emploi du produit de la vente d'immeubles et des matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds de l'emprunt de ISSri. Chap. xli. Emploi du produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds de l'emprunt de 1S92. Chap. xi.ii. Emploi du produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds de l'emprunt de 1806. Chap. xliii. Emploi du produit de l'emprunt autorisé par la loi du 4 avril i898, et destiné à l'exécution du chemin de fer métropolitain. Chap. xliv. Emploi du produit de l'emprunt autorisé par la loi du 26 juin 1903, et destiné à l'exécution du chemin de fer métropolitain. Chap. xlv Emploi du produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds de l'emprunt du métropolitain. Chap. xlix. Emploi de versement faits par l'Etat et par le département de la Seine avec affectation spéciale. Chap. l. Emploi de recettes grevées d'affectation spéciale.
347. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE. — I. Liqui- DATiox DES EXERCICES CLOS. — A. Fonds généraux. — 1" Dépenses ordinaires. — Chap. li Restes à payer sur dépenses constatées au compte de 190i. Chap. lu. Dépenses constatées au compte de 1904, pour lesquelles les crédits alloués au budget ont été insuffisants. Chap. lui. Crédits des exercices antérieurs renouvelés pour dépenses à continuer. — 2" Dépenses extraordinaires. — Chap. liv. Restes à payer sur dépenses constatées au compte de 1904. Chap. lv. Dépenses constatées au compte de 1904 pour lesquelles les crédits alloués au budget ont été insuffisants. Chap. lvi. Crédits des exercices antérieurs renouvelés pour dépenses à continuer. — B. Fonds spéciaux. — Emploi d'anciens crédits pour dépenses à continuer. — Chap. Lvii. Emploi de l'avance faite par le Trésor à la ville de Paris en 1871. Chap. lviii. Emploi de la somme de 23 millions versée par l'adjudicataire
VILLE DE PARIS — TITHK II, (.IIAFMI ItK DKI XII^MK, SECTION I.
de l'opénilioii de la Hoiirsp du commerce. Chnp. i,ix, Km|initil de ^HH^^. Cliup. lx l'.mploi du prodiiil complériieiilairc de leiiipriiiil de iKK<>. Cliap. i.xi Km[doi du produit de lu vente ditiiiiiculiles et de matériaux de demolilioii provenant d'o[M'r.iti(ins de voirie créditf'es sur les fonds de l'emprunt de 188«i. (lliup. i.xii. Kmprunt de 1HM2. C.hap. i.xiii. ICinidoi du produit de la vente d'iinmouhles et de matériaux de démolilion provenant d'oix'ralions de voirie créditées sur les fonds de 1 eiii|irunt de 1K!)2. Cliap. i.xiv. Kmprunt de 18!U 1890. (lluip. Lxv. Kmjiloi du produit complémentaire de l'emprunt de 1894-1 .S9(). (Ihap r.xvi. Km|)loi du produit de la \enlc dimineiihles et de matériaux de démolilion provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds do rem(irunt <le iS!»6. lxvii. Emprunt de 1898. ("liap. r.xvm Emprunt du chemin de fer métropolitain (L. 4 avril 189S). Cliap. LXix. Emprunt du ciiemin de fer métropolitain (L 2() juin 1903). i.xx. Emploi du produit de la vente d'immeubles et de matériaux de démolition provenant d'opérations de voirie créditées sur les fonds des emftrunts du métropolitain. Chap. i.xxiv. Emploi de versements faits par l'Etat et par le département de la Seine avec affectation spéciale. Chap. i.xxv. Emploi de receltes grevées d'affectation spéciale — M. Oi'KH.\tio.ns propres A l'exkhcice. — A Fonds généraux. 1' Dépemei ordinaires. — Chap. Lxxvi. Dépenses pour lesquelles les crédits alloués au budi:et primitif de 190'» sont iusufTisanls. (Crédits à rattacher aux crédits ouverts par le budget primitif.) Chap. Lxxvii. Dépenses nouvelles de l'exercice 19U5. Chap. Lxxviii Réserve pour les risques des instances engagées ou à engager, ou pour faire face aux nonvaleurs. Chap Lxxix. Dépenses des exercices clos non constatées au compte. (Crédits à rattacher aux crédits ouverts au chap. xxvi du budget primitif.) — 2° Dépenses extraordinaires. — Chap. i.xxx. Dépenses pour lesquelles les crédits alloués au budget primitif de 1905 sont insuffisants Chap. r.xxxi. Dépenses nouvelles de l'exercice 1905. Chap. Lxxxii. Dépenses des exercices clos non constatées au compte. (Crédits à rattacher aux crédits ouverts au chap. xxxix du budget primitif.) — B. Fonds spéciaux:. — Chap. i.xxxiii. Dépenses nouvelles de l'exercice 1905. Chap. Lxxxiv. Fonds de 44 millions (pour ordre)
348 — Budget additionnel ou supplémentaire. — Quelque soin qu'on apporte dans les prévisions des recettes et des dépenses inscrites au budget primitif, il y a forcément des écarts entre. ces prévisions et les recettes encaissées, ou les dépenses effectuées en réalité; des oublis peuvent avoir eu lieu dans l'établissement du budget; des nécessités subites peuvent faire naître des dépenses nouvelles, ou augmenter le montant des dépenses déjà prévues; des événements fortuits peuvent diminuer lesrecettes ou les augmenter. Dans tous les cas, il faut ouvrir des crédits additionnels, créer des recettes nouvelles. Toutes ces modifications du budget primitif doivent être préparées, votées, et approuvées dans les mêmes formes que le budget primitif luimême.
