D'après un arrêt, si, aux termes de l'art
C. (ir , lo prix peut être laldHÔ k l'arbitritK*; d'ui. M. h» le oonlrat do vtMilo mani|(ii' d'un «Jm •«■ l'Mttnnnin \§,
l(irNi|uf lo liurH ii'iL puH été H|ié(ialt<iiii'iil d< hI(/iiparlh!! Il nuit do Ui qui; iii |inrtio qui entoitd »•■ pi — . d'unr li'lle vonlo, nu peut être adiiiiHo li n''i'liiin<*r do •ioiuma^cH-iiitérola, ni un ar((uiiiil do ce que l'autru purtii-
rofuHo do roxéiulor, puUqui' laililo vonlo dnil êlp- '
pour inoxiitiinto, ni on arguant du o« qu'elle ne i |iaN l'obligation par elle cunlracléo, do n'aocordor lur U rliiiix d'un expert, piii««(|ii(! c'oHt la nullité do lolle obligntion Mieuio (|ui vii'io lo coiilrat inlorvemi .Miii>i, m aucuneaction ne peut naître diroolomont do riuexéoutiori du coo- Irai, lion no s'iqiposo /i ce (|uo dcti dommagCH-inléréli siiient ri'clameH, cniilurmémont jkix di«pohilions «br l'article 11182 (], cjv., lorsque l'une dos parlioi jiutide d'un (lomiiiiigo qui OBtréHiilté pour ollo ib; l'erreur dan« laquello elle a été induite, par la faute ou la mauvaiiK; foi de l'autre partie. — (Dijon, 15 février lM9:i, précité. — N. Iluc, l K». n. 138 )
882. — Lo mandat donné par les partios a l'expert qu'elles ont chargé do (ixcr le prix, oRt irrévocable, en ce sens, du moins, que ce mandat ne peut lui être retiré que du conscntomont dos deux parties. .Mais c(dl(;8ci sont toujours libre» de s'entendre, soit pour conller le mandat à une autre |)orsonno on qui elles ont plus do conlianeo, soit pour lixer elles-mêmes le prix. — (IJaiidr} -Lucanlinerie et Saignât, n. 130.) — V. luftrii, \' Mniifliit, n. 1494.
883. — In acte contenant promesse de vente moyennant un prix ferme, susceptible de majoration à fixer à dire d'experts amiublement nommés entre los parties, en cas de plus-value acquise par la chose vendue au moment de la réalisation de la vente, est souverainement interprété par los juges du fond, d'après l'ensemble de ses termes, l'intention commune des parties et l'exécution (lue les contestants eux-mêmes ont paru entendre lui donner, en ce sens (ju'à défaut d'entente amiable pour le choix des experts, auxquels les parties devront éventuellement recourir pour l'estimation de la plus-value, lesdits experts devront être nommés par justice. — (Cass., 27 janvier 1886, Gaz. Pal., 1886. 1. 325.)
884. — Dans l'accomplissement de leur mission, à quel moment les experts doivent-ils se placer pour faire l'estimation qui leur est conliée? 11 faut distinguer deux hypothèses. Si la désignation des experts a été faite dans le contrat même, on décide, dans une opinion, que les experts devront apprécier la valeur de la chose vendue telle qu'elle est au moment où ils procèdent à l'estimation, et non telle qu'elle était au moment de la vente. En effet, dit-on, rien ne serait plus dangereux qu'une estimation portant sur l'état ancien de la chose, état dont il ne reste peut-être plus de traces. — (Troplong. t. 1, n. 160.)
885. — 11 semble, au contraire, que les experts doivent se placer pour leur évaluation au moment du contrat de vente. Cette solution est, d'abord, conforme au droit. En effet, la vente dont il s'agit, est subordonnée à une condition suspensive; si cette condition s'accomplit, elle rétroagira, et c'est au moment du contrat que se sera opérée la translation de la propriété. C'est donc à cette époque que les experts doivent se placer, car c'est d'après la valeur de la chose au moment de la vente que le prix doit être fixé. Cette solution est conforme, d'autre part, à l'intention des parties, car c'est la valeur de la chose au moment du contrat qui a déterminé l'une à vendre, l'autre à acheter, et non la valeur que la chose pourrait avoir à une époque ultérieure. L'estimation de la chose au moment de la vente ne peut d'ailleurs ofl'rir de grandes difficultés, d'autant plus que cette estimation se fait généralement à une époque assez rapprochée de la vente. — (Duvergier, t. 1,
VENTE TITR!': I, CIIAI'ITIti: Ql'ATIlIKMK.
