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VILLE DE PARIS I ITIU: II. CIIAl'ITItK DKIXIKMF.. SKCTIO.N III.
iiicnls aulrns que ceux b. litre précaire, fîoiveiit èlrc consenlis |iiir haux «mi convcnlioiiH ('•cril»'». — (i)^!cr 187S, art. H~ )
441 — Ia" conseil n)uiii(ipal rcglo, par ses délihf'ralioiis. sous les cini<lilii»iis th-lcnniiu-cs jiar les arl. 18 de la loi .lu iH juillet ix:n. «i cl 7 .le In 1.-1 .lu :24 juillet 1807, les ac(|uisition8 d'iinnicuMes, lorscjuc la dcpensc, totalisée avec celle des autres acquisiliotis déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la ville. (L 24 juillet 1867, art. d", 6 et il ) Au delà de celte limite, les acquisitions d'imineuhles votées |iar le conseil municipal sont soumises à l'autorisation du conseil de préfectui-o (L. 18 juillet iH'M, art. Ht: décr. 2Gmars 1852, art. 1" ) Lorsque l'acquisition n'a pas été déclarée d'utilité publique, si d'ailleurs, clic n'est pas la consécjuence d'une ser\ilude d'ali^neintînl, il est procédé selon les régies et dans les formes du droit commun. — (Décr . 28 décembre 1878, art. 88.)
442 — Les fonds libres de la ville non placés au Trésor, ne peuvent être employés qu'en ac(|uisitions d'immeubles, de rentes sur l'Ktat, ou de lettres de liape du Crédit foncier. Les acquisitions de renies ou de lettres de gage doivent être autorisées par le préfet. — (Art. 89.)
443. — L\ijmilaliiiH des dépenses. — Conformément au droit commun, la liquidation des dettes à paver par la ville peut résulter de titres, jugements ou contrats. .\ défaut, elle est faite i)ar le préfet, dans les conditions ordinaires. La liquidation précède nécessairement l'émission des mandats de payement. — (Décr., 28 décembre 1878, arl. 90. '.)!.) "^
444. — Les litres de chaque liquidation doivent offrir les preuves des droits acquis aux créanciers de la ville, et être rédigés conformément aux instructions spéciales qui délerminent le mode de li(|uidation applicable à chaque espèce de dépense, la nature et la forme des pièces justificatives, les époques de leur production, ainsi que les divers contrôles auxquels elles sont soumises. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 92.;
445. — La constatation des droits résulte des rapports ou décomptes de liquidation, appuyés de pièces justificatives, conformément à la nomenclature placée à la suite du présent règlement. Il est procédé aux liquidations des droits acquis, soit d'office, pour les créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments de liquidation dans les bureaux de l'administration municipale, soit d'après les justifications produites par les créanciers euxmêmes, ou, dans leur intérêt, par les services administratifs, ou toutes personnes intervenant à cet effet. — (Art. ',13.)
446. — Lorsque les dépenses ne peuvent être ordonnancées avant la clôture de l'exercice, il n'en est pas moins procédé à leur liquidation, et le montant en est compris dans les restes à payer de l'exercice. Des états nominatifs de ces restes, par chapitre et article, sont dressés par le préfet de la Seine et le préfet de police pour toutes les dépenses autres que les intérêts et l'amortissement de la dette municipale; lesdits états, dûment certifiés, sont rerais en double expédition au receveur municipal, dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice.
447. — Les traitements et indemnités annuelles se liquident par mois ou par trimestre, et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre des jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséluence par trentième: chaque trentième est indivisible.
— (Art. 93.)