I. irn|iiilution dei pnyernenlH i i
lioMK cxccplionnelIeH, n'eut |ii! i i, r
les créditM do In dette iiiunicipale Jiitiju'à <-e <|ue l<' ■er- \ice du conlrrdct ait procédé h \n vrrid- .ilioti délniljéi? dira coupons, ceux-ci llgurenl iIiiun Ii; porlereuilli- du reri;veur nr.inicipHl, /i un compte du valeurH inlilul/' : • Coupoiii au |iorleur payéM et non conlrrtléH. . Ou/irut l/i \' i n «lu
conIrcMi! chI terminée, et que l'accoril chI ce Je
Hervici; du payeur, l'impiilation budf:élnir<! a lieu cotiformémeiil aux régIcH ordiiinireM Le montant deit coupons rejeléH par le conlp'de eHl porté au débit du compte de valeurH : • CoupouM au porteur /i ré^'iilariHer *, et l'upurement doit en être suivi ausni prompttMtient que poNnilde par le receveur municipal
681. — Ciiupniii au porteur payi'i iiprèi dépiil préiilahU — Il est donné reçu den coup<»nH dépoHéH, et la cuiHHC municipale n'i'n charge en recette, k un compte hors builget (services s|)éciaux) ; • hivers, L (1 de roupouH k vérifier », par le débil d'un compte de portefeuille : • Coupons à vérifier. » La restitution à la [jarlie, des coiipong rejetés, esl constatée au débit du premier comjite ( ar le crédit du compte de porlel'cuille Ouanl aux coupons admis à rencaiss(!ment, le montant en est porté en dépense au compte de la ilelle municipale, le [premier jour de l'ouverture du semestre (pour les coupons déposés avant l'échéance), et en recette à un com|)te hors budget (services .s[>éciuux) : « Divers, L/C de coupons déposés. -> (Test au débit de ce compte que se payent les bons de caisse dont il a été parlé plus haut, au fur et à mesure que les porteurs se présentent. Pour les dépôts faits pendant le cours du semestre, les écritures de recelte au compte : « Divers, L/C de coupons déposés i, el de dépense au compte du budget, sont passées aussitôt après la vérification des coupons.
582. — Retenues pour coupons non reprisenlés. — En cas de retenue pour coupons non représentés, il est remis à la partie un récépissé indiquant le nombre, l'échéance, et les numéros des coupons donnant lieu à la retenue. La restitution n'en peut être opérée que sur la représentation des coupons retrouvés, ou en échange du récépissé dûment quittancé, après l'expiration d'un délai de cinq ans à courir du jour où les coupons seraient échus, lorsque, pendant cet intervalle ils n'ont pas été payés. Le capital de l'obligation à laquelle s'applique la retenue, est intégralement porté en dépense. La somme retenue est inscrite en recette à un compte ouvert aux services spéciaux. « Retenues pour coupons non représentés », au crédit duquel on porte le montant des retenues. Il est fait ultérieurement dépense au même compte, des restitutions opérées, ou de l'application aux recettes du budget des sommes non réclamées dans l'année qui suit l'expiration du délai de cinq ans sus mentionné. Il est tenii à la caisse un livre auxiliaire, faisant connaître avec détail l'entrée el la sortie de ces valeurs.
583. — Valeurs au porteur retenues pour cause d'opposition. — 11 est fait recette du montant de ces valeurs à un compte de portefeuille classé parmi les valeurs inactives, sous la dénomination de : « Valeurs au porteur retenues pour cause d'oppositions », lequel a pour correspondant, aux services spéciaux, le compte : « Divers, L G de valeurs au porteur retenues pour cause d'oppositions. > Quand, après mainlevée de l'opposition, il y a lieu de rendre au tiers porteur la valeur qui lui a été retenue, cette remise est portée au crédit du compte de valeurs, par le débit du compte correspondant.
584. — Conformément aux dispositions de l'art. 134 du règlement, on remet au receveur municipal, la veille de chaque échéance, un mandat du montant brul des coupons à payer, et un autre mandat du montant brut des
VILLE DE PARIS TITHE 11. CIIAI'ITMli (JUATIUIME,
oltligulioiis et lots il rciiiliiiiirKer pomlanl «•clU; ('(.•ln-arirp. Le rercvdir niiirii<-i|ial proci'dc alms. (orninc il osl dit h la noinenrlaliire des receltes, cliap. ii, JS 27, aux pri'l» veiiirnls il faire sur ces sommes, à raison de i'im|)ôt de traiiMiiissioii et de riii)|)ùt sur le re\eiiu A pa^erau Irti-sor. C'est sur le crédit net que sont imputés les pavements et remboursements faits nll/'Heurement aux p(»rl('urs de titres do la ville.
