LIX
Iia^iir L'ndiiiiiii*! ration iiiuiii<'i|ialii ni* pi-iil uiicrollru, pur nucuiie roNHiiiireu p/u'liculieri\ k* iiiuiiliiiil U»» rréiiiln n (^uliiinlliullt alTocléN (lUl ilépitilNeit de lu siljf du i'arit Loi»-
qut) i|U)'lqui'H-iiiii ili!M oIi|i!Ik iiioliiiiirn ou iiiiiiiobilii'rii U na diNpDiilioii 110 puuvniil élro réiuiiployéii, «l noiil •ijHceptlidc* d'élrc veiidun, lu viMili* doit en l'irt; faite danit !<■« foniiot pit^MiriliiM Le produit do t-idte miiiIc i-kI vi-ini' h la tni»»t iiiuiiicipule, et porWi en recell*; au liudKcl géiiernl de l'exiTi-ire niur/iiil l'outeN HOiiiiiieh pi< ' ' >r\icc
municipal, diiti travail lui! par lus a^' n- lea
IuikIh du lu ville, ou du loyem de liiiliiiieiitH et lorruini ilépeiidaiit (l'éililieeK ciiiiiiiiuiiiin x uHeiléH /i duH ii>'r\|(:9li |Miblii's, doivi'iit élrc verHécH u la (:ai»he iiiiiliit'i|(ule, flt purléeH en recette uu hiid^jct, conroriiiéineiit au M 4 de l'art iO ci-desHUH. (Décr 1878, arl. 32 et 33 )
413. — Les verKhiiieiitH de tro|)-puyeb, qui .-loiit elledué»» peiidunt lu durée du l'ekereice Hiir l<M|iiel rorduiiiiuureiiieiit a eu lieu, peinent être n-tubliii au rrédil de l'arlicli* qui uvuit d'ubord supporté lu déj)i-iiHe. <ie rétabliHtciiieiit de crédit résulte de raiiniilution iIi-h payeinentH iiidiiiiieril laits, laijiielle esl o|iéréo |iar le icceveur niiiiiii'i|ial, sur lu demande de rordonnuleur, uppujeu d'un bordereau indii|uanl : 1" Lu date et le iiuméro, ainsi que li; inoiitant du mandat sur ic(|uel |iorte lu restitution; 2* lu date, le numéro et le montant du reversement. — (Décr. 28 décembre 1878, arl. 35 et 36 )
414. — Lescrédits ouverts pour les dépenseii de chaque excnico no peuvent être employés ù rucquittomeiit des déj)Oiises d'un autre exercice. — (Décr 187s, art. 37 ;
415. — Le principe de la spécialité de» crédits par exerciie s'appli(|ue, d'après les règles suivantes, aux diverses dépenses municipales : 1" les subventions ou secours à des établissements publics et institutions de bienfaisance, sont imputables à l'exercice auqin 1 se rattachent les besoins des services subventionnés; 2" les secours temporaires et éventuels s'imputent d'après la date des décisions qui les accordent: 3" les époques d'échéanee des pensions et secours annuels, ainsi que des indemnités de réforme ou d'inactivité, déterminent l'exercice qui doit en supporter la dépense; 4° les indemnités diverses se rapportent à l'année du service qui donne lieu à leur allocation; 5" les frais de tournées, de voyages et de missions spéciales s'appliquent, en raison de leur durée, au budget do chacune des années pendant lesquelles les services ont été exécutés; 6° toutefois, lorsque les services qui donnent lieu au payement des indemnités et frais dont il est question aux §5 4 et 5, portent sur plusieurs années, sans qu'il soit possible de préciser les charges afférentes à chacune d'elles, la dépense est rattachée à l'année pendant laijuelle elles sont ordonnancées; 7° les intérêts à la charge de la ville sont imputés sur le même exercice que le remboursement du capital; néanmoins, lorsque des échéances ont élé stipulées, l'imputation de la dépense a lieu sur le budget de l'année où le payement est exigible; 8" les frais de poursuites et d'instances et autres fraùs judiciaires à la charge de la ville appartiennent à l'année pendant laquelle le payement en est ordonnancé. A l'égard des condamnations prononcées contre la ville, dont le payement est imputé directement sur le budget, l'exercice est déterminé par la date des décisions judiciaires, jugements ou arrêts définitifs, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif: 9' les frais de transports sont imputés d'après la date de l'arrivée ou de la livraison des objets; 10" les retenues de garantie faites aux entrepreneurs de travaux se rapportent à l'année pendant laquelle, le certificat de réception définitive ayant été délivré, le payement de ces retenues devient exigible; 11» les prix d'acquisitions d'immeubles s'imputent suivant
VILLE DE PARIS 111 lUi II, CHAl'lTUi: ULUXILMK. SECTION II.
