Les retenues exigibles, en ce qui concerne
les fonds de retraite municipaux, nont : 1° lu retenue de li jiour KiO sur les trniliincnls fixes des employés de tous graiIcH (le l'octroi, cl sur leurs remises proportionnelles (règlement approuvé par ordonn.mce royale du 7 mai i 8.'H , art 1" et 2; ; î" If moulant des appointemenlB et remises des mêmes agents pendant les congés, et les retenues ordonnées sur leurs émolumeuts comme punition (règlement approuvé par ordonnance royale du 7 mai 1831, art. 3): 3" le montant des appointements, remises et parts de saisies des miines ;igcnts. non émargés au moment de la reddition des comptes de l'année à la(iuelle s'appliquent les états de distribution, et des remises et parts de saisies revenant aux einj)loyés destitués ou démissioimaires (règlement approuvé par ordonnance royale du 7 mai 1831, art. i); 4" la retenue de .") iiour 1(10 sur les traitements des employés et agents dépendant de la préfecture de la Seine cl de la caisse municijtale, étrangers aux cadres des administrations de l'Ktal; (ordonnance royale du 13 novembre 1822, art 2; ordonnance royale du 20 août 1824, arl. 1" et 2; décr , 3 août 18.')fj, arl. l"); 5" la retenue de 5 pour 100 sur les tiailemenls des fonctionnaires, employés et agents de la préfecture de police, étrangers aux cadres des administrations de l'Klal, lorsque ces traitements excédent 1,200 francs par an, et de 2 1/2 pour 100 sur les traitements de 1,200 francs et au-dessous. (Ordonnance royale du 12 avril 1831, art 1".) Toutes ces retenues sont versées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 110 de la loi du 28 avril 1816. — (Décr. 28 décembre 1878. art. 97.)
449 — Les retenues à effectuer au profit du Trésor. par les soins et sous la responsabilité du receveur municipal, en vertu de l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853, et des art. 8, 16, 17, 18, 23 et 25 du décret du 9 novembre suivant, pour le service des pensions civiles, s'appliquent, selon les indications desdits articles, à l'intégralité des traitements ou émoluments : 1" Des fonctionnaires du ministère de l'instruction publique placés dans le service municipal de l'aris, tels que les directeurs, professeurs et maîtres des collèges communaux; 2" des directrices et sous-directrices laïques des salles d'asile. (Décr. 21 mars 1855, art. 32.) Le receveur municipal est également chargé d'opérer la retenue de 5 pour 100 prescrite par l'art. 3 de la loi du 9 juin 18.j3, sur les trois quarts des rétributions par lui payées aux receveurs-percepteurs pour frais de perception des impositions communales, de la taxe sur les chiens et de la taxe du balayage. Les retenues de même nature dont peuvent être passibles les traitements d'autres fonctionnaires attachés à des services municipaux, d'après l'art. 4 de la même loi. sont versées à la recette centrale des finances, en exécution des ordres émis par les ministres compétents — (.\rt. 98. j
450. — Les art. 99 et 100 du décret de 1878 renferment des dispositions de détaU relatives aux retenues.