585. — Service des litret. — Le service des titres est spiciaicment chai}.'*' dos éohanfies, conversions, reconversions, Iransforls ot mutations des obligations de la ville de Paris, et, suhsidiairement, de la confection, du nuinérotatro et du linilirage dos titres omis 11 osl placé sous la (liii'i'tinii et la rcsponsaliilité du receveur inunici|ial
586 — Le cahier des charges de chaque emprunt déteniiiiii" oi'i, quand, et à quolles condiliims, les certilicats de souscription seront échangés contre les obligations provisoires, où, quand et comment ces titres seront eux-mêmes échangés contre les obligations délinilives.
587. — Dans l'un et l'autre cas, les certificats ou obligations provisoires présentes à l'échange, sont inscrits sur un registre à souche spécial, et un bulletin de dépôt est délivré à la partie Les cerlilicats et les obligations provisoires figurent dans les écritures pour leur valeur nominale, représentée, pour les uns, par le montant du premier terme exigible, et pour les autres, par le prix d'émission du titre définitif. Lors de la remise des titres provisoires ou définitifs, le bulletin de dépôt est rendu acquitté par la partie.
588. — Le conseil municipal peut, s'il le juge utile au crédit de la ville, autoriser la caisse municipale à recevoir en dépôt les litres au porteur d'un emprunt, et à délivrer en échange aux déposants, des certificats nominatifs collectifs, susceptibles d'être transrais par transfert, ou convertis de nouveau contre les obligations déposées, au gré des titulaires. Cette faculté doit être concédée, d'une manière générale, à tous les propriétaires d'obligations du même emprunt. Elle est consignée dans les clauses et conditions du cahier des charges, ou du traité arrêté par le conseil municipal.
589. — Conversions — La conversion des litres au porteur en titres nominatifs, esl opérée sur la production d'un bordereau signé par le propriétaire, ou seulement par le porteur des titres. Le bordereau indique les nom et domicile du déposant, le nombre et le numéro des titres à convertir, les nom, prénoms et domicile de la personne au nom de qui le certificat doit être délivré. Le déposant reçoit, au moment du dépôt, un bulletin e.vtrait d'un registre à souche spécial. Le certificat nominatif est remis ultérieur;'ment, en échange du bulletin dûment déchargé par le titulaire ou par le déposant. Si la même personne dépose les obligations de plu.sieurs emprunts, il doit être établi autant de bordereaux, et il est délivré autant de bulletins et de certificats qu'il y a d'emprunts.
590. — Les certificats nominatifs, signés du préfet, du receveur municipal et du contrôleur central, sont extraits d'un registre à souche, et portent un numéro d'ordre. Ils sont frappés du timbre sec de la ville. Ils sont munis de coupons lorsque les titres qu'ils représentent en sont munis eux-mêmes. Les certificats sont disposés de manière à servir pour le payement des intérêts pendant une période n'excédant pas dix ans. Les renouvellements ne peuvent être faits au même nom, que sur la demande écrite du titulaire lui-même, dont la signature doit être certifiée par un agent de cbange ou un notaire. Les signatures de ces officiers ministériels sont elles-mêmes, s'il y a lieu, soumises a la légalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur.
591. — Heronverêion». — La partie qui veut obtenir la reconversion intégrale ou partielle de-, litres représentés jiar un certificat nominatif remet au service des titres : 1" un bonlereau des titres à reconvertir, signé par le titulaire du certificat, i)ar son fondé de pouToir ou par ses ayants cause: 2° s'il y a lieu, les pièces établissant la qualité du fondé do jiouvoirs ou des ayatiln cause; 3" le cerliiicat nominatif lui-même, revêtu d'une déclaration d'annulation signée comme la demande de reconversion. La signature aj»poséo sur le bordereau doit toujours être légalisée, soit par un agent de cbange, soit par un trésorier général ou receveur particulier des finances, ou bien par un notaire ou par un maire, dont les signatures sont, s'il le faut, légalisées, ainsi qu il a été dit au paragraphe jirécédent.