349. — Chaque année, on dresse un budget dit additionnel ou supplémentaire, où sont présentées ces diverses modifications. 11 est divisé, tant en recettes qu'en dépenses, en deux paragraphes : i" la liquidation des exercices clos; 2" opérations propres à l'exercices en cours.
350. — Le budget supplémentaire de chaque année est alimenté surtout par les excédents des recettes révélées par le compte de l'exercice clos antérieur.
351. — Nous trouverons dans le règlement de comptabilité de 1878, cité plus loin, toutes les régies qui régissent les deux budgets : primitif et additionnel.
CIIAI'ITUE DEU.MEME Execution du budget. — Comptabilité.
Sbctio.-h I F'xécutir»n du budget et contr^'ile.
362 — L'exécution du budget comprend : le recouvrement des recettes; le pavement des dépenses.
353 — Conformément aux principes généraux de la comptabilité publique, deux séries d'agents [)réhident à l'exécution du budget de la ville de Paris : les ordonnateurs, et le comptable L'ordonnateur est l'autorité chargée de constater les dettes de la ville, d'en liquider le montant, d'en ordonner le pavement. Cette dernière opération se nomme ordonnancement ou mandatement. Le comptable est l'autorité préposée au recouvrement îles recettes et au pavement des dépenses régulièrement ordonnancées.
354. — C'est im principe fondamental de notre droit public, que la distinction et l'incompatibililé des deux fonctions d'ordonnateur et de comptable. La loi veut, en effet, qu'ils exercent les uns sur les autres un certain contrùle, qui exclut évidemment la réunion dans les mêmes mains de ces deux fonctions. — (Décr. 28 décembre 1878, art 9 )
355. — \ Paris, les ordonnateurs sont les deux préfets (préfet de la Seine et préfet de police). Le préfet de la Seine liquide et ordonnance toutes les dépenses autres que celles des services de la prélecture de police; la liquidation et l'ordonnancement de ces dernières est réservée au préfet de police. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 1.)
356. — Receveur municipal. — Le comptable de la ville de Paris est le receveur municipal, seul chargé de la direction des services de la caisse municipale. Il est assisté de nombreux agents et comptables subordonnés, dont il répond devant la cour des comptes, et parmi lesquels il faut ranger : les receveurs et percepteurs de l'octroi, des balles et marchés et du poids public, les secrélaires-comptables des mairies d'arrondissement, les économes des collèges municipaux, les agents comptables des écoles communales primaires supérieures ou professionnelles, les receveurs des canaux et ports, les comptables de la préfecture de police, etc.
357. — Le receveur municipal est nommé par décret, sur une liste de trois candidats présentée par le conseil municipal. (L. 18 juillet 1837. art. 65; décr. 25 mars 1852, art. 3; 28 décembre 1878, art. 188.) La liste de présentation est renvoyée par le préfet de la Seine au ministre de l'intérieur, qui la transmet, avec son avis et celui du préfet, au ministre des finances. — (Décr. 8 août 1878. art. 11.)
358. — Le décret de nomination est rendu sur la proposition du ministre des finances.