II. I.'ifi; Ciiilldiianl, t. i. ti. ■lOO; UHudrv-Lacanlincrie et Saif;n;il, ii iU) )
886 — Si li's parlios élaiciit convenues, lors «lu conlral, •le nnmiMcr iilli riciireinenl les exiicrls qui ilevraienl (Imt le prix, la vente se l'orinc cerlnineincnt au jour de celte noininalinii ; mais il ne scmhln pas que la vente doive renmiiler à ce jour. Kn eiïel, tant que les cxi»crts ne sont pas désignés, les parties n'ont, ni lixé le prix, ni donné mandai de le fixer, el la vente manque d'un de ses éléments essentiels, ha translalion de prnpriélé ne se place donc (ju'au moment de la nomination des experts, et, par suite, e'ost à cette rpoque (]uc les experts doivent se placer pour taire leur évalualion — (IJaudr.v -Lacantincry cl .Saignai, n. i:{8 et 140.)
887. — ("est éi:alemeiil à l'époque de la nomination des experts, que la eliosc vendue devrait cire évaluée, si les experts étaient nommés par le juge, dans le cas où cela est possible, en vertu de la mission que les parties lui auraient donnée; car la translation de propriété ne s'opérerait également qu'à ce moment. — (Haudrj-Lacantinerie et Saitrnat, n. liO.)
888. — Lorsque la détermination du prix a été remise à l'arbitrage d'un tiei's, l'une des parties, mécontente de l'évaluation faite par le tiers arbitre, est-elle admise à en contester lajuslessc, et peut-elle réclamer, soit une augmentation, soit une diminution du prix désigné? Kn principe, lestimalion laite par le tiers, forme la loi des parties. Déjà Juslinien décidait, à ce sujet, que l'évaluation une fois l'aile par le tiers, l'acheteur serait tenu de paver le prix, et le vendeur devrait livrer la chose omni modo secundum (csiinwtioneiii. — (L. 13, C. De contrah. empl., IV, 38.)
889. — Mais il s'agit de savoir si ce principe ne comporte pas d'exception, notamment, lorsque l'évaluation est entachée d'erreur grave, ou faite de mauvaise foi. Dans notre ancien droit, Pothier admettait que, dans ce cas, il n'y aurait pas vente : c'est la même chose que s'il n'avait point été fait d'estimation. — {Tr. de la vente, n. 2-4. — Conf. Domat, Lois civiles, liv. 1", lit. 1", sect. III, n. 11.)
890. — Sous le Code, les opinions sont partagées. On admet, dans un premier système, que l'eslimalion faile par le tiers, a un caractère définitif, un effet irrévocable : quel que soil l'écart entre la valeur réelle de la chose vendue et le montant du prix fixé, il n'est pas au pouvoir des parties d'attaquer la décision de l'estimateur, même dictée par une erreur grossière; dans tous les cas, le vendeur et l'acheteur sont liés. — (Cass., 18 août 1830, S. el P. chr., D. P. 1830. 1. 385. — Bastia, 3 avril 1839, S. 1840. 2. 193, P. 1843. I. 348, P. chr., 1). P. 1840. 2. 136. — Pau, 24 décembre 1861, S. 1862. 1. 363, ad notam, D. P. 1862. 5. 330. — Trib. Seine, 3 mai 1887, Gaz. trib. du 16 octobre 1887. — Bastia, 1" février 1892. Pand. fr. pér., 1893. 2. 303, S. 1892. 2. 201, 1). P. 1892. 2. 143. — Duvergier, t. 1, n. 137 ; Duranton, t. 16, n. 116 ; Troplong, t. 1, n. 138; Laurent, t. 24, n. 78; Guillouard, t. 1, n. 107; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 140; Aubry et Rau, 4« édit., t. 4, § 349, p. 337-338.)
891. — Au principe de l'irrévocabilité de l'estimation faite parle tiers arbitre, on apporte, toutefois, deux exceptions. La première résulte d'un dol proprement dit, comme dans le cas de collusion entre l'arbitre et l'une des parties contractantes. On applique alors l'adage : fraus omnia corrumpit. — (Guillouard, t. 1, n. 107; Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 140.)
