Les services d'assistance publique et les régies
VILLE DE PARIS ÏITUK III, nUAl'ITRK P.IKMIKR.
njiplicaliIcK ail in<>nl-<Io-pi('>lé, ont èU' /'liidi/'s sujini, \ '• Aasistaure pubUijue, ii 1 OSO i( s : .^fouln-de-piélé,
n. ana et s.
CIIVPITnK l'MKMIEM Voirie.
635. — Kii oc qui coiicpriic la voirie, il convient do ronvovcr mpri'i, v Alifiuemenl, n Âl et s., 116 et s., lOSd (>t s , 17r'»4 o( s. etr ; et infni, v" Voirie.
636. — ('a' ipii concerne le [tava^je cl les Iroltoirs est exposé siipn), V" Td.ret dirmei, n 457 et s., 648 et s.
637 — Il rcsiiile de l/i que qiielfiiios indications cornplcniciitaires ot qiiclfiues dociirnonls récents trouveront seuls place ici.
638 — Les cliaussécs se divisent en cinqrlasses: rliaiissées en pierre, en bois, enii)ierrées, asjilialtées, en terre. Les chaussées pavées en pierre sont constituées par une partie élastique, appelée fondation, et par une partie résistaiilc. le pavafre.
639. — L'entretien de ces chaussées comprend les relevés à bout (réfection à neuf); grands remaniements (réfection par substitution aux vieux pavés de pavés de cboix avant déjà servi); les repiquages et les soufTlafres ^petites réparations) . Les cbaussées empierrées sont constituées par un revêtement de 0 m, 20 à 0 m. 25 d'épaisseur en jtierres cassées ou en caillDux répandus dans une forme, et ensuite comprimés Les chaussées asphaltées ont été substituées aux chaussées pavées et empierrées, pour remédier aux inconvénients de la houe, du bruit. L'asphaltage a commencé en 1837 à Paris.
640 — Le pavage en bois a été appliqué à Paris en 1870. Depuis 1886, l'administration fait elle-même, par voie de régie, le pavage en bois des rues de Paris.
641. — NetloytifiP des façades, — Les façades des maisons seront constamment tenues en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder 100 francs — (Décr. 26 mars 1852 art. 5 )
642. — En vue d'assurer l'application à Paris de cette disposition du décret de 1852, l'administration a décidé de faire procéder chaque année à la mise en état des façades dans deux arrondissements. Cet article n'est pas applicable, d'après la jurisprudence, aux édifices publics, de telle sorte que l'administration est libre de prendre à ce sujet telle décision qu'elle juge utile. Toutefois, le conseil municipal et l'administration ont tenu, depuis plusieurs années, a donner l'exemple, en ce qui concerne les édifices municipaux.
643 — Les immeubles situés sur la place de l'Etoile et sur ses abords sont soumis aux prescriptions du décret du 13 aoOt 18ri4, (]ui frappe lesdits immeubles d'une servitude légale relativement à la clôture, à l'élévation et aux façades, et dispose qu'aucun genre de commerce ou d'industrie ne pourra être exercé dans lesdits immeubles, si ce n'est en vertu d'une autorisation du préfet de la Seine qui en déterminera les conditions pour chaque cas, et qui sera toujours révocable. — (Trib. Seine, 24 novembre 1891, Gaz trib du 19 janvier 1892.)
644. — Mesures propres à assurer la conservation de la voie publique. — Pour la conservation de la voie publique ont été prises les mesures diverses relatives au pavage, à la construction des trottoirs, des égouts publics et particuliers, à l'écoulement des eaux, à l'établissement d'excavations (caves ou carrières sous la voie publique), aux édifices menaçant ruine.
