la délibération du 13 mars 1903 a eu pour
VILLE DE PARIS — TITm. III. CII.M'ITHt: TROISIIIMI .
conséciuence l'oiiverlure »rcnqu»^lc8 d'ulilib'' |)ul>Iique distinctes pour le» lignes on sections de lignes ci-après : a) n. 2, de la place (iainbctta & la place du l)atiul)e; h) n. 3 du faubourg Saiiil-Martin à la porte de la Villette: c) partie de la ligne n TJ du Trocadcro à la porte de Sainl- Cloud : (/) partie de la lifiiie n 7 des Invalides à la [Mjrlc de Cliàlillon; '•) partie de la ligne n. 5 jusijuii la porte d'Asnières, empruntée par le prolongement de la ligne roucc'dée n :{, ou bien rentlue inutile |iar la suhslitulion d'un nouveau tracé lus'iu'ii la porte Clianiperrct. Le surplus de la ligne n. 7 n'était qu'une co'incidence avec la li^'ne n. 8 d'Auteuil à l'opéra du premier réseau, ligne alors n()n concédée. La concession de la ligne n. H étant devenue délinitivc, en vertu d'une convention du 20 juin 1002 et sanctionnée |tar la loi du G avril 1003. il n v a pln-> lieu d envisager la coïncidence en question.
703 — 3" Les lignes complémentaires qui n'ont encore fait InJjjet d'aucune instruction restent donc au nombre de quatre : ligne 1, partie de la ligne 5, lignes 0 el .S. Elles peuvent, dans ces conditions, être définies ainsi qu'il suit : rt) Ligne de la porte d'Italie à la porte de Monlreuil, passant par ou prés la place d'Italie, la rue Mongc, la Cité, la rue Beaubourg prolongée, la place de la Républi(}ue, le boulevard Voltaire, la rue d'Avron; b) la ligne prolongeant jusqu'à la porte d'Asnières la ligne du Trocadéro à la porte de Sainl-Cloud, passant par ou prés la rue Pierre-Charron, la place Saint-.Vugustin, le faubourg Saint- Honoré; c) la ligne de l'Opéra à la porte des Ternes, passant par ou prés boulevard Hausmann, la place Saint- Augustin, le faubourg Saint-llonoré ; (/; ligne de ceinture intérieure, avec raccordement sur les Invalides, passant par ou prés la place de la Concorde, les grands boulevards, la place de la Bastille, le Jardin des plantes, le boulevard Saint-Germain : enfin l'embranchement de Saint- Sulpice à la porte de Versailles, passant par la fue de Sèvres et la rue Lecourbe, paraît faire double emploi avec l'adjonction déjà votée à la concession de M.M. l'.erlier et Janicot.
704. — Les intérêts de la ville engagés dans l'entreprise du chemin de fer métropolitain exigent une surveillance spéciale. Une commission du conseil municipal mixte, composée de conseillers et de représentants de l'administration, veille à l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges.
705. — Il est nécessaire de faire connaître les principales dispositions de la convention intervenue le 27 janvier 1808, entre la ville de Paris et la Compagnie générale de traction.
