‹ Pandectes françaisesChapitre 33 sur 519 · Mais il n'y a pas défaut ou absence de prix · texte numérisé non relu

Mais il n'y a pas défaut ou absence de prix

dan» la vente d'un ininieublc, ronsentie moyennant la somme de 20,000 francs, pa\alde partie en reinboursement d'un caidlal au (Irédit foncier, partie en rente viagère, alors Burloul qu'il n'est pas établi d'une faron certaine que les revenus de la propri<4é sont sullisants pour acquitter toutes les charges à supporter par l'acquéreur. Kn pareil cas, la jiartie la plus iiuporlaiite des jirix consislant «lans le payement d'une rente viagère, la vente ne ne constitue pas un contrat commutatif, mais un contrat aléatoire, et dès lors elle ne saurait donner lieu à aucune action en rescision pour cause de lésion. — (Paris, 19 février 1895, Gaz. trib. du 28 avril 1895 — Conlrn : Trib Seine, 24 avril 1893, (iaz. trib. du 24 mai 1893 )

813. — Lorsqu'une vente a été consentie moyennant une rente viagère, dont les arrérages sont inférieurs ou égaux, au plus, aux revenus de la chose vendue, ainsi qu'aux intérêts qu'aurait pu fournir la valeur vénale de l'objet vendu, on a soutenu que la vente est nulle pour défaut de prix. Cette nullité serait applicable, d'ailleurs, aux ventes mobilières, aussi bien qu'aux ventes immobilières. Il semble bien, en effet, qu'en pareil cas, il n'y ait pas de prix réel. Les arrérages stipulés représentent seulement la jouissance de la chose Le contrat pourrait tout au plus valoir comme un bail ; mais comme vente, on ne saurait le maintenir. La valeur aliénée n'est représentée par aucun équivalent à la charge de l'acquéreur. Le vendeur a cru peut-être qu'il y avait un prix, que les arrérages stipulés en étaient la représentation, mais ce n'était qu'une illusion, et l'aliénation consentie demeure sans cause juridique, puisque l'acquéreur n'est assujetti en échange à aucune obligation corrélative. — (Paris, 25 juillet 1826. S. el P. cb"r.. D. P. 1827. 2. i:>0. — Cass., 28 décembre 1831, S. 1832. 1. 300, P. chr., D P. 1832.

1. 40. — Douai, 14 juin 18.')2, Juriapr. Douai, 1852, p. 319; S. 1853. 2. 97, P. iSU. I. 353, D. P 1853. 2. 89. —Cass., 28 octobre 1895, Pand.fr.ïifr., 1896. 1. 38; 1). P. 1896. 1. 36. — Amiens, 29 janvier 1896, Journ. aud. Amiens, 1897, p. 40. — Orléans, 3 février 1898, Pand. fr. pér., 1898. 2. 294; la Loi du 14 juin 1898; Monil. jud. Lyon du 22 juin 1898. — Conf. Cass., 2 juillet 1806, S. et P. chr., D. A. 12. 913. — Paris. 12 juillet 1808, S. et P. chr. — Bourges, 10 mai 1826, S. et P. chr., P. 1827. 11. 47, D. P. 1827. 2. 42 — Cass., 14 juin 1826, S. et P. chr. — Angers. 21 février 1828, S. et P. chr., P. 1830. I. 345, D*; P. 1830. 2. 118.— Cass., 23 juin 1841, S. 1841. 1. 867. —Douai, 30 novembre 1847, S. 1848.

2. 267, P. 1848. II. 126, D. P. 1848. 2. 71. — Cass., 7 août 1849, S. 1850. 1. 129, D. P. 1849. 1. 245. — Duvergier, t. 1, n. 148, 149: Aubry et Kau, 4' édit , t. 4, § 349, p. 330, 337, texte et note 26 ; Colmet de Santerre, t. 7, n 14 his-lU: Laurent, t. 24. n. 85 et s. ; Pascaud, Rev.crit., 1882, p. 148; Guillouard, t. 4, n. 97.)— V. «uprn, v° Rentes, n. 500 et s.

814 — Jugé, en ce sens, qu'on ne peut voir un prix réel de vente, dans la constitution, au profit du vendeur, d'une rente viagère dont les arrérages sont inférieurs ou simplement égaux au revenu de la chose vendue, parce que en ce cas, il n'y a pas d'aléa contre lacquèreur; mais qu'il en est autrement, lorsque les arrérages de la rente dépassent ce revenu; les juges appréciant souverainement les circonstances de la cause, peuvent alors décider que la rente viagère présente un aléa, et constitue un prix réel. Il en est ainsi notamment d'un contrat de vente d'immeubles d'une valeur de 32,000 francs, consentie moyennant le paiement immédiatement réalisé de 16,000 francs, et le service d'une rente viagère de 1,200 francs. — (Cass., 15 mai 1899. Pand. fr. pér., 1900. 1. 101, S. 1900. 1. 175, D. P. 1899. 1. 312.)

VliNTE

HTMI: I CIIAI'ITHK OKATMII MK,

816. — .. U'K' I» vrille l'iiili-, iiiiiy<'iiiiiiiil mil' ri'iil»viagi^'o. iiili'riiMin' au rovrim iln liim vi-mlii, < laiil iiiilli-, «l non piiN MiMiliMiit'iil ri'Hi'iiiilulilo piiiii* viltili'* ilii |ii'ix, l'acliiiii en iiiillili' (le ((«Ut' vrnli' ohI Moiiiiiis»» l\ lu iin-Hiripliuii li-(Mitiiiuiii't>. <>( iinii II la |iri<Mi'ri|)t,iiiii di; ilnii hiih, l'IaMic pni* l'arl lliTli ('. civ.; i|iir la iiiillitr h'cnI pas coiivorli! (Ml piiiril cas, par la i'ciiiIho du liln> (\l la rrroplioii iriiii ■mni'Hlrc «les ni'réianort. -- ((laHN., !2H di;cuiiilirr 1S8I; Douai, ;<0 luivt'inhro IK47, priSrilôs.)