592. — Tvdnsferls el mulatinns. — II est procédé comme il vient d'être dit au paragraphe précédent, pour le transfert des obligations représentées par un certificat nominatif. Le bordereau de transfert doit être signé du cédant; il présente l'indication des nom, prénoms et domicile du cessionnaire, mais le concours de ce dernier n'est pas exigé.
593. — Lorsque, après le décès du titulaire d'un certificat nominatif, la restitution des titres ou la mutation est demandée, il est justifié des droits des héritiers ou légataires suivant les régies ordinaires, et il est, pour le surplus, fait application des dispositions des paragraphes suivants, concernant le retrait et le transfert.
594 — Dans les cas prévus par les paragraphes qui précédent, la partie qui requiert la reconversion, le transfert ou la mutation des titres déposés reçoit, au moment de la remise de la déclaration d'annulation, accompagné du bordereau de reconversion, de transfert ou de mutation, un bulletin de dépôt semblable à celui dont il est parlé suprà, n. 589. Les litres et certificats nominatifs réclamés sont ensuite livrés en échange de ce bulletin dûment déchargé. En cas de retrait ou de transfert partiel, il est délivré de nouveaux certificats nominatifs, pour les obligations maintenues en dépôt ou non transférées.
595. — Les demandes de conversion, de reconversion, de transfert ou de mutation, ne peuvent être reçues dans les dix jours qui précédent chacune des échéances d'arrérages de l'emprunt auquel elles se rapportent.
596. — Aux termes de la loi du 23 juin 1857 (art. 8), de la loi du 16 septembre 187i (art. dl), et de la loi du 29 juin 1872 (art. 3), les conversions et reconversions de titres municipaux donnent lieu à la perception du droit de transmission. En conséquence, sont soumis à cette taxe : 1° les conversions de titres au porteur en certificats nominatifs; 2" les conversions de certificats nominatifs en titri's au porteur; 3" les transferts réels de certificats nominatifs par les titulaires ou cessionnaires, quand les actes de cession ne sont pas produits; i" les transferts ou mutations qui s'effectuent après le décès des titulaires, au nom de leurs représentants (héritiers, donataires ou légataires), lorsque ceux-ci ne fournissent pas les certificats constatant le payement des droits de succession .\e sont pas assujettis au payement des droits de transmission : 1° les certificats nominatifs demandés par les souscripteurs d'un emprunt, au moment de rechange des titres provisoires contre des titres définitifs; 2" tous les transferts dits de forme ou d'ordre, savoir : I. Ceux qui ne contiennent aucune transmission de propriété, comme, par exemple, quand il s'agit du remboursement d'obligations amorties, de changement d'état de titulaires, de consolidations résultant de décès d'usufruitiers, de rectification de noms ou de prénoms, etc. — IL Ceux qui eon-
VILLL DF. PARIS - TURF II, ( IIAI'ITIIK CINQlMI.Mi:, SECTION II.
Mé
llciiiiciil tiiiiiHiiiIssIoii r/cllc (le |irii|iii('li', niain i-ii m'cIh diicli-s i'iifc^!l.itr(^H. IcJH (|ti(' (loiwitioii!) ciilic-viri, |i/iiTani'H (lIlliripi^H, CCHUIOIH, ntC — III Lftf» INtlNfpl'Ii» ou HlIltAtlntiH (IciiiiiiKJr's [iiir les li/'riliiM-K lii's litiil.iircrt, foules jps ToIh ipril csl |iiMtiti(^ lin |ii)vciiinit ilrs ilroitN tic HiiccoKKlon.
597. — l.('« opi^riiliotm miil(''iifllo« do l'OKpiVo, i|ni oui lieu lorM tic rétiilssioii cl «Ich divers écli/itiffcs dC'< tllrci d'im i'm|triiiil, sonl suivies cl diMiillIécs sur des nirriels et an mnuMi de coinides spi^-itiiix ouverts, Hiir l'ordre Ct d'après les indimliuiis du reeeveiir iiuinii-i|ial
B98. Les valeurs en d(^piM an serviee des titres, fl^'Ureiit dans le S(dde en porlelVMJIIe de la ealsse ninnieipale, cl les op(^ralions ciTceinèes pftp ce hnrean sont (liHallIées sur la Itnlanre du reeevenr uinnleipaf. h une section spé- ■ciale des services hors liudi.'el
€ii.\nTnii: nNucii'iMK
Revenus divers. — Domaine.