645 MrfHit'n j/ropre» ù ntnurpr la i/'cufiT' de» hnhi-
laul$ fl la nilnhriti' de la ville pnur Ir» eon$lruelvin%. — Il faut citer, d'abord toutes les mesures relatives aux ronstnictiims : examen des plans nti moment de la demande d'alignement et de l'aulorisation de lirtlir: interdiction de construire en [tans de bois sans autorisation: réglei relatives aux faillies des maisons, à leur hauteur, h la dimension des cours et courettes, aux conduits de fumée, au nettoyage des façades ; inscription du nom des rues, numérotage des maisons, égouts, écoulnmenl des eaux méria- ^ires, tout h l'égout, fosses d'aisances, servitudes aux abords des cimetières, des chemins de fer, de la rivière de l'iévre. — \ . mfn'i, \" \'nirie.
646. — MesuTi's propres n faciliter lu ctrcnlntion. — Ce sont des régies sur lesquelles il n'j a pas lien d'insister en raison <lc leur caractère spécial Elles concernent les travaux ii exécuter sur la voie publique Les fouilles et tranchées ne peuvent être exécutées sans autorisation du jiréfet de [)olico (ordonn. pol 25 juillet 1862, art. 1 à 17), rjui édicté une série de mesures de précaution pour éviter les accidents. Il en est de même pour les travaux d'égout (ihid., art. 8 à 13). l'our les travaux île pavage, les autorisations et précautions nécessaires sont indiquées par la même ordonnance. (Art. 22 à 33.)
647 — Le même texte envisage les travaux d'entretien des rues non pavées, de construction et d'entretien des trottoirs; les travaux exécutés dans les jtropriétés riveraines de la voie publique (art 48 à 60); les démolitions (même ordonn , art 67 à 74); les chéneaux et gouttières, caisses, pots à fleur et objets dont la chute peut causer des accidents, les saillies et étalages de nature à nuire à la sûreté et à la commodité de la circulation (ibid., art. 75 à 90); les régies relatives au chargement et déchargement des voitures de marchandises, denrées ou bois de cliauffage (ibid , 91 à 97): la conduite et la circulation des bètes de trait, des voitures et des appareils de locomotion dana Paris (ordonn. 10 juillet 1900); les dépôts de matériaux et les projections sur la voie publique (ordonn. 1862, art. 98 à 107); les travaux et jeux qu'on peut exécuter sur la voie publique (art. 108 à 110); les dispositions spéciales aux boulevards, promenades non closes, et voies publiques ornées de plantations (art. 117 à 128); les échafaudages (ordonn pol. 12 mai 1881, art. 1" à 14): les passages, rues, impasses ou autres voies ouvertes au public sur des propriétés particulières (ordonn. pol. 21 mars 1888, art. 1" à 10): la clôture des terrains vagues (ordonn. pol., 10 juillet 1871, art 1 à 3) : enfin, les étalages — (Arr. préf. Seine, Il février 1899, modifié par arr 22 avril, 5 août 1899, et
12 mars 1900.)
648. — Etalages et terras^ses. — La réglementation des étalages et terrasses sur la voie publique résulte actuellement d'une délibération du conseil municipal, en date du
13 juillet 1905, dont il est nécessaire de reproduire le texte. 11 ne pourra être accordé de concessions sur la voie publique, que dans les limites de la zone concédable. et seulement au-devant des boutiques et établissements des commerçants munis de patentes (art. 1"). La largeur concédée ne pourra dépasser le tiers du trottoir, ni, en ce qui concerne les étalages, être supérieure à 2 mètres : elle sera comptée à partir du socle de la devanture, ou, en l'absence de devanture, à partir du nu du mur de façade. Dans les grandes voies à contre-allées, pour le calcul de la zone concédable, on ajoutera la largeur de la contreallée à celle du trottoir. Exceptionnellement, et dans l'intérêt de la circulation, il ne pourra être accordé aucune concession sur les trottoirs de 1 m. 50 et de moindre largeur. Les étalages de journaux devant les kiosques ne
VILLE DE PAHI8 THIII: III. CIIAI'ITIII': l'UKSIIIII,
nvi
liourroril , tl/iiiM iiiumiii ciiii, i|i''|>iiiHfr une I.iiiMiK'iir iiwi siimiiii ilo (I m. Hl) (ail. 1) l'niir Ich (IrpulM do IiiIiIcm ri r|i/iiKi"H aii-iloviiiit il(H liiiiDiiiiillorH ol (ItMiltiiiilN lin lininHonH, le*
l-OnrOHHillIIN Jllll'Olll nu IllillillllllU 1rs lllt'f(lMII'N HIlIVIIIlIfH !