706. — D'après son art. 1", la ville de Paris concède a la Compagnie générale de traction, pour la période fixée à l'art. 16 du cahier des charges ci-joint, l'établissement et l'exploitation du chemin de fer métropolitain défini audit cahier des charges, lequel sera annexé à la loi déclarative d'utilité publique. Cette concession est faite aux conditions, tant de la présente convention, que du cahier des charges ci-annexé, lequel est conforme au cahier des charges-tvpe annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications, suppressions et additions aux articles ci-après : articles modifiés : art. 1, 2, 3, 4, 7. 9, 10, 38, 40, 41. Articles supprimés : art. 6, 8, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Articles ajoutés : 10 6i.s, 10 ter, 11 bis, H In-, SI bix, 42. (Convention de 1898, art. 2.) La Compagnie générale de traction s'engage à former, dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la loi déclarative d'utilité publique, une société anonyme au capital minimum en numéraire de 25 millions de francs, ayant pour objet exclusif l'exploitation du
chemin de fer métropolitain, et dont le conseil d'administration sera composé ex(tlusivemenl de Français. Llle cédera la présente concession à cette société, qui, ellemême, ne pourra la rétrocéder qu'avec l'agrément expr<s de la ville de Paris. La rétrocession ne pourra d'ailleurs avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'IHat, conformément à l'art. 10 de la loi du 11 juin 1880. Le directeur ou l'administrateur délégué de celte société, devra être agréé par la ville de Paris, qui pourra en exiger le remplacement. Le concessionnaire s'engage, en outre, à n'c^mployer que du personnel français et du niatéricl fixe ou roulant de provenance française, sauf exceptions spécialement autorisées par la ville de Paris. Il devra se conformer à toutes les prescriptions qui lui seront imposées par la ville de Paris, en vue d'assurer l'cM-culion de la présente clause, et d'en faciliter le contrôle (art. 3). La ville de Paris exécutera elle-même les travaux de l'infrastructure. Cette expression englobe les travaux souterrains, tranchées, viaducs, nécessaires à l'établissement de la plate-forme du chemin de fer ou au rétablissement des voies publiques empruntées. La ville prendra, en outre, et exceptionnetlement, à sa charge, l'établissement des quais de voyageurs dans les stations, à l'exclusion des ouvrages y donnant accès. Par contre, l'établissement de l'infrastructure pour les voies de raccordements aux dépôts sera entièrement supporté par le concessionnaire. Toutes ,les autres dépenses seront à la charge du concessionnaire, notamment celles des accès et des édicules ou toitures pour le service des stations, et celles des installations nécessaires pour obtenir, en dehors de la période de construction par la ville, l'épuisement des eaux, ou l'aération des souterrains ou tranchées couvertes (convention de 1898, art. 4). L'ordre et les délais d'exécution des diverses sections ou parties de sections composant le réseau concédé à titre définitif seront déterminés d'après les règles suivantes : Le reseau est partagé en sept fractions (actuellement huit), savoir : 1" fraction, section A et partie de la section C : de la porte de Vincennes à la porte Dauphine et à la porte Maillot; 2' fraction, section B : circulaire par les boulevards extérieurs; 3' fraction, section C (partie) : du boulevard de Courcelles à Ménilmontant; 4" fraction, section D (partie) : de la porte de Clignancourt au boulevard de Strasbourg; section E : du boulevard de Strasbourg au pont d'Austerlitz; 5' fraction, section I) (partie) : du boulevard de Strasbourg à la porte d'Orléans: 6' fraction, section F : du cours de Vincennes à la place d'Italie; et éventuellement, section G : de la place Valhubert au quai de Conti ; section II : du Palais-Royal à la place du Danube ; section I : d'Auteuil à l'Opéra par Grenelle. Le commun accord des deux parties contractantes sera nécessaire, soit pour modifier l'ordre d'exécution résultant du classement numérique ainsi fixé, soit pour fractionner une des sections ainsi définies. Avant tout commencement d'exécution, pour chaque fraction, le préfet de la Seine déterminera, le concessionnaire entendu, les raccordements de lignes principales devant être rattachés à la fraction considérée. Pour la première fraction, la présentation des projets au conseil municipal aura lieu dans un délai de trois mois, et le commencement des travaux d'infrastructure dans le délai de huit mois à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Les mêmes délais seront comptés, pour chacune des fractions suivantes, à partir de la mise en exploitation de la fraction précédente. Cependant, la ville de Paris se réserve la faculté d'exécuter simultanément deux ou plusieurs fractions, quand bon lui semblera, pourvu qu'elle n'intervertisse pas l'ordre numérique établi par le présent article (art. 5) La ville de Paris devra.
VILLE DK PARIS - llllli; III, CIIAI'lllli; 1 Hmi-u.mi..