Skotion I CoTitriliutions directes, taxes, etc.
599. - Parmi les recettes imporlantesde la ville figurent, outre le revenu de la part qui lui est allouée dans les contributions directes, les taxes municipales, notamment les taxes de hnlavaîîe et d'enlèvement des ordures mènaf;ères, l'octroi, les taxes de remplacement. V.c» matières, ont été étudiées snprA, \" liiihijagf, n. 162 et a. ; V" Ociroix, n. 1707 et s ; v Tares diver.ipi, n. TîSi et s.. Iil4.
600. — Quant aux droits perçus pour les étalages elles occupations de la voie puhliciue, il en sera traité infrà, n. iWS et s.
601 — On sait (juMl est imposé chaque année, dans toutes les communes. î\ l'exception de celles qui ont déclaré que cette imposition leur était inutile, 5 centimes additionnels au principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle mobilière, dont le produit est affecté aux dépenses communales ordinaires. — (L. 23 septembre 1814, art. 13, L. 13 mai 1818, art. 31 )
602. — Les percepteurs ont seuls titre pour effectuer et poursuivre le recouvrement des contributions directes, appartenant soit à l'Etat, soit aux départements, soit aux communes. — (Instr. gén. fin., 20 juin 1859, art. 60 )
603 — Le produit des centimes communaux est alloué aux communes, ilans la proportion des recouvrement effectués sur les contributions — (Instr. gén., art. 199.)
604 — A cet effet, le receveur central de la Seine transmet, chaque mois, au préfet, la situation du recouvrement pour le mois précédent, et le préfet mandate, au nom du receveur municipal, sur les crédits mis à sa disposition par le ministre des finances, le montant des centimes communaux qui reviennent à la ville Les payements de l'espèce donnent lieu à la délivrance, par le receveur municipal, d'un récépissé, souscrit au nom du receveur central de la Seine.
605. — Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans la ville de Paris, sans qu'elle y soit autorisée par une loi. — (L. 24 juillet 1867, art. 17, g 3.)
606. — Les amendes de police municipale sont attribuées exclusivement aux communes sur le territoire desquelles les contraventions ont été commises. (C. pén., art. 466: ordonn 30 décembre 1823, art. 4: déc. min. 22 octobre 1860 et 6 février 1862.) Ces amendes sont recouvrées : dans les communes de la banlieue par les percepteurs des contributions directes, et à Paris, par un percepteur spécial (L. 29 décembre 1873, art 2.5; cire, compt. publ , 27 mars 1874, n. 1132. — V. suprà, V" Percepteurs, n. 221 et s.) Chacun de ces comp-
laMi't inurnil, diins le coui/inl du n «Mie < Ii'kjiK»
année, un receveur cenlral, un •'•tir , l'.d un»- »ii/i-
nlére (llhliiicte, ici hoiiihich qu'il a perçue* au (irofil de U ville de Parin, pendant raiiiièc pt-è. .'denle. C.tn état» de reciiuvrenient, cerllIléH par le rei cMur '«•utrnl, «ont truiiHmlH |iar lui au jiréfet, pour être arrêté»* Celui-ej délivre alors un inainlal sur le Trésor |inlilic, en vertu du»)n«'l le receveur munirfpal tient compte /i |/i vill'-.ti - hoiimiich qui lui revIeniK'nt
607 — 0"""' *'•' débiteurs qui liiiliitenl le« dép/irteincnls, les re(!ouvreiiient« «ont effcrlué» A l'aide de coii- IraitilcM extéri(!UreK, par Ich trésorierH pétiérnux opérant pour le compte du receveur cenlral de la Seine HtiHlr. 20 septembre 187.'», sur le Hervice des ainenilcH, art 28 et 29) Le produit de ces nrnendeH, étant eHHenlieHernent éventuel, est ap[»li(|ué /i l'cxerciecr correspondant A l'année peniînnt laquelle les versemenls sont faits A la caisse municipale Les mêmes rè|,;|es sont app1i(;aMeH aux <leut tiers du produit des amendes prononcées en vertu de la loi du 27 mars ISiîl, pour fraude dans la vente des marchandises.