816. - - .. (Jii'csI. iHillf raiilcd'uii piix séricMix. iiiic vriilo U l'iiarK»' d'une roule viagère d'un taux inlcrieur li l'iiilercl iéfial du eapital rcpréKciilaiit la v/ilciir des liieiiN vi'iidiiM, alors Hurtoiil (pie les prt'leiidiis vendeurs hhiiI parvoniis à un ripe l'orl nvaiieé on atleiiil.s d(; iiialadies f^raves. — (Trih. Sainl-Calais, ii mars IS'.I."), la Loi «In 23 avril ISlCi )

817. -- .Mais la vonto iiioveniianl reiito viagc^re n'est pas nulle pour délaul de prix, [lar cela seul (|u'ell(; serait égale ou iiu^rae inférieure aux revenus îles liiens nli/'nés, si, outre le sorvire d(> la rente viagère, l'ai-lioteiir s'eiifjape à pa\or une soiniiie dcteiininée, ou iirend à sa eliarfio personnelle, à la déeliarge du vendeur, des capitaux do rente, liypolluvinès sur les biens vendus, alors iiiènie que celle sonunc ou ces ca|)itaux de rente lussent hors de toute proportion avec la valeur desdits biens; que seulement la vileté du prix pourrait donner lieu à l'action en rescision, si cette action n'était prescrite. — ((iand, 12 janvier 185-1, Pasicr. belge, iS^'U. 2. ()9. — 1(5 novembre 1871, Pasicv. hehje, IS72. 2. (UJ.)

818. — La jurisprudence belge est également en ce sens. Ainsi, il a été jugé que la vente consentie, moyennant une rente viagère inférieure ou même égale au l'evenu du bien vendu, peut être annulée pour défaut do prix, parce que l'acbetcur ne donne rien du sien, et que le vendeur ne reçoit rien en écbange du bien qu'il cède. — (Gand, 25 juillet 1843, Paskr. belge, 1843. 2. 330. — Trib. Cliarieroi, 30 novembre 1872, Pasicr. belge, 1872. 4. 346.)

819. — Jugé, au contraire, qu'il y a vente, et par conséquent application de l'art. 167-i G. civ., lorsque l'acquéreur d'un immeuble s'est engagé vis-à-vis de son vendeur, à le recevoir cliez lui, et à lui fournir le logement, l'entretien et la nourriture, ou à lui servir une rente viagère en argent: que le prix est sérieux, quoique les revenus de l'immeuble soient égaux, ou même supérieurs à la rente viagère, si ce revenu n'a été atteint que grâce aux répai*ations faites par l'acquéreur: qu'il faut, en outre, tenir compte des frais d'acquisition, des charges ordinaires de la propriété bâtie, et de la perte éventuelle des loyers, surtout s'il s'agit de maisons d'ouvriers. — (Liège, 6 août 188-i, Pasic)^. belge. 1884. 3. 346.)

820. — L'argumentation que l'on donne en faveur de la nullité de la vente, est, ainsi que le remarque M. Chauveau {Pand. fv. pér., 1895. 2. 162, note), assez séduisante, et on ne l'ébranlé guère lorsqu'on se borne à faire remarquer que le prix, tout en étant vil, est au moins sérieux, puisque, de part et d'autre, on a conclu la vente avec l'intention bien arrêtée de réclamer l'exécution du contrat. Le plus souvent, d'ailleurs, la détermination trop faible des arrérages, provient de ce qu'on a estimé la chose à un chilïretrés inférieur à la valeur réelle.

821. — Lorsque, dans la pensée des parties, les arrérages sont supérieurs aux intérêts de la valeur convenue, il y a un prix stipulé, mais un prix vil. L'infériorité des arrérages par rapport aux intérêts de la valeur vraie, démontre seulement d'une façon certaine l'existence d'une lésion supérieure aux sept douzièmes. La vente est donc simplement rescindable pour cause de

bsioii , il rclU' remnidii m ' «

itiiiiinliiiii reH, <Mi vertu di I i . i'

loup, t 1 , Il 740; itollaiid do Vilinr^u*;*. Itfp., v Jirntê t-mii-ifl, II. 100; Mairadé, mir l'nri L*iiM , n 3: Mm-i/t et Vi'rgé, Mur /acharia*. l 4, ti *'•''> ii'd<- ti: Himlr Lacaiitiiii'riM.(!l Snignnl, n. 131 )

822 - il a été jUKé, dniiM lo nem* dit c«!llu opinion , qui! n'est pas nulle |iour délaul de prix térieiu, la vente h. rente vinKére dont le |irix n'«il pai abNtdninf^nl épal /i lu valeur de l'objet vendu, alorM rpie riiif<riorilé do rc prix Il est pjiH telle, (lu'clle doive enlever au contrai lu raruclero i-oinmiitalif, et que le eoiiHeiiteinenl a été donné lani il(d ni fraude, ol en [deiiie > onnainiiance de cuuite : et que le vendeur est d'autant iiininH rece.vablc à conleHter lo caractère Hériewx de la vente, rpi'il l'a exénilée volontai* rement. — (hijon, 24 février 1 H6;), S. 18(55. 2 141.)