451. — Les indemnités fixes ou variables, attachées à l'exercice de divers emplois, en raison, soit de circonstances locales, soit de services spéciaux extraordinaires oii temporaires, ne sont point assimilées aux traitements lixes, lors même qu'elles sont payables par imputation sur les crédits affectés aux traitements. Ces dépenses sont toujours présentées distinctement dans les décomptes, et classées dans la comptabilité sous la dénomination qui leur appartient. Sont affranchies des retenues susmentionnées, les sommes payées à titre d'indemnités pour frais de représentation, de gratifications éventuelles, de salaire de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'indemnité de perte, de frais de voyage, d'abonnements et d'allocations pour frais de
VILLE DE PARIH Ml ItK II, CIIAIMTUK IHinXIliMi;. HKCTIMN \\J
liiirimu, lin ri'nii', di; lulilti fl di' lo^tT. >'\ il<' iriiilmiirHoiiiciil ilo ilt'tiH'iiMoii, — (hrcr. U iiovnnltru iM.'»;i, /irt il; as tlrc..inl.i(> IS7H, «ri KM '
462, — itaiis la lii|uiiiiilii>ii ilinlcr^U U la iliaïKt- ilc lu \illo, l'aiiiit'-o (loil, Haiil' coiivt'iiliotiH roiilraintN, ^Irn coiiipU'O ('Kiiioi'iiii'iiiriil au cairiKlricr nn'fjdiifii, i'i-h) ii- (liro ipin «•liai|iii' jniir rcpn'Mciilc un ilU.^* ilu laux dtt I iu- Ici'tH d'un an, nu un .'Kiti'' ni l'annrn (imI hUoilile. (Iclld diH|i*isilinn ne conrci'iK* pas Ich inli-rrla d'oiiiprunlN h(irsi|U(> dcH (onviMilions, ju^cincnls ou auli'rs aclcH, uni li\i' le jour l'i partir ilu(|ui'l l(!.s inlirrls sonl i>\if;il)le8, Irn di'Coinplt'H d'ordonnanccnii'iil cl de pHycincnl sitnl drcsHCK (•(inronni'nwnl li it'ltc lixalion A ildaul di' slipidation /i ci'l cK.ird, It's inlôn-ls sonl l'alrulos. au prcdil du vfnd(Mir, il partir du Jour de la [irise de possessinn par l'aciiui'rt'ur. I'!n cas d'exproprialion pour cause d'ulililé [)iildii|ue, les inlércis de l'indeninite de dépossession sitnl calcules à partir de l'expiratiiui des six nnds qui ont suivi la déeision du juiv, ijuand nn^ine il n'aurail pas été pris possession lie 1 inunculiU' ; ces intércis reiuontenl il répoi|U(! de la prise du possession, si elle a lieu avant l'expiration de ce délai. Hors des cas spéi-iliés au présent arlide et en l'art. 86, il n'est point dû d'intérêts par la ville, (|uand le droit des créanciers ne résulte, ni de la loi, ni d'une convention ou d'un jugement. Dans aucun cas, il n'y a lieu il'ajouter des intérêts au remboursement du montant des droits qui auraient été indûment perdus. — (Décr. IS7S. art. lOdJ
453. — Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant le 10 mars de la seconde année de cet exercice. — (.Vrt. d07.)
454. — Ordonnancement des déiieuscs. — L'ordonnancement des dépenses est réglé par les art. 108 et s. du décret de 1878. Les principes qui le régissent sont cà peu de choses prés ceux du droit commun en matière de comptabilité publique.
455. — Aucune dépense faite pour le compte de la ville ne peut être acquittée par le receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le préfet de la Seine ou le préfet de police, sur un crédit régulièrement ouvert, et si, d'ailleurs, elle ne se renferme dans la limite des ressources municipales, actuellement réalisées et disponibles. Les dépenses imputables sur fonds spéciaux autres que les produits des emprunts, ne doivent jamais dépasser le montant des recettes respectivement affectées à chacune d'elles, sans préjudice des raovens de trésorerie qui seraient autorisés par les actes approbatifs de chaque opération. — (Décr. 1878, art. 108.)
456. — Les mandats de payement sont signés par le, préfet. Si le préfet de la Seine est absent ou empêché, les mandats sont signés parle fonctionnaire qui le remplace, dans les conditions déterminées par l'ordonnance royale du 29 mars 1821. Le préfet de police est suppléé, dans les mêmes cas, par son secrétaire général. L'un ou l'autre préfet peut, en outre, sous sa responsabilité et dans les limites qu'il détermine, déléguer, d'une manière permanente, la signature des mandats à son secrétaire général. — (.\rt. 109.)