608. — Le montant des amendes de police correctionnelle (y eonrjpris le tiers du |)roiluil des amendes pour fraudes dans la vente des marchamliscs), recouvrées dans le département de la Seine, est centralisé dans les caisse» du receveur central, où il forme un fomls commun, dont le préfet dispose en faveur des communes qui éprouvent le plus de besoins, jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste, après le remboursement au receveur central des frais de poursuites tombés en non-valeurs, et avancés par lui pour le recouvrement des amendes de chasse, de l)oIicc municipale et de police correctionnelle A ce tiers vient s'ajouter la somme qui resterait disponible sur le tiers affecté au payement du prix d'abonnement au Journal ofliciel envoyé au'x maires des chefs-lieux du canton. — (Ordonn 30"^octobre 1823; décr. 25 juin 1852 : L 28 avril 1893, art. 45.) — V. siiprà, v" Pt'rcepteurs, n. 295 et s.
Section II Domaine.
609 — Le domaine municipal se divise en domaine inaliénable et domaine aliénable Le domaine inaliénable comprend : 1° Les immeubles affectés à des services publics (églises, temples et synajrogues, presbytères, hôtels de ville, mairies, justices de paix, halles et marchés. Bourse, hôtel de la douane, entrepôts, abattoirs, établissements des pompes funèbres, cimetières, facultés, lycées, collèges, écoles et asiles, casernes, corps de garde, bâtiments d'octroi, fourrières, carrières, aqueducs, canaux, fontaines, puits artésiens, réservoirs, usines, dépotoir, voirie, etc.). Tous ces immeubles n'appartiennent pas au même titre à la ville de Paris. Elle possède en toute propriété et jouissance ceux cfni, comme les mairies, les écoles communales et les établissements hydrauliques, ont nne affectation exclusivement municipale. Elle n'a que la propriété de ceux qui, comme les églises, les presbytères, les facultés ou les lycées, ont une destination plus générale; 2° les promenades publiques et leurs dépendances (bois de Boulogne, bois de Vincennes, Champs-Elysées, parc Monceau, parc des Buttes-Chaumont, parc de Monlsouris, place Royale, avenues du bois de Boulogne et les nombreux squares plantés dans les différents quartiers, etc.)
610. — Le domaine aliénable comprend : 1» les théâtres municipaux; 2" les maisons communales; 3° les terrains communaux. Les théâtres municipaux sont régis d'après les clauses et conditions de baux administratifs
MS
VILLE DE PARIS - TITRK II, CIIAl'ITMt: aNQUlKMK, SKflTION II.
<in iiolarits. (es tmiix (IrltriiiiriPiit les cliai(/es et lixenl le iihhIl' (Ir |ir<''l('veineiil siiivaiil IfMjiicl le recouN rciiieiil des loyers doit rire ojx't^. Les maisons communales, classées dans je domaine aliênalde, iirovicnnonl pour lu plu|iarl d'u(;<iiiisitions faites par la ville en vue de percement de voies pul)lii|iics et de travaux de nivellement. Tes iinmenhlcs, ainsi <|ue ceux ac<|uis en vue (roi)6ralions de voirie, et destinés à la démolition, sont mis en valeur par la régie des maisons communales, sous le contrôle du serxiredu domaine établi h l'administration centrale. De même (|ue les maisons communales, les terrains communaux aliénables ont été, pour la plupart, acquis par la ville, en vue d'opérations de voirie. Us sont loués à titre précaire par le service du domaine.
611 — Le conseil municipal règle, par ses délibéralions, les rondilions des baux à lo^^er des maisons et b;Uimeiits appartenant à la ville, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-buit ans. (L l' i juillet 18<J7, art. 1", 6 et 7.) Il délibère seulement sur les conditions des baux d'une plus longue durée, lesquels doivent être préalablement autorisés par le préfet. — (Décr. 25 mars 1M52, art. 1".)
612. — Le préfet de la Seine, administrateur des biens de la ville de Paris, préside à toutes les locations et affectations des propriétés communales, conformément aux vœux du conseil municipal.
613. — Un service spécial est chargé de l'administration de tout le domaine municipal, aliénable ou inaliénable. Sa mission consiste : i" à. gérer les maisons communales, ainsi que les établissements productifs de l'un et l'autre domaine. 11 est chargé également de réunir et conserver tous les titres de propriété des immeubles communaux, et de suivre toutes les questions litigieuses qui peuvent surgir au sujet de l'interprétation des contrats: 2" à vendre les immeubles qui peuvent être aliénés. A cet efl'et, il passe les contrats, fait les locations, accorde les concessions, surveille l'exécution des baux et acquitte toutes les charges de la propriété (contributions, droits d'enregistrement, etc.).