823. — Jugi' également, en ce sen», que la vente d'imnieiiiiles, moyennant une rente annuelle et viagé-rc, eut un contrat aléatoire, lesqucl ne peut ^tri; annulé pour |)rétendue vileté du prix, dans le cas même où il réHullerait d'un(i expertise, que la rente est inférieure au jiroduit de» immeubles. — (Casa., 1" avril ^Hi'J, S. et IV cbr., I*. 1820. II. 109. I) IV 1829 1. 20:>. — Agen, ."• mai 1X29, S et P. clir,, I). P 18:t2 2. 16!L — Gonf. Gass , 1 (i avril 1822, S. et P. clir.. I). A. 11. 569. j

824. — On a vu sapn'i, y" Dounlioiis ctletl'iments, n. 4027 et s., que certains arrêts ont admis que la vente conHenlie moyennant une rente viagère inférieure au revenu des biens, tout en étant nulle comme acte à titre onéreux, faute de prix sérieux, peut être maintenue comme donation déguisée, par appréciation des intentions du vendeur.

825. — Mais il a été décidé, d'autre part, que lorsque, comme prix d'une prétendue vente, il a été stipulé une rente viagère inférieure, soit à l'intérêt du capital fixé dans l'acte comme représentant la valeur de l'immeuble aliéné, soit aux revenus donnés par cet immeuble, il n'y a ni vente, faute de prix réel, ni donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux; il y a, en pareil cas, une simple donation entre vifs, soumises aux règles ordinaires des donations. — (Gass., 26 avril 1893, D. P. 1893. 1. 339.)

826. — Lorsqu'une vente, bien qu'un prix y soit stipulé, a été attaquée, non pour vileté du prix, mais pour défaut absolu de prix, on ne peut critiquer l'arrêt qui annule cette vente, en se fondant sur ce qu'il n'y avait lieu qu'à ordonner la rescision pour lésion. — (Gass., 7 juillet 1814, S. et P. chr., D. A. 4. 615.)

827. — Jugé qu'un acte de vente portant quittance du prix est valable, quoique le prix n'ait pas été réellement compté, s'il est, d'ailleurs, établi que la vente avait pour cause une obligation naturelle, telle qu'un fidéicommis. — (Toulouse, 10 janvier 1843. S. 1843. 2. 64, P. 1843. L 359, D. P. 1843. 2. 94.)

828. — Jugé que l'annulation d'une créance que le cessionnaire faisait servir de compensation au prix convenu, dans un contrat de vente, avec le prétendu débiteur de cette créance jugée simulée, n'entraîne pas la nullité de la vente elle-même, comme manquant dun prix sérieux: que l'acquéreur doit aux créanciers du vendeur le prix qui servait de base à la compensation. — (Gass., 7 mars 4832, S. 1832. 1. 263, P. chr., D. P. 1832. I. 406.)

829. — La vente faite à vil prix peut, d'ailleurs, être annulée, sur la demande des créanciers du vendeur, par application de l'art. 1167 G. civ. Jugé, à cet égard, que, lorsque la nullité d'une vente est demandée, par la raison qu'elle aurait été faite en fraude des droits des créanciers , et pour fournir à l'acquéreur, grâce a la vileté du prix, un moyen de se faire payer dune créance sur le vendeur, la

VENTE

I II i;i, 1, i.ii.vri I m. ni Aiiiu.Mi-.

nullité peiil ùtro prononc/'c, sans qu'il suit l»r.s(»iu d'ordonner une t'xpcrlisc à l'cITet de vérilier bi, comme l'alléjiue raci|u«''reur, les l)iens en fiueslion ont clé vendus à leur valeur vi-nalc. — (Amiens, 20 mars 182.'i, S el I'. clir — Cass., f.l juillet 1«88, Pond. fr. pér., 1888. 1. 492.)

830. — Le ]iri.r dnit âlre certain, et déterunni' par 1rs parties. — l/art. Ifi'.ll C. civ. porte, à cet égard : <■ Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » tycst qu'en effet, le conseiitemeot des parties doit porter sur le prix, comme sur la chose qui lait rui)jel de la vente, et légalement, il n'y a point de prix, si le vendeur s'en rap- |iorle à lu discrétion de l'acheteur, [)as plus que si l'acheteur déclare iiu'il payera ce ([ue le vendeur voudra. — (Guillouard, t. I , n. 71 ; Auhry et Uau, t. 4, § 34!i, p. 338, texte et note 3."i; .Marcadé, art. l.")01, n. 2; Laurent, t. 24, n. 7;{; lîaudr>-Lacantinerie et Saignât, n. 132.)

831. — Jugé, cependant, que, dans une vente de marchar.dises au poids et à la mesure, l'acheteur <|ui a laissé au vendeur la faculté de fixer lui-même le prix, ne peut refuser de se soumettre aux conditions de prix imposées par ce dernier, lorsijue, tout en prolestant contre ces conditions, il a pris livraison des marchandises, qu'ainsi la vente est devenue parfaite, et que, d'ailleurs, le prix réclamé n'est pas excessivement exagéré. — (Douai, l.'i mars 1886, Jurispr. Havre, 1889. 2. 10; Jiirispr. Douai, 1880, p. 09.)

832. — Si le prix est incertain et indéterminé, alors même qu'il ne le serait que dans un de ses éléments, on doit dire (ju'il n'v a pas de prix, et que, par suite, la vente esl nulle. — (Laurent, t. 24, n. 72.)