les (lisliiiolioiis ci-apri^s : lorsiju'il v .1 <u .nljudicatiou |)iililii|u>', d.iiirrs la dale du ju^t'ineiil du du jinucs-vcrliul d'adjudii-ation ; l()rsi|u'il y a en actiuisilion arnialde ou at-iord sur \o prix après fx|»r(i|»rialiiui, d'apn's la date de l'appiolialidu ili)iiiit'o au cuiilr.it, ou d apns celle du contrai CM eus d'auttirisalion prcalalile; lorsiju'il y a. eu cxpriiprialioti non suivie de conv cntion aiiiialde. ou cession aniial)lc sans accord sur le |>rix, d'a|irt's lu date de l'ordonnunce du magistral directeur du jurv dont la délibération a réjilé le niontanl de l'indeinnilé due à l'exproprié. Toutefois, lor.siiuc les litres d'acijuisilion stipultint exceptionnellement des termes de j)u\('ment, l'imputation est déterminée par répocpic des échéances; I 2" les itidcmiiilrs pour occupation temporaire de terrains, ou pour dommages causés par l'exécution des travaux publics s'imputent : en cas de lixation amiuldc, d'après l'époque du domma^'c ou de l'occupation; en cas de règlement par la voie contenlieuse, d'après la date de la décision qui met lin au litige: 13" Les trais de concours ou d'examens sont inipulables sur les fonds de l'exercice qui prend son nom de l'année pendant la(]uelle l'examen ou le concours a été ouvert; i4° les Irais de prix appartiennent à l'exercice de l'aimée pendant laquelle les prix sont décernés; 15° les dépenses imputables sur ressources spéciales se rattachent au budget de l'année pendant laquelle elles sont ordonnancées, sauf l'application facultative des art. 6 et 42 du présent règlement; 16" les autres dépenses, non spécifiées au présent article, appartiennent à l'exercice de l'aimée pendant lacjuelle les services ont été effectués, les droits acquis ou les échéances stipulées. Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale. — (Uécr. 1878. art. 38.)
416. — Hecouvrement des receltes. — Le recouvrement des recettes budgétaires fait l'objet du Titre III du décret du 28 décembre 1878.
417. — -Vinsi qu'on l'a vu suprà, n. 300, c'est le receveur municipal qui recouvre, soit directement, soit par l'intermédiaire de comptables subordonnés, les divers produits, aux époques déterminées par les titres de perception ou par l'administration. — (Décr. 1878, art. 46.)