614. — Le service du domaine est aidé, dans la gestion des propriétés de la ville, par un personnel extérieur, affecté spécialement à la régie des maisons communales, et à' la gestion du palais de la Bourse. Le service de la régie des maisons communales se compose d'un inspecteur-régisseur, d'agents, de préposés, de garçons de bureau, dont le nombre et les traitements figurent chaque année au budget. La régie des maisons communales emploie, en outre, des concierges, dont le nombre varie suivant les besoins du service, et dont les gages figurent chaque année, avec un développement spécial, aux comptes des dépenses de la régie. Le personnel chargé, au palais de la Bourse, de la surveillance et de l'entretien des monuments, se compose d'un conservateur, d'un concierge, de brigadiers surveillants et de gagistes, dont le nombre et les traitements figurent chaque année au budget.
615. — Le sommier général de toutes les propriétés de la ville, productives ou improductives, est dressé et tenu à jour par le service du domaine. Un double en est remis au receveur municipal, qui doit le tenir au courant de toutes les mutations qui surviennent, mutations dont il est avisé par les états de modifications qui lui sont transmis périodiquement par le service du domaine, ou dont il peut avoir connaissance, par les pièces et autres documents de service qui lui passent entre les mains.
616. — Le sommier général comprend deux parties : 1" propriétés communales affectées à un service public; 2" propriétés communales non affectées. La première partie est destinée à l'inscription de suite, et sous une seule série
de numéros, des imuieubleH communaux qui ont fait l'objet d'une alTeclalion. Chaque page contient trois colonnes : la première pour le numéro d'ordre, la deuxième jKiur la coiisignalioti, la troisième intitulée : observations pour linscription des changements survenus dan» la consistance de l'immeuble par suite de la cessation totale ou partielle de laiïectation Les immeubles sont désignés par leur nature, leur description cadastrale, leur contenance, leur situaticm et leur valeur, la date de l'affectation, la date qui l'a autorisée, l'usage auquel ils servent, et, quand il y a. lieu, les revenus qu'ils jw-oduiscnl.
617 — Dans la deuxième partie, réservée aux bien» non afTectés, les consignations sont également faites sou» une seule série de numéros. L'enregistrement de chaque article indique : 1° la nature de la propriété; 2» sa contenance et sa désignation .cadastrale; 3" son origine; 4° sa situation: ."i" le revenu réel d'après le bail, ou son évaluation approximative, si rinimeublc n'est pas loué; 0" la valeur vénale par évaluation; 7" si l'immeuble peut être aliéné ou les causes qui empêchent l'aliénation. <in porte successivement à la deuxième partie du sommier général, les propriétés dont l'affectation a définitivement cessé. Mais on ne doit pas ranger dans cette classe les biens qui, momentanément inutiles au service auquel ils sont affectés, sont provisoirement loués. Ces immeubles restent consignés parmi les biens allectès à un service public, tant que l'allectation subsiste en principe.
618 — La copie du sommier général des propriétés communales (1"^ et 2' parties), certifiée par le préfet, est fournie à la cour des comptes, par le receveur municipal à l'appui de son compte. Cette copie est renouvelée intégralement tous les dix ans. Les changements survenus chaque année dans la consistance du domaine immobilier de la ville, soit par addition ou nouvelle construction, soit par distraction ou démolition, sont indiqués sur des états de modification établis par le service du domaine et certifiés par le préfet. Ces états sont dressés de la même manière que le sommier général. Ils sont joints au compte du receveur municipal. Ils se terminent par un tableau récapitulatif, présentant, pour les propriétés affectées et pour les propriétés non affectées, le nombre et la valeur : i" des articles existant au i" janvier de l'année écoulée; 2" de ceux ajoutés ou retranchés pendant la même année; 3° de ceux restant sur le sommier au 31 décembre de cette année.
619. — Tout acte d'aliénation d'un immeuble appartenant à la ville doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au sommier général. Aucun pa;)ement pour acquisition d'immeubles faite par la ville ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro sous lequel l'immeuble acquis a été immatriculé sur le sommier du domaine.
620. — Le double du sommier général, tenu à la caisse municipale, est intégralement renouvelé tous les dix ans, par les soins du service du domaine.
