La partie prenante dénommée dans un mandat
de payement, doit toujoum «^tre le r.réaociflr r/'-\, r'i «l-A- «lire la piTMonin- qui n fait b- «rrvlrn, «•fTcctii^ le» TournilurcN ou travaux, ou i|ui a, en vi-rlu «l'un trAn«|(orl r'i/iilier, un dndt (i exercer contre In «-ninHi; iiiuiiiripale linns ce d«>rnier rnn, l'eiploit d«' ■iKliiflcntion ou l'arte <i'flrr<-|»liition cil anncié au mand/it
4H0 — LeH riinndntN délivréN n|)réale déréad'iin cr^an- < n-r d(î la ville, nu profil «b- m ' ' ilin-nt
pttN chacun d'«Mix, iiiniM porti-ut < i>i'iri
générule : Ich liéritierH. (l'eut au cuiiiptnble < liar((é de la dépciiMf! i|u'il np|)arlieiit. nvnnt de pro<édiT (l'i ■ ut,
d'exiger Ich litrcR juntilicntirN de In 'pinlilc j ml»
droit, aitiHi (|u'il cHtdil ci-«leHHu«. LeiHoinmende no franu tt au-desHouM pourront, loutefoiH, «"'tre payéfM mir la production il'un certificat, énonçant (|uc bu partie» y dé(iomiii«'-ei ont seules le «iroit «In toucher la H«imme due en qunliU: d liéritiiTs; c»; ccrtilicnt doit étn- établi nur papier timbré, loul certifiiat de [iropriété «lélivré par un jug'- de pnix, notaire ou greffier, est sujet ù la formalité de l'enregiittnini-nt. (:ba<iue ayant droit peut toucher séparément la somme qui lui revient.
481. — Les agentH préposés au payement des dépenses «loivent se conformer aux «Jispositions suivantes, en ce qui concerne les quittances à fournir par bs parties prenantes : 1' La «|uittance est apposée sur le mandat; ell.- n.- doit contenir ni restrictions ni réserves. Quand le mandat est quittancé |)ar le créancier, il n'est pas nécessaire qu'il soit fourni une quittance isolée et distincte ; le mandai est, s'il y a lieu, soumis au timbre de quittance (L 23 août 1871, art. 18); 2" lorsque la quittance est produite séparément, comme il arrive si elle doit étn- extraite d'un registre à souche ou d'un talon, ou si elle se trouve au bas des factures, mémoires ou contrats, le mandat n'en doit pas moins être quittancé pour ordre et par duplicata, la décharge de la caisse municipale ne pouvant être séparée de l'ordonnancement qui a ouvert le droit; 3° toute quittance doit être datée et signée par la partie prenante, devant l'agent de la dépense, au moment même du payement. Si la partie n'est capable que de signer son nom, la date de la quittance est inscrite par le comptable; 4* si la partie prenante est illettrée, ou dans l'impossibilité de signer, la déclaration en est faite au comptable chargé du P lyement, qui la transcrit sur le mandat, la signe et la :.iit signer par deux témoins présents au payement, pour toutes les créances qui n'excèdent pas 150 francs. Pour les payements au-dessus de cette somme, il doit être exigé une quittance notariée (enregistrée gratis), à moins qu'il ne s'agisse de secours, auquel cas la preuve testimoniale est admise; 5° lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut toujours être suppléé aux quittances individuelles, par des états d'émargements dûment certifiés: 6» les états nominatifs de liquidation, quand chaque titulaire ne reçoit pas personnellement du comptable la somme qui lui revient, doivent porter, outre l'émargement des ayants droit, l'acquit de la personne autorisée à recevoir en leur nom le montant du mandat; ce dernier acquit est exempt du timbre; 7» les états de payement ordonnancés au profit de corps ou portions de corps de troupes doivent être acquittés par tous les membres du conseil d'administration. Pour les fractions de corps détachés sans conseil d'administration, les mandats sont acquittés par l'officier ou le sous-ofïicier commandant; 8'' en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les quittances peuvent, comme les contrats, être passées dans la forme des actes administratifs.
482. — Toute pièce à produire à l'appui d'un mandat de payement pour justification des droits du créancier, et dont la désienation est suivie de la lettre T dans la nomen-
VILLE DE PARIS TITIIE II, CIIAIMTIII: DKIXlKMi:. SKCTION III.
clature, csl asaujeliio nu ilroil «lo limluc «'lahli en raison (lo lu (iiiix^iision iIcK |iH|iicrH, InrKriu'Rllc est |>i'iMluit(; ('n original; los réglen i-iIntivi-H au tiiiilii-i' dcK copies sotil iiiili<|iit^HH i-i-ii|irt^8.
483. — l<es pouvoirs gnus sfiiifi privo, produits au comptiilili' par les iiianilalaircM «les (TcanricPK de la ville, doivent ^trc sur papiiT liiiiluè v\ lt''|/n!is/s La production de n-s pouvoirs ne les assujettit pas h lafonnalitr de l'eiireprislrement.
484 — Pour les di'pciisis (|ui ii'exrodcnl pas 10 franes dans leur totalité, la production des factures cl iiK'uioirrs de travaux ou fourtiilures n'est pas exifjilde, (]uand le détail di>s l'ournilurcs ou travaux est présenté dans If mandat S'il s'a^'il d'une dépense exécutée en ré{i;ic, il peut être su|)plé<^ à la l'acture ou au mémoire par une quittance de rnv.inl drcdl, «'ontenant le même détail.