833. — Ainsi, d'après un arrêt, la vente est nulle pour incertitude du prix, encore bien que cette incertitude ne porte que sur des éléments accessoires, tels que frais de débarquement, etc., et alors même que le vendeur a déjà reçu un acompte. — (Douai, 5 décembre 1849, Jurispr. Douai, 1849, p. 197; 1). P. 1850. 5. 463.)

834. — Jugé aussi que la vente de matières phosphatées se trouvant dans une pièce de terre, movennant un prix qui ne s'applique qu'à une partie de ces matières, n'est pas parfaite, et n'en transfère pas la propriété ; elle est seulement gcnéralrice de dommages-intérêts, à défaut par le vendeur de livrer ces marchandises dont le prix a été fixé; ce droit à des dommages-intérêts ne saurait être mis en échec par la vente des mêmes matières phosphatées, consentie par le vendeur primitif au profit d'un tiers qui s'est mis en possession avant le premier acheteur, alors que cette vente est le résultat d'un concert frauduleux entre le tiers et le vendeur. — (.\miens, 14 mai 1901 , Journ. aud. Amiens, 1901, p. 29.)

835. — Les parties sont libres, d'ailleurs, au lieu de fixer directement le prix dans le contrat, de le désigner par sa relation avec tel ou tel fait ne dépendant en aucune façon de la volonté de l'une ni de l'autre des parties, et susceptible d'en procurer la détermination précise. Tel est le cas, par exemple, où un immeuble est vendu au prix par lequel tel propriétaire vendra un héritage contigu, dont la mise en vente est annoncée, ou bien, au prix pour lequel le vendeur l'a lui-même acheté. — (Marcadé, sur l'art 1591, n. 2; Aubrv et Rau, 4' édit., t. 4, § 349, p. 338; Guillouard, t. 1, n. 109; Hue, n. 30; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 132.)

836. — Pothier {Tr. de la vente, n. 28), disait pareillement que c'était une manière de vendre fort usitée dans certaines provinces, que de vendre le vin de sa récolte au prix que ses voisins vendront le leur. Ce contrat, disaitil, est valable, car, quoique le prix ne soit pas certain lors du contrat, il le deviendra par la vente que feront les voisins, et il ne sera pas moins certain quoique les voisins

vendent à différents prix, car les parties sont censées être convenues, en ce cas, du prix mitu^'en entre ces diJTércnts prix Ces sortes de vente seraient encore valables aujourd'hui : les fraudes n'y sont poinl à craindre, à cause de la concurrence. — (liugnct, sur Pothier, t, 3, p. 13, note 1 ; Duranton, t. 10, n. dOC; Troplong. t. 1, 154; .Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 271, note 23.)

837. — La vente est également valable quand des objiis ayant un cours déterminé sont vendus au prix du cours de tel jour, ou au même cours que celui (|ue le vendeur fait à ses autres clients. — (Itruxelles, 23 janvier 1KS9. n,-li jud , 1890, p. 804. — .Mêmes auteurs )

838. — Jugé, de même, que le prix n'est pas indéterminé, lorsqu'un négociant a vendu à un autre du blé au cours tlu jour; le jirix doit être fixé d'après les mercuriales — (Hennés, 28 mai 1833, P. chr.)

839. — Pothier (n. 20), enseignait que la vente peut être laite « pour le prix que la chose vaut >. Kn effet, disait-il, comme les conventions doivent être interprétées potius ht vateant quam iil pereant, les parties doivent être réputées, en s'exprimant ainsi, être convenues du prix que la chose serait estimée par experts dont elles conviendront. Alais cette solution doit être rejetée sous le Code civil, car la loi exige, comme nous le verrons, que si les parties veulent confier à des experts la détermination du prix, elles désignent elles-mêmes les experts. — (Hennés, 3 avril 1830, P. chr. -^ Hue, t. 10, n. 37; Guillouard, t. 1, n. 110; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 132.)

840. — Jugé, toutefois, que, dans une vente, le prix est suilisamment déterminé, lorsqu'il est dit que la vente a lieu « moyennant bon prix et satisfaction dont quittance », surtout s'il s'agit de transfert de créances sur l'Etat. — (Paris, 6 mai 1819, S. et P. chr, — Cass., 30 avril 1822, S. et P. chr., D. A. 6. 758.)

841. — Si la chose est vendue moyennant le prix qui en sera offert au vendeur, il y a là, suivant certains auteurs, une vente valable, et faite sous la condition qu'il serait fait au vendeur une offre sérieuse, par un acheteur qui ne sera pas suscité fictivement par l'une des parties. — (Duvergier, t. 1, n. 100 ; Hue, t. 10, n. 30; (îuillouard. t. 1, n. 111.)

842. — 11 semble, au contraire, que la vente est nulle faute de détermination du prix. C'est la solution qu'admettait déjà Pothier (n. 27), en faisant observer qu'une telle convention, si on en admettait la validité, donnerait lieu à trop de fraudes. L'acheteur, en effet, pourrait interposer une personne qui offrirait un prix très bas, pour avoir la chose à vil prix, et le vendeur, à l'inverse, pourrait en interposer une, qui offrirait un prix très haut, pour la vendre très cher. — (Troplong, t. 1, n. 153; .\ubry et Rau, 4'= édit., t. 4, § 349, p. 339, note 43; Duranton, t. 16, n. 106; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 133.)