359. — Le receveur municipal, ainsi nommé, ne peut être installé ni entrer en exercice, qu'après avoir prêté, devant la Cour des comptes, un serment professionnel, et fourni un cautionnement, dont la nature et l'importance sont déterminées par le décret de nomination. — (Art. 189.)
360. — L'emploi de receveur municipal est incompatible avec l'exercice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque. — (Art. 190.)
361. — Il est interdit au receveur municipal, ainsi qu'aux comptables subordonnés, de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recettes ou de dépenses qu'ils effectuent. — (Art. 191.)
362. — En cas de déficit ou de débet du receveur municipal, la ville exerce son recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur. — (Art. 192.)
VILI.E DL l'AHI.S llllli; II. (IIAl'Ulti; 1)1.1 XII.. MI-. tiliCTION U
868. I,'ii|i|)li('(ilii)li tin niiiliiiiiiiriiK'hl au i'<'iiili(Mirii(f llKMll ttu <l('>llril (III illl ili'lirl (lu ('(illl|illllilf (lllil rln- lilllu-
riHi'-o pai- l(* luiiiiHli'i- (IcH iiiiiiiici'M, Hiir la ilriiiaïul*- (Jii priMnl (lo la Soilio, ot. an \ii iln jiniri'i vimIuiI dn lit v/Tillciiliiin, tui il(< lu ili'M'iNJdii jiiilii'iairi', i|iii (*iiiiMli(tit' li' ri)in|i' liil)l<< ni lUMicil on en di-licl.
364 ~ l,ors»|iril y a lieu du |uiiirvoir au iciii|da('('iin'iil, provisoiro d'un rcrovoiir iiiuiiii'i|ial di'miHHidiniairt', d^-roclr, NUHpciidii d<> 8(>H t'oiiclioiiN, n''\ (ii|iit'>, np|ieli' U un aiilrn (Miiploi, (Ml qui tu; N(< pn'>K(MiliM-ait \iiih au jtiur lix)'* |iitiii' 8UII itiHtallalion, lo prrlVl de la Seine déHi^iir un i^i-ranl inirTiinairc. — (Art. iU'3 )
36B — Lo rccovoiii" iiiuiiicipal a l;i I.k uilc Ac il(''lc|<ii(!r sa Kif;iialiire, suivant les liesoiiiH du sorvire, à ses collaliorntiMii's do dill'f^reiilK jjrados (les dèli'^ntioiis sdiil aecréditi'os par le pnM'el de la Seine, aupii^s des ((iriospnndaiils ilnunciors do la \illo du Paris. Il en est é^aleinonl jiislilii'', s'il V a lieu, devant la (lour des ooinples — (Détr. 1S78, art "inri.)
366. — liecovorcment de$ m'elles. — Le receveur municipal est eiiarj;»' do recouvrer, sdit par lui-mi^mo, soit par des comptaldos subordunncs, les divers produits, aux époques déterminées par les titres de pereepliuD ou par radmiiuslralion 11 est responsalile dos erreurs eoiiimisos dans la liquidation des eréanees, ainsi que des créances irrécouvrables l'auto de dilij?cnces. Il le l'ail dans les conditions prévues |>ar les art 46 et s. du décret de IS7S.
367. — Puyemcnl des dqteuses. — La dépense comprend deux opérations : li(|uidalion ; ordonnancement, qui sont faites par les préfets île la Seine ou de police Le pavement est ell'ectué, sous sa responsabililé personnelle, par le receveur municipal (identité du créancier, capacité de recevoir, régularité du mandat).
368. — Le receveur a le droit et le devoir de refuser tout payement d'un mandat, non appuyé des pièces justificatives prévues à la « nomenclature » du règlement de comptabilité do 1878. Cette nomenclature, très étendue, indique en détail toutes les pièces et justilications qui doivent être produites à l'appui de toute demande de pajeiiient. II est impossible de la reproduire ici : on se contentera d'indiquer les régies générales concernant l'ordonnancement et le paiement, à mesure que l'occasion s'en présentera.
369. — En cas de refus de payement, le ministre de l'intérieur peut, en certains cas, adresser au comptable une réquisition de payer. 11 procède alors au payement sans délai, et annexe au mandat l'original de l'acte de réquisition.
