‹ Pandectes françaisesChapitre 326 sur 519 · CII.M'ITItK TIUIISIKNIK Services hors budget · texte numérisé non relu

CII.M'ITItK TIUIISIKNIK Services hors budget

503 — .\ux termes de l'art. 109 du décret du 28 décembre 1878, les opérations effectuées par lo receveur municipal ou par les comptables subordonnés, pour deB services non budgétaires, ainsi f|ue les opérations non susceptibles d'une application immédiate au budget, en recette ou en dépense, se divisent en services spéciaux, oi)érations de trésorerie, et conversions de valeurs.

504. — L'art. 170 du décret de 1878 donne l'énumération des services spéciaux concernant : 1" les retenues pour oppositions; 2° les retenues au profit du Trésor public pour le service des pensions civiles, ainsi que les retenues au profit des asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet; 3° les retenues à verser à la Caisse des dépôts et consignation, pour être appliquées aux fonds spéciaux de retraite des employés et agents de l'octroi, de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police: 4» la part revenant aux hospices dans le prix des concessions des terrains des cimetières; 5" les consignations et le produit des saisies et amendes en matière d'octroi; la comptabilité intermédiaire des souscriptions aux emprunts municipaux ; 7" les termes de loyer perçus d'avance; 8° les dépots pour garantie d'adjudications : 9" les dépots pour garantie de clôture de terrains; 10° les cautionnements: H" les excédents de versements; 12» les travaux publics à exécuter par l'administration, sur ressources exclusivement fournies par des particuliers; 13" les recettes opérées par anticipation sur des exercices non ouverts; 14° les recettes à classer ou à vérifier; 15" les retenues pour coupons non représentés lors de l'amortissement des obligations municipales; 16" l'émission des bons de la caisse municipale en principal et intérêts; 17» le service des titres des emprunts municipaux: 18" les droits à percevoir pour le compte du Trésor public, sur les transferts ou conversions de ces titres; 19» les caisses des écoles constituées en vertu de la loi du 40 avril 1867 (art. 15), dans le cas où la gestion de ces caisses est confiée au receveur municipal ou à l'un des comptables subordonnés; 20° les services

VILLE DE PARIS — TITHK II. CIIAPITIIK OlJATlUKMi:

hors liiidgol ilcH collèges municipuiix ; 21° les recettes en attt'tiuation «le dépenses bii(lg(''t(iirc8 (nrl. 35 et lUi du présont i-i'^flctiicnt) : 'i'i" \o ri-coin rcrnenl di's avances laites par la caisse tnuiiicipali' on doliurs du huiigel, pour Irais de poursuites relatives aux produits municipaux, frais judiriairos et lionorairos pour cessions do parcelles do terrains aljaiiiloniH'i's |iniir la voie piildiiiiio, droits d'<!nregistroment et frais d'inscriptions hypothécaires et renouvclloinont <lo titres; iJ.'l" los vcrscinonts de fonds offectués il la caisse municipale, par les couiptaldes subordonnas au receveur municipal. Los époques de ces versements sont indi(]UÔ''S pour clia'iuc service, à la nomenclature ilos recettes; ;it" cl gènoraicmcnt, tous les services non huilfîotaires dûment autorises par des instructions ministérielles ou dos arrotos du préfet, ot dans lesquels la déponso est suliordonnéo à la condition d'une receile préalahlement effcettieo en valeurs de caisse ou de portefeuille.

505 — l/enseml)le des sorvieos spéciaux, en recettes et en dépenses, forme une section distincte des comptes de gestion du receveur municipal. — (Art. 171.)

506 — Les opérations de trésorerie comprennent : 1° celles qui donnent lieu à des comptes courants entre la caisse municipale et les trésoriers payeurs généraux et autres correspondants linanciers; 2" rini|inlation provisoire des intérêts des bons de la caisse municipale (contrepartie do l'émission I, avant l'ouverture de l'exercice pendant lequel ils viennent à échéance; 3" les redressements d'écritures pour erreurs commises par le receveur municipal au préjudice de la ville, d'un service hors budget, ou d'un correspondant linancier, sauf régularisation, dans le plus bref délai, au moyen de reversements effectifs dans la caisse : i" les avances de la caisse municipale, en dehors du budget, pour frais de poursuites relatives aux produits municipaux, frais judiciaires et iionoraires pour cessions de parcelles de terrains abandonnées pour la voie publique, droits d'enregistrement et frais d'inscriptions hypothécaires ou de renouvellement de titres, et généralement toutes les avances budgétaires qui peuvent avoir lieu en vertu d'autorisations préfectorales ou autres, sauf atténuation résultant des recouvrements effectifs portés en dépense hors budget ou des non-valeurs dûment allouées en dépense budgétaire. Les recettes et les dépenses de ces comptes forment également une section distincte des comptes de gestion du receveur municipal. — (Art. 172.)

507 — Chaque service spécial donne lieu à l'ouverture d'un compte distinct sur le grand-livre du receveur municipal. Les dépenses sur les services spéciaux et de trésorerie peuvent être acquittées ou effectuées par le receveur municipal, sans ordonnancement, dans les conditions déterminées par la nomenclature. Le receveur municipal ne peut effectuer ou acquitter aucune dépense d'un service spécial, s'il n'y a provision suffisante de ressources réalisées, disponibles et inscrites au crédit du compte que la dépense concerne. — (Art. 174 à 176 )

508 — \c sont pas considérés comme actes de dépense ni de recette, mais seulement comme conversions de valeurs : les comptes courants du Trésor public et de la Banque de France, les recouvrements d'effets d'octroi, et généralement, tous les mouvements de valeurs qui ne chancent pas le solde à la charge du receveur municipal. — (.Crt. 177.)

509 — Ne sont pas considérées comme actes de dépense, mais comme conversions de valeurs : 1° L'imputation provisoire des payements faits sur coupons d'intérêts de la dette municipale avant l'émargement aux registres à ce destinés ; 2" l'imputation provisoire des payements faits sur coupons d'intérêts de la dette municipale, avant la vérification du contrôle. — (Art. 178.)