486 — Les quittances, reçus ou décharges sous seing privé, no sont pas sujets au timbre de dimension, mais au tinil.re de 0 fr 10, élaMi par l'art iH de la loi du 23 août
486 — Le receveur municipal ne peut, en principe, se rclusor à aci|uitl('r les mandats, ni en relarder le pavement, que dans les cas où ils ne rempliraient pas toutes les conditions prescrites, ou s'il y a op[i08ilion dûment signifiée entre ses mains contre le payement réclamé Tout refus, tt»ul retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au porteur du mandat Si. malgré cette déclaration, dans le cas d'un refus de payement motivé par référence au quatrième paragraphe de l'article précédent, le créancier ou le préfet estime que ce refus n'est pas fondé, il s'adresse au ministre do l'intérieur qui requiert, s'il y a lieu, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement. Le comptable y procède alors sans délai, et annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Le comptable qui aurait indûment refusé ou retardé un payement régulier, ou i[ui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration écrite et motivée de son refus, est responsable des dommages qui pourraient en résulter. — (I)écr. 31 mai 1862, art. 520; décr. 1878, art. 151.)
487. — Le comptable n'a pcdnt qualité pour apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces justificatives de chaque dépense. Il sufiit, pour dégager sa responsabilité, qu'elles soient visées par l'ordonnateur. Si, cependant, le comptable s'apercevait, ou avait de suffisantes raisons de croire, (]ue l'ordonnateur a été trompé, il pourrait, nonobstant l'apparente régularité des pièces, suspendre le payement, et avertir le préfet sans aucun retard; mais si ce dernier lui donne alors l'ordre de payer, il doit s'y conformer immédiatement. L'agent du payement est tenu de prendre, sous sa responsabilité, les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité des parties prenantes. — (Art. 152, 153.)
488 — La clôture des payements est fixée au 31 mars de la seconde année de l'exercice. Les mandats non acquittés à celte date sont périmés de plein droit entre les mains des créanciers, sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les restes libres de l'exercice clos reportés de plein droit au budget additionnel de l'exercice courant Lors de la clôture de l'exercice, le receveur municipal adresse aux ordonnateurs, des bordereaux détaillés des restes à payer, en y indiquant la nature des créances, les noms des créanciers, et la somme due à chacun d'eux. Il joint à ces bordereaux les pièces justificatives des dépenses non acquittées, à moins qu'il n'y ait lieu de les retenir, pour les rattacher à des acomptes déjà payés, conformément à l'art 131 ci-dessus — ^Art. 155, 136 )
489 — Les écrilnres de la comptabilité centrale *le la préfecture d<! la Seine embrassent, en recelte, l'enregistrement des litres de perception et det arrêtés de dé^'révement et de non-valeurs, dont le mode de IranHinisoion au receveur muniriiial a été déterminé par l'art 47, ainsi que les recouvrements effectués — (Art l'iti )
490 - Au fur et à mesure des opérati<inn d'ordonnancement, il doit en Mre tenu écriture, sur des registres ouverts dans cliaque préfecture ].<> préfet de la Seine et le {tréfit lie police font tcrnr, chacun en ( >• <|ui h- concerne, un journal et un grand-livre, pour y consigticp sommairement toutes les opérations financières concernant la livalion des crédits, la liquidation, rordonnancemcnt et le payement; ces mêmes opérations doivent être décrites avec détail sur les livres ou registres auviliaires. dans la forme déterminée par le préfet, suivant la nature et l'importance des diverses parties du service Les droits acquis aux créanciers delà ville, sont constatés sur les livres destines à l'enregislremerit de ces droits, aussitôt après que leur fixation est déterminée par le résultat des li(|uidations. et lors même que la délivrance des mandat*; de payement devrait être ajournée, soit en raison de l'absence des ayants droit, soit en cas de litige, ou pour tout autre motif — (Art. 157. ISS, 159.)
491 — Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le receveur municipal remet aux ordonnateurs, des bordereaux sommaires, par exercice et par article, des payements qu'il a effectués sur leurs mandats pendant le trimestre précèdent. Tout mandat non payé sur un exercice au 31 mars de la seconde année cessant d'être valable, le montant en est, à cette époque, annulé dans les écritures de la comptabilité des dépenses des préfectures de la Seine et de police. Avant d'arrêter les comptes d'un exercice, les préfets recherchent et reconnaissent les droits qui, pouvant être acquis à des créanciers de leurs services, resteraient encore à constater, et qu'il y aurait lieu de comprendre dans le compte définitif de l'exercice arrivé au terme de clôture.
492 — Les écritures de la comptabilité centrale des prélectures de la Seine et de police sont définitivement closes au 30 avril de la seconde année de l'exercice, époque à laquelle sont établis les comptes d'administration Le préfet de la Seine reçoit alors du préfet de police tous les renseignements nécessaires pour rattacher, au compte général de l'exercice, les résultats sommaires du compte spécial des dépenses de la préfecture de police. — (Décr. 1878, art. 160 à 163 )
493. — Comptes d'administration. — .\ux termes de l'art lOi du décret du 28 décembre 1878, chaque année, le préfet soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos. Ce compte, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, doit présenter, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recette : i" la nature des recettes; 2" les évaluations du budget; 3" la fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs: 4° les sommes recouvrées pendant la première année de l'exercice, et pendant les trois premiers mois de la seconde année : 5» les sommes restant à recouvrer, à reporter au budget de l'exercice suivant. En dépense : 1" les articles de dépense du budget; 2» le montant des crédits; 3» le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la jireinière année, soit dans les trois premiers mois de la deuxième (déduction faite des annulations de payement opérées conformément à l'art. 36 ci-dessus) : 4" les restes à payer, à reporter au budget de l'exercice suivant; 5» les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits. — (Décr 31 mai 1862, art. 510.)
VILLE DE PARIS - TfTRr, II. (MAI'ITriK TMOlhlIMi;