un mt''tn' iiour uiio rniiKi'c dr laliIcH cl nur raiim''»' du cliaiMCM adosst't'M à ta dovaiilurc ; 1 m ftO |i(»ur nno riinKi''A dfl InhlcK et doux r/iiini'osdc cliuiMCH.ct. aiiiHi de «uilc.daiiK I<(h llmilcH du la /nue ((Uiciilalilt! (d houh les ri'HiTVOH ikiiI/'Ch a l'iirliidc |iri'-ct'Ml('iil, Holnii li> iKiniltrc id la diNpnnilinri di*H raiigèort do chaiscH et laldos Iduli luiH, Ioh limoiiadirrH pourfonl utiliser I»>m Iraidioiis di* lal•^(Mll• moiudro do D m. fiO pour \ pluicr le» objclM divers aulnriMé« pur l'art 'ii (art. ;<). \.n c«)ii(!ession portera »ur iiuo ou pluniciirs l'ai.'ades. 'roulef'nlM, ollc pourra tMro réduite h une partir; i\o, ta(,iido, h la condition ilo no pro«onlcr ni diMsiofi ni iulcrruplinn lo long do oollo fnv'wlc. et d'«Hro (If^iimlléo comme il csl <iit (•i-apr«>s l,(» eoiiresBlnn [lourrn Hv» limil/'e à ses exlrémiles par des lignoH oldi(iu<s, pour les besoins de la circulation ou sur la rc^daniatioii, reconnue jusiiliêe, des voisins conllgus (art 4) l-a iarfreur et la lon^ucurdc la concession devront être inili<|uées par des repères apparents, lixés sur le trottoir, sur les indications de radininistration Les frais do |iose et d'entretien des repères sont k la charge du permissionnaire. Les concessions pourront, en outre, être limitées h leurs extrémités par des grilles largement ajourées, ou i)ar des écrans vitrés avec glaces traMS|)arenles, dont le niodèle devra èlre accepté par l'administralion. Ces grilles ou écrans, dont la partie pleine ne devra jamais dépasser le soul)assemcnt de la boutique voisine, pourront avoir, au plus, la largeur de la concession, mais ils ne devront avoir qu'une hauteur maxima de 1 m. iO, de façon h ne pas niasquer les boutiques voisines. Ils soi\t lixès, d'un coté, h la faç-ade, et, de l'autre côté, par un goujon pénétrant dans une douille d'angle apparente. Toute publicité sur les écrans est interdite (art. 5), (Juelle que soit la largeur de la concession, la hauteur des objets exposés ne pourra dépasser 2 mètres ;\ partir du sol, dans les limites d'une largeur de 0 m. 50 à partir du socle de la devanture. Les étalages s'étcndant au delà de 0 m. 50 de largeur ne pourront s') élever à plus d'un mètre au-dessus du sol. Cette dernière hauteur ne pourra jamais être dépassée à la limite de la concession, mais l'administration pourra tolérer quehjues gradins intermédiaires, tant que cette disposition ne portera pas préjudice aux voisins. 11 est formellement interdit de suspendre aucun objet ou aucune marchandise au delà d'une largeur d'un mètre. Les marchandises et objets suspendus, ([uels qu'ils soient, devront être maintenus au moins à 2 m. 50 du sol. 11 est formellement interdit de suspendre aux étalages, ou de placer sur le sol dans des paniers ou dans des caisses, de la viande, de la volaille, du gibier, du poisson, des victuailles quelconques, et, d'une manière générale, aucun objet susceptible de salir ou incommoder les passants. Les denrées alimentaires exposées aux étalages ou mises en vente sur la voie publique devront être protégées contre les poussières et contre les souillures. Aucun étalage de denrées alimentaires ne pourra être établi à une hauteur moindre de 0 m, 60. Il est interdit d'installer sur la voie publique des caisses de comptabilité, des instruments de pesage et des objets servant au découpage (art. 0) Le prolongement intermittent, pendant quelques heures de la journée, des terrasses et étalages audevant d'une boutique voisine fermée pourra être autorisé, sous réserve du consentement écrit du voisin, et movennant l'acquit d'une redevance spéciale spécifiée à l'art. H ci-après (art. 7). Les redevances principales pour l'occupation d(> la voie publique et des promenades parisiennes par les étalages de marchandises au-devant des boutiques
cl Miii(.'aH|nK. cl pur Ion I.iMii i' /lU-d''
elaldi>«Henionls do liiiionaciir'rn el n ■,\<t do Ir