892. — Jugé, en ce sens, que, lorsqu'il est stipulé dans un contrat de vente que le prix en sera déterminé à dire d'experts, la mission donnée à l'expert constitue un mandat dont l'accomplissement a pour effet de déterminer le
jiiix rcprésenfant la valeur de l'objet vendu ; rju'il n'appartient pas au juge de réformer restirnation de < e mandataire, en substituant sa propre estimation ù celle attaquée ; que les évaluations de l'cBlimateur ne [leuvent être annulées (|ue pour erri'urs graves, ou du chef de mano'uvres dolosives dont l'estimateur aurait été victime, ou auxquelles il aurait participé. — (Gand, 3 septembre 1902, Patier. behir. 1!M)3. 2. 42.)
893. — La seconde exception, admise par l'arrêt précité de Bastia du 1" février 1892, se ra|»i>orte à une erreur commise par l'estimateur, mais dans le cas seulement où crîlte erreur se serait produite dans l'estimation d'un immeuble, et entraînerait, à l'égard du vendeur, une lésion de plus des sept douzièmes. La vente serait alors, eonformément au droit commun, déclarée rescindable pour cause de lésion. — (Gonf. .\ui)r\ et Hau, t. 4, § 358, p. 414, texte el note 4; Guillouard, t. 2, n 692.)
894 — 11 a été jugé, toutefois, que, dans le cas où le vendeur el l'acquéreur ont, en (Oiiformilé de l'art. 1392 G. eiv., laissé le prix de la vente à l'arbitrage d'un tiers, le vendeur ne peut, sous prétexte d'une lésion énorme, de plus des sept douzièmes, re|)ousser l'eslimalion faite par l'expert arbitre. — (Bordeaux, 23 juillet 1833, S. 4854. 2. 427, P. 1833. I. 434, I). P. 1836. 3. 480.)
895. — En faveur du principe de l'irrévocabilité de l'estimation faite par le tiers arbitre, on peut faire valoir, tout d'abord, une considération jiratique. Dans les ventes à dire d'experts, il est à craindre que les parties n'opposent fréquemment à la décision de l'estimateur, des difficultés qui n'auraient d'autre motif que la déception causée par une évaluation contraire à leur attente respective, bien que d'ailleurs équitable. On ajoute que la mission confiée au tiers estimateur ne constitue, ni un arbitrage susceptible d'appel, ni une expertise dont le juge aurait toujours la faculté d'ordonner le renouvellement, ou dont il pourrait modifier les conclusions. Le tiers estimateur est un simple mandataire, ayant la confiance commune des parties, et chargé, dans leur intérêt commun, de déterminer un prix sur lequel l'acheteur et le vendeur conçoivent des doutes, ou ne parviennent pas à s'entendre. Ln accomplissant son mandat, le mandataire oblige le mandant; les actes du représentant produisent leur effet dans la personne du représenté. L'estimation une fois faile, aura donc la même valeur que si le prix avait été réglé par les contractants eux-mêmes : qui mandat ipse fecisse videtur. On puise un autre argument dans le texte même de l'art. 1392, lequel ne considère la vente comme manquée, que dans le seul cas où le tiers désigné par les parties ne peut ou ne veut pas procéder à l'estimation. Il suffit, par conséquent, que le tiers fasse l'estimation, pour que la vente se trouve définitivement consommée aux conditions par lui fixées. — (Troplong, t. 1, n. 138: Laurent, t. 24, n. 78; Guillouard, t. 1, n. 107; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 140.)
896. — Dans un second système, on part de cette idée que l'estimation est, en régie générale, obligatoire pour les parties, mais qu'elle peut être contestée toutes les fois qu'elle porte la preuve d'une iniquité évidente. Sans doute, l'estimateur est un mandataire. Mais les actes du mandataire n'engagent le mandant qu'autant qu'ils sont conformes aux pouvoirs contenusdans le mandat (C. eiv .art 1998). Or, les pouvoirs sont, ici, d'évaluer la chose, d'en faire apparaître le prix véritable, et non de le fixer d'une manière arbitraire. — (Toulouse, 23 février 1820, S et P. chr., D. A. 12. 833. — Bugnet, sur Pothier, t. 3, p. 11, note 4; Aubry et Bau, t. 4. pï 337, n. 349, texte et note 30; Carré de Malberg, note, Pand. fr. pér., 1893. 2. 303.)