‹ Pandectes françaisesChapitre 337 sur 519 · L'adduction à Paris des eaux de l'Ourcq · texte numérisé non relu

L'adduction à Paris des eaux de l'Ourcq

aniuciil de lu Mnriit', au^iiiftila l« rhiiïro <i« lu diilrihulion dcH eaiu ; puin, eu iMii. !<• fornt/f d'iiri piiiU art'-sicn daiiN la plaine de (iruitellc (.ni nudiri- nin h. nomi .lila population

662 .Mais, en lN.'i4, on reciHiiiiil, par nuiii- de i > iiicnlatioh dCH liahitaiilit, t;l de la diNlrihutioii ili-ft:t:iui m. dans len IuiuIh quarlierH de l'uriH, qu'il fall/iit |*r<Midre d'autres menureH

663 — Le rapport d.- .M. Itelgrand, eu 1854, coiirluail A un apport Hupplènieiitaire d'<!aui de source, |tAr aqueducM vtultéH, permettant la diKlrihullon de 200,000 iiulreH eiihi-s par jour, /i la separalioti des Herviee» de ilihlii^ ; lion en service public et en serNiec privé, cl li l'étal. 1, ment d'une double caiialiHatiuD.

664 - L'annexion de la banlieue, en IHOO, compliqua la i|ueslioii Le gerviee de» eaux des eoiniiiurieH était dirigé par la Compagnie générale dcH eaux.

665 In traité fut passé entre la ville de Paris et cette compagnie, le 11 juillet l«(iO, et ratilié par décret »lu 2 novembre suivant. Ce traité vient à expiration en 1910. ('.(îtte compagnie est chargée de la régie intéressée. Son intervention ne porte pas sur l'exploitation technique, qui est entièrement aux mains de l'administration ; elle ne s'étend que sur la vente de l'eau aux particuliers.

666. — Par l'art 1" du traité de 1«60, la Compagnie générale des eaux cède en toute propriété à la ville de l'aris les terrains, bâtiments, machines, conduits, etc., qu'elle possède dans le département de la Seine. La compagnie, après l'avoir abandonnée [tar l'art, '.i du traité, a obtenu de nouveau, par une convention du 20 décembre 18()7, la faculté de traiter directement, et pour son compte, pour des distributions et fournitures d'eau en dehors de la distribution de la ville de Paris, avec colles des communes du déparlement de la Seine que la ville déclarerait expressément renoncer à desservir par elle-même. Pour prix des stipulations consenties, la ville de Paris payera à la Compagnie générale des eaux une annuité de d. 160. 000 francs pendant cinquante ans, qui commenceront à courir du l" janvier 1861 (art. .')). La ville de Paris confère à la compagnie, aux clauses et conditions exprimées dans le traité, la « régie intéressée » de ses eaux de toute provenance, qui sont actuellement disponibles, ou qui le seront pendant la même période de cinquante années, pour le service des concessions particulières, tant dans le nouveau Paris, que dans les communes demeurées, en totalité ou en partie, en dehors de l'enceinte des fortifications. — (Art. 6.)

667. — 'Un traité du 20 mars 1880 a fixé de nouveau le tarif des travaux exécutés par la compagnie .-l'.i compte des particuliers, la question de l'établissement des colonnes montantes et des agencements intérieurs, et celle des compteurs et des tarifs d'abonnement.

668. — Un règlement du 25 juillet 1880 sur les abonnements aux eaux a été remplacé, dans une partie de ses dispositions, par le règlement du 8 août 1894, concernant la concession des eaux de source de la ville de Paris.

669. — Les eaux sont concédées en vertu d'abonnements, toutes les fois que leur prise doit durer au moins une année. Les abonnements partent des 1" janvier, 1" avril, 1" juillet, 1" octobre. Ils ne sont contractés que pour un an, mais ils continuent comme les baux, par tacite reconduction. — (Régi., 28 mars 1892, art. 2; 8 août 1894, art. 2.)

670. — Les concessions d'eau temporaires sont faites à la demande des intéressés, moyennant déclaration de la durée probable et du montant approximatif de la concession. — (Régi., 28 mars 1892, art. 3; 8 août 1894, art. 3.^

VILLE DE PAHIS - TITllL Ul. HIAlMTHi: DKUXIhME.