Horonl porviieH «ronrormémonl nu tHrif oj-rlonMiia L'Irmlnl-
lalioii de laillitourn au-i|evarit de» onIréi-N i\i'H friiil/aHlON pourra olro aiitoriHéo, /i titre l'xeojiliofiiiil «l préc;iir<-, ol aproM nvls (les Horviocs Inl*roM(*« Cou t/imboiim devront elro rlntdls dff f/ii.<»fi h poiivoir Ioiiioimm "tro onlov i première réi|iiiHiiir)n do radininintratioii. lU Horoiit ai i jollis au pa yofneiit d'une taie npécialo nrinuollo qui «or» calculée en applir|uant un t/irif douldi' basé nur uno < • patiiMi miniiiia do i moti-iH superli<-ie|H, et sans qm- la i devance piiisHO eln- inférieure k 10 frnnos par taiiiliour La redevance relative a la /one coiioé<lée /i l'anglo do I v(Ue«, au pan coupé, sera réglée sur le plfis élové don l.irin des deux voios f|ui 80 cndnent /i col i-rirlroit (art Hj \.n redevance; est due pour l'année onlière Toutefois, pour la |iremiéro année, elle ne sera <liio qu'à partir du pnnriier p)ur du trimi'stre en cnurs au monienl de l'inlréeen joiiinsance de la concession. Kn cas de fermeture d'éialdisicluent. par suite do cession de fonds do commerro, de dérês, do faillite ou i{f lii[uidation judiciaire, hi redevance cessera d'être duo à la lin du trimestre pondant lequel l'ovénomenl se sera produit (art !)) Les oonoessions ont pour terme le 'M déeembrt;. Lllos se poursuivent d'année on année, par tacite reconduction, faute de dénonciation par les concessionnaires avant le I" déceriibro (art 10) l-a redevance est recouvrable par trimoslro et d'avance. Kn cas de déménagement, la totalité devient exigible. Toutefois, si le commerçant se rétablit à Paris, dans In mémo année, il lui sera tenu compti' de la rcdcvarici' déj/i pavée pour la période correspondante (art. H). Pour lea locataires k titre précaire (sans bail), le mode de recouvrement par trimestre n'est pas applicable. Ces commerçants k titre [)récaire devront continuer à verser, par avance, la totalité de leurs redevances de stationnement à la caisse municipale. Toutefois, si ces commerçants se rétablissent k Paris, dans la même année, il leur sera tenu compte de la redevance déjà pa}'ée pour la période correspondante, et, s'il y a lieu k redevance supplémentaire, elle ne sera calculée qu'à partir du premier jour du trimestre en cours au moment de l'entrée en jouissance do la nouvello concession (art 12). Les redevances seront calculées pour une largeur minima de 0 m. 30. au delà, par fractions de 0 m. 10, jusqu'à un métré, et, à partir d'un mètre, par fractions de 0 m 25 La longueur de la concession servant de base au calcul de la surface concédée sera toujours mesurée au milieu de la largeur de la zone concédée, sur toute la partie de la façade de la boutique ou de l'établissement, sous déduction des portes comprises entre deux parties utilisées pour l'étalage. Pouf les étalages exclusivement constitués par des vitrines appliquées contre la devanture, la longueur sera calculée d'après la longueur réelle obtenue en additionnant les diverses parties occupées par ces vitrines fart. 13). La redevan'ce spéciale au prolongement intermittent, pendant quelques heures de la journée, des terrasses ou étalages au-devant d'une boutique voisine fermée, sera égale au cinquième de celle qui serait applicable à une occupation permanente de même situation et de même étendue (art .14). I)es suppléments d'étalages ou de terrasses pourront être accordés exceptionnellement pour une durée moindre de quinze jours, après avis de la préfecture de police. Ces suppléments de concession ne pourront être accordés que dans les limites de la zone concédable. fis seront passibles d'une redevance calculée d'après la surface occupée, et sur un tarif double du tarif normal, soit un douzième de la redevance annuelle correspondante (art. 15). Les petits marchands stationnant sur les trottoirs, places, etc., en
VILLE DE PARIS TITHE III, CIlAI'lTMi: IMIKMIKH.