843. — La convention en question pourrait, toutefois, être interprétée comme constituant un pacte de préférence, c'est-à-dire comme une promesse unilatérale de vendre de préférence à celui avec qui le vendeur a traité, quand il trouvera un prix suffisant. — (Mêmes auteurs.)

844 — On ne peut considérer comme incertain le prix de l'immeuble vendu, lorsque ce prix est subordonné par les parties à la contenance de cet immeuble, clairement désigné par ses tenants et aboutissants; le prix ne dépend plus, en effet, que d'une simple opération de calcul. — (Cass., 4 juillet 1848, D. P. 1848. 5. 364.)

845. — On ne peut, au contraire, considérer comme un prix ferme, la somme à laquelle les parties ont évalué approximativement le prix de revient probable de l'immeuble vendu, en s'en référant au règlement que l'architecte constructeur doit faire des mémoires des entrepre-

VLNTE - Tllltl. I. CMArmil': OCATIlll.Mi:.

iKnii'M. — (Tril). I.von, - iiovi'inlin' IHNS, iM.Mit< jud /,i/«ii .lu ai jiiiivior IMH» )

84(5. — Jii^t^ t'iicoi'C, i|ii'(iii m; |ii'nl coiiHidrn'r iiiiivciitt* ('iiiiiine ri'iiii(liil(MiN«>, HiiiiiiliM' i-l nulle, par cela neiil tiu'iiiie |iiirli(< ilii |ii'ix (ItiiKt voiiltt ili' liirrcN IfiltutirahleH •! tli< ri'utoH (-(iiisliliiécs cnI iiiilélcriiiiuéo, Hiirtoul ni rll<> n (Ho l'aih* par iiiM^ itursoiiiic, unii scuIimiuuiI l'npalil» (raliciicr 8(>s liiriiN, mais inëiiie iln livs (loiitirr à riM'i|iii'>r('iir, n(iiim qu'ils |iuisNi>iiL rit'*- sujcIh h rapporl , alors du niniiiH ipii', eu diHoriiiiiiant la partie iiiiléleriiiiiiéo <lu prix, nu ik; Imiive pas une lésion triuilre nn)ili<' (dass , "il vendiMiiiaire

an \. S. el I'. elir )

847. - i.a (•(unenlion pur laquelle une chose est déclarée vemlue. si, à (elle époque, le vendein-n'a pas pa v<' la somme iiiiil ret-itnnail devoir à l'acbeleiir, ne peut eiro assimilée à nue olilif^alion pure et sim|ile, conlrnctée sons une condition poteslalive de la |iart. de celui qui s"oldi},'e. Une telle coMvonlii>n est \alal)lo comme vente, et l'ellet en remonte au jour où elle a été consentie, si la condition [trévue s'accomplit. — (Montpellier, ii} lévrier dS2S, S. et IV clir., l). 1'. ISiS. 2. 23^.)

848. — Une vente n'est pas nulle ixnir défaut de désignation des sommes déléguées sur le prix, ot des noms des créanciers déléijatairos, ce défaut de mention ne rendant nnllcment le [uix. incertain. — (Cass., 11 germinal an \ , 1). /{-/>.. v» Vente, II. 1M)I )

849. — C'est à celui (lui demande en justice la prise de livraison de marchandises qu'il prétend avoir été vendues par lui à un prix déterminé, qu'incombe la charge d'administrer la preuve de cette allégation, ot les juges ne peuvent, tout en constatant qu'il ne fait pas cette preuve, arbitrer d'oHice un prix, d'après leur estimation personnelle. — (tlass., 9 mai 1898, Pand. fr. pér., 1S'.)9. 1. ^8G, 1). P. 1899. 1. 44.)

850. — Jugé, d'autre part, que, malgré le silence de la convention sur le prix, on peut, d'après les circonstances et sur de simples présomptions, établir l'existence d'une stipulation sur le prix, et qu'alors, bien que les choses ne soient pas entières, au lieu d'ordonner que le prix sera déterminé par experts, il suflirait de déférer le serment au vendeur. — (Rennes, 10 août 1815, P. chr.)

851. — Le prix est suiïisamment déterminé, lorsque la vente est faite par un débiteur à son créancier, moyennant la somme et intérêts, frais et loyaux coûts, qui seront dus par le débiteur, à telle époque fixée pour le payement. — (Montpellier, 13 février 182S, précité.)

852. — Bien que la fixation du prix doive être l'œuvre des parties contractantes, l'art. 1592 dispose que « le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. » Le Code civil n'a fait en cela que reproduire la solution déjà admise dans le droit romain (L. ult., C. De contr. empt.), et dans notre ancienne jurisprudence. — (Pothier, n. 75.)

853. — Quoique l'art. 1592 parle seulement de l'arbitrage d'un tiers, on est d'accord pour dire que les parties peuvent en désigner plusieurs, et convenir, par exemple, que le prix sera fixé par trois personnes qu'elles désignent. — (Maleville, sur l'art. 1592; Duranton, t. 16, n. 114; Marcadé, sur l'art. 1591, 2; Troplong, t. 1, n. 155; Duvergier, t. 1, n. 151: Aubry et Rau, 4' édit.. t. 4, ^- 349, p. 337; Guillouard, t. l', n. 99; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 134.)