671 — l.eii uau\ du lu ville do Paris api)ui°lieriiieiit un doinaiiKï |tulilii-. et icii coticcbMioiiu qui en uni élé fuile», liiriiie il litre onéreux, Konl loujoiirv lexx-aliles. — (('.oi\h. d'Klal. I" déronil.re IHriî», LeU.n. |. «i8!»: S. lH(iO. 2, 1 10. — ;n janvier 1801, Lebon, p «(J ; S. I«GI. i. liTA.

672 — An cas de ivvoralion d'une lello coin-esbinn, lu ville doil bculenicnl rcsiilucr la linjince qu'elle a luiicliée; elle ne saurait tire tenue de jtajer une indemnité réglée d'après la valeur actuelle de la concession. — ilUid.)

673. — Les eaux de source doivent cire exclusivement consacrées aux besoins du ménage. Il est interdit de les alTecler aux nsat:es industriels, à rarrosa^e des jardins, au lavage des cours, au service des écuries et remises 11 n'est fait d'cxcei)tion que pour les industries toucUant u l'ulimentation, telles (|ue cafés, déhils de vins, hrasserie.s, restaurants, élaldissemenls do consommation, lubriiiueset commerce de |)roduits alimentaires, d'eaux minérales, etc., dans les(|uclles leseuux de source devront cire employées, ou pour les usages exigeanl une permanence ou une importance de pression qui ne pourrait être assurée par les conduites du servire d'eau de ri\iére. Les consirncleurs futurs devront, à premicre réquisition par l'adminislration, procéder à l'installation d'une (-onduilc d'amenée, destinée à ralimentution en eau de rivière. — (I^égl., 2S mars 189:2, art. 4, modilié par le règlement de 1894.)

674 — Les eaux de source peuvent être remplacées par les eaux de Seine et de Marne, (juand leur a|)provisionnement est de\eiiu insullisant, ou (jue leur distribution est rendue impossible, par suite d'un accident imprévu et d'un empècliemenl majeur. — (llégl , 28 mars 1892, art. 5 modifie par le règlement de 1894.;

675. — l..es compteurs sont à la cliarge des abonnés, qui ont la faculté de les eboisir parmi les systèmes approuvés par l'administration. Les compteurs ainsi clioisis ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'administration. Ils devront toujours être maintenus on état de bon fonctionnement, et seront soumis, quant à l'exaclilude et à la régularité de leur marclie, à toutes les vériflcations que l'administration jugera devoir prescrire. Les compteurs appartenant aux. abonnés pourront être posés par leur entrepreneur particulier. Le joint du brancbement d'arrivée sera plombé par les soins de l'administration. Le compteur devra être placé à l'origine de la canalisation intérieure de l'immeuble en un endroit non exposé à la gelée, ou dans l'égout particulier, s'il est muré au droit de l'égoul public. 11 devra toujours être rendu accessible sans dilliculté aux agents de l'administration, par l'intérieur de la propriété. (Hègl., 28 mars 1892. art. 11, modifié par règlement de 1894.) 11 est formellement interdit à l'abonné de faire aucune réparation aux compteurs, et d'en cbanger la position en dehors de la présence d'un agent de la compagnie ou de l'administration.

676. — La quantité d'eau de source consommée sera payée à raison de 0 fr. 35 par mètre cube, d'après les indications du compteur. (Convention volée le 22 juin 1894, art. 2.) Par exception, l'eau de source employée à faire mouvoir des engins mécaniques, au moyen de la pression qu'elle possède dans la canalisation publique, sera payée à part, et à raison de 0 fr. 60 par mètre cube d'eau consommée, conformément aux indications d'un compteur par lequel elle devra passer isolément. — (Convention votée le 22juin 1894, art. 3.)

677. — Dans tout immeuble où les loyers matriciels des locaux habitables ne dépasseront pas 800 francs, le propriétaire pourra contracter, pour la totalité desdits locaux, un abonnement d'eau de source dont le prix sera réglé à forfait ainsi qu'il suit : 6 francs pour les logements

uu deiiHoub de 3U0 francs; 9 francs pour le» logements de 300 frunci a 4oo francs exclusivement; 14 francs pour les logements de 408 francs à 040 francs exclusivement; 20 fruncs pour le» logenicnlb de 040 francs u 800 francs exclusivement. Les locaux de commerce et ceux d habitation ayant avec eux une communication intérieure ne seront pas c(^mpris dans l'évaluation des l<.i^crs, et ne pourront jouir des abonnements forfaitaires. Leur alimentation en eau de source devra être enlii icment distincte de celle des autres locaux, et leur consommation mesurée (1 part, au moyen de compteurs, le tout conformément aux dispositions qui seront prescrites par l'administration. — (Convention votée le 22 juin 1894, art 4j