verlii jlc (Uvisioiis iicrfcilnriilt s ;:raricn8<'s, à litre de secours, tels iine les (•(iinmissiiniiiaires, 1»'8 tlécruUeurs, les mairliaiulB «le journaux, de Heurs, de gAlcaux, les marfliamls de lail, de sr)iii)e, de lafé. enlin. les marrlianils d'oran^'es stalioiiiiaiil devant les tliéàtrcs |ieridatil la dune des représentations, sont exonérés de lu redevance des etal.i^'es, bien <|u'il8 rcslenl sniiuiis aux autres eondilioiis du présent règlement. Sont ej^aleinent exonérés de la redevance des étalages, tout en restant soumis aux autres conditions du iirésenl ré;.'Ienicnt, les petits étalaf:cs dont la redevance ressortira à 5 francs, ou à moins de ij l'rancs (art. l(i). 11 ne sera admis de transfert de concession que dans le cas de cession jusiifiéc du fonds de commerce, et après enf.'af,'einent du cessionnaire de payer le supplément de la taxe (art. 17). Il ne pourra être exercé aux terrasses aucun commerce accessoire autre fjue ceux spéciliés à l'art. 23 (art. 18j. Les coucessions d'étalajies et de terrasses seront toujours révocables ou suspensibles, sans indemnité ni délai, quand l'administration le jugera nécessaire Ces révocations et suspensions ne devront être appliijuées que pour des cas de force majeure présentant un caractère d'intérêt public, et, en cas de contravention, si le titulaire contrevenant n'a pas déféré aux avertissements qui lui auront été noliliés par les agents de la préfecture de la Seine. Si, par suite de travaux exécutés sur la voie pul)li<iue, les terrasses ou étalages étaient suspendus pendant (juinzc jours consécutifs, il serait accordé un dégrèvement de taxe correspondant au temps de privation de jouissance (art. 4!)). Tout étalage ou terrasse non autorisé sera frappé, pour cbaque constatation, de la redevance spéciliée à l'art. 16 ci-dessus, sans préjudice des poursuites que l'administration pourra exercer vis-à-vis du contrevenant, et de régularisation ultérieure, s'il y a lieu. Tout supplément d'étalage ou de terrasse non autorisé pourra entraîner la suspension de la concession, après trois avertissements sans frais dans le délai d'un an. Kn cas de récidive, la concession pourra être définitivement supprimée (art. 20) Le tout sans préjudice de l'application des dispositions des ordonnances de police, notamment de celle du 25 juillet 1862, qui interdisent les étalages susceptibles de salir ou de blesser les passants, et prescrivent d'entretenir dans un état constant de propreté l'emplacement concédé et ses abords (art. 21). Les étalages de marchandises, les dép«")ts de tables et chaises des limonadiers et débitants de boissons, pourront être maintenus jusqu'à la fermeture des établissements, à la condition d'être convenablement éclairés. .Mais rien ne devra subsister sur la voie publique, de ces étalages ou dépôts, ni des grilles ou écrans limitatifs, après la fermeture des établissements. Toutefois, les caisses de fleurs et arbustes pourront être maintenus pendant la nuit sur le trottoir (art. 22). Les limonadiers et débitants de boissons pourront, à titre de tolérance précaire et révocable, être autorisés à placer, sans redevance spéciale, dans la zone concédée, outre des tables et chaises, des paniers d'huitres, des caisses d'escargots, des caisses d'arbustes et de fleurs, ainsi que des supports pour le garage des bicyclettes. Ils pourront également, dans les mêmes conditions, y installer des