510 Le receveur municipal est seul chargé de la

diroctifin du service de la caisse municipale (art. 17'.»). Le receveur municipal est resi»onsablo dos agents placés sous ses ordres, sauf son recours contre eux Kn cas de force majeure ou de circonstances qu'il n'a pas eu les moyens de prévenir, il est admis .'i se pourvoir aujirés du ministre des linancos. pour obtenir, s'il y a lien, la décharge de sa responsabilité; les décisions & intervenir sur les réclamations de l'espèce sont [trises après avis du conseil muiiifipal, du préfet do la Seine et du ministre de l'intérieur, sauf appel au Conseil d'Etat — (.\rt, 180 )

511. — Le receveur munif-ipal no doit av(dr qu'une seule caisse, dans laquelle sont réunis les fonds appartetenant à ses divers services, sans préjudice de ce qui est réglé par l'art. 234 ci-aprés. pour les distributions quotidiennes du numéraire entre les divers comptoirs de recette et dépense. — (Art. 181 .)

512. — Le receveur municipal est responsable des deniers publics dont il a effectué le recouvrement ou la centralisation. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge par une décision ministérielle rendue dans les conditions déterminées en l'art. 180 ci-dessus. — (Art. 182.)

513. — Le receveur municipal est seul comptable des recettes, dépenses et mouvements de valeurs effectués, tant en numéraire qu'en portefeuille, par les différents services placés sous ses ordres. Il est responsable des opérations des comptables subordonnés, rattachées à sa gestion personnelle. Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables subordonnés dont il n'a pas dépendu du receveur municipal de faire effectuer le versement ou l'emploi. — (.\rt. 183.)

CinPlTME IV Dette municipale — Emprunts.

514. — La dette de la ville de Paris est considérable; elle s'élevait, au 1" janvier lî)Oo, à 2.146.647.600 francs. 11 convient d'y ajouter l'emprunt de cent millions émis le 11 février 1905. en vue de l'abaissement anticipé du prix du gaz. A ce chiffre, il faut ajouter la t dette flottante », représentée par des « bons de la caisse municipale •, mais qui est de peu d'importance maintenant.

515. — Aucun emprunt ne peut être contacté par la ville de Paris, sans qu'elle y soit autorisée par une loi. (L. 2i juillet 1867, art. 17, al. 3.) L'affectation spéciale du produit de l'emprunt est détaillée, article par article, dans des tableaux annexés à la loi. 11 est statué sur le mode de réalisation de l'emprunt, par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Les charges et conditions de l'emprunt, et les principales mesures d'exécution, arrêtées par le conseil municipal, sont visées et approuvées par le même décret.

516. — Emission d'obligations par voie de souscription publiijue. — Si l'emprunt est réalisé au moyen d'obligations émises par voie de souscription publique, le caliier .des charges, dont il est parlé ci-dessus, décide si l'émission comprendra exclusivement, soit des titres au porteur, soit des titres nominatifs, transmissibles par voie de simple endossement; si les titres seront ou non munis de coupons; ou enfin s'ils seront de l'une ou de l'autre de ces différentes sortes, au choix des souscripteurs II fera, de plus, particulièrement connaître : le nombre des titres à émettre, leur prix d'émission et de remboursement, l'importance des tirages périodiques et des lots (s'il y a lieu), le mode de payement du prix d'émission, les différents titres (certificats de versement, obligations provisoires, titres définitifs, etc.). qui seront remis aux souscripteurs.

VILLE DE PARIS — Tl inK II. CIIAIMTMK OUATHIf.MI .

BNS

Vl IfS r('>Hl(tK (|lli |ii-(^Niili'i-(itil II ers i-r|iiitif{i*H ; le iiioiId cl les cutidiliuiiN (In la libr-ialiiiii <iiilii'i|tri^ ; l'iiil/TtH uIIdik'-, nui* IcH tilrrs proviHoircH, |h-ii(IiiiiI ri apriH la iM'iimlc lict» verhciiii'IiIh |)ai'lii'lH; li-s ('(iiidilioiis parliciilirrcs ilii ilroil il<- |iai'li('i|>i-i' aux liniK*'>* ilrs InU, ptiulaiil la iih'^iik' pi''rioili>; i'(''poi|iic lie pavcmrnl lirs lots; Ii-h ('(iiiilitiiiiiH Mprciali'H failcH aii\ piii'lciirs iroliligalioiiK, liltiTris on luiii, sorlirH av(>c on sans luis, <|iiaiil au rciiiIxtui'Hi'ini'iil di'H oliligutioiiH rt ail piiviiiiiiil ilr la part, iriiilcn'l. aUV'niili' au somcsiff (lu lirafiîf; Ich puir, liciirc cl lieu di' Huuscripli(ii), à Paris <>t dans les dcparlciiiniU; le tiiiiiiiiiiiin des Uln>s à délivrer à cliaiim' souscriplciir, «mi cas de réduction propurtionmlii- ; les pcnalilcs cl d^cli(''anccs conlnles sousiiiplcui's ([iii ne verscnl pus dans les délais les lennesexigiMcs, clconlre les porleiirs d'ol)]if;alions provisoires i|ui ne font pas l'eilianf^c eonlrc des tilres délinilil's aux ("poques lixces

517. — Si (les eondilions sp('>cialcs el difTiTonlcs de ccllivs iin|)osi''es au piihlii- sont faites à di\ ers correspondants linaiieiers de la \ille (haïuiiiiers, clian^'curs. courtiers, ctc ). en France ou à r(''tranj;er, ou à loiiles autres personni>s noinnuMneiit indiinu'es, elles doivent être formellement slipuh'cs au cahier des ebarges.