457. — Tout mandat de payement énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique. L'énonciation du crédit se fait en désignant le chapitre, l'article, et, s'il y a lieu, le paragraphe, sous lestiuels la dépense est prévue au budget primitif ou additionnel, ou dans les autorisations spéciales. Chaque mandat porte la date du jour de sa signature par l'ordonnateur, ainsi qu'un numéro d'ordre; la série des mandats est unique par exercice, pour chaque ordonnateur. — (Décr. 31 mai 1862, art. 503 ; décr., 1878, art. 110.)
4B8 l.na ûrdoiinali'iirH dniiiiitiruiil clurK'-*. *ou« i<'Ur rrnponHaliililè, de la rfiiiivi! ftui vatiU druit, dr» iikui-
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rinnv la reiniNe d'iiin-iiii de leur» iiiaridutN, qu'après avoir rrciinnu 1 individu'ilité dr- il, <iu I ■ •
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leur résidence, afin de pouvoir jubLiIk r. ;iii i>*;Hoin, d** Ih direction donnée jiux nuindalh - (Dccr. IH7H,<trl. 111.^
459. — Lna onlonnateurM Honl leiiuH d'adrchacr rhaque hoir, à la cniase inunici|inle, en double ei|Hdilion, ileM bordereaux, par exercice, deH mniidala qu lU uni i»iguc'H dans la journée. — (Art 112 ;
460 — Les mandulH ne doivent être rernin aux parties pri'uanteH (|u'npri'» que le receveur municipal a upponé son visa sur l'un des doubles du bordereau, qui Chl r'-nvoyé b. l'ordonnateur. Le receveur municipal doit donner ou refuser son visa dans le [diiH bref délai, au vu des pièces justilicalives qui lui sont produite», conftirmérneot aux art. 118 et 120 ci-aprés. Les mandais de pajeinenl doivent désigner le titidnire de la créance, par son nom, et, au besoin, par ses prénoms, si sa (|uulilé, qui doit aussi être énoncée, ne sullit pas à faire reconnaître l'individualité Kn cas de |ierl<; d'un mandai, il en est délivré un duplicata, sur la dé<!aralioii mtjtivée de la partie intéressée, et d'après l'alleBlalion écrite du receveur municipal portant r|ue ledit mandat n'a pas été acquitté. Des co|ties cerliliécs de la déclaration de perle et de l'atteslatiou de non-payement sont remises par le comptable à l'ordonnateur, qui les garde pour sa justification. Les originaux sont joints au payement. Tout mandat de payement doit, pour être payé à la caisse municipale, être appuyé de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de la ville, régulièrement justifiée. Les pièces justificatives des dépenses sont déterminées par nature de services, dans la nomenclature annexée au présent règlement, d'après les bases résumées dans l'art. 88 du décret du 31 mai 1862. Tout mandat de payement doit indiquer le nombre et la nature des pièces justificatives qui s'y trouvent jointes. (Art. 113 à 119.) Les ordonnateurs joignent les pièces justificatives des mandats aux bordereaux d'émission qu'ils adressent à la caisse municipale, en exécution de l'art. 112. — (Art. 120.)
461. — Les mandats ont pour objet des payements pour « dépense intégrale », des payements t d'avances, d'acompte » et pour « solde ». Les mandats délivrés pour le « payement intégral » d'un service fait, doivent toujours être accompagnés de toutes les pièces justificatives qui établissent le droit du créancier de la ville. Tout mandat de payement pour acquisition d'immeuble, doit énoncer le numéro sous lequel l'immeuble acquis a été immatriculé au sommier du domaine communal. — • (Art. 125.)
462. — Les mandats délivrés pour les services à faire donnent lieu au payement d'avances. Des avances peuvent être faites : pour frais de roule et de tournées, aux agents chargés de missions spéciales; et, pour t services régis par économie, dans les limites fixées par l'art. 1-42 ci-après, aux agents intermédiaires qui sont désignés en l'art. 143. Dans ce dernier cas, la justification d'emploi des fonds s'opère conformément à l'art. 144; elle est déterminée, pour les autres avances, par la nomenclature annexée au présent règlement. Les abonnements aux journaux et recueils périodiques, ainsi que les primes d'assurance contre l'incendie, sont également payés d'avance. — (Art. 126.)