(Iiiiis lo ili'Iai iiiiininiiiiii «Itt liiiil iiiim, /i ilitliM' ili> li |irnii>ill- ^alioii lie la lui iliM-lariiliM^ «i'iililili' |iiililii|iir, livrer au (loiii-ossiiiiiiiairc un rrHitau iiiiniiiiuiii ilruvii'iiii it KilolUi'Irfs a tloiililc \ oie, coiiiiircuaiil les Irius ki rliuiiH A, M, <I ; lOH parlii'H II voie iiiiii|Ui^ li^iircroiiL ilaiiN liiHupiiulaliiui ilt- Cftli- litiifsMMMir |i(uir la imulii' de leur ili''Nclo|t|icmi'iil lotal \.v (Icuxifiiio ri'Bcaii, ilcllni a l'arl. Il» ilii laliier (I<-h rliurmis, lUnni «^Iro coiiHlruil <•( livré par la ville do l'arin au i-oiicessiiMiimire itiiiis un ili-jai niaxiuMiiii de i-iri(| aimées apriN la remise par elle un riiiiressioiiiiaire de lu dernière l'rarlioii du premier réHeiiii. Au eus m'i la ville dit Paris etuislruirail les lif^nes éventuelles l'ormaiil le troisième réseau, ces lignes devriuil élre livrées par elle au conecssioiiiiaire dans un délai maximum de iini| aniiéuH après la remise de la iloniiércrractioii du deuxième réseau, Toutelois, lu ville do. l'aris piuirra, |>(»iir les deuxième et Iroisième réseau v, renoncer à lexècution des rraclions dont la construction no serait pas ciifjagèo La notilicalion de la décision i)risc l'i cet olTct par l'aulorité compétente, laite au coiicessioiuiairo avant rcxpiraliou du ddai de huit mois prévu à l'art Ti ci-dessus, c'est-à-ilire avant rexpir.itinn du délai lixé pour le commencement des tra- \au\ d'iurrastrui'lure de clia'iue Iractioii, lui sullira pour exercer ce droit, sans que le concessionnaire puisse élever (|UcUiuc réclamation cjuc ce soit, ou se dérolter. en ce qui concerne les fractions précédentes, à l'accomplissomont intéjfral des obliiiations résultant de la concession. Le concessionnaire aura la faculté de renoncer au bénéfice de la concession, si la loi déclarative d'utilité piildiqiio ne lui a pas été notifiée avant le 31 mars I8!>8 (art. H). Les projets d'exécution de l'infrastructure seront, d'une manière générale, conformes aux dispositions du projet définitif adopté par la délibération du conseil municipal de Paris en date ilu !) juillet 1897. Cependant, pour chacun de ces projets, les plans d'exécution seront communiqués au concessionnaire, lequel aura un délai d'un mois pour produire telles observations qu'il jugerait utiles, ou faire connaître (ju'il n'en a pas à ]>ro(luiro. Les observations ainsi formulées seront soumises à l'appréciation du conseil municipal de Paris. Quelle que soit la décision prise à leur sujet, les dispositions finalement approuvées par le préfet de la Seine seront seules obligatoires pour la ville de Paris. Le temps employé par le concessionnaire, dans les conditions prévues au précédent paragraphe, ne sera pas compté pour la supputation des délais de trois mois et de huit mois stipulés à l'art. 5 (art. 7). Le concessionnaire sera tenu de prendre livraison de chaque fraction à la date fixée par la ville de Paris. Procès-verbal sera dressé de cette livraison, et un plan des travaux y sera annexé. Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance déiinitive des travaux livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-vorbal contradictoire. La ville sera affranchie de toute garantie un an après ce procès-verbal de reconnaissance définitive. Les réserves que formulerait le concessionnaire n'auront d'ailleurs jamais pour effet de le dispenser de ses obligations en ce qui concerne les délais d'exécution ou de mise en exploitation prévus par l'art. 5 (convention de 1898, art. 8). Les magasins, usines, dépôts et ateliers de réparations à établir par le concessionnaire pourront être situés en dehors des limites de l'octroi. Mais, dans ce cas, la ville de Paris percevra une redevance basée sur les matières soumises à l'octroi, employées, soit à la construction, soit à l'exploitation du réseau. Cette redevance sera équivalente aux taxes dont elle aurait eu le bénéfice dans le cas contraire (art. 9). Le concessionnaire aura la faculté de poser dans les rues les canalisations électriques néces- ■•