678. — Il sera accordé une réduction de prix de moitié sur le tarif énoncé u l'art 2, dans toutes les maisons dont la valeur matricielle ne dépassera i*as 4(i0 francs. La même faveur sera étendue aux maisons d'un revenu supérieur à 400 francs et inférieur à 300 francs, nmis à condition (jn'elles aient plusieurs logements distincts, dont un au moins en location. — (Convention votée le 22 juin 1894, art ri )

679. — Les divisions des deux articles précédents ne seront applicables qu'aux consommations ne dépassant pas 20 mètres cubes par an, et par chaque personne habitant les immeubles y désignés. Les excédents seront payés à raison de G fr. 35 le mètre cube. Le nombre d'habitants qui servira à calculer la partie de la consommation bénéficiant desdits articles sera fixé avant la signature de la police par l'administration municipale, la compagnie et les intéressés entendus. (Convention votée le 22 juin 1894, art. 0.) Le nombre d'habitants ainsi arrêté ne pourra être changé ultérieurement, que sur la demande de l'une des parties, et par suite de modifications survenues dans les constructions de l'immeuble, ou dans l'emploi des locaux qu'il renferme. Ce changement n'aura pas d'efifet pendant l'année d'abonnement en cours, mais seulement à partir de son renouvellement.

680. — Les variations de pression, la présence d'air dans les conduites publiques, les arrêts d'eau momentanés, prévus ou imi)rèvus, ne pourront ouvrir en faveur des abonnés aucun droit à indemnité, ni aucun recours contre la ville de Paris (Kègl., 28 mars 1892, art. 23); notamment, en ce qui concerne l'usage de l'eau pour la marche des engins mécaniques, il est formellement stipulé que les abonnés devront prendre, à leurs risques et périls, toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui résulteraient des faits indiqués ci-dessus, et supporteront sans réclamation les inconvénients qui en seraient la conséquence. (Addition motivée par l'art 3 de la convention, stipulant un prix spécial pour l'eau employée aux ascenseurs.) U en sera de même pour les interruptions de service résultant, soit des gelées, des sécheresses et des réparations de conduites, aqueducs et réservoirs, soit du chômage des machines, ou de toute autre cause analogue, ainsi que de la substitution temporaire des eaux de Marne et de Seine à l'eau de source. Toutefois, les abonnés auront le droit de signaler ces faits au bureau des eaux de leur arrondissement, dont la situation sera indiquée dans la police, et d'y inscrire leur réclamation sur un registre déposé à cet effet. — (Kègl., 28 mars 1892, art. 23 )

681. — Les propriétaires étant libres de disposer de leur canalisation intérieure, et des appareils desservis par l'eau de la ville dans les conditions et avec les matériaux qu'ils jugent convenables, sont exclusivement responsables envers les tiers, de tous les dommages auxquels l'établissement, l'existence et le fonctionnement de leurs conduites ou appareils pourront donner lieu. Ils auront également à leur charge les consommations qui provien-

VXLLi: UU PARU

Ti I m III ( iiAi'i I Kl rimihii.Mi.

tIriticiiL iliJH fuiluN, vUiltlcit (III iiiiii, u^aiil lutN iiuiMMUiiio hiii la riiiialiHalinii inlriifiin' (11.^1., 2H iiiai-H iH'.rj,

art U )

683. l.i'H ri-aJH ilo liiiilii'u ol (ri'iiru((iMli'i'iii('iil tlcit pnliri'H soiil .s|||i|M)|'li''H par ralMHiiir (lU'-gl . , iM lliai'M

iS'.rj, ail. -ili)

083 — Aux lut'iiu'H (le l'arrèlt' cuiiHulaii'O tlii I) prairial ail M, la ville ilc Paris csl tcinic ilc roiiriiir Kraliiiti-iiii'iil h l'ÎOIal l'eau iiiii u.sl iiéecssairr aii\ élulili^ibUMieiilii pulilieh iloiil l'exisleneo ohI aiilérieuro l'i la diilo liiiilil arnHé. (,)iiaiil à eenx ijul (tiit élé créés (lepiiiH.ei aiilrea élulilisHeineiils publics ijui n'aiiparliiMiiieiil pas ii la ville, il» nu soiil aliiiieiilés d'eau, i|u'eii vertu irulxiiiiiciiieiiU [lUj eu direeloniciil à la eaisse imiiiieipulc, par triincHlre el il'avaiiee.