618. — Nous reproduisons ci après, à titre d'exemple, le cahier des charges du deriiiiM' emprunt contracté par la Tille de Paris, on H)05, en vertu de la loi du 10 avril 4iH)4. L'emprunt (juc la ville de Paris acte? autorisiM> à contracter par la loi du 10 avril 100-t, et cjui est amorlissahle on trente-cin(] ans à partir do l'aniu'o 190G, sera rt'alisé au luojen du nombre d'obliî.?ations municipales nécessaire pour produire un capital effectif do dOO millions de francs (art. 1"). Cba(iue obligation sera remboursable au capital de 100 francs, produira un intérêt fixe de il francs par an, payable par moitié chaque semestre, et participera chaque année, jusqu'à son amortissement, à des lots d'une valeur totale de 400,000 francs par an. Un quart des obligations pourra être émis sous forme de petites coupures au capital nominal de 100 francs chacune, donnant droit au quart des avantages attribués aux obligations entières. L'époque et les conditions définitives de l'émission, ainsi que le prix dos obligations, seront réglés par arrêté du préfet do la Seine, après avis de la commission spéciale des emprunts (art. 2). Les obligations à rembourser, soit au pair, soit par lots, seront désignées par voie de tirages semestriels dans la proportion qui sera déterminée par le tableau d'amortissement de l'emprunt, sauf les modifications qui pourront résulter de l'application de l'art. 14 ci-dessous. Le premier tirage sera fait le 1" août 1005, et ne comportera que des lots. Les tirages ultérieurs, comportant à la fois des amortissements au pair et des lots, auront lieu le premier jour des mois de février et août de chaque année, jusqu'au 1" août 1940 au plus tard. La date du premier tirage pourra être modifiée par arrêté du préfet de la Seine (art. 3). Le premier numéro sorti sera remboursé par un lot de 100,000 francs. Le deuxième et le troisième, chacun par un lot de 25,000 francs, soit ensemble, 50,000 fr. Les cimiuante numéros suivants, chacun par un lot de 1,000 francs, soit ensemble, 50,000 francs. Total par tirage : 200,000 francs; et, par année, 106 lots représentant une valeur de 400,000 francs (art. 4). Le remboursement des obligations amorties et le payement des lots attribués par les tirages, seront effectués les premier mars et premier septembre suivant chaque tirage (ai't. 5) Les porteurs des obligations qui auront obtenu un lot, seront considérés comme remboursés par le payement qui leur sera fait, du montant de ce lot. Les obligations sorties au tirage, soit avec lots, soit sans lots, cesseront de porter

inlérél II partir d» In dut'' lit/*» |ioiir l<! rfiiibour»<Mii<>rit (\i'l (t) L'emprunt de 100 iriillioiiN «crfi réttlif/* ynr voi<'

de HoiiHcripliuli pilldlipie au lliovcli de rénii«iiion du luiMibrc d'iddiKalion-i iicei ^>inire, «IIIII1 l/i (orfiK* de litr<->> priivinoircH au |iiirteijr, coniporlanl dcn rtfrx'inenUi «uc- ( cHKifs Le prix d'i'iiiixHion ncra ciif/ilde «mi (roit l«rm«?«, havoir Premier ternie, en Nounerivant, 40 IraricN; h In répartition, ((0 francN : lUO frunc.H; deuxième Innuf, du I" au IfS Hcpteiiibre l!>Ofi : I .'10 fraiicH; Iroiiiiéiiic terme, du 1" au IS mars l'.MMi . le Hiddc du |irix de Hoiihr ri|(tioii. In iirrMé préfectoral pourra dèclan-r irr/MlijclibleH le» «iiuscri|ilionH /i <|iialre unilèH ou it troi« quarU d''ddi(/i limi au maximum Pour ce.i muiHcripliouH irrédiietibleh. bmontant iiilé(;ral du premier terme Hcra pnjrable an moment de la Houseri|ili<tn (art 7). Il Hcrn délivré, au rnoiiient de la souscriptinn, de» certilicatH de versement au porteur. Kn échange de ccb certificatH, Ich porteur» recevront après la répartition, de» titres provinoire» libéré» du montant total du [iremier terme, avec jouiHHance k compter du jour de la ripartition. Les libérations des fermes restant il payer seront constatées sur ces litres. Après la ribération compléli!, et à une époque qui sera fixée par arrêté préfectoral, ces titres provisoires devront être échangés contre des titres définitifs portant les mêmes numéros. Cet échange se fora, au gré des souscri[)teurH, contre des titres au porteur ou contre des certificats nominatifs, sans payement de droit de conversion. Les porteurs de certificats de versement ne jiarticiperont aux chances de chaque tirage semestriel, que s'ils ont, au plus tard le 15 du mois qui précède la date du tirage, déposé ces certificats pour échange contre des titres provisoires, soit à la caisse municipale, soit dans les bureaux d'une trésorerie générale ou d'une recette des flnances. Ils ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où, par suite de circonstances particulières, les titres provisoires à eux destinés n'auraient pu leur être remis avant le tirage Ils pourront seulement exiger que les numéros de ces tilres aient été notifiés, soit à eux-mêmes, soit à la trésorerie générale qui aura présenté leurs certificats à l'échange, par lettre recommandée remise à la poste au plus tard la veille du tirage. (Art. 8). Les libérations anticipées de tous les termes de versement seront reçues, soit après la répartition à une date qui sera ultérieurement fixée par arrêté préfectoral, soit lors des époques de versement des termes. Les conditions de ces libérations anticipées seront déterminées par arrêté du préfet de la Seine. Les titres provisoires, intégralement libérés dans les conditions déterminées par le présent article, seront échangés contre des titres définitifs, ainsi qu'il est indiqué au § 2 de l'art. 8 (art. 9). Pendant la période des versements, les porteurs de titres provisoires non libérés auront droit, sur le montant des termes échus, à un intérêt annuel de 2 fr. 75 pour 100, qui viendra en déduction des termes exigibles. En ce qui concerne les obligations qui, pendant cette même période, seront désignées par le sort pour l'amortissement, cet intérêt cessera de courir, ainsi qu'il est dit à l'art. 6. Les titres définitifs intégralement libérés seront munis de coupons semestriels de 5 fr. 50 chacun, aux échéances des 1" mars et 1" septembre (art. lOj. Pendant la période des versements, tous les porteurs de titres provisoires libérés des termes exigibles participeront aux tirages énoncés à l'art. 3. Les obligations désignées par le sort seront remboursées au pair, ou par lots, suivant le cas, mais sous déduction du montant des termes restant encore à verser (art. 11). A l'époque fixée pour chaque versement, les souscripteurs auront un délai de quinze jours pour se libérer. En cas de retard, les débiteurs seront passibles de plein droit d'intérêts envers la