VILLE DE PARIS — TITHIC H, CIIAI'lTHt; ÎJKUXIKME. SIXTION III.
463. — Les onldiinaiicos ol inarnlats (l»'-li\ rôs pour un «erviro « iii rours (l'cxrciilioii » <loiiiiciil lieu ii des paiements € il'jiconiplc » .\ucun inurrli/', aucune convention pour Ir.ivaux et fournitures, ne <loil stipuler d'acompte «jue |i(tur un service fait. Les aroni|itfS doixent se renfermer dans les limites ci-après indiquées, l'our les travaux des ponis et rhausst'-cs et teux d'arcliitccturo, le inaxinniMi des aconipii's est fixé : 1" aux quatre cinquièmes des approvisionnements de matériaux déposés sur l'attdier; 2" aux neuf dixièmes dos ouvrafjes exécutés, dèduclinn faite d(!S acomptes (jui ont pu être délivrés sur les apitrovisionnemcnts avant leur emploi, et sauf retenue d'un eenliéiiie pour la caisse de secours des ouvriers de l'cntrepiise. 'l'oiilcfois, la proportion des neuf dixièmes pourra être dépassée, lorsiiue, par une clause insérée au devis, ou en vertu d'une autorisation postérieure à l'adjudication, il aura été stipulé que la retenue cessera de croître au delà d'un maximum déterminé. Pour les travaux d arl i|ui ont ])oui- ol)jel la décoration des monuments et édilices, tels (jue tal)leaux, statues, etc., et pour les ouvrages (|ui ne peuvent être livrés par les fournisseurs i|u"après leur entier achèvement, tels qu'appareils à vapeur, hateaux, etc., le montant des acomptes est déterminé par le degré d'avancement des travaux l'our tous autres travaux et fournitures non spécifiés au présent article, les acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières, présentant le décompte du service fait — (Décr. 31 mai 18G2, art. 13: 28 décembre 1878, art. 127.)
464. — Lorsqu'une dépense donne lieu à la délivrance de plusieurs mandats d'acompte, il faut distinguer, pour les justifications à produire, si les dépenses résultent ou non des marchés. A l'appui du premier'mandat d'acompte, on produit, avec le décompte sommaire portant liquidation provisoire du service fait, savoir : pour les dépenses provenant des marchés, des extraits certifiés des conventions, et le certificat de réalisation du cautionnement; pour les autres natures de dépenses, les pièces qui ont créé ou autorisé le service, telles que baux, contrats, jugements, décisions préfectorales ou auti'es. .\ l'égard des acomptes subséquents, il suffit, dans l'un et l'autre cas, d'annexer aux mandats le nouveau décompte du service fait, de rappeler les justifications déjà fournies, ainsi que le montant détaillé des acomptes payés, et de faire mention des dates et des numéros des mandats antérieurs. Quant au payement pour solde, il doit être, en cas de marché, appuyé du procès-verbal de réception définitive des travaux, et du décompte général et détaillé de l'entreprise, et accompagné de la remise des expéditions de toutes les pièces du marché demeurées entre les mains tle l'entrepreneur. — (.\rt 128.)
465. — Jusqu'à l'époque fixée par les marchés, pour qu'il soit dressé procès-verbal de réception définitive des travaux, les décomptes de liquidation établis pour constater le droit de l'entrepreneur du service, au payement des acomptes qui lui sont accordés, doivent rappeler la retenue exercée sur le prix des travaux, en garantie de leur qualité et de leur bonne exécution (y compris, s'il y a lieu, la retenue du centième pour secours aux ouvriers blessés, laquelle n'est remboursée à l'entrepreneur, sous la déduction des secours accordés, qu'après la réception définitive). — (Art. 129.)
