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Le compte de gestion du receveur municipal

doit présenter distinctement les résultats : !• des opératiiuis budgétaires: 2* des opérations des services spéciaux ; 3" des opérations de trésorerie.

394. — Le conseil municipal doit être saisi de ce compte, en même temps <)ue du eompte administratif présenté par le préfet de la Seine, sauf le cas de mutation de fonctions en cours d'année. Avant d'être soumis à l'assemblée communale, le compte du receveur, comme nous l'avons l'ait observer déjà, doit être certifié conforme aux écritures du contrôleur central, et revêtu de son visa. .Vjirés examen, le conseil municipal arrête le compte de gestion du receveur municipal: mais celte approbation n'est que provisoire ; le règlement définitif est le fait de la Cour des comptes.

395. — Conlnde juridiitionnel de In Cour det complet. — Le compte du receveur municipal, aflirmê sincère et véritable sous les peines de droit, daté et signé par ce comptable, cf visé par le contrôleur central, doit être présenté, accompagné des pièces justificatives, à la Cour <les comptes, dans le délai maximum de cinq mois, soit à jiartir de la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, soit à partir de la cessation des fonctions du receveur. Le comptable qui n'aurait pas produit son compte dans le délai prescrit peut être condamné par la fiour des comptes à une amende de 50 à riOO francs par mois de relard. Cette amende serait attribuée à la ville.

396. — Nous avons, au cours de notre examen, énumèré la série régulière el normale de tous les documents budgéiaires, auxquels il est indispensable de recourir, quand on veut se faire une iilée exacte du jeu des finances de la ville de Paris. Mais si l'on désire entrer dans le détail, il sera bon de consulter : pour l'assistance publique, dont l'administration financière est intimement liée à celle de la ville, les comptes moraux et financiers; pour les travaux de Paris, les notes qui, à diverses périodes, ont été présentées à l'appui des demandes de crédit: pour les emprunts, les mémoires et les rapports spéciaux soumis au conseil municipal ; pour les crédits transportés, l'état publié annuellement.

Skctio.n 11 Comptabilité.

397. — 11 est indispensable de donner un aperçu du règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la ville de Paris du 28 décembre 1878.

398. — Ce document comprend : 1° le règlement proprement dit, qui contient 17 Titres et 275 articles; 2» la nomenclature des pièces à produire parle receveur municipal à l'appui des recettes: 3" à l'appui des dépenses; 4° à l'appui des recettes et des dépenses des services exécutés en dehors du budget.

399. — Le Titre I" renferme des dispositions générales et réglementaires, qui établissent une certaine analogie entre le fonctionnement du budget de la ville et celui du budget de l'Etat.

400 — D'après l'art. 1", les services financiers s'exécutent dans des périodes de temps dites de gestion et d'exercice.

401. — La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions; elle comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s'effectuent pour des services de trésorerie, ou pour des services spéciaux. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 2.)

402. — La durée de l'exercice comprend, outre l'année même à laquelle le budget s'applique, un délai complémentaire, accordé pour achever le recouvrement des pro-

viL.iiE Dr PAniB riTin ii, uiAi'iinr. kiiixii Mii, hi,Lii'»> n.

ttuilH, la lii|iiiiliilioii il II' |i.i\ l'ini'iil iltm tlôpoiiHON, <|iii nu pouvoiil t'Ii'o tiM'iiiiiii'H iiMiiit lu llii tir Imlilu milieu, (iuUn liAi'iodo s'/'liMiti : 1" |iiNi|irini I Tt iiiaiN dit lu tlnixii'iiii' aiiili'K, |Miiir lu lii|iiiilaliiiii ri I iii-i|iiiiihiiii riiHiiil iIi'h iIi- Ikminoh; 'i" jiiN(|ii'aii :t I iiiai'> |ii)iii' la l'éaliNitlinii iIon rcfcllrs et lo |iavt'mriil îles iIi'|m'iinoh — (Art, (» )

403 l.i'H ailiiiiiiisi raliMiiMsniil ri'M|ii)iiHalilt'N do ruxai-tiliidc doH (■oi'lilii'iilidiis iiu'iU didivi'riil. \iiriiiM< |)irri< |>rii iliiiltt |H)iii' la jusliiii'alidii di^s m'itUcs on d*'N di'|)<>iiHi!H ne doit liri' uratli'i' ni suiiliai'ncr l,urHi|u'il y a lion il'y opériT iHH- riM liliialmii il.iiis la sniiinii! on dans lo li'xli!, la partir à (-inri^oi' es! liilIVr, au iiio^m'ii d'un Irail d(> )diiiiio, cl i'oiii|dai'.é(> par riMionrialioii oxarlc (|ui ddil y t>lro sulisliliK'o. La Kulisliliition, en inturlif;ru> on par renvoi, esl a|)prouvéo, el signée ou parafée par le lii|iiidalour uu eurliliealoiir. Les Hignaliinis grilTees suul iiiLurditos. — (l)éer. 28 déeemhro IS7S. art H )

404 — Le reeevcMir municipal esl appel»' à loulcs les jidjudii'alions inléressanl la ville de Paris. — (L 18,jnil-

loi is;n.ari. h;.)

405. — iNéumnoins son ahseneo, Itusqii'il a élé dilineiil convoiiué, no peut \i('i(>r radjudiciilion. — (l)écr. 2S décomhre 1S7S, arl. Il)

406. — Les adjudioulions, marchés, baux et autres ui'Ies sont passés |)ar lo préfet on son délégué. — (Art. 12.)

407. — Los liuilj;(;t et i'om[des administratifs de L'i ville de Paris restent déposés à la préfecture, où toute porsonno imposée aux rùlos do cotlo ville a droit d'en prendro eounaissanco Ils sont rendus pulilies par la voie <le l'impression . aux frais de la ville. — (Art. 1 i.)

408. — Dans lo hudget étaldi i'liai|uo année, comparativemont aux évalualions do recettes et aux allocations de crédits du budget précédent, les tableaux des évaluations do récoltes et de crédits sont drossés par chapitres el articles. 11 doit être l'ail recette au budget du montant intégral dos produits. Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais accessoires, sont portés en dépense. (Décr. 31 mai 18G2, art. 16.) Les services du personnel et du matériel doivent être présentés d'une manière distincte et séparée. (Décr. 31 mai 186:2, art. 9.) Cluniue article ne contient que des services corrélatifs et de môme nature. Des sections distinctes, totalisées séparément, doivent comprendre, d'une part, les dépenses imputables sur ressources spéciales, et, d'autre part, les recettes corrélatives à ces dépenses. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 20.)

409. — Les crédits qui pourraioni être reconnus nécessaires après le règlement du budget, sont délibérés par le conseil municipal, et approuvés par décret. (L. 24 juillet 1867, arl. 15.) Toutefois, s'il s'agit de dépenses absolument urgentes, le préfet peut autoriser provisoirement' l'ouverture des crédits additionnels votés par le conseil municipal, à la condition d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur, qui provoque le décret approbatif. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 29.)

410. — Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d'un article à un autre, si ce n'est en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée comme l'indique i' article précédent. — (.\rt. 30.)

411. — Tout crédit ouvert au préfet de la Seine ou au préfet de police, pour un service non prévu au budget général de la ville de Paris, forme un article particulier du compte général do l'exercice. — (Art. 31.)

412. — Le préfet de la Seine ou le préfet de police ne peut dépenser au dcKà des crédits qui lui ont été ouverts, engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu, par un crédit supplémentaire ou extraordinaire, ou par un virement de crédit régulier, au moyen de la

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