T. LIX
NniniA pour rulinr iua iisiiinii de production nus voii««, atellorH, reiniMOS, etc., flii ■<• Aonroriiuiiit aux <;lau«i!« «t
obli^atioiiH ti'c|iiili|urH |iiijiiiHi'i-« un /il par la \il!fl
de l'arii >i iten l'iiiii enniuiMiiii l'en di'H > d éclnira«<;
électrique. Cch caimlinalioiiN iloniiiTorit li«!ii, pendant toul« la durée de la coiiiteHHioii, /i une k c fin* de
100 fraiiCH par kilomètre «ri par an . . [')) litun |<;m travaux uxécutèH pur lo conreHaioiiiiuiro «oroiit »ounu«, de la part du préfet de la Seine, /i une iiurM iliiu'i ayant uiii(|uemenl pour objet il'emiiéi hur le lit cuii iiaire de s'écarter doH ohligatiouH qui lui inconilnMit ' surveillance ne crmipoilera, |io(ir la ville de l'nrJH, aucinur respiinsabililè, et ne pourra faire naître A sa charge uiicurie ol)ligatioii i|uelconque l'!ii cas du doiiimaK'eH ou d'accideiilN résultant de rexploilation, le coiiccaHiourmire Hera neiil responsable, saiiH jamais pouvoir a|ipeler la ville en garantie (art. il). ToiitiîK les inodilicutionK protisoires ou définitives d'ouvrages |»ublics, que iiécesHÎtcra l'exécution des travaux du concessionnaire, seront exécutées aux fr.iis de celui-ci, soit par les soins des ingénieurs du service municipal pour les ouvrages appartenant .'i la ville, soit sous le contridc! direct des mêmes in(/énieurH, par les soins des c.oiiiiiagni(!8 intéressées, pour les ouvr.igeH appartenant aux compagnies pourvues de concessions antérieures (art 12). F.,a réception générale, prévue à l'art. 17 du règlement du <i août IM.s!, sera faite séparément pour chacune des fractions définies h. l'art. 5 de la présente convention, et elle produira tous ses effets à l'égard de la fraction considérée. Il est, d'ailleurs, expressément rappelé que le règlement précité du 6 août 1881 est applicable au réseau concédé, dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention (art. 13). Après l'achèvement de chacune des fractions définies à l'art. 3, le concessionnaire sera tenu de déposer aux préfectures de la Seine et de police un plan détaillé et complet de ses ouvrages et de ses voies, ledit plan dressé conformément à l'exécution (art. 1 i). Les formes, couleurs et dimensions des affiches à placer dans l'intérieur des stations devront être approuvées par le préfet de police. Les noms des stations seront indiqués avec une couleur particulière, et disposés de telle sorte que le public ne puisse en faire aucune confusion avec les affiches. — (Art. 15.)
707. — L'exploitation devra être organisée de façon à satisfaire aux prescriptions suivantes : 1 " les salaires ou appointements des ouvriers et employés devront être payés à la quinzaine, et ne pourront pas être inférieurs à 130 francs par mois. Les hommes employés temporairement recevront un salaire qui ne pourra être inférieur à 3 francs par jour; 2" la durée de la journée de travail ne pourra excéder dix heures. Un jour de repos par semaine, ou deux demi-journées seront accordées au personnel; 3'^' sera accordé, sans retenue de salaire un congé annuel de dix jours: 4" le salaire intégral sera assuré pendant les périodes d'instruction militaire; 3" les jours de maladie dûment constatés par un médecin désigné par la caisse instituée en vertu de l'art. 17 ci-aprés, seront aussi payés dans leur intégralité pendant au moins une année; 6" en cas d'accident survenu pendant le travail, et entraînant une incapacité momentanée, l'ouvrier recevra son salaire entier jusqu'à complète guérison, sans préjudice de l'indemnité qui lui serait due en cas d'infirmité définitive, totale ou partielle; 7" les travailleurs occupés à l'entreprise seront assurés contre les accidents aux frais exclusifs du concessionnaire, qui ne pourra faire, de ce chef, aucune retenue sur les salaires. De plus, quelle que soit l'imputation de la responsabilité d'un accident, le concessionnaire sera toujours directement responsable
VILLE DE PARIS - TITIU: IH, CIIAI'ITRH THOISltME.