VILLE DE PARIS — TITHi: II. CHAPITKK QUATHir.Mi:.

villo, Il raison de l \xnir 100 l'iiii. ti i(iriij)tcr du ilcpiii<T • our de l'i'cliouiicc de cliniMiti de» loriius rcst/'H inipioi-s L'ailiiiiiiiHtnitidU aura le droit de Uùn: vendra à la Bdurso, trois mois aprrs le dernier jour de l'érhéancc, 8U1IS mise en deiiiciire pri^alaide, io« oltli^atioiis pour les- (|UL'lleN les versements deH termes n'aurnieiit pas été opérés aux épocpies déterminées. I,e prix de vente, déduetion faite des frais, sera appliqué, Jusiiu'ù due concurrence, aux termes échus et aux intérêts de relard; l'excédent, s'il en exiKtc, appartiendra aux nhlipataires défaillants (art 12) Les titres (|ui n'auront pas été libérés, des termes exif.'ildes au plus tard le 15 du mois qui précède la date du tirage, seront déclins de tous droits aux lots, ainsi qu'aux primes de remboursement, qui, dans ce cas, proliteront à la ville. En conséquence, les porteurs des obligations amorties ne pourront réelamcr. en ce cas. que le remboursement des termes elTeclivement versés (art. 13) A partir de l'année 19il, la ville de Paris aura la faculté d'amortir au pair à chaque tirage un nomlire d'oblit-'alions sujiériour au nombre fixé par le tableau d'amorlisscmcnl. Dans ce cas, le nombre des obligations qui devront être désignées pour le renil)ourscmenl, sera fixé, pour chaque tirage, par un arrêté i)réfccloral, qui sera pris et publié au moins un mois i\ l'avance, par les moyens ordinaires de publicité. Kn tout temps, la ville de l'aris aura le droit de racheter en Itourse les obligations de l'emprunt de 100 million». Les litres, déposés h la caisse municipale et frappés d'un timbre spécial, ne pourront être remis en circulation, mais ils ne seront annulés que lorsque leur numéro sera sorti à l'un des tirages (art. 14). Le service des intérêts, des lots et de l'amortissement sera effectué au moyen de la taxe minima de un centime et demi par métré cube de gaz vendu, dont la perception à partir du 1"' janvier 1906 est autorisée par la loi du 10 avril 190-4 susvisèe. Le produit de cette taxe fera l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité de la ville de l'aris. Le montant des lots et intérêts échus en 1905 sera avancé par les fonds de trésorerie de la ville. Cette avance sera ultérieurement régularisée sur le produit de la taxe précitée (art lo). Les frais d'émission de l'emprunt, qui ne pourront dépasser deux millions de francs, seront prélevés sur le capital réalisé. — (Art, 10.)

519 — Lors des émissions, des bureaux de souscription peuvent être ouverts par les sociétés de crédits; le service intérieur est réglé par les directeurs de ces sociétés. Mais les formules de souscription leur sont remises en compte, et les certificats de versement délivrés aux parties doivent toujours porter deux signatures : l'une, dont la société accepte la responsabilité vis-à-vis du receveur municipal, et l'autre, dont elle répond envers le contrôleur central, ils se conforment, d'ailleurs, pour le surplus, aux régies de comptabilité et de contrôle indiquées ci-dessus pour les bureaux et guichets municipaux.

520. — Ce sont les trésoriers généraux et les receveurs particuliers qui sont chargés, avec l'autorisation du ministre des finances (direction du mouvement général des fonds), du service des emprunts de la ville de Paris dans les départements. Il leur est adressé des registres de souscription et des formules de certificats de versement, en nombre proportionné à l'importance de leur département. Ils doivent, d'ailleurs, se conformer, pour la tenue de ces registres, la réception et le contrôle des demandes de souscription, aux règles ordinaires. Les registres et les déclarations des parties restent entre leurs mains, jusqu'à l'époque fixée pour leur réintégration à la ville de Paris. En attendant, ils doivent adresser au préfet, dans le plus bref délai possible, les copies certifiées do ces registres, et les talons des certificats délivrés, auxquels ils joignent

le» états de dé|iouillemcnt. par arrondissement, des souscriptions reçues Les rq^érations <le recette et de dépense des enqirunts figurent, d'une manière distincte, sur les relevés décaiiaires des trésoriers généraux, dont il est parlé aux ser\iccs hors budget.

521. — Si le recensement général des souscriptions fait reconnaître (|ue les demandes dépassent le montant lies titres à émettre, il est {irorédé à la réduction proportionnelle du nombre des souscriptions, et un tableau spécial fait connaître le nombre des obligations attribuées par obligations souscrites La liquidation, qui suit la répartition dont il vient d'être parlé, embrasse un certain nombre d'ofiérations distincte», dont les principales sont les suivantes : 1' remi<oursement des excédents de versement aux parties dont les souscriptions ont été réduites; !'■ versement complémentaire du premier terme jiar les autres souscripteurs; 3' libération facultative, par anlicicipation, des termes à échoir; A' échanges, pour tous les souscripteurs, des certificats de versement contre les titres provisoires

522 — lieiiibijurgcment d'ercédent de tersement. — C'est sur un registre sjiécial, dit de liquidation, qu'on constate le remboursement aux souscripteurs, de toutes les sommes qui, sur le montant du versement effectué à titre de garantie, excédent le premier terme exigible par chaque oidigation attribuée. Ce registre contient, en regard de chaque souscription, la date et le numéro de la liquidation, les noms et domicile de la partie: le nombre d'obligations qui lui est attribué; la somme, 'Orrespondant à ce nombre, qui est, dés lors, définitivement acquise à la ville: la somme formant excédent de versement, qui doit être remboursée au souscripteur: enfin, le nombre et le numéro des titres provisoires remis (s'il y a lieu) au souscripteur en échange de la quittance de souscription. Les restitutions dont il s'agit sont justifiées par des quittances fournies par les parties prenantes, sur les feuilles de liquidation, et au pied du certificat de versement. Les numéros d'ordre des feuilles de liquidation sont indiqués dans une colonne spéciale du registre de souscription, et vice versa, de manière à établir une corrélation parfaite entre ces deux documents. Toutes les opérations de liquidation sont, en outre, relevées par l'agent de la caisse.