marchands de marrons. Les paniers et caisses devront être rangés le long de la devanture, et disposés de manière à ne pas masquer les commerçants voisins, et, en cas de plaintes motivées, l'administration pourra toujours exiger l'application des dispositions de l'art. (> ci-dessus, relatif à la hauteur des étalages. Pour les supports à bicyclettes, ils pourront même être installés en bordure du trottoir, après avis de la préfecture de police. Lorsque ces supports seront installés dans la limite de la zone concédée, ils ne donneront lieu à aucune perception de redevance supplé-
mentaire et, lorsqu'ils seront situés en dehors Je ces limites, il leur .sera fait application du lurif ordinaire des terrasses et étalages (art. 23). La ville de Paris ne garantit «n aucun cas les concessionnaires k raison des dommages causés à leurs étalages, soit par les passants, soit en suite de tout accident sur la voie publique (art. 24). Le tarif joint au [(résent règlement de\ra »trc revisé au moins tous les cinq uns — (.\rt 2."i )
649 — Locations dam les voie» et piomenadi'S. — Le droit de placer des sièges sur les lioulevards, et dans les squares, jardins, parcs, etc. fait l'cdijet d'une adjudi<ation publique pour une ou plusieurs années, moyennant une somme fixe à jtayer annuellement Ces concessions sont accordées, en vertu de délibérations du conseil municipal, à des comjiagnies ou à des particuliers, pour une ou plusieurs années, moyennant certaines sommes fixes à payer armuellement. Le versement s'en fait par trimestre, et d'avance, à la cuisse du receveur municipal.
650. — Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le service administratif technique établit l'état des produits de l'espèce pour le trimestre écoulé, faisant connaître, par nature de concessions, les noms des concessionnaires, la durée et le point de départ de la concession, le prix annuel, la somme à payer pour le trimestre. Cet état, arrêté par le préfet, est adressé au receveur municipal, conformément aux prescriptions de l'art. 47 du règlement.
651. — Ces concessions sont, comme les précédentes, accordées en vertu de délibérations du conseil municipal, et donnent également lieu au payement d'un droit annuel. Pour ce qui regarde les dépôts de chaises et de tables devant les cafés et autres débits de boissons, la redevance est réglée d'après un tarif arrêté par le conseil municipal, et variant suivant la superficie occupée et le lieu de stationnement. Elle est acquittée en une fois et d'avance. Les permissions de l'espèce sont demandées au service administratif technique, et ne sont remises aux postulants, qu'au vu du récépissé constatant le payement de la redevance à la caisse municipale : le numéro du récépissé est porté sur la permission. Ces permissions sont annuelles. Chaque année, elles peuvent être retirées ou rajjportées.
652. — Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le service technique chargé de ces concessions, établit l'état des produits du trimestre précédent, faisant connaître, par nature de concession : le numéro d'ordre spécial à chaque série de permissions, les noms et adresses des permissionnaires, le point de départ de la permission, la redevance due, quand il s'agit d'une somme lixe, et pour les redevances dues à raison de l'emplacement accordé, la superficie occupée, le prix de lunité d'après le tarif applicable à la concession, et la somme due.