\i8-ii-vis (le la victime du jui^cment <le riiidcniiiitc*. L'n médecin ilrsigné pur In caisse spéciale instituée en vertu do l'art. 17, m:va appeli' à conslalcr chaque accident, et devra en apprécier la nature et les conséciuonccs; 8" l'administ ration aura toujours le droit d'imposer les mesures de sécurité et d'iijrgiéne reconnues nécessaires; 9" l ne commission sera délivrée, suus forme de contrat de louage, & tout em[»lojé ou ouvrier majeur des deux sexes avant accompli vin|«'t-fiuatre mois de servi(;es, I,e concessionnaire est tenu i la stricte observation des conditions de travail ci-dessus énumérées, sous peine de déchéance, — (Art, i(i.)
708. — 1-e concessionnaire s'oblige : A. à i'ournir à tout le personnel ouvrier des livrets à la (laisse nationale des retraites, les versements étant constitués à capital aliéné au mo^en de 2 pour iUO retenus sur le salaire des ouvriers, ('» pour lOd versés à leur nom par le concessionnaire dans les conditions définies ci-aprés. Toutefois, lorstiue le nombre des voyageurs déj)assera 220 millions, la retenue sur le salaire des ouvriers sera réduite à 1 pour 100 et le versement à faire en leur nom par le concessionnaire sera porté à 7 pour 100; B. à constituer un service médical et idiarmaccutique gratuit; C. à assurer les ouvriers etemploj'és contre les accidents. Pour assurer l'exécution, tant des .^'g 15 et C. du présent article, que des g§ 5, () et 7 de l'art 16 ci-dessus, le concessionnaire organisera une caisse spéciale, qui sera gérée par les emplovés et ouvriers eux-mêmes. Le concessionnaire devra imputer aux fiais généraux la somme sudisanle pour opérer les versements stipulés aux §§ A, B, C. (art. 17). Le concessionnaire devra tenir compte, dans l'exploitation^ de toutes les améliorations et de tous les progrés dont l'application viendrait à~ être reconnue utile. — (Art. 18.)
709 — Conditions financières. — En vue de permettre à la ville de Paris de faire face au service, en intérêts et amortissement, des emprunts contractés par elle pour les travaux d'infrastructure du métropolitain, il sera fait, au profit de celle-ci, à toute époque et pour tout billet délivré, un prélèvement calculé à raison de 0 fr. 05 par billet délivré de 2' classe à 0 fr. 15, ou, par billet du matin à 0 fr. 20, et à raison de 0 fr. 10 par billet de 1" classe à 0 fr. 25. Toutefois, lorsque le nombre des voyageurs transportés par an, en toutes classes, dépassera 140 millions, le prélèvement en faveur de la ville de Paris sera augmenté par voyageur donnant droit à un prélèvement : de 0 fr. 001 pour les premiers 10 millions de voyageurs au delà de 140 millions; de 0 fr. 002 pour la seconde fraction de 10 millions de voyageurs; de 0 fr. 003 pour la troisième fraction de 10 millions de voyageurs; de 0 fr. 004 pour la quatrième fraction de 10 millions de voyageurs; de 0 fr. 005 pour la cinquième fraction de 10 millions de voyageurs. \ partir de 190 millions de voyageurs, les prélèvements supplémentaires cesseront de croître et seront, pour tous les voyageurs excédant ce total de 190 millions, de 0 fr. 005. En conséquence, à partir de 1!*0 raillions de voyageurs, les préléyements de la ville de Paris pour l'excédent, seront respectivement : de 0 fr. 055 en 2" classe (billet simple); de 0 fr. 055 en 2' classe (aller et retour); de 0 fr. 105 en 1" classe. Les transports des enfants des écoles à 5 centimes ne donneront lieu à aucun prélèvement. Le versesement des prélèvements ainsi effectués, sera fait à la ville de Paris pour chaque mois de l'année dans le mois qui suivra la fin de chaque trimestre. Le versement des prélèvements supplémentaires ci-dessus se fera dans le mois qui suivra la clôture de l'exercice. La part ainsi attribuée à la ville est une charge de l'exploitation : elle