523. — Versement complémentaire du premier terme. — Les versements complémentaires du premier terme sont effectués sur les certificats de souscription, et constatés sur les certificats eux-mêmes. Les recettes à en provenir sont mentionnées sur les feuilles de liquidation. La liquidation et les opérations subséquentes sont visées par le contrôle et consignées sur son registre.

524. — IJh('-ration nnticipéfi des termes à échoir. — Les souscripteurs qui désirent libérer intégralement les obligations à eux attribuées, dans le cas où cette faculté leur est accordée, doivent verser en espèces le montant des termes à échoir; moyennant quoi, il leur est délivré une obligation provisoire intégralement libérée, comme il est dit ci-après. Les versements sont mentionnés sur les titres provisoires, avec l'indication de la date et du lieu où ils sont opérés. Dans le cas où les titres sont munis de talons de versement, ceux-ci sont détachés, la date et le lieu de versement y sont portés, et le timbre spécial du bureau y est apposé. Les talons de versement sont joints •&UI certificats de souscription, et placés dans le dossier de chaque liquidation. Ces différentes opérations sont consignées sur les feuilles de liquidation et sur le registre spécial du contrôle.

525. — Les versements anticipés doivent être divisés, dans la comptabilité de l'emprunt, en deux catégories bien distinctes : 1° le versement de garantie et son complément

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526. — l'.choiiije ilfs colificntx île rprtemenl ruulrr le» tilres [itoi'isDiit's — l.a ilcli\ runco ilrs lilrea |»ri)visuire.s i-oulro remise ilcs cerlilieals de vorseinonl, duil élre faile d'apii's un nnule nMiliirine, aussi iiicn aux snnseripleurs qui ne ileniandenl pas à libérer inli-graleinent leurs dIiIigaliuns qnà ceux ([ni venlent user de celle facullé. A ecl efl'el, les porteurs doi\eMl sif,'ner le reçu des oliligalions provisoires qui leur sonl driivrees, au l>as d'un boidereHU spécial dans lequel huuI rcnl'crinés les ecrlilicaU remis en ècUanfiC. Les luunéros des obligations provisoires délivrées sonl portés sur les eerlilieals Les déclarations de souscription, conservées par le bureau, sonl préalablement ra[)procliées des oertilieats remis par les parties, et jointes à l'haque dossier de liquidation.

527. — Heiiiatre malvicHle des ohligations de l'emprunt. — U est tenu, pour chaque emprunt, un registre matricule par ordre numérique, de toutes les obligations provisoires délivrées. On consigne, pour chacune d'elles, dans des colonnes distinctes, la date et le lieu de la souscription, ainsi que le numéro du certilicat de versement, la date et le lieu du versement complémentaire, et de la remise du titre provisoire, la date et le lieu de versement des différents termes, et de l'échange du titre provisoire contre le titre délinilir. ainsi que le numéro de ce dernier. Dans le cas où les «obligations délinilives ne sonl pas échangées, numéro par numéro, contre les obligations provisoires, on doit indiquer sur l'obligation délinitive. dans une case spéciale, le numéro du titre provisoire contre lequel elle est échangée.

528. — Les opérations de la liquidation sont constatées sur un registre spécial de liquidation, monté d'après les indications du préfet, et transmis par lui, avec ses instructions, au trésorier général, à qui l'on adresse également les registres-bai'émes, et, en général, toutes les formules imprimées nécessaires aux dilTérenles opérations. Les registres de liquidation sont tenus par arrondissement; les recettes qui y figurent sont portées, de plus, sur le livre de détail des recettes journalières, pour les produits de l'emprunt autres que ceux inscrits sur les registres de souscription Les remboursements figurent, et sur les registres de liquidation, et i>ur le livre des dépenses journalières de l'emprunt. Les opérations de remboursement, de versement complémentaire, de libération anticipée et de remise de titres, sont, d'ailleurs, effectuées d'après les règles indiquées ci-dessus, et les pièces justificatives en sont transmises à la ville de Paris aux époques fixées par les instructions du préfet. Le timbre de la trésorerie générale ou de la recette particulière, ainsi que la signature du chef de service ou de son fondé de pouvoirs, et la mention de la date, doivent être apposés sur les talons de versement détachés des titres provisoires, ainsi que sur les titres eux-mêmes. Les opérations relatives à la liquidation figurent d'une manière distincte sur les relevés décadaires des trésoriers généraux, comme il est prescrit

K HSO ci'duiNii» pour li;» op^tratioaH cuiM-.eriitiil 1* suu«-

rriplion

629 - Lnit curtilIrulH de verieiiifiil qui n'uni pna été liquidé! k la ilala Usée pnr l«? entiinr des charKe*. Q« pi'iivtnl pliiH être éi-linnuè» qu'à l'dii., a ! eipnlc. (Juund le» porleiirii »e préierilcnl • ->

déparlemuitlM Kpréii l'uipiralioii du lonan ré|{teiii(riil«ire, Im n^cnlH drit finam ex Iramtmcltciil Ii-h ' ' •

e.alsMe luunicipule, qui fait n|,.r.i l.i Im ,i expédie b'h litreu II délivrer

530 Les vi-rNcMHMilh hiibncquiul-i h (){•<

Irnni'ri ér.lni)i de reiiipninl, Nont Nouiiiif aux i ,.. . ,. .. ralcN de romptabiliti- el de cunlroln indiquées |duii haut, |iour le vcrHemenl du complément du premier lerme, <l lie plus, aux iireHcriptioiiH hpécialfs di-lailli-cM i:i-apr'K ; hi le cahier des ih.'irj<eH nulorine les NouNcripleurs /i Teriwîr, comme ucum|(le sur les termes exigibles, le montant des intérêt» qui leur «ont allouèH pendant In périi»d«r den ver^einenls, on n'en doit piis moiiiK faire reielle du niuutunt intégral du versement exigible, et porter en dépense le inonlanl des coupons Le bordereau de versemi-fil signé pai' la jiartie, donne le délai! de celte liquidation; les obligations provisoires sont présentées, CHlainpilli-es pour pavement; on en délacbc les lalons de ver-.eiiienl, .s'il y a lieu, ainsi que les coupons. Le contrnleur reconnaît l'exactitude de toutes ces opérations, et vise le bordereau de versement.