418. — Une expédition de tous les actes constituant, au prolit de la ville, un titre de recette, tels que : autorisations de contributions, de taxes municipales ou d'emprunts, tarifs, rôles, procès-verbaux d'adjudication, traités, cahiers des charges, décomptes, baux, contrats de vente et autres, partages, acceptations de dons et legs, jugements, etc , est transmise par le préfet au receveur municipal, qui en délivre récépissé, les conserve et en lient registre. Les titres afférents à chaque nature de recette, ainsi que le mode d'administration et d'exécution de chaque service, sont déterminés par des règlements spéciaux, dont l'analyse est présentée dans la nomenclature annexée au présent règlement. Ces titres ne doivent parvenir au receveur municipal, que par l'intermédiaire du service administratif chargé de l'enregistrement, et de leur transmission. Le numéro et la date de l'enregistrement sont repi'oduits sur les titres, lesquels sont transmis à la caisse municipale, accompagnés d'un bordereau dressé en double expédition Une des expéditions est envoyée au service administratif, revêtue du récépissé du receveur municipal; l'autre reste entre les mains du comptable. La transmission des arrêtés de dégrèvements et de non-valeur s'opère également par l'intermédiaire du même service. Le receveur municipal à qui des titres de perception ou des arrêtés de dégrèvement et de non-valeur parviendraient par une autre voie que celle qui vient d'être indiquée, et sans j)orter le numéro de l'enregistrement et le timbre du service administratif, devrait, après avis audit service, les renvoyer à la per-
sonne qui lis lui aurait adressés — (Décr. 1878. art. 47.) 419 - l»ans la liquidation des intérêts des sommes ducs fi la ville, l'année doit, sauf conventions conlrairiîs. élri- comjilii' conformément au calendrier grégorien, c'està-dire que chaque jour représente 1 .'fO'*' du taux de l'inlérét d'un an, ou 1/366' si l'année est bissextile. Le versement partiel sur une créance productive d'intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, selon l'art. I2.'>4 C. civ. Tes dispositions ne concernent pas les intérêts de fonds [liai es en compte courant — (.Art 41^)
420. — Tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations, doivent être remis au receveur municipal au fur et à mesure de leur émission, d'ajires le mode tracé a l art. 47. Le receveur municipal doit recevoir, de la même manière et en temps opportun, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouvels et autres, concernant les revenus dont la jierception lui est confiée ; il est autorisé à demander, au liesoin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé. — (Art 50.)
421. — Les actes de vente ou échange, partage, acceptation de dons ou legs, etc., sont délinitifs, sans qu'il soit besoin d'aucune homologation, pourvu qu'ils soient conformes à la délibération, à l'arrêté, ou au décret qui en a réglé les conditions. Néanmoins, les baux des biens communaux, quelle qu'en soit la durée, ne sont exécutoires qu'ajirês l'approbation du préfet. — (.Art. 51.)
422. — L'état de toutes les propriétés de la ville, productives de revenus ou improductives, est dressé par le préfet de la Seine. Une copie en est délivrée par le préfet au receveur municipal. Le receveur municipal reçoit par la même voie une expédition de tous les titres de propriété, titres de rentes et autres actes concernant le domaine de la ville et établissant ses droits, ainsi que des inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances de la ville. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et enregistrées comme il est dit en l'article précédent — (Décr. 1878. art. 52.)
423. — Le receveur mimicipal est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources affectées au service de la ville; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet de la Seine, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir l'administration de l'expiration des baux : d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques: de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques, de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions, et autres poursuites et diligences. Toute information donnée au préfet par le receveur municipal, en exécution du présent article, doit être immédiatement constatée, pour la décharge du comptable, au moyen d'un accusé de réception circonstancié. — (.\rt. 53.)
424. — Le receveur municipal peut employer, en vertu des titres exécutoires, deux premiers degrés de poursuite, savoir : 1° Le commandement par ministère d'huissier, à la requête du préfet; 2° la saisie-exécution des meubles. .\près ce dernier acte, le receveur municipal en informe le préfet, lui indique le jour fixé pour la vente par le procès-verbal de saisie, et l'avertit, qu'à moins d'instructions contraires de sa part, il passera outre à la vente. Si le préfet juge qu'il y a lieu de surseoir, il doit en donner ordre par écrit au comptable, qui suspend alors les poursuites. Lorsque le sursis doit se prolonger pendant un temps assez long, le préfet en réfère au conseil municipal, dont la délibération est ensuite soumise à son approba-
viLi.i: Di; PAïua
iinii: II. <:iiAi'iiiu. im.i xii.Mi , .^L(.no> m.