466. — Quand l'exécution d'un même travail ou d'une même fourniture a eu lieu en plusieurs années, le liquidateur du solde de la dépense exige, pour la justification des droits du créancier, indépendamment du procès-verbal de réception définitive, une copie du décompte général et détaillé de l'entreprise, certifiée par l'agent administratif
qui l'a dirigée et surveillée. Si, à défaut de crédit ou par tout autre (îtnpéchement, une dépense liquidée ne peut être complètement soldée sur un exercice, et doit, par conséquent, (igurer |iarmi les restes à payer, toutes les pièces justili'atives <le cette dépense ne doivent pas moins être adressées, avant la clôture de l'exercice, au receveur municipal, qui les rattache au deinier payement d'acompte. Si les pièces se trouvaient jointes à un mandat annulé, elles sont retenues par le comptable, pour être pareillement rattachées au dernier payement Dans l'un et l'autre cas, il est fait mention de la direction donnée à ces jjièces, sur le mandat de solde à délivrer ultérieurement au titre des exercices clos — r\rt 13(i, 131.)
467 — Lorsqu'une entrejjrise est résiliée, abandonnée, ou continuée en régie, et qu'il n'y a pas lieu de payer un solde à l'entrepreneur, l'ordonnateur doit remettre au comptable, aussitôt après le règlement délinilif des travaux, un décompte établissant la liquidation de lentreprise. — 'Décr 28 décembre 1878, art. 133 )
468. — Les payements à faire pour intérêts ou amortissement de la dette municipale, aux porteurs d'obligations ou de coupons y afférents, sont ordonnancés collectivement la veille de chaque échéance. — (.\rt. 134.)
469. — Payement des dépenses. — Le payement ne peut être fait qu'au véritable créancier qui justifie régulièrement de ses droits; aucun payement ne peut être fait que par le receveur municipal. — (IJécr. 28 décembre 1878, art 137, 138.)
470. — Les comptables subordonnés, chargés de la perception de certains revenus communaux, peuvent acquitter, dans les conditions déterminées par les règlements spéciaux, les dépenses ordinaires de leurs services respectifs, sans ordonnancement préalable, mais à charge d'en obtenir le remboursement, sur la production de justifications régulières, et en vertu de mandats de régularisation délivrés à leurs noms. La production de ces pièces et l'émission de ces mandats doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre, pour chaque agent intermédiaire Les dispositions de l'article précédent s'étendent aux chefs du matériel des préfectures de la Seine et de police pour les menues dépenses des administrations centrales, et aux secrétaires des mairies d'arrondissement, pour les menues dépenses des mairies et de l'enseignement primaire. L'agent de payement est tenu d'enregistrer, sur les livrets des officiers et des corps ou fractions de corps de troupes, toutes les sommes qui leur sont payées, à quelque titre que ce soit. — (Art. 139 à 141.)
471. — Les articles 142 et s. déterminent les conditions dans lesquelles il peut être fait des avances à certains services.
472. — Les reversements de fonds provenant, soit de restitutions pour cause de trop payé à des créanciers de la ville, soit de remboursements d'avances concernant des services régis par économie, sont effectués d'office, ou en vertu d'un ordre de reversement délivré par le préfet. En cas de refus de reversement de la part des débiteurs, il est statué par le préfet, et l'arrêté qui constate le débet est adressé, comme titre de perception, à la caisse municipale. Les reversements opérés postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ou l'avance, ne peuvent donner lieu à aucune reprise de crédit, et doivent, en conséquence, être portés en recette, avec application directe au budget de l'exercice courant. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 146.)
473. — En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la partie refuse l'indemnité fixée par le jury, le receveur municipal remet à l'officier ministériel chargé de faire les offres réelles, les espèces formant la
VILLi: Di: I»AHIH llllll II, <;iiVI'ITHK UKflXII mi , Si:(.TION III.