370. — Le receveur municipal qui a payé le déficit ou le débet d'un comptable subordonné est subrogé à tous les droits de la ville sur le cautionnement et les biens du comp^ table débiteur. Il peut, en outre, s'il se croit fondé à en obtenir la décharge, provoquer une enquête administrative, pour faire constater les circonstances qui ont précédé ou accompagné le déficit ou le débet, et qui seraient indépendantes de sa surveillance. Le minisire des linances statue sur cette demande de décharge, comme il est dit en l'art. 180 ci-dessus. — (Décr. 1878, art. ISA )
371. — A côté des opérations budgétaires, le receveur municipal en accomplit de très importantes hors budget; elles sont, pour la plupart, des opérations d'ordre.
372. ^- Les services hors budget comprennent deux natures d'opérations complémentaires, ou préparatoires, des recettes et dépenses du budget. Les ofiérations complémentaires sont les retenues pour pensions civiles, pour les asiles, pour cause d'oppositions, les dépôts de cautionnements et les dépôts de titres échanges contre des certificats nominatifs. Les opérations préparatoires sont les
eiicaiMNfltiivnlH do rrciUl»» pur Ion r/'gleMi lu pcn-oplioD di'» leniien d'eiiipriiiilN, l"*"» i «^ ■ '• r /iiilliipitiou
Miir eurreice» iioli einnie nu unii-nieiilK d««
loyorH d'nvnrirn, iIkh dépAlit do viiUium avmit èctieance,
iIcH rou|iiinH p/iyéiasaiil sérilichlioii, <-iiliiMli.'H oLiliKalioiiii iiiiii éiiiihOH dcM diverH eiiiprunlH tiiunicipuun
873 — Parmi Iom opérnlionH tior» liudi^el, il faut placer les iiperalioiiN <le trénontric;, (|ui ne loiil que deit avance» faites par la caitihe, lUtn découxerlh d iiiipuliir eiihuile nur ileH <-rédilH liud^éluiroH, ou Hur dcH crédilH /t ouvrir plu* lar.l
874 — Les diHpoiiibilitéH de lu cuiitie municipale peuvent être très variables; maii, bu couru de ce» dernière» annéoH, de|iuiH 1K!M> notaiiiMient, ellen ont été générabîmcnl fort importante». Loh eBp*< ch métHlliqii»!H et les billelH de biinque «n caisse rliaque jour, monlai«Mit eu moyenne h la Hommo de Ti inillionN de fruncH, et le» depuis il lu ItiiiKiue d(! I iMiHo et au Trésnr, h une quarantaine de millidiiH dt; francs. Il est de tradition de rester, a lu eaitse municipale, am|dcnient muni d'eHpèccH el de valeurs.
375. — L(! conlrnle .«l'exeii e sur les ordonnateuri, c'est à-dire les deux préfets, qui rendent leurs comptes au conseil municipal, le(|uel a autorisé les opérations budgétaires; sur le (•omplabie, r'est-à-dire le receveur riiunicijtal. |>ar le contrôle administratif, par l<: contrôle du conseil municipal, par le contrôle juridictionnel de la Cour des comi)tes.
376. — Contrôle des ordonnaleurs . — Le compte produit par le préfet au conseil municipal reproduit exactement les divisions du budget de l'exercice aurpiel il s'applique. Il est dressé par exercice (1" janvier, 31 décembre, 31 mars, période complémentaire.)
377. — 11 comprend deux parties : compte sommaire, comptabilité pure; la seconde contient, pour chaque article, les développements justilicatifs à l'appui des recettes et des dépenses eflecluées. Il est déposé par le préfet de la Seine, quelque temps après le projet de budget de l'exercice suivant; théoriquement, il devrait l'être avant, ou en même temps.
378. — Le compte est examiné par le comité du budget et du contrôle, et il fait généralement l'objet d'un rapport d'ensemble au conseil municipal. Peut-être devrait-il être étudié plus dans le détail (ju'il ne l'est habituellement, par les conseillers rapporteurs des divers articles du budget; ils trouveraient, dans un examen attentif du compte et des développements présentés à rap[)ui, des éléments d'appréciation et de contrôle très eflicaces.
379. — Le conseil municipal doit émettre son avis sur le compte, avant de voter sur le budget de l'exercice suivant. Le compte, après cet avis, est définitivement approuvé par décret.