621. — Il est tenu, à la comptabilité de la caisse municipale, des carnets de revenus, spéciaux par arrondissement, sur lesquels on consigne, au fur et à mesure qu'elles ont lieu, les locations faites par la régie des maisons communales ou par le service du domaine, (in y indique également les congés donnés par l'un et l'autre service, et dont le receveur municipal doit être immédiatement avisé. Les feuilles d'avis de locations nouvelles, transmises par la régie des maisons communales, font connaître la situation de l'immeuble, la nature de la location, les locaux loués, le nom du locataire, la durée et le point de départ du bail, le prix et les conditions du payement. (Les clefs ne sont remises aux locataires par les
VILLB DE PARIS - TU IIK III.
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cori('i(U'f{('H, (lu'uii VII ild la <|iii(liiiir(i du |irriiiiiT trriiir i (!oN rriiHoiKiKuiiriilHMoiil roiisif^iii'N, l't liiriiiHHO iiiiiiiii'i|iitl<-, Hiir loH ciintols N|M''ciaiix tloiil il a iHi< parKi ci-ilcHNiiN, mi li^iii'i'iil li'H iiirataii'i's des |ii'(i|iri('-(rs l'iiiiiiiiiiiialcN : mi iiisri'il, à la Nliit<>, ilaiiM des iidiiiiiiiN iiortaiil les mois de l'aiUM'^o, Ion noiiiiiion vci'ki'th par *>iix llaiiN Iun dix |irnnicrH jniirH do i'liai|iii' IriiiirNli'i', le .siMvirc du doinaiiii* traiisiiirl à liiiaissd iiiiiiiirj|iali', livs dais di; loialinii, a|i|iriiii\i^s par le prciVl, doiiiiaiit avoc IttH drlailM qui Hcroul indii|ii<'H linpits, l(> iiidiilaiil (les rcccltcs i|iii oui dil Mit <ip(''rr(!H [lar le rcccvtMir iniiiiicipal, pciidaiil le iriiiic^lrt' ci-oulr.
022 — (;iiHi|ii(' (iiimc, lin cl.it dclaill»'' des lof<oiiH'lilN accordes dans l(<s liiUiiiicnls dipriidanl du diunaiiii' do la ville ohI aniioxo au cnniplc du rccovoiir municipal (loi étal n'ost pas iioiiiinalil, mais il indii|uc la foiiclinn nu le litre pour lc(|iiol lo lo^cmciil a élo accordé.
623. — Lorsiiiio dos iminoiildos apparlonanl à la villo sont dans lo cas d'tHro vendus, la vente on est proposée au conseil niuuiei|)al, dont les délibérations /i ce sujet sont approuvées par le préfet on conseil de pri^fecturc. — (LL. 18 |iiillellS;n. arl..i(); :< mai IS-il , art. 13; décr. ÎD mars iS;il>, art. !«■; cire. min. inl., 9 juin ISriâ.)
624. — Les vonlos autorisées sont failos d'après les conditions réglées par le conseil municipal, cl le versement du prix dans la caisse nuinicipale est effectué suivant les conditions portées dans l'ado de vente.
625. — Lorsijue l'aliénation résulte d'un contrat d'écliange ou do [tartago. (jui donne lieu à une soulte en faveur de la comimiue, il doit être juslidé dos formalités de transcription et de purjjo, ou d'une dispense régulière, à l'égard de l'inuiieublo acquis par la commune. Lorsqu'il ressort do l'état des jiropriélés, qu'un échange a eu lieu sans soulte ni retour apparaissant au compte, il y a lieu d'exiger aussi la preuve de l'accomplissement des formalités do purge et de transcription. Lorsque le prix ou la la soulte porto intérêts, le paiement s'impute d'abord sur les intérêts, conformément à l'art. 1254 C. civ.
626. — Maixona cotiununalex. — C'est la régie des maisons communales ijui est chargée de la mise en valeur de ces immeubles, et elle est autorisée h contracter directetement au nom de la ville, tant qu'il ne s'agit que de locations verbales (ce qui est le cas le plus fréquent). Les projets de baux sont préparés également par le régisseur, et transmis à l'administration, qui adresse à ce sujet un mémoire au conseil municipal. Le bail et la délibération du conseil municipal sont adressés ultérieurement au receveur municipal.