HOiniiK* h oITrir, cniilrc «mi i-<<^-ii, iivcr \k iiiainlal il** piiv'*inoni, rt rancit^ incscrivHiil (il iiiii(i\aiit h-n iiITith cl In niiiNigiialiiin. Si It'h iillrrs hiuiI i-i'Iiihith, roMliitM' iiiiliiHli'riel (Ml l'tiiiBi^iio le niniilanl ilaiiH Ii!h viiigl-i|iiiilri' liciircM, A iiioiiiN i|ii*> lo pn^lVl ii(> l'i'ii ail tliN|M'iisi'- par «'■iiil, iiiii|iit;l vdH, il ri-iiili-^rc itiiiiiciliatriiiiiil \vh londH dans la r/ii.H!if> inuiii('i|iali' 1.0 recevuiir iiuiiii<'i|iHl peut, ir<iill<>iiri, par in(*8iit'(> lie pniilriici', assister ain uIIii'h, — (Art 117 )
474 l.o pa^«MH(Mit (les iii<lriiiiiilrN durs à dcH pP(»priiHiiirt's l'xpropriôs pour raiiMt> d'iirgonci!, en vcrlti du litre Nil do la loi du .'t luni ISII, s'rlTcclui' par vdic de l'ousif^naliiui, m'Iimi les iornics Irarrcs pur Icb nKlcnuMil» de coinptaiulilù du iniiiistt^re des travaux [xildics Sont «'•jjalcmi'Ml (•ousifiiii'cs, les aulrcs indcmiiili's de cession ou d'cxproprialion d'iiiiiutMihlos, eu vertu d'arrêtés motivés du prélol, lorsque des iiiseriplioiis lijpollitcaires ou d'autres oltstaeles s'opposent au verseinent des deniers entre les mnins des vendeurs ou «les expropriés. — (Art. l-iH I
475 — .\vanl de procéder au payement des mandats délivrés sur sa caisse, le receveur nuiuicipal doit s'assurer, sous sa responsabilité : !• que la dépense porte sur un crédit réi,Miliérement ouvert, et (ju'ellc ne dépasse pas le montant de ce crédit; en cas d'ordonnancement sur un crédit ouvert d'oflice par décret, le comptable ne peut se faire juge, ni du caractère obligatoire de la dépense, ni des autres ctmditions de légalité du créilit. pourvu que le décret soit régulier en lu l'orme; 2" ([ue la date et l'objet de la dépense constatent une dette à la cliarge de Texercice. de l'article, ou, s'il v a lieu, des tonds snéciaux sur lesquels on l'impute; en outre, à l'égard des mandats émis par imputation sur les crédits reportés au budget additionnel de l'exercice courant, comme restes à paver des exercices clos, le comptable vérilie la concordance desdits mandats avec les énonciations des états nominatifs dressés conformément à l'art 9-4 ci-dessus; 3" qu'il v a provision suffisante des ressources générales ou spéciales réalisées et disponibles, appartenant à la ville, suivant les distinctions étal)lies à l'art. lOS ci-dessus; -4" que toutes les formalités et justifications déterminées par les règlements ont été observées ou produites, et qu'il n'existe ù ce point de vue, aucune omission ou irrégularité matérielle. 11 y a irrégularité matérielle, lorsque les indications de nom, de service ou de somme, portées dans le mandat, ne sont pas d'accord avec celles qui résultent des pièces justificatives y annexées, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux règlements. — (Décr. 28 décembre 1878, art. loO.)
476. — Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délègue: mais lorsqu'elles sont l'objet d'un bordereau ènumératif, conformément à l'art 121 du règlement, ce bordereau seul est visé par l'ordonnateur ou son délégué, et il suffit, quant aux pièces, qu'elles soient arrêtées par le chef du service que la dépense concerne.
477. — Lorsqu'il est ordonnancé des acomptes sur une dépense, le premier mandat doit être appuyé des pièces qui constatent le droit du créancier au payement de cet acompte; pour les acomptes subséquents, les mandats rappellent les justifications déjà produites et relatent les mandats précédemment délivrés. Ces justifications sont complétées lors du solde de la dépense.
478. — Les titres produits en justification des dépenses, notamment les mémoires des entrepreneurs et fournisseurs, doivent toujours indiquer la date précise, soit de l'exécution des services ou travaux, soit d(> la livraison des fournitures.