sera défal(]uée du produit net devant servir de hase au prix de rachat dans les conditions prévues par l'art. 19 du cahier des charges. Les écritures, pièces com|itahles et justilicutives du concessionnaire seront, en vue de leur examen, à la disposition des délégués de la ville de Paris, qui se réserve, en outre, le droit d'organiser tel moyen de contrôle qu'elle jugera utile. Les délégués de la ville de Paris auront notamment le droit d'assister à toutes assem- I)léc8 ordinaires et extraordinaires de la société qui sera constituée aux termes de l'art, '.i de la présente convention (art. 19). Si le concessionnaire ne se conforme pas aux délais prévus par l'art 3 du cahier des charges, il sera passible, de plein droit et sans (pj'il soit besoin d'aucune mise en demeure, d'une amende de 200 francs par jour de retard constaté, et par infraction. Toute autre infraction aux clauses du cahier des charges ou de la présente convention, commise par le concessionnaire sera frappée d'une amende de 50 francs par jour, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure L'application de ces amendes aura lieu sans préjudice des pénalités plus graves résultant de l'art. 21 du cahier des charges. Le montant desdites amendes sera prélevé sur le cautionnement, qui, en cas de prélèvement de cette nature, devra être reconstitué dans le délai de quinze jours (art. 20). Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition du cahier des charges et de la présente convention, seront supportés par le concessionnaire, qui devra les payer sur états arrêtés par le préfet de la Seine. — (Art. 21.)
710. — Cette convention est complétée par un cahier de charges détaillé, dont il est superflu de reproduire ici les dispositions. — (V. le texte dans Hévérard, op. cit., p. 395 et s.)
711 — Omnibus et tramways. — La situation respective de la ville de Paris et de la Compagnie des Omnibus est réglée par le traité du 18 juin 1860, qui est valable jusqu'au 31 mai 1910.
712. — Aux termes de l'art. 1-^' de ce traité, dans le but de satisfaire aux besoins résultant de l'extension des limites de Paris, la ville de Paris concède à la Société générale des Omnibus, pour vingt-six ans, en sus des trente armées fixées par la convention du 15 juillet 1854, c'est-à-dire pour cinquante-six années qui ont commencé à courir le 1" juin 1854 et finiront le 31 mai 1910, le droit exclusif de faire circuler, avec faculté de stationnement sur la voie publique dans l'enceinte de Paris, et conformément aux règlements, les voitures dites omnibus, employées au transport en commun des personnes, tant dans ladite enceinte qu'entre Paris et les communes de Courbevoie et de Vincennes. Cette concession ne comprend pas le service des voitures faisant le transport en commun des voyageurs partant ou arrivant par les chemins de fer, ni celui des voitures faisant le transport des personnes dans les communes situées en dehors de l'enceinte de Paris, ni enfin, le service des omnibus sur rails (|ue le sieur Loubat, au droit duquel la société des omnibus est substituée, a été autorisé à créer de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne, par décret impérial du 18 février 1854. La présente concession ne fait pas obstacle au droit que possède le gouvernement d'autoriser, soit toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, soit l'établissement de nouvelles voies ferrées s'embranchant sur celle déjà autorisée, ou toutes autres qui seraient concédées. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'établissement de diligences entre Paris et les localités voisines, à la condition que ces diligences ne fassent pas, dans leur trajet dans l'enceinte de Paris, le • service d'omnibus, et ne stationnent pas sur la voie
VILLE DE PAIilB
111 m. III, (.iiAriTiii. I iiMiMi..\iK.