684 — l'ar la eouNeiilidii liu i iiovi'iiilire 187-i, coiiforiiie à la délibéralioii du conseil nuinieipal ilu 23 avril ISTi, la ville de l'aris s'eiiguf,'c ii assurer ii la Conipagiiic générale dos eaux peiulant un eerluiii iioinlue d'aunées, ù prix convenus, une fourniture d'eau délerininèo, pour l'alinieiilation de eertainos coininiines extra iiiuros.

685. - Les soiiiinos dues par la eompat^nio sont payées h la ville, h rcx[)iralioii de cliu(|ue Irinieslre, sur les étals dressés par la Coin[)agnie générale des eaux, vériliés par le service des eaux et égouls, approuvés par le préfet, indiciuanl pour chaque commune le nombre d'abonnements, la (piaiitité et la nature de l'eau fournie pendant le trimestre écoulé, le prix de l'unité et la somme due.

CIlAPITIll': ÏIU)ISlÈMli Moyens de transport.

686. — Les moyens de transport dans la ville de l'aris, peuvent être divisés en deux catégories : Transports en commun : cbcniins de fer {exlra-muros); métropolitain; omnibus et ti-amwavs; omnibus des gares; tapissières, voitures de courses, omnibus funéraires, bateaux. Transports particuliers : voitures de place; voitures privées; c^'cles; automobiles.

687. — Il n'y aura pas lieu de s'arrêter ici à la réglementation des transports particuliers, dont il a été question suprà, \" Roulage, n. 600 et s.

688 — Chemin de fer de Ceinture. — Le chemin de fer de Ceinture fait le tour de Paris, et dessert tous les quartiers de la périphérie. Créé par décrets des 10 et 11 décembre 1851, le chemin de fer de Ceinture est sous le régime de la loi de 1842. Il est concédé aux quatre compagnies de l'Ouest, de l'Est, du Nord et d'Orléans, qui forment un syndicat d'exploitation. Le cahier des charges annexé aux décrets de 1851 est identique à celui des autres compagnies. En vertu de la loi de 1842, modifiée par celle de 1845, il a été construit à frais communs par l'Etat et les compagnies. Le ministère des- travaux publics a versé pour le compte de l'Etat, 1,333,333 francs. — V. suprà, V Chemins de fer, n. 137.

689. — MêlropoiUaiu . — Le conseil municipal, désireux de doter Paris d'un moyen de transport économique et rapide, prit, en 181)7, après de très longues études, une délibération invitant le préfet de la Seine à obtenir des pouvoirs publics une loi déclarant d'utilité publique l'éta blissement à Paris d'un chemin de fer métropolitain. — (V. Révérard, Des conditions d'exploitation du chemin de fer métropolitain de Paris, p. 43 et s.) Cette loi fut promulguée le 30 mars 1898.

690. — A la suite de cette loi intervint une convention, le 27 janvier 1898, passée entre le préfet de la Seine et la compagnie concessionnaire. — (Révérard, op. cit., p. 83 et s.)

OUI — A c«ll« roiivenlion éluil joint un caliior <]«• (■lnii>irt qu'il convienl d'an/il^ii'T

U92 - l<ii rcKi'uu iiielr<i|)(dilaili conciiK' coin|ir(riiil huit liffiieN, «avoir ; Ukhc » 1. '•" l*» l"""!» ''« Vincjmnw /i la purli- Maillot; li|:n(! n i, circulaire par le» Biicien» boules mil» (îxléneurh, linn»; n. '4, iW Cour- «Ile» il Ménilmoiilanl, lignu ri. 4. de la porle de {Mnunuc.ouri k lu |hmIc d'OrIciin»» , Hun» n. •"», de la (<«re <lu .Nord au pont d" Vuslcrlil/. . liKiio li (i, <lu coum de Vinccnrici k Itt pla.e d'Italie , li(<ne n 7, du Pulain-Moyal k la place du iijiiiube; ligne n. K, d'Auleuil à l'Opéra par Cr.;n<lle Ce» lignes ont clé décluréch d'iilllilé publique : )<:» hh prc* miércH, par la loi du 30 muru 1898; la ligne n 7, pur l« loi du 22 avril 1U1I2; lu ligne n 8, par lu loi du 0 avril l'.)03.

693 — La loi du 4 avril 18'.)8 u uuloriné un emprunt de 10.") milliniiB de Irancii, el celle du Hi juin 1903, un emprunt de 170 millions, pour faire face aux dépeiiHe»

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