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mcnls de traitementH, indcmniléH lixea ou uUeH
allouées à titre d'émolument perhunnel, Huiit dé(«:rini(iéH par les lois, décrt;ts, arrètén ou r<-^lementN relulifN aux services dans louquclH Ich eiiiploin hoiiI uxercéH, ou par deii décisions 8pé(!ialcs de l'autorité compélciile Lcn Iraitcinenls et autres émoluments pcrsonnelB Honl aequi» aux agents et employés, en raison de l'accompliMBemerit des fonctions ou services aux(|uel8 cliai|ue rétribution eut attachée. La jouissance du traitement et de» émolumentif du nouveau titulaire d'un cmidoi, court k [)artir du jour de son inslallalion, ;i moins que l'époque de l'entrée eu jouissance ne résulte de l'acte même de nofiiinalion.
434. — Les droits d'un titulairtî d'emploi ou d'un intérimaire, à la jouissance du traitement, s'éleignent le lendemain du jour de la cessation du service, par suite, soit du décès, soit de mise à la retraite, démission, révocation, ou abandon de fonctions. Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, et l'agent démissionnaire, peuvent être maintenus momentanément en activité lorsrjue l'intérêt du service l'exige. — (L)écr 1878, art tJ5 a (J8.)
435. — Les secours temporaires et accidentels sont accordés et fixés selon les cas. par arrêtés préfectoraux, ou par délibération du conseil municipal; ils sont personnels. En cas de non-pajement lors du décès d'un titulaire, ses héritiers ou représentants ne peuvent y avoir droit qu'en vertu d'une nouvelle décision de l'autorité compétente. — (Art. 69.)
436. — Les frais de tournées et de déplacements, voyages et missions, sont réglés à raison des jours d'absence et des distances parcourues; ils peuvent l'être à forfait par décisions spéciales. — (Art. 70 )
437. — Travaux. — Aux termes de l'art 71 du décret du 28 décembre 1878, le conseil municipal régie par ses délibérations, dans les conditions déterminées par l'art. 18 de la loi du 18 juillet 1837, les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien des biens communaux, lorsque la dépense totale afférente à ces projets, et autres projets de cette nature, adoptés dans le même exercice, lie dépasse pas une somme de 50,000 francs. En cas de désaccord entre le préfet et le conseil municipal, la délibération n'est exécutoire qu'en vertu d'une approbation donnée par décret. — (LL. 24 juillet 1867, art. 1", 6 et 17; 18 juillet 1837, art. 18.)
438 — Les constructions, ainsi que les grosses réparations et les travaux de toute nature, en dehors de la limite rappelée en l'article précédent, ne peuvent avoir lieu qu'après que les projets ou devis, adoptés par le conseil municipal, ont été approuvés par le préfet. — (Décr. 18 juillet 1837, art. 45; 25 mars 1852, art. 1"; 1878, art. 72.)
439. — Pour tout ce qui concerne les adjudications, le décret du 28 décembre 1878, dans ses art. 74 a 86, renferme des dispositions analogues à celles qui s'appliquent à tous les marchés des communes. — V. suprà, v Adjudications administratives {communes, etc.), n. S et s.