653. — On groupe sous le titre de « Champs-Klysées », (le nombreuses recettes provenant, soit de locations, soit de concessions faites par la ville dans les Champs-Elysées. Dans la première catégorie, se trouvent les locations faites aux cirque Dejean, théâtre Marigny, pavillon Ledoyen, pavillon des Ambassadeurs, pavillon de l'Elysée, pavillon Morel, pavillon du Cours-la-Heine, jeux de bagues et chevaux de bois, cabinets d'aisance, pavillon de l'Horloge, pavillon de la Concorde, théâtre des Marionnettes, concerts des Champs-Elysées et diverses locations éventuelles Parmi les concessions figurent les chalets d'étalagistes, les balances-bascules, les voitures à chèvres, etc. Au nombre des tolérances des servitudes, on compte les jardins de l'avenue Gabriel.
654. — Les recettes groupées sous le titre « Bois de Boulogne », se composent, comme celles du paragraphe
VILLE DE PAHIS
iiriu. III. ciiAi'irui: hi iixilmk.
im^H^iiriil , |M>ui' la iiniji'iiii' |iiirtir, du iirniliiil (!•' Imiix un (Ir localioiiH v.Tliali'M, cl pour le Hiir|)l(iii, <lf rrrcll<-H |ir(i viiiaiit (le ciiiici'HMidriH cl iurmiMnloriH, ou de iTmlidiirNi' iiii'tils ili' ili'|tiiisi'S lailis par la mIIi' raniii h-n Idfalioiis,
(III ll'iillM' Cl'llcs llcH ^lucilM'i'N illl IkiIh ilr lli)llln({l|l', lli'H
clialits lies liu'K. clialrt. tics Mrs. clwilrl du r<»lilUi>val, pn- (lati'laii, icslauiaiil df la iiiaiidi' caMi'iidi-, ri-Hlaiiraul lie la roilf-Maillot. pHvilluii •!' AriiiriKuivilJr, liippndnimr di- l,(iii>;iliaiu|i. Jardin ilaiclimalalidii, i'IimIiI dis piduiiscn du llamla^li, caliiiitls d'aisaiiir du Uamla^'li, pavilltm de 1r grille dos Priiii'fK, clialrl de la croix Catrinii, liasHiii <lii |ialiiiam', plaine des spoiMs, liippodroiue pour lis coursis d'olislui'les, maisons sises ronli' du eliainp d rnlrairninenl. roule du l>ord de l'iaii, nie du |ioiil di- SuPesnes, maison de l.oiigeliamp, maison sise di-rrière les Iriliuni-s de Longeliamp, pavillon de la f,'rille <le iloulogni', ele Au nonihre des eoneessions et |)ermissions ligurenl les jeux el elievaux de bois sur les pelouses du Kanrlagli, les HMlevanees |)our |)ermissions di' l'aire eourir les chevaux sur le champ d'eiilrainemenl, les |ieriiiissions de pèche, etc. parmi les tolérances : occupations de terrains aux abords de la gare de l'aasv ; stationnement sur les pelouses du llantdugh, ete
655. — Les recettes groupées sous le litre t Hois de Vineennes -, se composent, comme au paragraphe précédtM\t : 1" de locations (chalet de la Porte-Jaune, cale-restaurant de Saint-Mandé, location de terrains à l'hospice de (Miarenttm, concerts de Tile de Heuillv, restaurant du plateau de (iravelle. location à l'Ktat d'un terrain pour salle d'artilices, concession d'un emplacement contigu à la salle d'artilices. chamiiiguonnières de (îravelle, location d'un terrain ;\ l'école d'Aliort. location des glacières, ferme de la b'aisanderie, location du pavillon du ^ al d'Osne, etc.): ^" de concessions et permissions (chevaux de hois, permissions de pèche, etc.).
656. — L(>s recettes du parc des Huttes-Chaumont comprennent diverses locations (café-restaurant près du pont suspendu, café-brasserie de la butte l'uebla, cafébrasserio du Tunnel, etc.).
657. — Les recettes comprises sous l'article « Squares et Jardins », se composent du produit do concessions ou de permissions soumises aux règles exposées ci-dessus, et des recettes destinées à couvrir des dépenses corrélatives.