380. — Le contrôle du receveur municipal comprend : le contrôle administratif, qui consiste dans l'inspection générale des linances, dans le fonctionnement quotidien du contrôle central, et dans l'inspection des caisses. Les opérations de la caisse municipale, en dehors de la vérification dont elles sont l'objet de la part de l'inspection générale des finances, sont soumises à un contrôle permanent et journalier, institué par la loi du 4 avril 1878, et le décret du 8 août de la même année.
381 — Contrôle central — Cette vérification intérieure est dirigée par un contrôleur, nommé par le prélet de la Seine, dont les subordonnés constatent et enregistrent, au moment même où ils s'effectuent, les payements et recouvrements, les mouvements du portefeuille de la ville, l'émission des titres, obligations ou bons de caisses, et toutes les mutations dont ces titres sont l'objet. — (Décr. 8 août 1878, art. 12; 28 décembre 1878, art. 220.)
VILLE DE PARIS IITUI II, ClIlAI'ITIli: DLUXIKME, .SE<:TION II
382. — A la lin «le chaque joiirnir, le corilrftloiir reconnaît le moiitanl »lfs huMcs 4lf nunuTnire cl des valeurs eu porlefeuille. et s'assure «le leur i-r)nrurinilé avec les écritures. (|u*il fait tenir contradietoireinent avec celles de la recette municipale 11 constale l'aiîcord de ces écritures entre elles, et remet au prélet une situation où sont relates les résultats de sa vérilicalion, après 8>trc assuré de l'existence du numéraire restant en caisse.
383. — Le numéraire el les valeurs de portefeuille sont déposés dans des eolTres-forls à deux serrures, dont une clé demeure dans les mains du receveur municipal, et l'autre dans celles du contrôleur, (les colTres-forls sont dans des cliambres de sûreté spécialement établies dans iilntel de Ville.
384 — lliilin. le conlrnleur vise les comptes de gestion du re«e\ciir municipal, avant leur <Mivoi à l'approbation du cniisei! municipal, et leur présentation à la Cour des com|iles.
385. — Le contrôleur central n'exerce son action que sur les opérations directement accomplies par la caisse niuiueipale.
386. — Le contrôle a pour attiibutions : {"de prévenir toute dissimulation de recette, toute fausse déclaration de dépense; 2° de veiller à la conservation des encaisses de la ville ; 3° de reconnaître et constater toutes les mutations qui s'accomplissent lors des échanges, conversions et transferts des titres de la dette municipale Le contrôle appose, en outre, son visa sur les valeurs créées par la ville. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 220.)
387 — Le contrôleur constale et enregistre, au moment même où ils seffectuent, toutes les opérations de recettes et de dépenses, les mouvements du portefeuille de la ville, l'émission des titres, et toutes les mutations, conversions ou transferts dont ces litres sont l'objet. — (Décr. 8 août d878. art. 12.)
388 — Il s'abstient de toute appréciation de nature à déplacer la responsabilité. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 221.)
389. — Toutes les opérations ci-dessus énumérées sont consignées, au fur et à mesure qu'elles se produisent, dans les écritures tenues par le contrôle, conlradictoiremenl avec celles de la recette municipale, et l'intervention du contrôle est attestée au moyen d'un visa, qui doit être apposé sur les récépissés, bons ou titres, préalablement à leur délivrance, sur les bordereaux et mandats de payement, préalablement au payement, sauf l'exception énoncée en l'article suivant. — (Décr. 8 août 18"78, art. 14; 28 décembre 1878, art. 222.)
390 — Enfin, le contrôle administratif est complété par l'inspection des caisses. Jusqu'en 1N76, quatre chefs de bureau étaient, sous l'autorité du préfet, chargés de la vérification des caisses et de la comptabilité des comptables subordonnés. Ils avaient le titre d'inspecteurs des caisses, et leur contrôle ne s'étendait, ni à l'octroi, ni à l'assistance publique.
391. — Par un arrêté en date du 11 juillet 1896, le préfet a transformé cette inspection des caisses en un service d'inspection générale des services administratifs et financiers de la préfecture de la Seine et des administrations annexes : assistance publique, octroi et mont-depiété.
392. — Indépendamment de ce contrôle, il y a celui du conseil municipal. Le receveur municipal dresse des comptes de gestion (et non d'exercice): c'est-à-dire qu'il présente les résultats des opérations, en recettes et en dépenses, effectuées par la caisse du 1" janvier au 31 décembre.