|iiililii|iti<. A |iai'lii- ilii I'" jonviiT IHIH, h- ili'oit aiiiuicl ilr Mlalioiiiiciiiciil. sur \i\ voir |inlilii|ii(', ipii uviiil <'U'' tlxc, piiihi iMiiiM'iitiim ri-tlcssiiM n'Ialcc du 7 |uillrt iMfti, a li4ll,(HI0 fiJUii-M |i(iui- :i*>l) viiilurcH, cnI |iiirli- /i I iiiillinii (le rniiicM II litre (laliniiiifuiciil , cl juMiiu'à (•(iiinirrciiii' il(> MU) viiihirrsiiuiiiiltiis si'iilriiiinl . I>(iiin I« iiin un, api'i'H avoir ciiU'iulii In sucicli', le |iiclVl ilc lu Siuiic, ili* cmicrrl avec. 1« pivIVI ilc iiolicc, jii(;rrail i|iii' lim IhimoIiih iIu hcivicr t'xif^riil la iiiisr en l'it-i'iiliilinii |Oui-iiMli)''ri> d'un plua j^rantl niuiiltrc de Ndilnrcs, la sticii-lr serait Iciiui' di' Ifs t'<tiil)lii' dans \{' délai i|ui lui sorait aHHi^iii'', et paj'crail à la ville, |>iiiir eliatjiie voiture exeédant. MX), une redevaine annuelle de : I ,()()() IVane.s par voilure, du 1" janvier iNlil au m tléeiMuhre 1870; l,r)()() francs, du i" janvier iM7l au ;U dceenilire IH.sri; â.OOO trancs, du 1" janvier iS.Sd jus(ju'("i l'i'xpiralion du prescnl trailc l.c ver.seincnl ilc l'al)onnenuMi( de un million .sera fail d'avance à la caisse municipale, dans les dix premiers jours do clia<|ue Irimoslro, (\ raison de SîiO.OOO francs [)ar Irimeslrc. Pendanl les cin(| iircmièrcs années, c'csl-h-dirc du 1"' janvier IS(îl ;iu 1" janvier iS()G, la société pourra exceplionncllemonl réduire ce versen\cnl à 2ïî5,(l()<) francs par Irin)ostre; mais, pendanl cliaeune des ciini années suivantes, elle sera ttMUic de porler, en compensation, ses versements trimestriels à 27;"), 000 francs. La redevance afférenle aux voitures excédant TiOG sera pajcc à la lin de clwKiuc trimestre, sur la production d'états fournis par la société et arrêtés par le |tréfet île la Seine. La redevance ne sera due tiu'à partir du jour de la mise en circulation; mais toute voilure retirée de la circulation dans le courant d'un trimestre devra ac(iiiitter la redevance pour le trimestre entit>r. Si, pendant la durée du traité, il était créé au profil de la ville une taxe sur les voitures circulant dans l'enceinte de Paris, l'ahonnemenl annuel stipulé au présent article serait réduit d'une somme é.yale au montant de la taxe payée par la compajjjnie (art. 2). Indépendamment des droits stipulés dans l'article précédent, si le dividende à répartir entre les actions, après les prélèvements et selon les dispositions statutaires, excède 8 pour 100 de la valeur des actions capitalisées à 875 francs, soit 70 francs, cet excédent sera partagé par moitié entre la ville et la société, et ce ti titre de supplément de redevance. Il sera établi un compte spécial des capitaux employés et à employer en achats d'immeubles et constructions sur les immeubles achetés. Le compte d'exploitation ne comprendra que l'intérêt de ces capitaux sur le pied de 6 pour iOO, comme frais annuels représentant le lo^'er desdits immeubles. La liquidation des valeurs sociales devant être effectuée aux risques, périls et profits de la société, celle-ci ne pourra faire aucune imputation de bénéfices, pour améliorer son fonds social, au détriment du droit de partage attribué à la ville dans les dividendes excédant 70 francs, ni fractionner les actions, dont le nombre, présentement de 34,000, ne pourra être augmenté qu'avec l'approbation préalable de la ville de Paris et l'autorisation du gouvernement. La société sera tenue de communiquer, à toute réquisition, ses livres et ses comptes au préfet de la Seine ou à ses délégués (art. 3). Pour l'enlèvement des neiges et des glaces, et pour le transport des sables à répandre, en cas de gelée, sur la voie publique, la société sera tenue, sur la réquisition des ingénieurs du service municipal, de mettre gratuitement à leur disposition 50 tombereaux par jour, attelés chacun de deux forts chevaux, guidés par un conducteur ou un charretier (art. 4). La société s'engage à maintenir et à entretenir dans l'enceinte de Paris les chevaux, les ateliers, les écuries et les établissements de toute nature qu'exige aujourd'hui et que pourra exiger le service qui