627. — Terrains communaux. — C'est le service du domaine qui s'occupe directement de la location des terrains communaux. La demande de la partie intéressée est transmise au service des travaux, pour avoir l'avis du commissaire vojer de l'arrondissement, qui propose la redevance annuelle à imposer, eu égard à la superficie du terrain, à son emplacement, et à l'usage qu'on se propose d'en faire. Quand l'administration consent à louer, avis en est donné à la caisse municipale où le nouvel occupant doit verser le terme d'avance avant d'être mis en possession du terrain. Cet avis l'ait connaître également la contenance du terrain, sa situation, le nom, la demeure et la profession de l'occupant, le prix et le point de départ de la location. Quant au versement pour garantie de clôture, dont le montant est également fixé par le commissaire vover, il est déposé à la caisse municipale. Quand l'administration donne congé à l'occupant, la caisse municipale en est également avertie par un avis spécial. Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, des états de produits spéciaux à cette nature de recettes sont fournis au receveur municipal. Ils reproduisent tous les détails qui ont
été doniiéit Kiir iii fiiiill. il'/ivih ili.iil il rttt p/irl/' •i-dcii. HUH
628 Lo hcrsico niilial dcn |.iiiii|ti:it riiii> bn-H eut iiihiullc diiiiH un liiUiiiienl iiiiiiiici|ial, et \ett fabriqut-N en pillent le liijer /i In ville Ce piii ohI cncniNNé (Jirui-tfMiisnt par lo rorovour municipal, aux opoquiH lnécn par le Irail/î piiHMo avec If ronhcil d'adminiHlralioji des labriqiK-H — (l»é.-r il octobre 1K7:» )
629 — LoR HCorétairoN oliorH dcH bureaux doit iiiniriea, p.'i\< nt le 1(1} or dcH uppnrtemonlH rjii'ilH orciiporit dan» lei mairies, a raiHiui d'une hiuiiiiio annuollo fixe, ou d'un tant pour HK) do leur Iraitcmiml, détornriiné par urrHr du prélot pi is on exécution do la délibération du coriKcil municipal du 211 novembre |K7.'l (vu jo^jerH «ont ac(|iiilléH Iouh les trimoHlres à la caisse miinicipulc.
630 — Qiiiind des propriétés |iarliculii r< » sont loui-ew par la ville puiir y installer des Horvicos iniinicipuux (écoles, asiloH, post<!s, oie ), ot qu'une portion de ce» immeubles reste inoccupée, lo service du domaiiio est chargé, après di-libéralioii du c(»tisoil municipal, «le la mise en valeur des locaux disponibles. Les sous-localioDS poiivent so. produire également par suite du déplacement liarticl du service public, ou de l'abandon par lui a\ant l'expiration du bail. Ces sous-locations sont d'ailleurs soumises aux régies ex[)oséH ci-dossiis, pour tout ce qui regarde le recouvrement, la comptabilité, et les r<imptes ù en rendre.
631. — Tolérance». — L'administration accorde à des pro]uiètaires voisins l'autorisation de constituer au profit de leurs propriétés, et d'exercer provisoirement sur des immeubles communaux conligus, diverses servitudes de jour, de vues, d'issues, etc., quand l'instruction dont cesdenjandes sont l'objet lui fait reconnaître qu'elles ne présentent aucun inconvénient pour les immeubles municipaux ; mais ces autorisations, toujours révocables au gré de l'administration, ne sont jamais accordées (ju'a titre de simple tolérance. De plus, pour empêcher la prescription et pour constater ses droits, la ville impose, entre autres conditions, aux propriétaires dont elle agrée les demandes, le pavement d'une redevance annuelle dont le montant varie suivant l'importance de la concession, et qui est fixée par les commissaires voyers de l'arrondissement.
632 — Réserves dumaninles. — Le service du domaine m.unicipal a inséré dans les cahiers des charges de l'adjudication des biens provenant, tant des émigrés que des communautés religieuses, confisqués au profit de la nation, et successivement mis en vente par ses soins, une clause aux te^-mes de laquelle les acquéreurs étaient obligés d'abandonner gratuitement les portions de terrains nécessaires à l'exécution des élargissements ou des percements projetés. La plus grande partie de ces clauses ont été exécutées. II en existe cependant encore quelques-unes, pour lesquelles des sursis ont été accordés, sur la demande des propriétaires intéressés. Pour constater ses droits et empêcher la prescription, l'administration municipale a imposé à ces propriétaires l'obligation de paver une redevance annuelle, qui varie suivant l'étendue et la valeur du terrain dévolu à la voie publique. — V. infrà, v Voirie.