531. — Inliréls de retard. — (Juand il y a lieu de percevoir des intérêts de retard, relie liquidation fait l'objet d'un relevé spécial, dont les éléments sont fournis par le bordereau de versement

532. — A la fin de chaque journée, l'agent de la caisse et celui du contrôle vérifient l'accord de leurs résultats. Les relevés de la caisse sont visés pour conformité, par le contrôleur. Une fiche spéciale revêtue des mêmes visas, est dressée chaque jour par l'agent de la caisse, indiquant : 1» la somme brute totale imputable à l'emprunt; 2" les intérêts de relard: 3" le montant des coupons pris pour comptant. Cette fiche est remise, avec les valeurs y annexées, à la caisse principale, qui récapitule tous les versements de l'espèce qui ont été faits le même jour, et en transmet le montant, avec un bon de caisse, au chef du service de la recette chargé de constater ces versements et d'en faire l'imputation à leurs comptes respectifs.

533. — Les coupons compris dans le versement, sont pris pour comptant par la caisse principale, qui se fait couvrir de leur montant, aussitôt que possible, par le service de la dette municipale. Les bordereaux individuels de versements, accompagnés des totaux de versement, sont remis, chaque jour, au bureau de la comptabilité. Les bordereaux de versement sont dressés par journée, dans leurs relevés respectifs, et dans chaque journée par ordre de bureau. Un bordereau récapitulatif de tous les relevés de la journée établit la somme à passer en recette au journal. Les talons de versement sont classés à part dans le même ordre et les bordereaux récapitulatifs d'intérêts de retard sont également remis au bureau de la comptabilité pour être produits ultérieurement à l'appui du compte spécial.

534. — Dans le cas où, indépendamment des bureaux et guichets de libération directe dont on vient de résumer le fonctionnement, il y aurait lieu d'ouvrir un ou plusieurs bureaux de dépôt chargés de recevoir les obligations provisoires et les fonds des porteurs présentant à la fois un certain nombre de titres, on devrait se confonner aux dispositions générales suivantes : les porteurs d'obligations établissent eux-mêmes leurs bordereaux de versement, qui sont vérifiés, et dont le décompte final est établi par les

VILLE DE PARIS - Illi;!, II. (.II.M'IJUE 0UATH1I..M1..

crnplo^t's lin numéro d'ordre k I.i suite est donix!- ù L-bai|ue Ixirdcrcuu; on rcincl k la |)ailir un re<;u (ilélaclitd'un livre à souclio) fonslatant à la fois le dépôt des oblil^alions et le versenienl tics fomls. loutes i:es «ipi-iations sont constatées sur des carnets tenus contradicloirenient j)ur la faissc et le contnMe. (les déprtts donnent lieu k des tcrilures de récrite Des cniplovés spéciaux sont cliargés de faire le travail de vérilication do timbrage, de découpage des talons cl des coupons Ils établissent également les leuilics d'ccbéancc pour le buicau <jui est chargé de restituer les titres aux parties.

535. — Les instructions du préfet indiquent avec détail aux trésoriers généraux, la marche à suivre pour la constatation et le contrôle des versements sur les termes échus de rcMiprunt : ces régies sont, d'ailleurs, i(lenli<iiich il celles indiquées dans les paragraphes précédents pour le même service k l'aris. Il est recommandé à ces agents, en particulier, d'indii|uer, tant sur le titre que sur le talon, la date du versement, et d'y apposer leur cachet d'une façon très ostensible. Les bordereaux de versement renfermant les talons de versement et les coupons, doivent être adressés à la caisse municipale à la lin de chaque dizaine, en même temps que les relevés décadaires. Ils sont résumés par arrondissement et par déparlement sur des relevés spéciaux Les agents du trésor doivent couvrir la caisse municipale, des sommes encaissées pour elle sur l'emprunt, au mo^en de récépissés sur le trésor.

536. — (n bureau spécial de la caisse municipale est chargé de la vérification des opérations passées dans les trésoreries générales. Dans le cas où, par suite d'erreurs reconnues, des reclificalions doivent être faites au compte courant des trésoriers généraux, elles sont signalées sur des feuilles de vérification au service administratif spécialement chargé de suivre les opérations des correspondants financiers.

537. — Émargement au registre matricule de l'emprunt. — L'émargement des versements est fait aussitôt que possible, au mojen des bordereaux de versement, sur le registre matricule de l'emprunt. On doit vérifier, au préalable, si les numéros portés sur les bordereaux concordent bien avec les talons de versement qui j sont joints. L'émargement comprend l'indication de la date et du lieu de versement. Le travail de vérification et celui de l'émargement sont constatés sur les bordereaux de versement, par la signature de l'employé qui en a été chargé. Les bordereaux sont communiqués ensuite au service de la dette municipale, pour l'émargement sur les registres d'échéance des coupons pris pour comptant ; ce service les retourne ultérieurement au bureau de la comptabilité.

538. — C'est le service des titres, dont il est parlé ciaprès, qui est chargé de cette opération. Mais les obligations provisoires, présentées à l'échange, sont préalablement soumises au contrôle de la comptabilité de la caisse municipale. Le titre est rapproché du registre matricule de l'emprunt, et on s'assure que les émargements qui y figurent concordent bien avec ceux consignés sur le titre présenté. Celui-ci est retenu alors par le service des caisses, qui le communique, revêtu du bon pour échange, au service des titres, lequel délivre le titre définitif. Ce litre est détaché d'un registre à souche, frappé du timbre sec de la ville, et revêtu de la signature du préfet, du receveur municipal et du contrôleur central. Le numéro de ce dernier est communiqué au service des caisses, pour être porté dans une colonne spéciale sur le registre matricule (dans le cas où l'échange ne se fait pas numéro pour numéro.)