854. — D'après un jugement, si l'art. 1592 C. civ. reconnaît la validité d'une vente dont le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers, ce n'est qu'à la condition que ce tiers soit désigné par les parties elles-mêmes, dans les accords. Si donc, en convenant qu'un tiers arbitrera le

prix, IcH iiarlicH n ont p/iH d

nul, ut l'une des partie» ne . . ...u. . :. . .:

eiilur, en di*maiidnnt que l'arldlre itoil notu la jut-

lie«. — Crrih, romm Marneille, 18 ortolire IMMd, Journ. juriipr. Marteillf, 1HM7. 1. 10 ;

K55. — Ln MMitn nInNi failn NOiiit In roiiiiiliun qui' le prix Hora déterminé par un expert, n'en citl paa inoin» liarfaite dèn le jour où elli* a été roneliH., bien que le prix «Ml Hoit encore inconnu. (> pris, nu efTel, ne dépiMid |iiuii de In vidoiité iU:h parliuN, qui Hont liéeH par le prix que le tiers fixera. Il ent vrai qu(; mî le lierH ne lait point ccll»; fixation, la vente no k(; formera paH : il n'y aura pn« du vente, comme, h; <lit l'art. 1592. La vente faite Anun le» conditiouH de cet article eut donc faite xouh une condition suspensive, celle de restimalion par le tiers; iiiaiH, ni celle condition s'accomplit, elle rétroaf;it au jour du contrat, coiiforménn'nt au prinei|)e général posé par l'art H79, el la vente aura été parfaite «bs celle éjioquc. — (Trop long, t. I, n. 155; IJuvergier, t. 1, n. 102;Aubry et Itau, 4"é.lit., t. 4, S :(4!», ]>. 338, texte et note 32; Laurent t. 24, n. 74 et 75; (iiiillouard, t 1, n. 105; iJaudry- Lacantinerie el Saignai, t. 1, n. 135. — Contra : Iluc,

856. — Du j)rincipe qui vient d'être posé, il résulte que si la vente a pour objet un corps certain, et que l'expert en fixe le prix, la propriété en aura été transférée à l'acheteur dés le monjcnt du contrat, et non pas seulement à partir de la fixation du prix. Donc, la vente sous condition d'estimation, devra l'emporter sur une seconde vente pure et sim|)le de la même cliosc, qui aurait eu lieu dans l'intervalle du contrat à l'estimation par les experts, il la condition, bien entendu, s'il s'agit (l'un immeuble, que la première vente a été transcrite. — (Mêmes auteurs.)

857. — Du principe que la vente dont le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers est une vente sous condition suspensive, un arrêt a conclu que toute aliénation nouvelle consentie par le vendeur pendenle conditione, est résolue de plein droit, si la condition se réalise. — (.Montpellier, 13 février 1828, précité.)

858. — Un autre arrêt en a conclu qu'une saisie immobilière, pratiquée sur le vendeur dans le même intertervalle, est également nulle. — (Cass., G juillet 1831, S. 1831. 1. 307, P. 1832. I. 57, P. chr., D. P. 1831. 1.228.)

859. — Quant aux risques de la chose vendue, il y a lieu d'appliquer ici la règle posée par l'art. 1182, pour l'obligation sous condition suspensive. Ils seront donc à la charge du vendeur jusqu'à l'estimation, sous les distinctions faites par le même article. — (Mêmes auteurs.)

860. — On s'est demandé si les parties peuvent convenir, dans l'acte de vente, que l'expert sera nommé par les tribunaux. On dit, à l'appui de la solution négative, que les magistrats ne sont pas établis pour consentir des conventions aux lieu et place des parties, et que leur seule mission consiste à trancher les contestations qui les divisent. Les juges, ajoute-t-on, ne peuvent même pas faire un acte de juridiction gracieuse sans un texte qui les y autorise : donc, à plus forte raison, ne peuvent-ils pas consentir pour les parties, même en vertu de leur délégation; or, choisir un expert, c'est exprimer un consentement quant au prix. — (Laurent, t. 24, n. 75.)

861. — L'opinion contraire est plus généralement admise. En effet, en nommant l'expert qui fixera le pris, le tribunal ne substitue nullement son consentement à celui des parties; il agit simplement en vertu de la délégation des parties. Donc, c'est toujours bien par la volonté des parties, quoique d'une façon indirecte, que le prix est déterminé. — (.Vubry et Rau, 4'= édit., t. 4, § 349, p. 337;

VENTE — TITKK I, CMAI'ITHK (.UATHIÈMi:.

(iuillouiird, t. 1, II. loi i;.iiiiii\ -Lacantiuerie el Sait,'imt. II. 139.)

862 — Jugé (|iiil \ a «Ic.'ïijçiiiiliiin siidisiinlc ilfs experts, lursi|iic les p.iilies s'en rapporleiit à re.sliiiiiilioii que devrofil faire îles exitcrls déjà noiiiiiiés par le Irihurial, pour le parlaf^c d'une siiecession dmil les irninenl)l<-s vendus font [larlie, — ((M'enohie, d" juin 1.sg:j, S. I8(i5. 2. Mi, l) IV I8(i:i s». 181 )

863 — Lorsque les parli(!.s ont elles-niéines déHigné l'cxperl, HÏ celui-ci ne peut ou n»» veut pas remplir la mission qui lui a été eontiée, la eomiitiun à Ia(|uelle avait été sul)ordonnée la l'orm/ition de la vente est di-lniliie : « Il n'y u point do vente », ainsi que le décide l'art. iit'M. En pareil cas, si l'une des parties se refuse à choisir un autre expert, d'accord avec l'autre partie, celle-ci ne peut s'adresser aux tribunaux pour lui demander de pourvoir au remplacement de l'expert. Kn effet, il ne saurait être question d'agir en justice pour faire exécuter un contrat qui n'a pas pu se former — (Douai, 7 décembre 1844, S. 184:». i. 2.">!», donné à la date du 15 octobre 1844 dans 1». 1845. II. 277, el dans D. P. 1845. 4. 6. — Pau. 30 novembre 1859, 1). P. ISOO. 2. 3(» — Dijon, 15 février 18!»3, 7'aH(/./'r. p(?r., 18'.»4. 2. 3, S. 18!I4 2 144, D. P. i8!i3 2. lt)8. — 'Iroidong, t. 1, n. loti; Duvergier, t. 1, n. 151, 152; Aubrv et llau, 4' édil., t. 4, n. 349, p. 338, texte et note 33; Laurent, t. 24, n. 75; Guillouard, t. I, n. 103; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 137 )

