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4U4 - I.CN (li^|)i>nn(fH riilli-N Miir lr liml^rl ailililioiiiiil on NUI' IvH iiiiltiriHaliitiiH it|)^i'iHli>H un funl l'ubjcl «l'nrtIcIcH (lisliiiclM, f|iir |Miiir li'H HtM'viciH 11(111 |ir^viiH nu liuil^'ct |iii iiiilil. aiii.si ijuc |MMir les rciPorlM tiu rii|i|i(!lM ircucriIccM cloH DiiMN {(Mil (lulrr C(iH, l(tH cr/'ilitH HU|i(ili'-iri(MiliilritH hoiiI (•iiniul(''M avec Iom cri'ililM priiiiilirH iiuxi|ui'In iU corroHiMUi- (ItMil ri«H|H'cli\cui(Mil . -- (Ail Ki.'i )
40R — !.(> |ir<'>r<>l., Joint . iriiilIcurN, h nom ('iiim|iI<> niiiMirl, IcN il('\ olnpixMMfntH cl ('X|iliciili(iiiH iH^n'HHaircH |M>ur rc l/ii ni- !(> roMHoil iiiunii'i|i.'il, iiinHi (|uc rtinlurili' HU|ii''rirurc, cl leur |tcrnicllrc tlapitrccici- hoh mcIch nilniiniHl.i'alirH pon- (lanl l'exercice qui vient de se leiiiiiner. (Itéciv 31 mai IS(l!â. art »1(): âK .lAcciniu-c 1H7K. art. 16(1 )
496. — Le compte ilu prcIVl de Iti Seine ohI urcfunpaf^nc : 1" des romples spéciaux rendus par le r.oiiflcil d iidMiinisIralion de l'octroi, et ]u\t les directeurs des c(dlc|;cs nuinicip.iux cl des écoles supérieures; 2" d'un exemplaire des états noininalils des restes h payer drcHnèsconforuiénuMit h l'ait. ÎU ci-dessus. On y Joint le compte rendu, dans la inéiue roriiie, par le iiréfet de police pour les dé])enses municipales dont rordonnancemont lui est réservé - (Art. 1(17.)
497. — Les comptes des préfets de la Seine et tie police sont définitivement approuvés par décret. Ils sont remis au receveur municipal, conformément à l'art 511 du décret du ;H mai I Stil» — (Art. IGS )
498. — Horitiirfn du receveur municiiKil — Les écritures du receveur municipal sont tenues en partie doiihie, selon les réi,'les et les principes iiénéraux de la comptabilité publique. — (Décr. 1878, art. 196.)
499. — Ces écritures exigent deux rcijistres principaux qui sont : un journal fjénéral, où tous les faits sont décrits successivement jour par jour, et un grand livre, où ces mêmes faits sont classés suivant leur nature. II est tenu, en outre, dos livres élémentaires ou de premières écritures, et des livres auxiliaires du grand-livre (art. 197). Les opérations sont d'abord consignées en détail, au moment où elles se font, sur les livres élémentaires; elles sont, à la lin de chaque journée, résumées au journal général et classées à des comptes ouverts sur le grandlivre: enfin, les développements que nécessitent quelquesuns des comptes du grand-livre sont établis sur des livres auxiliaires (art. 198). Les livres de la recette municipale, se tiennent par année. Ils doivent être renouvelés au 1" janvier. Il est l'ait exception à cette règle pour les livres auxiliaires relatifs aux services de recettes et de dépenses dont il est compté par exercice. Ces derniers livres restent ouverts jusqu'à l'apurement de l'exercice auquel ils ont rapport. Il en est ouvert un, cha(|ue année, pour l'exercice qui commence (art. 199). Les livres qui contiennent une série de numéros d'ordre doivent, à l'époque de leur renouvelli'ment, commencer une nouvelle série (art. 200). Le journal général et les livres élémentaires désignés à l'article suivant doivent, avant leur ouverture, être cotés et parafés par premier et dernier feuillet par le préfet, auquel le receveur est tenu de les présenter à cet effet. Le visa énonce le nombre de feuillets dont le livi'e se compose (art. 201). Les principaux livres élémentaires tenus à la recette municipale sont : le résumé des opérations de recettes et de dépenses, livre récapitulatif de la caisse donnant jour par jour, et par service, les opérations effectuées, et présentant le développemeni du solde en caisse et en portefeuille : le livre des effets à recevoir; le livre des effets en souffrance; le livre des dépôts d'adjudication ; le livre des valeurs de portefeuille, constatant l'entrée et la sortie des valeurs; le double du carnet de la banque, où figurent les versements et les retraits de fonds. — (Art. 202 )
r>00 Lei nrl !f0.'i «^l m du dérnit de ||7k ranfirment di' tr^H iMimhriMtNCH ri'ttU'» dn AHni\ rnlntlvei h lu tntiua
de ci'H livrcH
501 - Impteliint ifh\irni« Aft ftnnnr.t» Lni ili«|>nr> leiirH doM (lriniic«M ont le droit de vérillitr lu H<>itiori du
riiTvciir miiiiiripnl de l'nrii», «arm qu'il •<■ ' '" , ii,,.
riNatinii |irénlal>le IIm peuvent le KUdpi'ti ; '■-
linriN daiiM lo cjim du dMIcit, en donnant iinmédial«m«nt (•(iniiaiHsanre de cette riieniire «u préfet et nui friinUlrr» de rinlérieur et dcH llnnnccH, aliii qu'il Noit |Miur^u &u remplacement proNiloire du complnble. Lcn iniiperl(>uni des llnanccH n'ont paa, loutefolN, à H'iiiimiNrer damt le N^rviie piiremenl administratif, a iiiolnH qu'iU ne h'v Irniivi-nt indispeiiHaiilemenl aiiH-néH par In coiiHlatalion de déHurdron dans la geslitui du eiunplalde, ou qu'ilN n'aient été clinr^At d'une mi><sion spéciale h cet éj^anl, on enliii, qu'il» n'en soient requis par l'ailmiuiHlratiori Hujiérieiire locale — (hécr 1878, art afid.)
502 Le contrôle de l'Inspection générale des linnnee* sur la gestion du receveur municipal rie j'ariii. n'étend à tous les comptables et agents fpii font «leH opération» pour le compte du receveur municipal, et dont celui-ci « la rcB- |ioiisaliililé d(!vaiit la cnur îles comiiles. Le contrôle central doit mettre k la disposition de l'inspection générale des (inances, tous les documents et écritures dont la ronscrvatioii ou la tenue lui sont impnsén par le présont règlement. — (Art. 258.)