539. — Les titres provisoires à échanger, qui appartiennent aux porteurs des départements, sont déposés par ceux-ci aux guichets des trésoriers généraux et des rece-

veurs particuliers, qui leur en donnent reru. Ils sont transmis ensuite k la caisse municipale, et ils subissent, comme reux déposés à Paris, les formalités de rontrôle indiquées ci-dessus. Les titres définitifs sont, après annotation au registre matricule, transmis aux trésoriers généraux.

540. — Un certain nombre de comptes spéciaux doivent être ouverts dans les écritures de la recette municipale, pour permettre d'v suivre, dans tous leurs détails, les opérations multiples nécessitées par le classement de l'emprunt, depuis son émission jusqu'il la délivrance aux souscripteurs des titres définitifs. Ces comptes sont les suivants :

541. — Le tableau des différents emprunts de la ville de Paris est reproduit ci-aprés, jiages 68S et s.

542. — Service île la dette municijxile. — In service spécial est organisé à la caisse municipale, pour l'acquittement des dépenses des emprunts el annuités qui se pa)enl sur coupons II est chargé aussi du remboursement des titres amortis, et du paiement des lots attribués. Ses opérations comprennent : 1" toutes les dépenses d'intérêts et d'amortissement des divers emprunts de la ville, émis par voie de souscription publique; 2" le payement des annuités relatives au rachat du péage sur les ponts et au rachat des canaux. Toutes les autres dépenses qui figurent dans le budget de la ville sous le titre : « Dette municipale », sont acquittées par le service ordinaire de la dépense.

543. — Le fonctionnement intérieur de ce service comporte quatre subdivisions principales : 1" payement des coupons au porteur de l'échéance courante; 2" payement des coupons au porteur arriérés; 3" payement des coupons des certificats nominatifs; i" payement des obligations amorties, et des lots.

544. — 11 est établi, dans le service spécial de la dette (emprunts et annuités payables sur coupons), avant chaque échéance, un certain nombre de registres destinés à l'émargement des coupons de l'emprunt à échoir. Ces registres renferment autant de numéros qu'il y avait d'obligations, lors de l'émission de l'emprunt. On y annote, au moyen de signes conventionnels : 1» les numéros amortis jusqu'au jour de l'ouverture du semestre courant, et dont les coupons ne doivent pas être admis à l'encaissement; 2" les numéros des obligations converties en certificats nominatifs, et dont le payement est effectué dans une section spéciale; 3» les numéros remboursables à cette échéance même, mais dont les coupons sont encore payables ; i" enfin, les oppositions mises au payement des coupons.

545. — En principe, aucun payement de coupons ne doit être effectué sans émargement préalable sur les registres dont il vient d'être parlé. Cependant, afin de donner satisfaction, dans les premiers jours de chaque échéance, au plus grand nombre de porteurs possible, la caisse municipale a été autorisée (depuis 1873). sur avis conforme du conseil municipal, à payer les coupons à présentation, pendant la période d'aflluence du public. On

.se borne alors uniquement, à ce moment-là, à rapprocher les coupons présentés d'états spécialement dressés pour chaque échéance, et où figurent, dans l'ordre numérique, les obligations et coupons non payables pour cause d'opposition ou d'amortissement. Ce mode transitoire de payement donne lieu à des écritures particulières, dont il sera parlé plus loin.

546. — Le service du payement des coupons de l'échéance courante est organisé ainsi qu'il suit : Tout porteur reçoit, à son arrivée, sur la présentation de ses titres, un numéro d'ordre pour le bureau où il devra se rendre. Les coupons présentés au payement doivent être

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i'<!!('apiliil<'s |iai' iinirc iiiiiiiri'ii|ii() Ntir iiii liiinlci'u/iii ilil ili' pu.vuiiioiit, Hit(iH> (lu tl*''|i*iNuiit, i|iii fait t-diiinillr» hum iinni ft hoii (liiiiiii-ilc l'ii linrilttrcaii N|Mriul vsl iMaMi |i<iiir ('lini|ni> *>iii|ii'iiiil , i-liai|iii> ffln-aiii'ii rt cliaiiut' iialiii'i' ilititres Ou \ porlo lu iiiiini'*i'o du couinui, rniiliraliiiii ilr sa valeur, le uiuulaiit ilt- riui|M'il à iléiluire, cl jt* rnu|)(iu ui-t à n'iTN oir.

B47. — Les hordcreaux ft ((ui|i(ins nouI CMHuitc piisciilt's MU f;ui<lit't (le la caissf (|ue roiM'iatioii rouciiur Le HiTvicc ilu paveur exaniiue d'ahord si le JMinlereau |>«)rle liion les indieations voulues (iiuin et adruNHe du porteur, hou ac(|uil); il s'assure, |iar le l'oiupluf^e, hhus les veu\ du publie, du iiouihru de» eoupuus prcHt'iiléH; il vt^rilie si les eoupons sont l)ieii eoux du semestre courant, et eoiitrcMe l'exaelilude de la sotiiiiio réclanicc 1-e bordereau reçoit alors un numéro d'ordre, qui est reproduit sur \ine lielie qu'on place sur les coupons, (ieux-ci sont annulés au nu»)en d'un emporlc-piéce, et les lielies ainsi que les coupiuis sont retenus ensemble avec une agrafe.

548 (les ofiérations préliminaires terminées, on

assure rélablissonicnt réj^'ulier du bordereau, en le rapproclianl des coupons, et en v reclilianl, s'il y a lieu, les numért>s faux ou douteux Puis, le bordereau est passi- au service chargé de l'émargenient. Chaque cmplo^-é marque d'un signe les numéros des coupons relevés par lui, et émargés sur les registres d'échéance (numéro du bordereau et indication de l'année pour huiuclle le paiement est fait) ; il s'assure (lu'aucim des coupons présentés n'est susceptible de rejet, et appose son parafe sur le bordereau.