864 — Jugé, en conséquence, que, lorsque le prix de la vente doit être déterminé par deux experts désignés, et qu'il apparaît que le choix de ces experts a été une des conditions du contrat, la mort de l'un d'eux, survenue avant la lixation du prix, empêche qu'il y ait vente. — (Cass., 1" ventôse an \, S. et P. chr.)

865. — De même, il n'y a pas" de vente, lorsque la fixation du prix ayant été laissée à l'arbitrage d'un tiers, cette fixation a été rendue impossible à raison de la connaissance, par ce tiers, de l'origine frauduleuse de la chose faisant l'objet du contrat, dans l'espèce, du plomb volé. — (Trib.corr. Saint-Sever, 23marsl900,D.P. 1903 5.779.)

866. — U n'y a pas davantage vente, lorsqu'il a été convenu que le prix serait ultérieurement déterminé par l'acheteur lui-même, celui-ci étant libre de ne pas donner suite au contrat, en omettant de fixer le prix. — (Trib. corr. Saint-Sever, 23 mars 1900, précité.)

867. — Jugé, toutefois, mais à tort, semble-t-il, que l'art. 1592 C. civ. d'après lequel la vente est nulle si le tiers à l'arbitrage duquel le prix a été laissé refuse d'en faire l'estimation, n'est applicable qu'autant qu'il apparaît que l'expert a été choisi par un motif de convenance ou de préférence particulière. La vente est valable nonobstant le refus de l'expert désigné, s'il s'agit d'une estimation qui peut être faite par toute autre personne.

— (Paris, 18 novembre 1831, S 1832. 2. 133, P. 1832. I. 19. P. chr., I). P. 1831. 2. 239.)

868. — En tout cas, une vente faite au prix qui sera fixé par les experts dont les parties ont fait choix, ne peut être déclarée nulle, tant que les experts n'ont pas été mis en demeure d'accepter la mission qui leur avait été confiée. — (Cass., 15 ventôse an VI, S. et P. chr., D. A, 12. 855 )

869 — D'après un auteur, en cas de refus ou d'impossibilité de l'expert de remplir sa mission, la vente devrait néanmoins être maintenue, s'il résultait des circonstances que, malgré ce fait, l'intention des parties a été en ce sens. Dans ce cas exceptionnel, il y aurait lieu de provoquer une désignation d'un nouvel expert par les tribunaux, si les parties ne s'entendaient pas pour le remplacement.

— (Guillouard, t. 1, n. 103.)

870. — On a enseigné, d'autre part, que l'art. 1592 devrait être appliqué, même si le refus de l'expert de procèdir à sa mission élait le résultat des maïKruvres de l'unf des parties, le texte de l'art. 1592 ne distinguant pas suivant la cause du refus. Ces manu'uvres dolosives pourraient seulement donner lieu à des dommages-intérêts, a raison du dol commis par la partie, cl conformément au prinoi[ie général de l'art. 1382 C. civ. — ((loulonse. 10 août lS44, S. 1845. 2. 152 P. 1845. I. 289.— Giiillnuard, l 1, n. 103.)

871 — Jugé, de même, que la vente consentie par un dibitiur, de tous ses immeubles à son créancier, jusqu'à concurrence de la somme qui lui est duc, est valable bien que le prix de ces immeubles doive être déterminé dans le délai de huit jours, par des experts désignés dans l'acte, et que celle estimation n'ait été faite qu'après sommation el plus do trois mois après l'expiration de ce délai, alors que des faits il résulte des présomptions de dol et de fraule. — (Cass , 20 mai 1812, D. ftc'/; . v Vente, n. 385.)

87 2. — Lorsque les parties ont désigné dans le contrat deux experts pour procéder à l'estimation, et que ceux-ci ne peuvent s'entendre pour fixer le prix, la vente ne peut pas se former, car la condition à laquelle cette formation est subordonnée est défaillie. Les deux experts ne peuvent donc pas désigner un tiers expert pour les départager. .Mais il en serait autrement si les parties avaient prévu et réglé l'hypothèse. — (Duvergier, t. 4, n. 154; Duranton, t. 16, n.'lli; Aubry et Hau, 4« èdit., t. 4, ij 349, p. 338; (iuillouard, t. 1, n. 104; iiaudry-Lacantinerie et Saignai, n. 137 )

873. — Jugé, à cet égard, que l'on peut stipuler que le prix sera (ixé par deux arbitri/s, et au cas de dissentimenl par un tiers arbitre; et si, dans ce cas, il arrive que l'un des arbitres, après avoir concouru à l'arbitrage, se déporte el refuse de donner son avis, la vente n'en subsiste pas moins; c'est au tiers arbitre seul à fixer le prix. — (Cass , 18 mai 1814, S. et P. chr., D. A. 1. 734.)