lion. l,ui'Ki|iril y II lieu lie |iriMTi|i'i- k iIcn |MMiriuilcN juili ciaii'i'ii autres i|ii(f lo foiiiinaïKlt'iiifiil «'l la H(iiNiiM!X)''(Mtli(iii, fcs iioinollt's |MiiirHiiili'H smil cxiTCffi par If |tri'f«'l — (IK'cr, IH7.S. art 54 )
426. — liU iitaiitl<!VtS' ainialilr des iiiHcriplioliH d*< |iriviUyoH t'I il'lij'iMiilit^iim's (•(iiiM'iiliiiimcllfM ou |(icliciairrs, priHOH au itrolil de la \illt', nu |i(miI (Mro niiisi'iilic <|uc .lur (li'lilx'M'atittii (lu conseil niuniri|ial, approuvée |iar Ut itrclrt ou conseil de pn-feeluro. (ietlr iliH|insili(in n'est pas ap|ilicultle aux radiulions i|ue ptMil ennsentir laduiiniiilration iiiunieipaie, cii suite de i|(iitlaneeH nolariécH élai>liMHanl renlière lilicralion des déliileurs l.es inscriptions de rii^'|iotlii''(iue léf,'ale uccordée par l'art "ilii (! ci\ , contre les coinptaldes de deniers eoiniiiunaux, n(* peuvent (Mre ralliées ou restreintes, qu'en vertu d'un arrêt délinitif de la cour des comptes. — (Art MÎS.)
426 - Les poursuites relatives aux produits communaux assimiles par une disposition de loi aux conlriliulions directes, sont rcfties par des arrêtés du préfet, conformément aux instructions du minisire des linanccs. Le receveur municipal est autorisé à décerner direclemenl les contraintes nécessaires pour le recouvrement des taxes dues à la ville de Paris. — (I)écr. 187S. art r>(i )
427. — Aucune créance de la ville ne peut être ra)ée de son actif, ([u'en vertu d'une délil)ératii)n du conseil municipal, approuvée jtar le préfet .Mais il est réservé au préfet seul d'autoriser, par des arrêtés motivés, le redressement des doubles emplois et autres erreurs matérielles qui seraient reconnus dans les rùlcs et autres litres de perception. — (Art. 57.)
428. — Il ne peut être revu d'oppositions ou saisiesarrêts sur les deniers communaux. Les personnes iiui se prétendent créancières de la ville, doivent se pourvoirdevant l'autorité administrative, pour qu'il soit statué, s'il y a lieu, sur le mode de payement. En pareil cas, la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la ville, autres que ceux qui servent à un usai;c public, peut, sur la demande de tout créancier porteur de titres £xécutoires, être autorisée par un décret (jui détermine les formes de la vente.
— (Décr. 1878, art. 59.)
429. — Le receveur municipal est et demeure chargé, dans ses écritures, du moulant total des états ou titres qui constatent les droits liquidés sur les redevables, et dont la perception ou la centralisation lui est confiée. Il peut obtenir la décharge de cette responsabilité, s'il justifie qu'il a pris toutes les mesures, et fait en temps utile toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs.
— (Art. 60.)
430. — 11 est dressé, avant la clôture de chaque exercice, des états par branche de revenus, présentant les droits et produits restant à recouvrer, et dont le comptable est dans le cas d'obtenir la décharge. Ces états sont arrêtés par le préfet, au vu des pièces justificatives de l'insolvabilité des débiteurs, ainsi que des diligences faites par le comptalile, et après avis du conseil municipal: le préfet ne peut admettre les non-valeurs rejetèes par le conseil. Le montant des droits et produits tombés en non-valeurs, ou à reporter, figure distinctement dans le comptes annuels du receveur municipal, et il en est justifié à la Cour des comptes, qui prononce définitivement sur la responsabilité du comptable à l'égard des créances non recouvrées. — (Art. 61.)
Section III
Exécution des services de dépenses budgétaires.
431. — Le Titre IV du décret du 28 décembre 1878 est consacré à l'exécution des dépenses qui figurent au budget. D'après son art. 63, aucune dépense ne peut être engagée
qui- par l«!ri pn-felN Aucun in>r<t\i'r ri*' peut ^Ire luil ou conHUiiti qui! kuuH leur r< d'apréii leurauUi"
riHalioiJ, que crtti; nutui . ; ' ni,
ou qu Clic rcNulle d<! 1'' ou
de l'application deH ré^liunenln
432 Le mode d'udmini^' 'luii de
I li.iquc! lerviie CHt déleriiiin<- p<ir i r-'^lc-
iiicntH spéciaux, dunli'anul^Nc, ca ci;i|uicouceriic lacuinplabilité, e«l prénenlé en rcj.'nrd <le In !■
pié( en juHtilicalivcH U proiluire au >orM| ' i
payeiiientH, — (Art. 04 )