549. — Kn cas de refus de pa^yement pour cause d'opposition, le coupon doit être retenu, et il en est délivré récépissé. En cas de refus pour cause d'amortissement, le coupon est rendu à la partie, après avoir été oblitéré, accompagné d'un avis faisant connaître au porteur la sortie de l'obligation, l'époque et les conditions du remboursement. Le bordereau est rectilié en conséquence, et mention v est faite des circonstances qui ont motivé ces corrections.

550 — Aussitôt après l'émai'gement, les bordereaux et coupons sont remis à l'agent du contrôle près la caisse. Les coupons sont vérifiés et rapprochés des bordereaux, dont on contrôle de nouveau l'exactitude Les coupons sont annulés à l'emporte-pièce du contrôle, et les bordereaux frappés d'une griffe spéciale. On porte alors sur la main courante de la journée le numéro des bordereaux, le nombre des coupons, la somme à pajer, et, dans une colonne distincte, les bordereaux passibles du droit de quittance de 0 fr. 10.

551 — Les boi'dereaux et coupons sont ensuite remis au service du payeur, qui décrit l'opération sur la feuille journalière de payement, retient les coupons et passe le bordereau, revêtu du « bon à payer », à l'agent chargé du payement. Cette opération effectuée, le timbre « payé » est apposé sur le bordereau.

553. — En fln de journée, le payeur et le contrôleur constatent l'accord de leurs opérations. Chacun deux dresse une fiche récapitulative en présentant le résumé. Celle du contrôle est adressée au contrôleur central. Celle du payeur est envoyée, avec les bordereaux, coupons et autres pièces du jour, au bureau central de la dette. Les coupons sont remis par ce bureau au service chargé de leur conservation. Ces pièces sont, jusqu'à leur envoi à la cour des comptes, classées méthodiquement par emprunt, échéance et journée, dans des armoires et tiroirs, spécialement affectés à cet usage.

553. — L'émargement des coupons, quand il a lieu après le payement, doit le suivre d'aussi près que possible. Qu'il s'effectue, d'ailleurs, ainsi à titre exceptionnel

ou bien norinaluinMiit,c'0N(-a(liri< avant im^eiiieiit, I emart<emeht a lieu au vu den hordereaiis de payrriicnl, al iTapréh II-» rl■^^^^'H tracém ri df*NUk hariit tnun in* cun où l'émargement ne precéile pa« iiiiinédi.ileiiwnl le payement, le chef d« nurvieu, avant di; retourner l<^ bordereau au bureau crtitrAl de la dette, HaHmir > n'a onoi» do

relever aui un numéro, cl parafe le i. m Kn prin-

cipe, d'nilleurM, chaque eni|ilo}é du nervicn de la ilf.lU' doit constater jiar mou vIiiji, raccompiiHHemi*nt de In miittion qui lui est dévtduo.

554 — Danti le cun où, pour accélérer le service

public, il ne «livrait cire jtrocédé qu'aprcH le pnvemi-nl, k la vériliculion dcH pièces de dépenMe, le contrôle n'en devrait pas inoinH coriHlaler le moi. tant de la dépen»e dans seH écritures, au vu du bordereau r|uitlanci<. l»anH ce cas exceptiiinnel, toutes le.s opérationh du. le journée doivent être, autant que possible, .soumiHCH au contrôle d.'ins la |ourné(; suivante. La vérilicalion des piéccH eut, d'ailleurs, ellectuée comme il a été dit ci-deKsus. Toute» reclilications dans les écritures du contrôle et du payeur, doivent être expliciuées, datées, et signées de chacun des chefs de service. La communication des pièces, dans le cas prévu au présent paragraphe, est ctinstatée sur un bordereau, au bas duquel le service du contrôle et celui du payeur donnent successivement décharge des pièces transmises et réintégrées.

555 — Déjnils — Indépendamment du payement des coupons faits k bureau ouvert, comme il vient d'être expliqué, il est organisé à chaque échéance, pendant un certain temps, un service spécial pour les dépôts de coupons faits : 1° avant l'ouverture du semestre, pour les parties qui désirent toucher dans les premiers jours de l'échéance; et 2" pendant le semestre, pour les porteurs de plus de cinquante coupons. Des afliches spéciales font connaître l'époque à partir de laquelle peuvent ctre faits les dépôts de coupons du semestre à échoir. Il est donné reçu à la partie, de ces coupons, ainsi que de ceux présentés pendant l'échéance, et il lui est assigné un jour fixe pour en venir toucher le montant. Un compte spécial, dont il sera parlé plus loin, est ouvert parmi les services hors budget, pour suivre ces opérations. Les coupons déposés sont annulés à l'emporte-pièce, dés leur arrivée dans le bureau, et après une première vérification sommaire.

556. — L'émargement doit toujours précéder le payement, pour toutes les opérations de cette nature. Lorsque le porteur se présente au jour indiqué, on lui remet, en échange de son reçu de dépôt acquitté, un bon de caisse pour' le montant des coupons admis au payement, et on lui rend en nature ou en récépissé (pour ceux frappés d'opposition), les coupons rejetés. Ces opérations sont, comme les précédentes, soumises au contrôle central, et consignées, jour par jour, sur les registres de ce service.

557. — Un an après l'ouverture d'une échéance, il est établi un relevé, par ordre numérique, des coupons non émargés sur les registres de ladite échéance. Chacun des numéros relevés est marqué, sur les registres, d'un signe particulier indiquant l'état de restes où il figure. Les coupons de cette échéance, qui sont présentés ultérieurement, ne sont plus émargés sur les registres, mciis sur l'état de restes.

558. — A chaque échéance nouvelle, les registres d'émargement de l'échéance précédente passent dans un bureau spécial, chargé du payement de tous les semestres d'intérêts, autres que le semestre courant, jusqu'au jour où chacun d'eux a encouru la péremption quinquennale. Ce bureau reçoit et vérifie, comme il a été dit plus haut, les différents bordereaux qui lui sont remis par les por-

(Voir la suite du texte, page 692).

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