874. — Généralement, la clause qui laisse le prix à l'arbitrage d'un tiers, désigne l'expert. Mais les parties peuvent aussi se réserver, dans le contrat, la faculté de le désigner ultérieurement. La vente est valable en pareil cas, car on peut dire que la fixation du prix est faite dans le contrat de vente, la désignation ultérieure des experts se reliant au contrat, et en formant le complément annoncé par l'acte de vente lui-même.

875. — C'était déjà la solution admise par Polhier (n. 257), (pii observait que « si. en ce cas, le prix n'est pas certain lors du contrat, il suffit qu'il doive le devenir, par l'estimation qui en sera faite. » — (Cass., 31 mars 1S62, S. 18(>2. 1. 362, D. P. 1862. 1. 242 —Grenoble, 1" juin 1865, S. 1865. 2. 332, D P. 1865 2. 181. — Auhry et Rau, 4" édit., t. 4, î^ 349, p 337; Guillouard, t. 1, n. 100: Hue, t. 10, n. 37: iiaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 138. — Conf. Laurent, t. 24, n. 76.)

876 — Jugé, toutefois, que la fixation du prix de vente ne peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers, qu'autant que l'expert appelé à déterminer la valeur de la chose vendue, est nommé par les parties, dans l'acte constatant, soit la promesse de vente, soit la transmis.sion effective de la propriété; que, par suite, la vente ou promesse de vente contractée moyennant un prix à déterminer par des experts, que les parties se réservent de déterminer ultérieurement, est nulle. — (Bordeaux, 6 février 1878, Jotim. arr. Bordeaux, 1878, p. .^0; S. 1878. 2 287, D. P. 1879. 2. 38.)

877. — Mais la question se pose alors de savoir quel est le sort de la vente, dans le cas où l'une des parties refuse de concourir à la désignation de l'expert. La vente

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— (l'aris, (» jiiillol I8r2, S cl IV olir — Muni iicllicr, 13 IV'vrior iSiX, |ir(''iilc. — DnvoïKior, l. 1, n liiil )

878 — (hi adniol, plus giMHM-aloirtonl, quo dans l'Ii^ypo- IIk'bo (M) (|iiosli(in. la \onto ohI. imllo, «ans (|iio los Irihiinaux piiissonl olmisir loxpcrl aux lion ol plaoo do la pttilio c|iii 80 ret'iiso à oo choix. Kii oiTol, an oidoi- un pareil droit aux trihnnaiix, oc sorail n^'cunnaitro f,'ravoiiMMit la voloiili'' dos pfittios, ol violor la disposition de l'arl. 117'> C oiv., aux loniios dui|uol toute condition doit (Hrc aoconiplio do la nKini(''re (|iio los |)artios ont vraisonildaltlonient voulu ot cntondu ([u'ollc Io tût. Si los triltiinjuix pouvaient no(ninor l'oxporl, lo prix ne serait plus d(''sii;ii(' par la conveulion, mais par lo trihunal, à qui los parties n'ont pas ontondn donner oolto mission L'art. i^}U-2 liii-môme prouve bien, d'ailloiirs, ([n'en notre nialiéro, tout est do droit striot, lor8(m'il décide qu'il n'^ a pas de vente si le tiers d(''si4'n(> no veut ou no peut faire l'estimation. De nu nie que los trihunaux sont, comme ou la vu, sans qualil(' pour procéder au remplacement de l'expert dt-signé par les parties, do mcn\o, ils sont sans droit pour pro- . coder il la nomination de l'expert (jne l'une dos parties se refuse à dosifjner. — (Limoges, 4 avril 1826, S. et 1*. chr., I». P. IS^T. "2. 18. — Toulouse, 5 mars 1827. S. et P. chr , P. 1828. I. 117, D. P. 1827. 2. 108 — Rennes, 2() janvier 1876, S. 1877. 2. 105, D. P. 1877. 2. 107. — Hordeaux. 0 février 1878, précité. — Dijon, 15 décembre 1881, S. 1882. 2. 238. — 15 février 1893, précité. — Duranton, t. 16, n. 112 et s.; Troplong, t. 1, n. 157; Aubrv et Uau, inédit., t. 4, ^349, p. 337, texte et note 29 ; Laurent, t. 24, n. 70; Demolombe, Consullalion, S. 1877. 2. 105; (iuillouard, t. 1, n. 101; Baudr^-Lacanlinerie et Saignât, n. 138.)

879. — Si les tribunaux, ne peuvent nommer l'expert aux lieu et place de la partie qui sj refuse, ne peuvent-ils pas, du moins, condamner à des dommages-intérêts la partie qui ne veut pas tenir sa promesse? On enseigne la négative, dans un système qui a été consacré par plusieurs arrêts. On dit, en ce sens, que la vente a été contractée sous une condition potestative de la part de chaque partie, et que, par suite, son inexécution ne peut pas donner lieu à des dommages-intérêts. Celle des parties qui voudrait se prévaloir de la vente, a eu le tort de suivre la foi de son adversaire. — (Bordeaux, G février 1878; Dijon, 15 décembre 1881 ; 15 lévrier 1893, précités. — Duvergier, t. 1, n. 103; Hue, t. 10, n. 39.)

880 — Il semble, au contraire, que la partie qui se refuse de concourir à la désignation de l'expert, peut être condamnée à des dommages-intérêts, non pas pour inexécution delà vente, puisqu'il n'y a pas de vente, mais pour inexécution de l'obligation de faire qu'elle avait contractée. C'est l'application de l'art. 1142 C. civ., aux termes duquel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

— (Laurent, t. 24, n. 76; Guillouard, t. 1, n. 101; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 138.)

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