lui est conréilé Tnutiifoii*, la nurlHii pourra roriterter k t.ourlievoie, b. Viliceiini'N «l aii-ihïnNiiii de la li/irri^Tt; do l'uiiiaiiKtldenu IcN clicvnux, nu noinbri* d'* icpt cent*, i|u clli- \ entrcliinl acluellenient, il Ii-n élabliHHi-incnU qu'idle y \n>nn(>tU' (iirt ti) A pnrlir du i" janvier IKIH, l« service de lit Huciéti'* H'cITectuern nuivanl Im IndienlJoiiH coiileniicN au tableau A annexé nu preniMit liaile. .Mniii lu prélel de In Seino, iipri^ti n'élr« <:un<'erté nvec le itréfcl de polire, npréH avoir ciuiHullé le i onhcil ntuni' ij'ul , e) «mlendu la soeii'té daiiN hcm observation^, nur/i la fa< ullr île inodilier la dir«fclinn dcH li^ncM, Icm poinln do Htalionnemciit
sUI' la voie piililii|ue, le nombre des voiliirell /iffecléc» à cbaijue liKiie, les intervalIcH entre le départ dcN voilurcii, la durée du Irajel cl le Hcrviee dcK corrcHpondniicftH, et il'ordniiner la création de nouvelli-K ligncM ou l'étiibliKHRment de nouvelles correspondances La Kociéli' devra ne. conformer aux réquiHilionB qui lui Hcmnl adreHiéeR dan* le délai (|ui lui sera Jixé. La sociélé pourra être requiMe, dans la mém(; forme, d'établir des Kervices Hpéciaux, aux lai'ifs fixés par l'art. 10 ci-apréu, soit ii la Horlic dcH théâtres, soit les dimanclicH cl jours de fêle, et d'organiser d'autres services spéciaux à 15 rcntimcs, tant à l'intérieur que sur les banquettes d'impériale», entre les points qui lui seront indiqués, cl dans les conditions qui lui seront délenninées (art. (i). Les voilures seront conformes au modèle actuel, qui est décrit au tableau H, annexé au présent traité. Néanmoins, le préfet de la Seine, après s'être concerté avec le préfet de police et avoir entendu la sociélé, pourra : I" prescrire toutes les améliorations dont elles seront reconnues susceptibles dans l'intérèl des voyageurs, et fixer le délai dans lequel ces améliorations devront être réalisées; 2" imposer à la société, soit par forme d'essai, soit définitivement, l'emploi de tout nouveau mode de locomotion qui [lourrait se produire, et qui serait reconnu présenter des avantages. Si l'adoption d'un système nouveau avait pour résultat un accroissement notable dans les produits nets de l'exploitation, la société serait obligée de faire participer le public et la ville de Paris à ces avantages, au moyen d'un abaissement du tarif ou d'une augmentation de la redevance stipulée en faveur de la ville. Le préfet de la Seine, après avoir pris l'avis du préfet de police, et après délibération du conseil municipal, la société préalablement entendue, déterminera l'époque où il y aurait lieu à l'application du paragraphe précédent, et fixera les avantages dont le public et la ville devraient profiter, le tout, sauf l'approbation de l'autorité compétente (art. 7). Si. pendant la duré© de la concession, la société, pour une cause quelconque, sauf le cas de force majeure, venait à cesser son exploitation, ou était hors d'état de la continuer, elle serait déchue, de plein droit, du bénéfice du présent traité. Dans ce cas, l'administration municipale pourvoirait au service par tel moyen qu'elle jugerait convenable. A cet effet, elle prendrait immédiatement possession provisoire des voitures, des chevaux, des approvisionnements, et de tout le matériel d'exploitation, ainsi que des écuries, magasins et autres locaux dépendant du service. Dans le cas où le service de la société donnerait lieu à des plaintes graves reconnues fondées par l'autorité administrative, la présente concession pourra être retirée, si, un mois après la mise en demeure, la compagnie ne fait pas cesser le mauvais service qui aurait motivé les plaintes. La concession pourra être également retirée un mois après une mise en demeure administrative, dans le cas de nonpayement de la redevance fixée par l'art. 2, et dans le cas où la société ne déférerait pas aux réquisitions faites en vertu du présent traité (art. 8). A l'expiration ou en cas de retrait de la concession, dans les cas prévus par le pré-